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Loi n° 152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1er :

Le présent code a pour objet de fixer le statut de la famille en République de Djibouti et s’intitule «Code de la famille»;

La famille est l’union de deux époux de sexes différents liés par un contrat de mariage qui lui permet de vivre légitimement et de former ensemble une famille fondée sur l’entente et l’harmonie conformément aux dispositions du présent code.

 

Article 2 :

Ce code vise, dans le respect de l’identité nationale djiboutienne, à réaliser les objectifs suivants :

 

1) La promotion de la famille et de ses spécificités religieuses et culturelles ;

2) La sauvegarde de l’unité et de l’entente de la famille qui constitue la cellule de base de la société ;

3) La définition des droits et responsabilités du mari et de la femme vis à vis de leurs enfants ;

4) la protection des enfants ainsi que le respect de leurs droits économiques, sociaux et culturels dans toutes les limites des ressources du pays.

 

TITRE DEUX

DU MARIAGE

 

CHAPITRE I

Des fiançailles

 

Article 3 :

La promesse de mariage et l’échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne peut pas en imposer l’exécution aux parties.

 

Article 4 :

Le fiancé n’est tenu à aucune obligation alimentaire d’entretien ou de secours à l’égard de sa fiancée.

 

Article 5 :

Le fiancé a droit à la restitution des présents offerts à sa fiancée, sauf rupture de sa promesse ou stipulation contraire.

 

Article 6 :

En aucun cas, les dépenses occasionnées par les fiançailles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation.

  

 

CHAPITRE II

De la formation du mariage

 

Article 7 :

Le mariage est conclu en République de Djibouti par devant Al Ma’doun Al Char-i en présence de deux témoins honorables.

Le statut et les attributions du Al Ma’doun Al Char-i seront définis par une loi.

Le mariage des Djiboutiens à l’étranger est célébré devant les agents diplomatiques ou consulaires de Djibouti ou selon la loi locale.

Le mariage n’est formé que par le consentement des deux époux et du tuteur de la femme.

La présence de deux témoins honorables et la fixation du Mahr au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.

 

Article 8 :

L’acte de mariage doit énoncer :

1°) Les noms, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile, résidence et nationalité de chacun des époux ;

2°) Les noms, professions, domiciles et nationalités des père et mère ;

3°) La déclaration des deux témoins selon laquelle les futurs époux ne sont pas dans l’un des cas d’empêchements prévus par le présent code ;

4°) Les noms du précédent conjoint de chacun des futurs époux s’il y a eu lieu, ainsi que les dates de décès ou de divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage ainsi que les dates et le lieu du précédent mariage, du décès du conjoint ou de divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage ;

5°) Le cas échéant, le consentement ou l’autorisation exigés par la loi ainsi que la mention du Mahr.

 

Article 9 :

Les juges sont tenus dans un délai d’un mois à compter de la rédaction de l’acte, d’adresser à l’officier de l’état civil de leur circonscription un volet de l’acte de mariage conforme au modèle annexé à la présente loi.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de trente mille francs;

 

Article 10 :

L’union qui n’est pas conclu conformément à l’article 7 ci-dessus est nulle. Les deux époux dont l’union est déclarée nulle disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions de l’Article 7.

Les époux dont l’union a été déclarée nulle et qui continuent ou reprennent la vie commune à l’issue du délai de trois mois sont passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement.

Est passible de la même peine d’emprisonnement quiconque scelle un mariage en dehors de l’Article 7 ci-dessus.

 

Article 11 :

L’union déclarée nulle, par application des dispositions de l’article précédent, n’emporte que les effets suivants :

1°) L’établissement des liens de filiation,

2°) L’obligation pour la femme d’observer le délai de viduité qui court à partir du prononcé du jugement,

3°) Les empêchements du mariage résultant de l’alliance.

 

Article 12 :

La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans les conditions fixées par le présent code.

En ce qui concerne les mariages célébrés à l’étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.

 

Article 13 :

Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas d’empêchement prévus par la loi.

Les futurs époux doivent avoir l’âge de 18 ans révolu pour contracter mariage.

 

Article 14 :

Le mariage des mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité légale est subordonné au consentement de leurs tuteurs.

En cas de refus des tuteurs et de persistance des deux futurs conjoints, le mariage est autorisé par le juge.

 

Article 15 :

Le mariage du prodigue n’est valable qu’après consentement du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du mariage, en demander l’annulation au juge.

 

Article 16 :

Le père ou son mandataire, le grand-père ou son mandataire consent au mariage de l’enfant mineur, qu’il soit de sexe masculin ou féminin et ce conformément aux dispositions de l’article 14.

 

Article 17 :

L’homme et la femme peuvent assister à leur mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d’un mineur peut également le faire par procuration. Le tuteur peut également exercer ses droits par voie de procuration.

 

Article 18 :

Aucune condition spéciale n’est exigée du mandataire cité à l’article précédent.

Toutefois, il ne peut, à son tour, donner mandat à un tiers sans l’autorisation du mandat.

La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte authentique et doit comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.

 

Article 19 :

Peut-être insérée dans l’acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non-réalisation de la condition ou de l’inexécution de la clause, le mariage peut-être dissous par divorce.

Cette dissolution n’ouvre pas droit à indemnité si elle a lieu avant la consommation du mariage.

 

Article 20 :

Le Mahr peut être constitué par tout bien licite évaluable en argent. Le montant du Mahr doit être ni exagéré ni dérisoire. Il constitue pour l’épouse un bien dont elle dispose à son gré.

 

Article 21 :

Le mari ne doit pas, s’il n’a pas acquitté le Mahr, contraindre la femme à la consommation du mariage.

Après la consommation du mariage, la femme créancière du Mahr, ne peut qu’en réclamer le paiement. Le défaut de paiement par le mari ne constitue pas une cause de divorce.

 

Article 22 :

Le mari polygame doit observer la justice et l’égalité de traitement entre ses épouses.

Toute épouse peut saisir le juge aux fins d’apprécier le préjudice causé par un nouveau mariage.

L’acte concernant le nouveau mariage ne sera dressé qu’après :

– diligence par la Ma’adoun d’une enquête sur la situation socio-économique de l’homme ;

– consignation par le Ma’adoun de l’avis de la ou des premières épouses.

 

Article 23 :

Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et provisoires.

Les empêchements perpétuels résultent de la parenté, de l’alliance ou de l’allaitement.

 

Les empêchements provisoires résultent de l’existence d’un mariage non dissous, de la non-expiration du délai de viduité, du triple divorce, du mariage avec deux sœurs à la fois, du mariage d’une femme musulmane avec un non musulman.

 

Article 24 :

La parenté en ligne directe, à l’infini, est un empêchement perpétuel au mariage.

 

Article 25 :

En prohibé, le mariage de l’homme avec les ascendantes de sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré qu’ils appartiennent, dès la célébration du mariage.

 

Article 26 :

L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la parenté et l’alliance.

Seul, l’enfant allaité, à l’exclusion de ses frères et sœurs, est considéré comme l’enfant de la nourrice et de son époux.

L’allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu’il a lieu au cours des deux premières années de la vie du nourrisson.

 

Article 27 :

Est prohibé le mariage de l’homme avec la femme dont il a triplement divorcé sous réserve de l’expiration du délai de viduité résultant du divorce avec un autre homme.

 

Article 28 :

Est prohibé, le mariage de l’homme avec la femme mariée dont l’union n’est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l’expiration du délai de viduité, contracter mariage qu’avec son ancien époux.

 

Article 29 :

Est frappée de nullité, l’union qui comporte une clause contraire aux conditions essentielles du mariage ou qui est conclue en contravention des dispositions du 1er alinéa de l’article 7, du 1er alinéa de l’article 13 et des articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du présent code.

Sont passibles d’un emprisonnement de six mois, les époux dont le mariage a été déclaré nul et qui continuent ou reprennent la vie commune.

 

Article 30 :

Est nulle et de nul effet, sans qu’il soit besoin de recourir au divorce, l’union visée à l’article précédent. Dans ce cas, la célébration du mariage n’emporte, à elle seule, aucun effet. La consommation du mariage nul n’emporte que les effets suivants :

a) le droit pour la femme de réclamer le Mahr fixé par l’acte de mariage ou par le juge,

b) l’établissement des liens de filiation,

c) l’obligation pour la femme d’observer le délai de viduité qui court à partir de la séparation,

d) des empêchements au mariage résultant de l’alliance.

 

Article 31 :

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Le mari doit faire face aux charges du mariage et pourvoir aux besoins de la femme et de leurs enfants dans la mesure de ses moyens. La femme peut contribuer volontairement aux charges du mariage si elle a des biens.

La femme doit respecter les prérogatives du mari en tant que chef de famille et lui doit obéissance dans l’intérêt de la famille.

Le mari et la femme doivent remplir leurs devoirs conjugaux, conformément aux usages et à la coutume.

 

Article 32 :

Le mari ne dispose d’aucun pouvoir d’administration sur les biens propres de la femme.

 

Article 33 :

Si l’un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l’autre époux sans pouvoir en administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer l’époux responsable, il doit nommer deux arbitres. Après avoir étudié la situation, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas rendre compte de leur mission au juge.

 

Article 34 :

En cas de contestation entre les époux au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal et en l’absence de preuves, il sera fait droit à la prétention de chacun des époux qui, sous la foi du serment, pourront prendre respectivement les biens appartenant habituellement aux hommes et ceux appartenant habituellement aux femmes.

 

Si les biens contestés sont des marchandises, ils seront attribués, sous la foi du serment, à l’époux commerçant. Les biens, indifféremment possédés par les hommes et les femmes, seront, après serment prêté par les époux, partagés entre eux.

 

Article 35 :

Si l’un des époux décède et qu’une contestation s’élève entre le conjoint survivant et les héritiers du défunt au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal, les héritiers prendront la place de leur auteur dans les conditions de l’article précédent.

 

Article 36 :

En cas de dissolution du mariage avant la consommation, pour un motif imputable à la femme, les présents que le mari lui aura faits, seront restitués au mari dans leur consistance actuelle, même s’ils sont altérés. Aucune restitution ne sera faite après la consommation du mariage.

 

 

TITRE TROIS

DU DIVORCE

 

CHAPITRE I

Des cas de divorce

 

Article 37 :

Le divorce est la dissolution du mariage.

 

Article 38 :

Le divorce ne peut avoir lieu que par devant Al ma’doun ou par devant le tribunal.

 

Article 39 :

Le Ma’doun reçoit et enregistre le divorce en cas de consentement mutuel des époux.

Le Tribunal prononce le divorce :

1- à la demande du mari,

2- à la demande de l’épouse en raison des préjudices qu’elle a subis,

3- à la demande de l’épouse par déposition (kholo).

Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l’un ou l’autre ;

En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel et moral subi, sera déterminé par le juge à sa juste valeur en fonction des revenus du mari.

 

Article 40 :

Le divorce ne peut être prononcé qu’après une tentative de conciliation faite par le Tribunal et demeurée infructueuse.

En cas de non-conciliation, le juge conciliateur doit ordonner, même d’office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, les aliments, la garde des enfants et le droit de visite, sauf si les parties renoncent expressément à ces mesures en tout ou en partie.

Le Tribunal fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.

Les mesures urgentes font l’objet d’une ordonnance exécutoire sur minute qui n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée tant qu’il n’aura pas été statué au fond.

Le Tribunal statue en premier ressort sur la demande en divorce et sur les chefs qui en découlent. Il fixe, le cas échéant, le montant de la pension due à la femme divorcée, à l’expiration du délai de viduité. Il statue également sur les mesures urgentes qui ont fait l’objet de l’ordonnance de référé exécutoire sur minute du juge conciliateur.

Les dispositions du  jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la résidence des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.

 

Article 41 :

Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié du Mahr fixé et n’aura pas de délai de viduité.

 

CHAPITRE II

Du délai de viduité

 

Article 42 :

La femme divorcée, après la consommation du mariage ou devenue veuve avant ou après la consommation du mariage, doit observer le délai de viduité tel qu’il est déterminé à l’article ci-après.

 

Article 43 :

La femme divorcée, non enceinte, observera un délai de viduité de trois mois accomplis. Pour la veuve, ce délai est de quatre mois et dix jours accomplis. Le délai de viduité de la femme enceinte prend fin avec l’accouchement.

 

Article 44 :

Le délai de viduité pour la femme du disparu est le même que pour la veuve ; il commence à courir à compter du prononcé du jugement constatant la disparition.

 

TITRE QUATRE

DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

 

Article 45 :

L’obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l’engagement volontaire.

 

Article 46 :

Le mari doit une pension alimentaire à son épouse après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.

 

Article 47 :

Le mari indigent ne doit pas d’aliments. Cependant, si à l’expiration d’un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n’a pas le droit de réclamer le divorce.

 

Article 48 :

Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n’y pourvoit durant l’absence, le juge impartit au mari un délai d’un mois pour revenir s’il est dans le pays et de trois mois s’il se trouve à l’étranger : A l’expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l’appui des faits qu’elle invoque.

 

Article 49 :

Si la femme assure sa subsistance par ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.

 

Article 50 :

Le juge ne peut d’aucune manière attribuer à l’épouse une rente pour pension alimentaire avec effet rétroactif de plus de deux ans avant l’engagement judiciaire à moins que les époux conviennent autrement.

 

Article 51 :

Ont droit aux aliments :

a) les père et mère et les grands-parents paternels à quelque degré qu’ils appartiennent ;

b) les descendants à quelque degré qu’ils appartiennent.

 

Article 52 :

L’enfant ou les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de leurs père et mère et de leurs aïeux et aïeules paternels dans le besoin.

 

Article 53 :

Lorsqu’ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.

 

Article 54 :

L’ascendant, à quelque degré qu’il appartienne, doit des aliments à ses descendants mineurs ou invalides, incapables de gagner leur vie, à quelque degré qu’ils appartiennent. Les aliments continuent à être servis à la fille jusqu’au moment où ils seront à la charge du mari, et au fils jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans et devienne capable de gagner sa vie sauf s’il poursuit ses études.

 

Article 55 :

En cas d’indigence du père, la mère est appelée, avant le grand-père, pour servir des aliments à ses enfants.

 

Article 56 :

En cas d’empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l’allaitement conformément aux usages et coutumes.

 

Article 57 :

Quiconque s’oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quelque soit l’âge de celle-ci, est tenu d’exécuter son obligation. Si la période n’est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.

 

Article 58 :

La pension alimentaire comprend la nourriture, l’habillement, le logement, l’éducation et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l’existence, selon l’usage et la coutume.

 

Article 59 :

La pension alimentaire s’éteint avec l’extinction de sa cause. Le débiteur d’aliments aura droit à la restitution de ce qu’il aura payé indûment.

 

Article 60 :

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.

 

Article 61 :

Si les créanciers d’aliments sont plusieurs et que celui qui les doit, ne peut pas les leur servir à tous, l’épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.

 

Article 62 :

Quiconque, condamné à payer une pension alimentaire refuse volontairement d’exécuter ou n’effectue qu’un commencement sans rapport avec le contenu réel d’une décision de justice exécutoire ou définitive, malgré une mise en demeure effectuée par voie d’huissier ou par les services de gendarmerie ou de police, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende.

 

La poursuite de cette infraction pourra être exercée sur plainte de la partie lésée, si le débiteur demeure plus d’une semaine sans s’acquitter intégralement de cette obligation.

 

Toutefois, si la personne condamnée exécute la décision de justice pendant la procédure ou après le prononcé de la peine, le Ministère Public arrête les poursuites et le tribunal rapporte la peine prononcée.

Il en sera de même lorsque le créancier d’une pension alimentaire y renonce librement devant le tribunal en présence de deux témoins honorables.

 

TITRE CINQ

DE LA GARDE

 

Article 63 :

La garde consiste à élever l’enfant et à assurer sa protection dans sa demeure.

 

Le présent code garantit à l’enfant séparé de ses parents ou de l’un d’eux, le droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux parents ainsi qu’avec les autres membres de sa famille sauf si le juge compétent en décide autrement, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

  

Article 64 :

En cas de dissolution du mariage par décès, la garde est confiée au survivant des père et mère.

Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est confiée, soit à l’un d’eux, soit à une tierce personne. Le juge en décide en prenant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Article 65 :

La personne qui refuse d’assurer la garde de l’enfant n’y sera obligée que lorsqu’aucune autre personne physique ou morale ne pourra lui être substituée.

 

Article 66 :

Les frais nécessaires à l’entretien de l’enfant sont prélevés sur ses biens ou sur ceux du père si l’enfant n’a pas de biens propres. Le père doit pourvoir au logement de l’enfant et de la titulaire de la garde si cette dernière n’a pas de logement.

 

Article 67 :

La garde appartient durant le mariage aux père et mère.

 

Article 68 :

Le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d’esprit, honnête, capable de pourvoir aux besoins de l’enfant, indemne de toute maladie contagieuse. Le titulaire du droit de garde de sexe masculin doit avoir, en outre, à sa disposition une femme qui assure les charges de la garde. Il doit avoir avec l’enfant de sexe féminin une parenté à un degré prohibé. Le titulaire du droit de garde de sexe féminin, doit être non marié.

Toutefois, le juge peut décider de confier la garde de l’enfant à une femme mariée dans les cas suivants :

– lorsque le mari de celle-ci est parent de l’enfant à un degré prohibé ou tuteur de celui-ci,

– lorsque la femme titulaire de la garde est nourrice ou mère de l’enfant,

– lorsque le titulaire du droit de garde s’abstient de réclamer son droit pendant une année après avoir pris connaissance de la consommation du mariage de la femme qui avait la garde de l’enfant,

– lorsque le juge en décide dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Article 69 :

La titulaire du droit de garde d’une confession autre que celle du père de l’enfant ne pourra exercer ce droit qu’autant que l’enfant n’aura pas cinq ans révolus et qu’il n’y a aucune crainte qu’il soit élevé dans une religion autre que celle de son père.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le droit de garde est exercé par la mère.

 

Article 70 :

Le père de l’enfant ou son tuteur peut avoir un droit de regard sur ses affaires, pourvoir à son éducation et à sa culture, mais l’enfant ne peut passer la nuit que chez celui qui en a la garde, le tout sauf décision contraire du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Article 71 :

Si la personne qui a la garde de l’enfant change de résidence et s’installe à une distance qui empêche le tuteur d’accomplir ses devoirs envers son pupille, elle est déchue de son droit.

 

Article 72 :

Le père ne pourra sortir l’enfant du lieu de résidence de la mère qu’avec le consentement de celle-ci tant qu’elle conserve le droit de garde, à moins que l’intérêt supérieur de l’enfant n’exige le contraire.

 

Article 73 :

La femme à laquelle le droit de garde est transféré, pour une cause autre que l’incapacité physique de la gardienne précédente, ne peut cohabiter avec celle-ci qu’avec le consentement du tuteur de l’enfant, sous peine de déchéance.

 

Article 74 :

La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer. Dans ce cas, le juge désigne un nouveau titulaire de la garde.

 

Article 75 :

La titulaire de la garde ne peut prétendre qu’aux charges résultant de la lessive, de la préparation des aliments et d’autres services conformes aux usages.

 

Article 76 :

Le père ou la mère ne peut être empêché d’exercer son droit de visite et de contrôle sur l’enfant confié à la garde de l’un d’eux.

Les frais de déplacement de l’enfant seront à la charge de celui d’entre eux qui aura demandé à exercer à domicile son droit de visite.

 

TITRE SIX

DE LA FILIATION

 

Article 77 :

Abstraction faite de la validité ou de l’invalidité du contrat de mariage, l’enfant né d’une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.

 

Article 78 :

La filiation est établie dans le cadre du mariage par la cohabitation des époux ou l’aveu du père.

 

Article 79 :

La filiation n’est pas établie en cas de désaveu d’un enfant d’une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée ou d’un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l’absence ou le décès du mari ou la date du divorce.

 

Article 80 :

L’adoption est légalement interdite, de ce fait elle n’implique aucune obligation même pour quelqu’un dont la filiation est inconnue.

 

Article 81 :

La reconnaissance d’une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l’oncle paternel, le grand-père, le petit-fils de la branche mâle, n’établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l’égard de son auteur en cas d’absence d’héritiers. Dans le cas contraire, la reconnaissance en question ne donnera lieu à aucun droit à la succession.

Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l’auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.

 

Article 82 :

Si le mari nie être le père d’un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision du Juge selon la Charia (Liaan).

 

Article 83 :

Si le juge établit le désaveu conformément aux dispositions de l’article précédent, il prononce la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle de deux époux.

 

Article 84 :

La rupture de la filiation paternelle exclue l’enfant de la parenté consanguine et abolie sont droit aux aliments et à la succession.

 

TITRE SEPT

DE LA TUTELLE

 

Article 85 :

Est tuteur de l’enfant trouvé ou abandonné par ses parents :

– le représentant légal de l’institution publique ou privée nationale qui recueille l’enfant,

– le commissaire de la République territorialement compétent dans tous les autres cas.

Toute personne qui aura la charge d’un enfant trouvé ou abandonné doit répondre aux conditions suivantes :

1) Jouir de toutes ses capacités et de ses droits civiques ;

2) Avoir une bonne moralité et être capable de sauvegarder l’intérêt de l’enfant.

3) Etre de la même confession que l’enfant.

 

Article 86 :

Lorsque l’enfant est pris en charge par une personne physique ou morale privée, un contrat est passé par-devant notaire entre d’une part, le tuteur et d’autre part, le père et mère du pupille ou l’un de ces derniers si l’autre est inconnu ou décédé, ou à défaut, le Commissaire de la République territorialement compétent ou son représentant.

 

Article 87 :

L’acte de tutelle prévu à l’article précédent est soumis à l’approbation du juge.

Il peut être résilié par le Tribunal à la demande de l’une des parties et en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Article 88 :

Le tuteur exerce, vis à vis du pupille, les droits reconnus par le présent code au titulaire de la garde et assume les mêmes obligations.

Il est, en outre, civilement responsable des actes du pupille, dans les mêmes conditions que le père et mère.

 

Article 89 :

Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un enfant trouvé qui ne possède pas de biens, est tenu de lui fournir des aliments jusqu’à l’âge de la majorité sauf s’il poursuit ses études.

 

Article 90 :

L’enfant trouvé ne sera pas enlevé à la personne qui l’avait recueilli, sauf décision du juge lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

 

Article 91 :

Les biens trouvés avec l’enfant lui sont acquis.

 

Article 92 :

En cas d’absence d’héritiers de l’enfant trouvé, les biens de ce dernier seront acquis par le Trésor public. Toutefois, la personne qui l’avait recueilli peut introduire contre l’Etat une action en restitution des sommes par elle dépensées et ce, à concurrence des biens laissés par l’enfant trouvé.

 

TITRE HUIT

DE LA DISPARITION

 

Article 93 :

Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu’il est impossible de retrouver en vie.

 

Article 94 :

Le juge fixe un délai qui ne dépassera pas quatre ans pour rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès du disparu et rend ensuite un jugement de disparition.

Par contre, si la disparition n’a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statue souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra le jugement de disparition.

 

Article 95 :

En attendant qu’on ait acquis la preuve de l’existence ou de la mort du disparu ou le jugement de disparition, le juge fait procéder à l’inventaire des biens du disparu qui n’a pas laissé de mandataire et désigne un administrateur, parent ou non du disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens de ce dernier.

Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce dernier ne cessera ses fonctions qu’après le jugement déclaratif de décès.

 

Article 96 :

Si le juge statue de la mort du disparu, son épouse doit alors observer un délai de veuvage qui commence à courir à compter de la date de la décision du juge.

Si le disparu réapparaît alors que sa femme ne s’est pas encore remariée, elle redevient de droit son épouse. Tandis que si elle s’est remariée, elle demeure l’épouse du second mari.

 

TITRE NEUF

DE LA SUCCESSION

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 97 :

La succession s’ouvre par la mort de l’auteur, même si celle-ci est constatée par jugement, et par l’existence réelle de l’héritier après la mort du dit auteur.

 

Article 98 :

Si deux personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n’y a pas ouverture à succession entre elles, qu’elles aient ou non péri dans un même événement.

 

Article 99 :

Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité ainsi qu’il suit :

1. les frais des funérailles et d’inhumation,

2. les créances certaines à la charge du défunt,

3. les legs valables et exécutoires,

4. l’hérédité.

En cas d’absence d’héritiers, la succession ou ce qu’il en reste, est recueilli par le Trésor public.

 

Article 100 :

L’homicide volontaire constitue un empêchement à la successibilité. Est exclu du droit de succéder, le coupable, qu’il soit auteur principal ou complice. La différence de religion constitue également un empêchement à la successibilité.

 

CHAPITRE II

Des successibles

Article 101 :

Les personnes successibles sont de trois sortes : les héritiers réservataires, les héritiers agnats (aceb) et les héritiers collatéraux.

 

Article 102 :

Les personnes de sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire sont :

1- Le père.

2- Le grand-père, même s’il est d’un degré supérieur, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier de sexe féminin.

3- Le fils.

4- Le petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur.

5- Le frère, qu’il soit germain, consanguin ou utérin.

6- Le fils du frère germain ou du frère consanguin.

7- L’oncle paternel germain ou consanguin.

8- Le cousin paternel germain ou consanguin.

9- Le mari.

 

Les personnes de sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont :

1- La mère.

2- La grande-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier de sexe masculin ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin autre que l’ascendant fût-il d’un degré inférieur.

3- La fille.

4- La petite fille (du côté du fils), même si elle est d’un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe féminin.

5- La sœur germaine, consanguine ou utérine.

6- L’épouse.

 

Article 103 :

La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit de l’héritier. La succession est déférée en premier lieu aux héritiers réservataires.

Les bénéficiaires de ces quotes-parts de sexe masculin sont :

1- Le père.

2- Le grand-père paternel, même s’il est d’un degré supérieur.

3- Le frère utérin.

4- Le mari.

 

Les bénéficiaires des dites quotes-parts du sexe féminin sont :

1- La mère,

2- La grand-mère,

3- La fille,

4- La petite-fille (du côté du fils) même si elle est d’un degré inférieur,

5- La sœur germaine,

6- La sœur consanguine,

7- La sœur utérine,

8- L’épouse.

 

Article 104 :

Les quotes-parts successorales sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

 

Article 105 :

Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq :

1- Le mari, à la condition que l’épouse n’ait pas laissé de descendance tant masculine que féminine.

2- La fille, à la condition qu’elle soit unique descendante de son auteur qui n’a pas laissé avec elle d’autres enfants de sexe masculin ou de sexe féminin.

3- La fille du fils, à la condition qu’elle soit unique descendante de son auteur qui n’a pas laissé avec elle d’autres enfants de sexe masculin ou de sexe féminin, si de petits-fils.

4- La soeur germaine, à la condition de l’inexistence du père ainsi que celle de descendants du défunt qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin, ainsi que celle de descendants du fils et celle du frère germain.

5- La soeur consanguine, à la condition qu’elle soit l’unique descendante à l’exclusion de ceux cités à propos de la soeur germaine ainsi qu’à celle du frère consanguin et de la soeur consanguine du défunt.

 

Article 106 :

Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux :

1°) Le mari, s’il y a avec lui des descendants pouvant avoir vocation à la succession de l’épouse,

2°) L’épouse, si le mari défunt n’a pas laissé de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

 

Article 107 :

Le huitième est la quote-part de l’épouse si le mari défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

 

Article 108 :

Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre :

1°) Les deux filles ou plus du défunt, à la condition qu’elles soient seules descendantes, leur auteur n’ayant pas laissé avec elles un fils.

2°) Les deux petites-filles du fils, à la condition qu’elles soient seules descendantes et que le défunt n’ait pas laissé de descendants de sexe masculin ou de sexe féminin ni un petit-fils,

3°) Les deux soeurs germaines, à la condition qu’elles soient seules héritières du défunt qui n’a laissé avec elles ni père ni descendants de sexe masculin ou de sexe féminin ni un frère germain,

4°) Les deux soeurs consanguines, à la condition qu’elles soient seules héritières du défunt qui n’a laissé avec elles aucun de ceux déjà cités à propos des deux soeurs germaines, ni un frère utérin.

 

Article 109 :

Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de deux :

1°) La mère, à la condition qu’il n’y ait pas de descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou plus,

2°) Les frères et soeurs utérins, à la condition qu’ils soient plusieurs et qu’il n’y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendants de sexe masculin ou de sexe féminin, ni descendants du fils.

 

Article 110 :

Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants :

1°) Le père, lorsque le défunt a laissé des enfants ou des petits enfants du côté du fils qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin,

2°) La mère, à la condition de l’existence avec elle d’enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d’autres héritiers,

3°) La petite-fille (du côté du fils), à la condition qu’elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu’il n’y ait pas un petit-fils (du côté du fils), avec elle,

4°) La soeur consanguine, à la condition qu’elle soit avec une seule soeur germaine du défunt et qu’il n’y ait pas avec elle de père ni de descendants du défunt, qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin, ni un frère consanguin,

5°) Le frère utérin, à la condition qu’il soit seul et la soeur utérine à la même condition et que le défunt n’ait pas laissé de père, de grand-père, d’enfants et de descendants de son fils, qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin,

6°) La grand-mère, quand elle est seule, qu’elle soit maternelle ou paternelle. Si l’on se trouve en présence de deux grand-mères, elles se partageront le sixième, à la condition qu’elles soient du même degré ou que la grande-mère maternelle soit d’un degré plus éloigné. Si, au contraire, la grand-mère maternelle est d’un degré plus proche, elle prendra le sixième à elle seule.

7°) Le grand-père, s’il y a des descendants du défunt ou des descendants du fils du défunt à défaut du père du défunt;

 

CHAPITRE III

Des quotes-parts revenant aux réservataires

en concurrence avec d’autres héritiers

 

Article 111 :

Trois cas affectent la vocation héréditaire du père :

1°) Il intervient exclusivement en sa qualité d’héritier réservataire avec sa quote-part du sixième, hormis sa qualité d’agnat, lorsqu’il vient en concours avec le fils du défunt et le petit fils de celui-ci à l’infini,

2°) Il intervient en sa double qualité d’héritier réservataire et d’agnat quant il vient en concours avec la fille du défunt et la fille du fils à l’infini,

3°) Il intervient exclusivement en sa qualité d’agnat en l’absence de descendance du défunt et de l’inexistence d’enfants du fils du défunt à l’infini.

 

Article 112 :

Trois cas se présentent pour les frères et soeurs utérins :

1°) Le sixième est attribué au frère utérin s’il est unique,

2°) Le tiers est attribué à deux frères utérins ou plus qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin, à parts égales entre eux,

3°) Il y a déchéance de la qualité d’héritier en cas d’existence d’un fils ou d’un petit fils, même s’il est d’un degré inférieur et en cas d’existence d’une fille, d’une petite fille (du côté du fils), même si elle est d’un degré inférieur et enfin, en cas d’existence d’un père ou d’un grand père.

 

Article 113 :

Deux cas se présentent pour le mari :

1°) Il a droit à la moitié en cas d’absence de descendants de l’épouse et de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur,

2°) Il a droit au quart en présence de descendants de l’épouse ou de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur.

 

Article 114 :

Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs épouses :

1°) Le quart est attribué à une ou plusieurs épouses en cas d’absence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur,

2°) Le huitième seulement leur est attribué en présence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur.

 

Article 115 :

Trois cas se présentent pour les filles :

1°) la moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique,

2°) Les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont plusieurs (soit 2 ou plus),

3°) Quand elles interviennent en qualité d’héritières agnates de leurs frères, leur participation s’effectuera suivant le principe selon lequel l’héritier de sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin.

 

Article 116 :

Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt et présentent six cas :

1°) La moitié est attribuée à la petite-fille quand il s’agit d’une unique petite-fille,

2°) Les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand il s’agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu’il y ait absence de filles du défunt.

3°) Le sixième leur est attribué en présence d’une fille unique du défunt, en vue de faire le complément des deux tiers,

4°) Elles n’hériteront pas conjointement avec deux filles ou plus du défunt, à moins qu’elles n’aient avec elles comme cohéritier un petit-fils (du côté du fils) de sexe masculin venant au même degré qu’elles,

5°) Si ce dernier est d’un degré inférieur au leur, il interviendra au titre d’héritier agnat et, dans ce cas, elles hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur la base du principe selon lequel l’héritier de sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin,

6°) Il y a déchéance de leur qualité d’héritières en raison de l’existence du fils du défunt.

 

Article 117 :

Les soeurs germaines présentent cinq cas :

1°) La moitié est attribuée quand il s’agit d’une soeur unique,

2°) Les deux tiers sont attribués quand il s’agit de deux soeurs germaines ou plus,

3°) Elles interviennent à titre d’héritières agnates, si elles sont agnatisées par le frère germain et par le grand-père et suivant le principe selon lequel l’héritier de sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin,

4°) Une fois en position d’agnate, la soeur germaine héritera du reste de la succession conjointement avec les filles ou les petites-filles (du côté du fils),

5°) Il y a déchéance de leurs droits à la succession en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur.

 

Article 118 :

Les soeurs consanguines présentent six cas :

1°) La moitié est attribuée à la soeur quand elle est unique,

2°) Les deux tiers leur sont attribués quand il s’agit de deux soeurs consanguines ou plus et en cas d’absence de soeurs germaines,

3°) Le sixième leur est attribué en présence d’une unique soeur germaine,

4°) Elles héritent en qualité d’agnates en présence de deux soeurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux suivant le principe selon lequel l’héritier de sexe masculin a une part double de celle attribuée à l’héritier de sexe féminin,

5°) Elles héritent en qualité d’agnates en présence des filles du défunt ou des filles du fils,

6°) Il y a déchéance de leurs droits dans la succession, en raison de la présence du père, du fils, du petits-fils ou de l’arrière petit-fils, même s’il est d’un degré inférieur, du frère germain, de la soeur si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux soeurs germaines quand elles n’ont pas avec elles un frère consanguin.

 

Article 119 :

La mère présente trois cas :

1°) Le sixième lui est attribué si le cujus a laissé un enfant ou un petit-fils (du côté du fils), même s’il est d’un degré inférieur, ou si elle hérite conjointement avec deux soeurs ou plus que celles-ci soient germaines, consanguines ou utérines,

2°) Le tiers du reste de la succession lui est attribué après prélèvement de la quote-part de l’un des conjoints et celui-ci dans les deux cas suivants :

a) si l’on se trouve en présence d’un mari et de père et mère,

b) si l’on se trouve en présence d’une épouse et de père et mère.

3°) Le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribué en cas d’absence de l’épouse, de père et de mère.

Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère a droit au tiers de la succession après prélèvement de la quote-part de l’un des conjoints.

 

Article 120 :

Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas peuvent se présenter :

1°) S’il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du fils), même s’ils sont d’un degré inférieur, il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre à plus,

2°) S’il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-père en qualité d’agnat,

3°) S’il a comme cohéritiers des frères et des soeurs uniquement, il bénéficiera du meilleur du tiers de l’héritage ou le partage. Soit le tiers à lui seul, soit le partage si le nombre des frères est supérieur à deux et celui des soeurs supérieur à quatre. Le grand-père sera comme un frère qui partage avec ses frères et soeurs sur la base du principe selon lequel l’héritier du sexe masculin a une part double à celle attribuée à un héritier du sexe féminin. Ceci est valable si le grand-père partage avec un seul frère ou trois filles,

4°) S’il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois proportions suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des réservataires ou participera à un partage avec les frères.

 

Article 121 :

Si l’on se trouve en présence de frères germains et de frères consanguins ainsi que d’un grand-père, le frère germain fera tenir compte au grand-père, de l’existence des frères consanguins lors du partage. Le frère germain prendra possession de la part revenant à ces derniers.

 

Article 122 :

Si l’on se trouve en présence d’un grand-père, d’une seule soeur germaine et d’une soeur consanguine, la soeur germaine fera tenir compte de l’existence de la soeur consanguine et ainsi le grand-père recueillera la moitié de la succession, la deuxième moitié reviendra à la soeur germaine et la soeur consanguine n’aura aucun droit.

Si, au contraire le grand-père et l’unique soeur germaine ont, comme cohéritiers, deux ou trois soeurs consanguines, ces dernières recueilleront le reste de la succession, après qu’il ait été tenu compte du grand-père, de l’ensemble des soeurs dans le partage et que la soeur germaine ait prélevé la moitié de la succession.

 

Article 123 :

La grand-mère aura le sixième, qu’elle soit maternelle ou paternelle, seule ou avec d’autres grandes-mères, à la condition que ces dernières soient d’un même degré ou que la grande-mère paternelle soit d’un degré plus proche comme, par exemple, la mère du père ou la mère de la mère, ou la mère du grand-père paternel. Dans ce cas, la grande-mère maternelle prendra à elle seule le sixième. la grande-mère paternelle n’héritera pas si le père est vivant.

Si la mère est vivante, ni la grande-mère maternelle ni la grande-mère paternelle ne pourra avoir vocation à la succession.

 

Article 124 :

Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures à la succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement à leurs parts respectives.

 

CHAPITRE IV

Des héritiers universels

 

Article 125 :

Les héritiers universels sont de trois sortes :

1°) Héritiers universels par eux-mêmes,

2°) Héritiers universels par suite de la présence d’autres héritiers,

3°) Héritiers universels avec autrui.

 

Article 126 :

L’héritier universel :

– hérite de la totalité de la succession lorsqu’il est unique,

– hérite le reste de l’héritage après distribution des quotes parts aux légitimaires,

– est évincé s’il ne reste rien.

 

Prennent rang d’héritiers agnats (aceb) et succèdent en cette qualité :

1°) Le fils puis le descendant du fils, même s’il est au plus bas degré,

2°) Le père puis l’ascendant, même s’il est au plus haut degré,

3°) Les frères germains puis les frères consanguins puis les descendants des frères germains, même s’il est au plus bas degré,

4°) L’oncle germain puis l’oncle consanguin puis le cousin germain, que l’oncle soit au plus haut ou au plus bas degré, comme l’oncle germain du père ou l’ascendant.

 

Article 127 :

L’héritier dont le degré est le plus proche prend place avant les autres, même s’il est éloigné de ceux dont le degré est inférieur.

 

Article 128 :

En cas d’égalité dans la classe et de différence dans le degré, l’héritier du degré le plus rapproché est placé avant celui du degré le plus éloigné.

 

Article 129 :

En cas d’égalité dans la classe et le degré et lorsque la parenté est plus ou moins proche, le lien de parenté le plus fort l’emporte sur le plus faible.

 

Article 130 :

L’agnate par suite de la présence d’autres héritiers est toute femme qui devient agnate par concours avec un homme :

1°) La fille,

2°) La petite fille du côté du fils,

3°) La soeur germaine et la soeur consanguine,

4°) La fille est agnatisée par son frère. Elle héritera conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l’attribution à l’héritier masculin d’une part double de celle revenant aux femmes.

La petite-fille du côté du fils est agnatisée par son frère ainsi que par son cousin germain du même degré qu’elle, sans condition. Elle est également agnatisée par le petit-fils d’un degré inférieur au sien à la condition qu’elle n’ait pas vocation aux deux tiers.

La soeur germaine ou la soeur consanguine sont agnatisées par leur frère et leur grand-père qui occupera, dans l’héritage, le même rang que celui de leur frère.

 

Article 131 :

Toute femme, n’ayant pas droit à une part successorale et dont le frère est agnat, ne pourra devenir, en aucun cas, elle-même agnate en raison de la présence de son frère. Il en est ainsi, par exemple, de l’oncle paternel avec la tante paternelle, du cousin paternel avec la cousine paternelle et du neveu du côté du frère avec la nièce du même côté.

La succession est dévolue à l’agnat et la soeur n’y aura aucun droit.

 

Article 132 :

L’agnate avec autrui est toute femme qui deviendra héritière universelle conjointement avec une autre :

a) La soeur germaine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils,

b) La soeur consanguine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils.

 

CHAPITRE V

De l’éviction en matière successorale «Hajb»

et des cas particuliers

 

Article 133 :

L’éviction en matière successorale «Hajb» consiste à évincer totalement ou partiellement un héritier de l’héritage.

Elle est de deux espèces :

1°) Eviction par réduction qui consiste à réduire la part d’héritage en la ramenant à une part inférieure,

2°) Eviction totale de l’héritage.

 

Article 134 :

L’éviction totale ne pourra être invoquée contre six rangs d’héritiers : le père, la mère, le fils, la fille, le mari et l’épouse.

L’éviction par réduction pourra atteindre les deux conjoints, les père et mère, le grand-père, la petite-fille du côté du fils, la soeur germaine et la soeur consanguine.

 

Article 135 :

Ceux qui provoquent l’éviction par réduction sont au nombre de six : le fils, le petit-fils, la fille, la petite-fille du côté du fils, les frères sans distinction et la soeur germaine.

 

Article 136 :

Le fils et le petit-fils couvrent, chacun d’eux :

– le mari, en réduisant sa part dans l’héritage qui passera de la moitié au quart,

– l’épouse, en ramenant sa part du quart au huitième,

– la mère dont la part passera du tiers au sixième,

– le père ou le grand-père qui, perdant leur qualité d’agnat, n’obtiendra que le sixième de l’héritage.

 

Article 137 :

La fille unique couvre la petite-fille du côté du fils en ramenant la part de cette dernière de la moitié au sixième. S’il s’agit de deux petites filles, leur part sera ramenée des deux tiers au sixième. Il en est de même pour la soeur germaine ou la soeur consanguine, qui passera au rang d’une agnate au lieu d’avoir la moitié. Les deux soeurs germaines ou consanguines qui prendront rang d’agnates au lieu des deux tiers. La part du mari sera également ramenée de la moitié au quart. La part de l’épouse sera ramenée du quart au huitième. La part de la mère sera ramenée du tiers au sixième. Le père et le grand-père, perdant leur qualité d’agnats, bénéficieront du sixième et recueilleront au titre d’agnats le reste de la succession, s’il en reste.

 

Article 138 :

La petite fille du côté du fils couvre les petites-filles du côté du fils d’un degré inférieur en les agnatisant relativement à la succession d’un frère ou d’un cousin paternel du même degré qu’elle, de sorte que, s’il s’agit d’une seule petite-fille, la part de celle-ci passera de la moitié au sixième. Mais s’il s’agit de deux petites filles, la part de celles-ci sera ramenée des deux tiers au sixième. Elle couvrira également la soeur germaine ou consanguine en les faisant passer au rang d’agnates alors qu’elles auraient pu prétendre aux deux tiers. Il en est de même pour le mari dont la part passera de la moitié au quart, de l’épouse dont la part sera ramenée du quart au huitième, de la mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfant du père et du grand-père dont la part agnatique passera au sixième et recueilleront au titre d’agnats le reste de la succession, s’il y en a.

Les frères et soeurs, quelles que soient leurs positions, qu’ils soient héritiers ou couverts par autrui, couvrent, à leur tour, la mère en ramenant sa part du tiers au sixième.

 

Article 139 :

La soeur germaine couvre la soeur consanguine en ramenant la part de celle-ci de la moitié, à moins qu’elle n’ait, comme héritier, un frère consanguin par lequel elle serait agnatisée. Il en est de même pour deux soeurs consanguines dont la part sera ramenée des deux tiers au sixième, à moins qu’elles n’aient, comme cohéritier, un frère consanguin.

 

Article 140 :

Les personnes couvrant en totalité d’autres héritiers sont au nombre de seize ; 1) le fils ; 2) les descendants de sexe masculin de celui-ci, même s’ils sont d’un degré inférieur ; 3) la fille ; 4) la petite-fille du côté du fils ; 5) le frère germain ; 6) le frère consanguin ; 7) le neveu germain ; 8) neveu consanguin ; 9) l’oncle paternel germain ; 10) le cousin paternel germain ; 11) la fille ou la petite-fille du côté du fils avec la soeur germaine ; 12) les deux soeurs germaines ; 13) le père ; 14) le grand-père ; 15) la mère et 16) la grand-mère maternelle.

 

Article 141 :

Ne pourront hériter avec le fils ou les descendants du fils, même s’ils sont d’un degré inférieur, ni les enfants du fils des deux sexes, ni les frères qu’ils soient germains ou consanguins ou utérins, ni les oncles paternels qu’ils soient germains ou consanguins.

 

Article 142 :

Ne pourront avoir vocation à l’héritage en même temps que la fille ou la petite-fille du côté du fils, le ou les frères ou soeurs utérins. N’hériteront pas également avec les deux filles, le frère utérin, ni la ou les petites-filles du côté du fils, si elles ne sont pas agnatisées par un frère ou un cousin paternel du même degré qu’elles pour pouvoir prétendre au reste de la succession à titre d’agnates, et suivant la règle attribuant à l’héritier de sexe masculin le double de la part d’une femme. Il en est de même pour les deux petites-filles du côté du fils, par rapport aux descendants de sexe féminin d’un degré inférieur au leur et provenant du côté du petit-fils.

 

Article 143 :

Ne pourront hériter, en même temps que le frère germain, le ou les frères consanguins, ni l’oncle paternel qu’il soit germain ou consanguin. Quant au frère utérin, il ne pourra en aucun cas être couvert par le frère germain.

 

Article 144 :

Ne pourront hériter conjointement avec le frère consanguin, ni l’oncle paternel, qu’il soit germain ou consanguin, ni les enfants du frère, même si ce dernier est germain.

 

Article 145 :

Ne pourront hériter, conjointement avec le fils du frère germain, ni l’oncle paternel, même s’il est germain, ni l’enfant du frère consanguin, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants des enfants du frère.

 

Article 146 :

Ne pourront hériter, conjointement avec le fils du frère consanguin, ni l’oncle paternel, même s’il est germain, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants du frère, même si ce dernier est germain.

 

Article 147 :

Ne pourront hériter, conjointement avec l’oncle paternel germain, ni l’oncle paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants de l’oncle, même si ce dernier est germain ou consanguin.

 

Article 148 :

Ne pourront hériter, conjointement avec le cousin paternel germain, ni le cousin paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d’un degré inférieur tels que les descendants de l’oncle germain ou consanguin.

 

Article 149 :

Ne pourront hériter, conjointement avec la fille et la soeur germaine ou la petite-fille du côté du fils et la soeur germaine, le ou les frères consanguins.

 

Article 150 :

N’héritera pas, conjointement avec les deux soeurs germaines, la soeur consanguine, si elle n’est pas agnatisée par un frère.

 

Article 151 :

N’hériteront pas, conjointement avec le père, ni le grand-père, ni la grande-mère paternelle, ni l’oncle paternel, ni le frère.

 

Article 152 :

N’hériteront pas, conjointement avec le grand-père, ni les aïeux d’un degré supérieur à celui de ce dernier, ni les frères utérins, ni l’oncle paternel, ni les neveux du côté du frère.

 

Article 153 :

N’hériteront pas, conjointement avec la mère, ni la grand-mère maternelle, ni la grande-mère paternelle.

 

Article 154 :

N’héritera pas, conjointement avec la grande-mère maternelle, la grande-mère paternelle, si elle est d’un degré plus éloigné que cette dernière.

 

Article 155 :

En l’absence d’héritiers agnats (Aceb), et chaque fois que la succession n’est pas entièrement absorbée par les héritiers réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est réparti entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts.

La fille ou les filles, la petite-fille de la lignée paternelle à l’infini bénéficient du retour du surplus, en l’absence d’héritiers «Aceb» par eux-mêmes, de la catégorie des frères, des oncles paternels et leurs descendants.

 

Article 156 :

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari et une mère ou une grande-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains, les frères utérins et les frères germains se partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la part du mari, de celle de la mère ou de grande-mère, à parts égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre le frère germain et le frère utérin ; s’il y a avec les frères germains des frères consanguins, ces derniers n’hériteront pas.

  

Article 157 :

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari et une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains et un grand-père, le mari recevra la moitié, la mère ou la grand-mère le sixième, le grand père le sixième, le frère germain ou le frère consanguin le reliquat de la succession à titre d’agnats et qui correspond au sixième restant. Les frères ultérins ne recevront rien.

 

Article 158 :

Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère, une soeur germaine ou une soeur consanguine et un grand-père, le mari prendra la moitié, la mère le tiers, la soeur la moitié, le grand-père le sixième, les parts de la soeur et du grand-père seront réunies et partagées suivant la règle attribuant, à l’héritier de sexe masculin, la double part d’une femme.

 

Article 159 :

Il sera prélevé sur la succession, en raison de l’existence, parmi les héritiers, d’un enfant à naître, une part supérieure à celle devant revenir à un seul enfant de sexe féminin, s’il a vocation à la succession ou s’il couvre partiellement les autres héritiers. Mais s’il les couvre totalement, toute la succession devra être réservée et ne sera pas partagée.

 

Article 160 :

Si l’enfant à naître peut avoir vocation à la succession avec les autres héritiers ou les couvre partiellement, ceux dont les parts successorales ne peuvent être modifiées rentreront en possession de leurs quotes-parts. Mais ceux dont les parts seraient susceptibles d’être réduites prendront la part minimum. Quant à ceux qui seront appelés à être évincés totalement de la succession en raison du sexe de l’enfant à naître, ils ne recevront rien.

 

Article 161 :

En cas de contestation au sujet de la grossesse, il sera fait appel à des spécialistes.

 

Article 162 :

L’enfant conçu des oeuvres d’un homme décédé n’héritera que s’il naît vivant dans un délai ne dépassant pas un an à partir du jour du décès, ou, en cas de divorce, du point de départ de la retraite légale de la femme.

L’enfant conçu n’a vocation héréditaire dans une succession autre que celle de son père que dans les deux cas suivants :

a) S’il naît vivant dans un délai maximum de 365 jours à compter de la date de la mort ou de la séparation lorsque la mère est en retraite légale pour cause de décès du mari au cours de ladite retraite légale.

b) S’il naît vivant dans un délai maximum de 270 jours à compter de la mort de l’auteur lorsque l’enfant est l’oeuvre d’époux encore unis par les liens du mariage lors du décès dudit auteur.

 

Article 163 :

La part revenant à un disparu dans une succession lui est réservée. Il la prendra s’il se révèle en vie. Si un jugement déclarant la disparition est prononcée, cette part fera retour aux ayants droit, héritiers, à la date de la mort de l’auteur. Si après le jugement déclaratif de disparition, le disparu se révèle en vie, celui-ci recevra que ce qu’il restera de sa part entre les mains des héritiers.

 

Article 164 :

L’enfant adultérin ou né hors mariage n’héritera que de sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents auront, seuls, vocation héréditaire dans la succession dudit enfant.

 

CHAPITRE VI

Les héritiers collatéraux

 

Article 165 :

Les héritiers collatéraux sont ceux ayant des liens de parenté avec le défunt. Ils sont subdivisés en quatre grandes catégories :

1) Les descendants du défunt dont la lignée de parenté avec ce dernier est interrompue par un héritier de sexe féminin comme la fille de sa fille et la petite-fille de la fille de son fils même s’ils sont d’un degré inférieur, tant masculin que féminin.

2) Le grand-père consanguin même s’il est d’un degré supérieur se définit comme étant lié au défunt par un héritier de sexe féminin tel que le père de la mère. Quant à la grande-mère utérine, c’est celle qui est parentée avec le défunt du côté du grand-père utérin telle que la mère du grand père maternel.

3) Les descendants des parents du défunt qui ne sont ni héritiers agnats ni héritiers réservataires sont désignés comme suit :

            a) Descendants des enfants utérins, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin puisqu’ils ne sont pas considérés comme agnats ou réservataires.

            b) Descendants des soeurs germaines ou consanguines même s’ils sont d’un degré inférieur.

            c) Les filles des frères germains ou consanguins et leurs descendants des deux sexes, puisqu’une nièce n’a pas la qualité d’héritière agnate ou réservataire.

            d) Les filles des neveux de frères germains ou consanguins sont aussi des héritiers collatéraux.

4) Les descendants des grands-pères paternels ou maternels qui ne sont pas des héritiers agnats (acebs) ou héritiers réservataires comme la tante paternelle ou maternelle, la cousine paternelle ou maternelle.

            a) Les héritiers collatéraux des deux sexes recueillent les mêmes quotes-parts successorales s’ils sont de même degré de filiation et de même lignée paternelle. Dans le cas contraire, ils héritent chacun selon sa position d’agnat ou réservataire.

            b) Les héritiers collatéraux des deux sexes de la lignée maternelle auront des quotes-parts égales.

 

TITRE DIX

DE L’INCAPACITÉ ET DE L’EMANCIPATION

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

Article 166 :

Est incapable toute personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits.

Les causes de l’incapacité sont : la minorité, la démence, la faiblesse d’esprit et la prodigalité.

 

Article 167 :

L’incapacité prononcée par jugement ne sera levée que par jugement, exception faite de celle intervenue pour minorité.

 

Article 168 :

L’incapable, pour quelque cause que ce soit, a le droit de se pourvoir directement en justice pour demander la mainlevée de l’incapacité.

 

CHAPITRE II

De la minorité

 

Article 169 :

Est considéré comme incapable pour minorité, celui ou celle qui n’a pas atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans révolus.

  

Article 170 :

Le père est le tuteur de l’enfant mineur et, en cas de décès ou d’incapacité du père, c’est le grand-père qui en est tuteur légal, sous réserve des dispositions de l’article 16 du présent Code, relatif au mariage.

 

Si les intérêts de l’enfant sont mis en danger par les agissements du tuteur ou qu’il y ait crainte qu’un préjudice quelconque puisse arriver aux biens de l’enfant, le juge pourra retirer la tutelle ou la limiter. Il pourra par la suite confier la gestion financière des biens du mineur dévolue initialement au tuteur déchu à la mère du mineur ou à celle qui a la garde de l’enfant «hâdina».

 

Article 171 :

La tutelle est exercée de droit sur l’enfant mineur par le père, le grand-père paternel, elle ne cesse que sur décision du juge dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée tant que celle-ci ne sort pas du cadre légal ou moral et dans les limites des droits et responsabilités de ses parents ou de ceux qui en ont la charge.

 

Article 172 :

L’enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en considération conformément à son âge et à son degré de maturité.

L’enfant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans accomplis est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls.

L’enfant qui a dépassé l’âge de treize ans est considéré comme pourvu de discernement. Ses actes seront valables, s’ils ne lui procurent que des avantages, et nuls s’ils ne lui portent que des préjudices. Leur validité sera, hors de ces deux cas, subordonnée à l’accord du tuteur.

 

Article 173 :

L’enfant sous tutelle, qui aura accompli dix huit ans et qui ne fait pas l’objet d’un jugement d’incapacité pour une cause autre que la minorité, sera majeur de plein droit. Il est alors capable de tous les actes civils. Tous ses actes seront valables.

 

Article 174 :

Le juge pourra accorder à l’enfant une émancipation restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin.

Les actes accomplis par l’enfant dans les limites fixées par l’acte d’émancipation seront valables.

 

Article 175 :

L’enfant ne pourra être émancipé avant l’âge de quinze ans révolus.

 

CHAPITRE III

De la démence et de la faiblesse d’esprit

 

Article 176 :

Le dément est celui qui a perdu la raison, sa démence peut-être permanente ou ponctuée par des intervalles de lucidité.

Le faible d’esprit est celui qui ne jouit pas de la plénitude de sa conscience, qui conduit mal ses affaires, ne connaît pas les transactions courantes et est lésé dans ses actes d’achat et de vente.

 

Article 177 :

Dans les cas prévus à l’article précédent, l’interdiction sera prononcée par le juge sur avis des experts en la matière.

 

Article 178 :

Les actes accomplis par l’interdit sans l’assistance du tuteur seront nuls, à moins d’homologation par ce dernier.

 

Article 179 :

Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant le jugement d’interdiction, par le faible d’esprit sont annulables, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.

 

CHAPITRE IV

De la prodigalité

 

Article 180 :

Le prodigue est celui qui ne gère pas convenablement ses biens, et qui se livre à des prodigalités. Son interdiction est subordonnée à un jugement.

 

Article 181 :

Tous les actes accomplis par le prodigue, avant le jugement d’interdiction, sont valables. la validité des actes accomplis après le jugement sera subordonnée à l’homologation du tuteur.

 

TITRE ONZE

DU TESTAMENT ET DES DISPOSITIONS

TESTAMENTAIRES

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

Article 182 :

Le testament est l’acte par lequel une personne transfère à titre gratuit, pour le temps où elle n’existera plus, une partie de ses biens, en pleine propriété ou en usufruit.

 

Article 183 :

La disposition testamentaire dont la réalisation est soumise à une condition illicite demeure valable, la condition étant réputée non écrite.

 

Article 184 :

Est permis le legs en faveur d’un lieu consacré au culte ou d’une association légalement constituée.

 

Article 185 :

Le testament est valable quoique le testateur et le légataire ne soient pas de la même confession.

 

Article 186 :

Le testament fait en faveur d’un étranger est valable sous réserve des dispositions légales en vigueur.

 

Article 187 :

Pour être valable, le testament doit être fait par un acte authentique ou par un acte écrit et signé du testateur.

 

Article 188 :

Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la révocation n’est valable qu’autant qu’elle a été faite dans les formes prévues à l’article précédent du présent code.

 

CHAPITRE II

Du testateur

 

Article 189 :

Le testament fait par un prodigue, un faible d’esprit ou un mineur est valable, à la condition d’être homologué par le juge.

 

Article 190 :

On ne peut disposer par testament en faveur d’un héritier, on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine.

Le legs fait au profit d’un héritier, ou celui qui excède le tiers du patrimoine du disposant, ne s’exécute que si tous les héritiers y consentent après le décès du testateur.

 

Article 191 :

Le fait par une personne d’attribuer de son vivant, à tous ses héritiers, à l’un ou plusieurs d’entre eux, des biens déterminés de son patrimoine n’excédant pas leurs parts successorales, est valable et s’exécute à son décès.

L’excèdent est soumis aux règles du testament pour les héritiers.

 

CHAPITRE III

Du légataire

 

Article 192 :

Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée ainsi que tout ce qui s’y est ajouté depuis.

 

Article 193 :

Le legs d’usufruit ne produit d’effet qu’à l’égard d’une seule génération, l’objet du legs faisant retour, à l’extinction de celle-ci, à la succession du testateur.

 

Article 194 :

Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est réduit au tiers de l’actif successoral s’il l’excède et, pour le partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les quotités et la formation des lots.

 

Article 195 :

Est valable, le testament fait en faveur d’un enfant déjà conçu à la date du testament.

Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu’à l’accouchement, les fruits feront l’objet de mesures conservatoires.

 

CHAPITRE IV

Des legs

 

Article 196 :

Il n’est rien dû au légataire si la chose léguée périt ou si elle est revendiquée après avoir été reconnue comme étant la propriété d’un tiers. Si une partie seulement de la chose léguée périt ou est révendiquée après avoir été reconnue comme étant la propriété d’un tiers, le légataire recueille le reste.

 

Article 197 :

La chose faisant l’objet d’un legs doit exister dans le patrimoine du testateur à la date du testament.

 

Article 198 :

Le legs fait en faveur d’une personne autre qu’un héritier s’exécute sans le consentement des héritiers, s’il n’excède pas le tiers de la succession.

 

Article 199 :

Le testateur qui n’a pas de créancier et qui ne laisse aucun héritier, ne peut léguer que le tiers de son patrimoine, le reste revenant au Trésor Public.

 

Article 200 :

Le legs portant usufruit d’une chose déterminée s’exécute pour la période fixée. Lorsque celle-ci n’est pas indiquée, le légataire jouit de la chose léguée sa vie durant, à moins que le contraire ne résulte du testament.

  

Article 201 :

Le testament, comportant prêt d’une somme d’argent, ne s’exécute que dans la limite du tiers de l’actif successoral, à moins que les héritiers n’y consentent.

 

CHAPITRE V

Du legs obligatoire

 

Article 202 :

Les enfants, garçons ou filles, d’une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul ou aïeule bénéficient d’un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu’aurait recueillie leur père ou leur mère s’ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l’actif successoral. Toutefois, ils n’ont pas droit au legs obligatoire :

1°) s’ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou de leur aïeule,

2°) s’ils bénéficient d’un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si ces derniers leur ont fait don, de leur vivant, de l’équivalent du legs obligatoire. Si le legs fait en leur faveur est inférieur au legs obligatoire ou l’excède, il y aurait lieu dans le premier cas un complément, dans le deuxième cas, l’excèdent est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles générales du legs.

Le legs obligatoire prime le legs volontaire. Les legs volontaires viennent au même rang et sont, en cas de concours, partagés proportionnellement.

 

Article 203 :

Le legs obligatoire ne bénéficie qu’à la première souche des petits-enfants issus d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, et le partage entre eux à lieu à raison de deux parts pour le garçon et d’une part pour la fille.

 

CHAPITRE VI

De l’acceptation et du refus des legs

 

Article 204 :

Le legs peut être refusé par le légataire ou par son mandataire.

 

Article 205 :

Le refus du legs doit intervenir, après le décès du testateur, et, au plus tard, deux mois après la dénonciation du testament au légataire.

Le silence du légataire pendant ce délai, vaut acceptation.

Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite.

 

Article 206 :

Le legs accepté en partie s’exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus.

En cas de pluralité de légataires, si les uns acceptent le legs, et que les autres le réfusent, le legs s’exécute en ce qui concerne les acceptants et devient caduc à l’égard des autres.

 

Article 207 :

Acceptation sur refus ne vaut et inversement, sauf si les héritiers y consentent.

 

CHAPITRE VII

De la caducité des legs

 

Article 208 :

Le legs devient caduc :

1°) par la démence caractérisée du testateur au moment de l’établissement du testament et si cet état persiste jusqu’à son décès,

2°) par le prédécès du légataire,

3°) si la chose léguée périt avant le décès du testateur,

4°) par le refus du legs faite par le légataire, après le décès du testateur.

 

Article 209 :

Le legs volontaire et le legs obligatoire sont caducs lorsque le légataire, âgé de plus de 13 ans, a attenté volontairement, à la vie du testateur, comme auteur principal, coauteur ou complice.

 

Article 210 :

Au cas où le legs est caduc, en tout ou en partie, la chose léguée fait retour au patrimoine du testateur.

 

TITRE DOUZE

DES DONATIONS

 

CHAPITRE I

Des dispositions générales

 

Article 211 :

La donation est un contrat par lequel une personne transfère à une autre personne et à titre gratuit la propriété d’un bien.

Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l’obligation d’accomplir une prestation déterminée ; l’acte est dit alors donation avec charges.

 

CHAPITRE II

Des conditions de la donation

 

Article 212 :

La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.

La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l’impossible pour prendre possession de la chose donnée.

 

Article 213 :

Les conditions relatives à la délivrance de la chose vendue sont applicables à la délivrance de la chose donnée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et aux règles particulières de la donation.

 

Article 214 :

Si la délivrance, de la chose donnée n’a pas eu lieu, le donataire a le droit de l’exiger.

 

Article 215 :

Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique.

 

Article 216 :

La donation de biens à venir est nulle.

 

Article 217 :

La donation faite par un malade en phase terminale est réputée legs.

 

CHAPITRE III

Des effets de la donation

 

Article 218 :

Le donateur ne garantit l’éviction que s’il a intentionnellement dissimulé la cause de l’éviction ou si la donation a été faite avec charges. Dans le premier cas, il sera alloué au donataire une indemnité équitable pour le préjudice qu’il a subi.

 

Dans le second cas, le donateur n’est tenu que jusqu’à concurrence de la valeur des charges exécutées par le donataire, le tout sauf convention contraire.

En cas d’éviction, le donataire est subrogé dans les droits et actions du donateur.

 

Article 219 :

Le donateur n’est pas garant du vice de la chose donnée.

Toutefois, si le donateur a intentionnellement dissimulé le vice ou s’il en a garanti l’inexistence, il devra au donataire réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu des dommages-intérêts si la donation est faite avec charges, à condition que le montant des dommages-intérêts n’excède pas, dans ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.

 

Article 220 :

La présente loi sera publiée en arabe et en français. En cas de conflit d’interprétation, la version arabe sera prééminente.

 

Article 221 :

Le présent Code abroge toutes les dispositions contraires notamment celles de la loi n°141/AN/80 du 16 septembre 1980 relatives au mariage, au divorce des époux mariés, à la garde des enfants mineurs et aux pensions alimentaires.

 

Article 222 :

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH