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Loi n° 151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n° 96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La loi n°143/AN/01/4ème L portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 avril 2006.

Article 1er : La présente Loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 portant Orientation du système éducatif djiboutien.

Article 2 : Les dispositions des articles 41 et 42 de la loi visée à l’article 1er de la présente loi sont modifiées comme suit :

« Article 41 » :

Au lieu de :
« L’Enseignement Universitaire est organisé en trois cycles :

– Le premier cycle est ouvert aux titulaires :

* soit d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire ;
* soit d’un Baccalauréat Technologique ;
* soit, exceptionnellement, d’un Baccalauréat Professionnel.

Il est sanctionné :

* soit par un Diplôme d’Études Universitaires Générales (D.E.U.G)
* soit par un Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S)
* soit par un Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T)

Il dure de deux à trois ans au maximum.

Les modalités et les conditions d’admission au 1er cycle universitaire en équivalence du Baccalauréat sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

– Le deuxième cycle d’une durée de deux années académiques au maximum est ouvert aux lauréats du premier cycle universitaire ou aux lauréats des grandes écoles ou des instituts dont le diplôme est admis en équivalence selon les modalités et conditions définies par Décret pris en Conseil des Ministres. Il est sanctionné par une licence à la première année et une maîtrise en fin de cycle.

– Le troisième cycle s’ouvre par la préparation du Diplôme d’Études Approfondies (DEA) pendant deux années académiques au maximum « ,

lire :
« L’enseignement universitaire est organisé en trois cycles. Il est dispensé dans les universités.

Chacun des cycles est sanctionné par un grade ou un titre universitaire qui est conféré au titulaire d’un diplôme national délivré sous l’autorité de l’État.

Les diplômes nationaux marquent chaque étape du déroulement des parcours dans un domaine de formation particulier mentionné dans l’intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés.
Chaque diplôme national est créé par Décret pris en Conseil des Ministres et la réglementation propre à chacun d’eux est fixée par Arrêté.

Les grades universitaires fixent les principaux niveaux de référence de la reconnaissance nationale et internationale dans un cycle et un domaine de formation. Les titres universitaires fixent les niveaux intermédiaires d’un cycle universitaire.
Les grades universitaires sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ».

« Article 42 » :

Au lieu de :
 » Les modalités de délivrance des diplômes universitaires de premier, deuxième ou troisième cycle ainsi que les modalités de la poursuite des recherches en vue de la soutenance d’une thèse sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres « ,

lire :
« 1. Le premier cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de licence est ouvert aux titulaires :
* soit d’un Baccalauréat de l’Enseignement secondaire visé à l’article 34 de la présente loi ;
* soit d’un Baccalauréat technologique visé à l’article 37 de la présente loi ;
* soit d’un Baccalauréat professionnel visé à l’article 36 de la présente loi ;
* soit d’un diplôme national ou étranger admis en équivalence.

Les modalités et les conditions d’admission en équivalence du diplôme de Baccalauréat en premier cycle universitaire sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

Il comprend, sous réserve des dispositions particulières de la réglementation propre à chaque diplôme, trois années d’études.

Au niveau intermédiaire, il peut donner lieu à la délivrance des titres universitaire suivants :
* le Diplôme d’Études Universitaires Générales (D.E.U.G) ;
* le Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T) ;
* Le Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S).

Ces titres universitaires sanctionnent les deux premières années du premier cycle universitaire.

2. Le deuxième cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de master est ouvert :
* soit aux titulaires du diplôme de licence ;
* soit aux lauréats des grandes écoles ou des instituts dont le diplôme est admis en équivalence au diplôme de licence ;
* soit, exceptionnellement, aux titulaires d’un diplôme étranger admis en équivalence au diplôme de licence.

Les modalités et les conditions d’admission en équivalence du diplôme de licence en second cycle universitaire sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

Il comprend, sous réserve des dispositions particulières de la réglementation propre à chaque diplôme, deux années d’études.

Au niveau intermédiaire, il peut donner lieu à la délivrance du titre universitaire de maîtrise.
Ce titre universitaire sanctionne la première année du deuxième cycle universitaire.

3. Le troisième cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de doctorat est ouvert :
* soit aux titulaires du diplôme de master ;
* soit aux lauréats des grandes écoles ou des instituts dont le diplôme est admis en équivalence au diplôme de master ;
* soit, exceptionnellement, aux titulaires d’un diplôme étranger admis en équivalence au diplôme de master.

Les modalités et les conditions d’admission en équivalence du diplôme de master en troisième cycle universitaire ainsi que les modalités d’encadrement et de soutenance des thèses de doctorat sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

Il comprend, sous réserve des dispositions particulières de la réglementation propre à chaque diplôme, trois années d’études. »

Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 4 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
           chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH