Article 1er : Les établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique sont une catégorie particulière d’établissements publics. Ils disposent de la personnalité morale de droit public et bénéficie de l’autonomie administrative et financière dans le cadre des lois et règlements.
A la date de promulgation de la présente Loi, les établissements suivants sont classés dans la catégorie des établissements publics d’Enseignement à caractère scientifique, pédagogique et technologique :
– l’Université de Djibouti ;
– le Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale ;
– le Lycée Industriel et Commercial.
Article 2 : Les établissements visés à l’article 1er de la présente Loi sont dotés de statuts particuliers fixés par Décrets pris en Conseil des Ministres.
Article 3 : Les Décrets visés à l’article 2 de la présente Loi fixent pour chaque établissement :
– leur dénomination et, le cas échéant, leur acronyme ;
– l’adresse physique de leur siège ;
– leurs missions ;
– les modalités d’exercice du contrôle de leur tutelle et le régime de leurs actes ;
– leur dotation initiale en biens meubles et immeubles ainsi que leur dotation financière initiale.
Article 4 : Les missions confiées à ces établissements couvrent un ou plusieurs des domaines suivants :
– l’enseignement général initial et continu ;
– l’enseignement et la formation technique et professionnelle initiale et continue ;
– la formation des personnels des services publics ;
– la recherche et la production scientifiques et pédagogiques.
Article 5 : Les établissements publics visés à l’article 1er de la présente Loi sont rattachés au département ministériel chargé de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur. Ce lien purement fonctionnel prohibe toute immixtion dans leur gestion et dans leur administration.
Le département ministériel de rattachement :
– leur notifie les orientations de la politique nationale en rapport avec leurs missions ;
– fixe leurs objectifs à atteindre et évalue leurs résultats par rapport aux objectifs fixés ;
– exerce un contrôle de légalité à posteriori sur les actes de leur Conseil d’Administration.
Article 6 : Chaque établissement public visé à l’article 1er de la présente Loi est administré par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés par Arrêté pour une durée de trois années dans les conditions prévues par leurs statuts et sous réserves des dispositions de la présente Loi.
Les membres du Conseil d’Administrations sont des personnes ayant une compétence et une expérience démontrées en gestion, en relation avec les missions et les activités de l’établissement public concerné. Les membres du gouvernement ne peuvent être nommés administrateurs d’un établissement public.
Article 7 : La composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil d’Administration de chaque établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique sont fixés par les Décrets visés à l’article 2 de la présente Loi sous réserve des dispositions suivantes :
Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois par an.
Article 8 : Chaque établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique est dirigé par un Directeur nommé pour une durée de trois ans sur proposition du Ministre chargé de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Article 9 : Les attributions dévolues au Directeur de chaque établissement sont définies par le Décret visé à l’article 2 de la présente Loi, sous réserve des dispositions suivantes :
* en raison de sa particularité, le Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti est dirigé par le Président de l’Université de Djibouti ;
* pour ce qui concerne les autres institutions visées par l’article précité, leurs Conseils d’Administration se réunissent sous la responsabilité de leurs Présidents lesquels sont élus au sein de ces mêmes Conseils ;
* le Président de l’Université et les Directeurs des établissements préparent et exécutent les délibérations des Conseils d’Administrations et leurs présentent des rapports annuels d’activités ;
* ils sont d’office ordonnateurs principaux des dépenses, lesquelles sont liquidées par un agent comptable nommé à cet effet et qui s’occupe en même temps des éventuelles recettes.
Article 10 : Les opérations financières des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique sont effectuées conformément aux dispositions générales prévues à la première partie du Décret n°2001-0012 du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique et aux dispositions particulières du chapitre 1 de la troisième partie de ce même Décret.
Article 11 : Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique sont :
a) soit des fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d’activité. Ils sont nommés dans l’établissement dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires et par les statuts particuliers qui les régissent ;
b) soit des fonctionnaires titulaires en position de détachement. Ils sont nommés dans l’établissement dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires et par les statuts particuliers qui les régissent ;
c) soit des personnels permanents de droit privé. Ils sont recrutés et rémunérés selon les dispositions du Code du travail et des conventions collectives qui en découlent ;
d) soit des personnels recrutés temporairement ou ponctuellement. Ils sont recrutés et rémunérés selon les dispositions du Code du travail et des conventions collectives qui en découlent ;
e) soit des personnels mis à disposition par des Etats étrangers ou des organismes nationaux ou étrangers ;
La gestion administrative et financière des personnels visés aux §a, §b, §c est assurée par le Ministère de rattachement, le Ministère chargé des Finances.
Le recrutement et la gestion administrative et financière des personnels visés au §d sont assurés par l’établissement public d’enseignement à caractère scientifique, pédagogique et technologique qui a pris l’initiative de ce recrutement et qui en supporte l’incidence financière sur son budget propre.
Article 12 : Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente Loi.
Article 13 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.