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Loi n° 16/AN/98/4ème L portant création et organisation de la Direction Pour la Promotion de la Femme et de la Famille.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°97-0191/PRE//97 du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article 1er : Il est créé auprès de la Présidence de la République, une Direction dénommée « Direction Pour la Promotion de la Femme et de la Famille ».
Article 2 : Cette Direction est composée comme suit :
1) Service des Affaires Politiques, Juridiques et des Relations Internationales ;
2) Service des Affaires Économiques ;
3) Service Chargé de l’Éducation, de la Santé Maternelle et Infantile et des Affaires Sociales.
CHAPITRE II
Missions de la Direction
Article 3 : Sous la tutelle de la Présidence de la République la Direction de la Promotion de la Femme et de la Famille aura pour missions de :
– Coordonner les travaux de mise en place de la Direction.
– Participer à l’élaboration de la politique du gouvernement en matière des promotions de la femme et de la stratégie de son application.
– Assurer la coordination entres les différents ministères et organismes concernés en vue de garantir l’application de cette politique nationale.
– Proposer des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits de la femme et de la famille.
– Élaborer et proposer des projets et programmes destinés à garantir une meilleure intégration de la femme et à promouvoir la famille dans le processus de développement et déterminer les mesures adéquates pour leur réalisation et ce, en collaboration avec les ministères et organismes concernés.
– Évaluer l’impact des programmes et projets gouvernementaux et non gouvernementaux, bénéficiant de l’aide de l’État, sur le statut de la femme et de la famille.
– Promouvoir les mesures destinées à respecter les droits de la femme dans la société et qui sont de nature à garantir l’égalité dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels.
– Coordonner les différentes actions relatives à la femme et issues des institutions nationales et internationales et encourager la promotion et l’évolution de la vie associative en faveur de la femme et de la famille.
– Créer une banque de données relative à l’évolution de la femme djiboutienne et centraliser toute documentation collectée ou détenue par tous les services.
– Assurer toute autre tâche qui lui serait confiée.
Article 4 : Le Service des Affaires Politiques, Juridiques et des relations internationales aura pour missions de :
– Assurer l’élaboration, l’adoption et les respects d’un Code de la Famille qui servira de référence pour faire respecter les lois garantissant le mariage à un âge légal et consentant, les conditions du divorce, la discrimination au sein de la famille et la violence à l’égard des femmes.
– Veiller à l’élaboration des textes qui sont de nature à concrétiser le principe de l’égalité entre les deux sexes, et la parité des chances dans tous les domaines.
– Veiller à l’élaboration de programmes de sensibilisation par le biais des médias ou des réunions d’information sur le principe de l’égalité des chances et sur les droits et devoirs de la femme et de l’homme envers eux-mêmes et envers leur famille.
– Assurer la collecte des données et toute documentation concernant les femmes.
– Assurer toute autre tâche qui lui serait confiée.
Article 5 : Le Service des Affaires Économiques aura pour mission de :
– Coordonner les activités des ONG et associations oeuvrant en faveur de la femme.
– Assurer la promotion des activités économiques génératrices de revenus.
– Apporter toute assistance nécessaire à l’organisation des femmes en groupements ou coopératives.
– Veiller à la mise en place de programmes facilitant la disponibilité des crédits pour la femme.
– Veiller à l’élaboration et à la diffusion de programmes de vulgarisation destinés à la famille portant sur l’économie familiale et la rationalisation de la consommation.
– Assurer la collecte des données et toute documentation concernant les femmes.
– Assurer toute autre tâche qui lui serait confiée.
Article 6 : Le Service chargé de l’Éducation, de la Santé Maternelle, Infantile et des Affaires Sociales aura pour mission de :
– Veiller à l’élaboration et à la diffusion de programmes destinés à la femme et à la famille sur la prévention des causes de mortalité maternelle et infantile (grossesses précoces et nombreuses, pratiques traditionnelles néfastes, maladies diarrhéiques ou infections respiratoires aiguës, etc.. ).
– Veiller à la promotion des activités de formation dans le domaine de la santé maternelle et infantile, de la reproduction y compris la protection maternelle et infantile, et l’équilibre familial.
– Assurer la collecte de données et toutes documentations concernant les femmes.
– Évaluer l’impact des programmes nationaux dans le domaine de l’éducation sur la situation de la Femme.
– Contribuer à la conception de programmes d’éducation formelle et non formelle et de formation visant à promouvoir la situation de la femme et à consolider la contribution de la femme dans l’oeuvre de développement.
– Assurer toute autre tâche qui lui serait confiée.
CHAPITRE III
Budget de la Direction
Article 7 : Les crédits d’installation, d’organisation et de fonctionnement de la Direction relèveront du Budget national.
Article 8 : Cette Direction sera dotée aussi d’un Secrétariat/Comptabilité qui aura pour tâches de :
– Assurer la gestion des ressources financières et des équipements.
– Préparer et présenter le budget de fonctionnement et d’équipement.
– Assurer toute autre tâche administrative qui lui incomberait.
Article 9 : La directrice sera nommée par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Les responsables de ces différents Services seront nommés par le Président de la République sur proposition de la Direction pour la Promotion de la Femme et de la Famille.
Article 10 : Si besoin est, un décret délibéré en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application de la présente loi.
Article 11 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON