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Loi n° 16/AN/12/6ème L portant modification de l’article 33 de la Loi Organique n° 1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010; VU La Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi Organique n°11 portant modification de l’article 40 de la Loi Organique n°2/AN/93 et de l’article 41 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°12/AN/07/5ème L modifiant et complétant la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statuts de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions;
VU le Décret n°2011-0066/PRE du 11 Mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n°2011-0067/PRE du 12 Mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE fixant les attributions du Premier Ministre et des mémbres du Gouvernement ;
VU La Circulaire n°247/PAN du 24/11/12 portant convocation de la troisième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2012/2013 ;
VU La Décision n°05/2012 du Conseil Constitutionnel relative à la conformité à la Constitution de la Loi Organique n°16/AN/12/6ème L ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Novembre 2012.

Article 1er : L’article 33 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections est modifié comme suit :

Au lieu de :

Ancien article 33 : " L’Assemblée Nationale est composée de 65 membres élus pour cinq (5) ans au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel. Elle se renouvelle intégralement et ses membres sont rééligibles.

Les élections législatives ont lieu dans les trente jours qui précèdent ou qui suivent l’expiration des pouvoirs des membres de l’Assemblée Nationale ".

Lire :

Nouvel article 33 : L’Assemblée Nationale est composée de 65 membres élus pour cinq ans (5 ans) à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel. Elle se renouvelle intégralement et ses membres sont rééligibles.
Les élections législatives ont lieu dans les trente jours qui précèdent ou qui suivent l’expiration des pouvoirs des membres de l’Assemblée Nationale.
L’élection est acquise pour l’une des listes en lice qui a recueilli la majorité absolue ou relative des suffrages exprimés. Il est donc attribué à cette liste majoritaire un nombre de sièges égal à quatre vingt pour cent de sièges à pourvoir (80%), arrondi, le cas échéant, à l’entier le plus proche.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont repartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés à l’exception, cependant, de la liste majoritaire.

Si la liste ou les listes minoritaires en compétition n’obtiennent plus de 10% des suffrages exprimées, la totalité des sièges revient à la liste majoritaire.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

Article 2 : La présente Loi est exécutée comme Loi Organique et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH