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Loi n° 148/AN/80 portant création et statuts du Port autonome International de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77.008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres Gouvernement ;
Vu la délibération n° 471/82 du 24 mai 1968 portant organisation du port de Djibouti, complétée par la délibération 69/7e L du 23 décembre 1969;
Vu l’arrêté n° 916/SG/CG du 12 juin 1968 fixant la composition et le fonctionnement du conseil du port de commerce de Djibouti et des groupes d’études institués auprès de lui.
TITRE I
DSPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé un établissement public de ‘État doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé : « Port autonome de Djibouti ».
Cet établissement public est placé sous la tutelle du Président de la République, chef du Gouvernement et il est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat.
Le Port autonome international de Djibouti a pour mission dans le cadre de la politique générale définie par le Gouvernement :
– D’assurer la gestion, le développement et la prospérité du port de Djibouti.
– D’étudier, de soumettre à l’approbation de l’Etat, les plans et les programmes d’investissements nécessaires à sa mission.
– D’en assurer l’exécution dans les conditions fixées par les décrets d’approbation.
– L’exploitation et la police du port de Djibouti.
– La gestion de son domaine mobilier et immobilier.
– L’exécution des travaux d’entretien et de décoration
– D’exercer, dans les limites de sa circonscription, les compétences qui lui sont dévolues par les présentes dispositions et celles qui seront prises pour leur application, en particulier en matière de sécurité de la circulation maritime et des installations portuaires.
D’une manière générale, l’ensemble de actes de gestion concourant à la réalisationà la réalisatiLe Port autonome international de
à la réalisation de sa mission.
Le Port autonome international de Djibouti pourra créer ou participer à la création des sociétés dont l’objet entre dans le domaine des activités portuaires ou maritimes.
Art. 2 : La circonscription du Port international de Djibouti est définie par décret. Elle comprend le domaine maritime et le domaine terrestre.
En matière de domanialité publique, le Port autonome a les mêmes droits et obligations que 1’Etat, les conditions dans lesquelles le port exerce ses droits et assure ses responsabilités sont réglées par décrets.
Il sera ultérieurement dressé un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments et matériels situés ou normalement utilisés à l’intérieur de la circonscription du port. Un état annexe portera sur l’inventaire des mêmes biens hors circonscription du port, faisant partie du domaine privé du port.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 3 : L’administration du port est assurée par un conseil d’administration assisté d’un directeur.
Art. 4 : Le conseil d’administration comprend :
1) Un président qui est le ministre chargé des Affaires portuaires.
2) Deux représentants de l’Assemblée nationale.
3) Des représentants de l’Etat.
– Un représentant du ministre chargé des Affaires portuaires.
– Un représentant du ministre de la Défense nationale.
– Le chef de service des Contributions indirectes, représentant le ministre des Finances et de l’Economie nationale.
– Un représentant du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
– Un représentant du ministre de l’Industrie et des Régies industrielles.
– Un membre de la direction de la Planification.
– Un représentant du district de Djibouti.
– Le directeur de l’Aéroport de Djibouti.
– Un représentant des chemins de fer.
4) Des représentants des activités privées intéressées au fonctionnement du Port en nombre égal aux représentants de l’Etat :
– Deux représentants de la Chambre de Commerce, dont le président.
– Un représentant des compagnies maritimes.
– Deux représentants des entreprises des manutentions.
– Un représentant des transitaires.
– Un représentant des importateurs-exportateurs.
– Un représentant des sociétés pétrolières.
– Un représentant de la profession bancaire.
5)- Un représentant du personnel du port.
6)- Un représentant des dockers.
Article 5 : Les collectivités, groupements et syndicats professionnels qui sont représentés au conseil d’administration choisissent leurs représentants parmi leurs propres membres.
Le représentant du personnel du Port autonome est désigné par le personnel des services du port payé par le budget du port. Cette désignation est effectuée par vote à bulletins secrets, organisé par le directeur du port sous contrôle d’un huissier. Ne peuvent se porter candidat que les agents en service depuis 5 ans au moins au port et âgés de 25ans révolus. Ne peuvent prendre part au vote que les agents en service depuis au moins 1an.
Le représentant des dockers est désigné par les dockers employés par les sociétés de manutention agréées.
Cette désignation est effectuée sous contrôle d’un huissier.
Ne peuvent se porter candidats que les dockers en service depuis 5 ans au moins au port en cette qualités et âgés de 25 ans révolus.
Ne peuvent prendre part au vote que les dockers en service depuis au moins 1an.
La liste nominative de tous les membres du conseil d’administration fait l’objet d’un arrêté.
La durée du mandat des membres représentant les usagers est de 3 ans renouvelable.
Pour assurer une continuité de gestion, le renouvellement devra être effectué dans la mesure du possible de façon à reconduire le mandat de la moitié de ses membres.
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit, le cas échéant, au remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat.
Art. 6 : Vacances – remplacements
Les membres qui ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit, de faire partie du conseil d’administration.
Les vacances par décès, démissions, ou pour toutes autres causes, sont portées par le président du conseil d’administration à la connaissance de l’autorité de tutelle. Celle-ci prend les mesures pour assurer leur remplacement, lequel s’effectue suivant les règles de l’article précédent.
Les membres qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois séances consécutives sont déclarés démissionnaires d’office par le conseil d’administration.
Art. 7 : Fonctionnement du conseil d’administration
Le Conseil se réunit sur convocation de son président en session extraordinaire si les besoins du service l’exigent.
Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du président soit sur son initiative soit à la demande de huit au moins de ses membres.
L’ordre du jour de chaque séance est établi par le président sur proposition du directeur.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins des membres assistent à la séance. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation réunit à nouveau le conseil pour délibérer sur le même ordre du jour, dans les quinze jours suivant la date de la première convocation. Sur deuxième convocation aucun quorum n’est exigé.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue. Ces groupes de caractère consultatif font part des résultat est prépondérante.
Les membres du conseil d’administration absents à une séance peuvent se faire représenter par un autre membre dûment mandaté. En aucun cas cette faculté ne peut donner à un membre du conseil plus d’une voix en sus de la sienne.
Les procès-verbaux sont signés par le président, ils doivent faire mention des personnes présentes. Ils sont communiqués aux membres du conseil dans les quinze jours qui suivent la réunion.
Le conseil d’administration établit son règlement intérieur.
Il peut être prévu par celui-ci la création d’un poste de vice-président. Les missions et prérogatives du vice-président sont définies par le président du conseil d’administration.
Il peut constituer des groupes d’études spécialisés. Ces groupes de caractère consultatif font part des résultats de leurs délibérations au conseil d’administration.
Les groupes d’étude sont notamment les suivants :
– Le groupe d’études pour les questions économiques, commerciales et tarifaires.
– Le groupe d’études des équipements.
– Le groupe d’études des problèmes de main-d’oeuvre et des questions sociales.
Art. 8. – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration statue définitivement sur tout ce qui concerne la gestion, les travaux, l’outillage, l’exploitation du port, sauf sur les projets de travaux et d’outillage qui entraînent des rectifications ou modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port ou qui sont effectués avec le concours financier de l’Etat.
Il a en particulier les pouvoirs :
- De décider en matière de travaux à exécuter dans la limite des inscriptions aux états prévisionnels.
- De fixer les tarifs maximums et les conditions d’usage pour les outillages qu’il gère lui-même ou qu’il fait gérer.
- D’accorder des occupations temporaires du domaine du port supérieures à un an et inférieures ou égales à trente ans.
- De créer de participer à la création de sociétés ou organismes dont l’objet entre dans le domaine des activités portuaires et maritimes.
Le Conseil d’administration établit et présente chaque année avant le 1er décembre, à l’approbation de l’autorité de tutelle les états prévisionnels relatifs à l’exercice suivant les dépenses et les recettes de l’exploitation et les opération en capital.
Les prévisions du compte d’exploitation doivent être en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d’exploitation, l’autorité peut créer d’office les ressources nouvelles nécessaires.
Après constitution des réserves et provisions l’excédent de chaque exercice est réservé à l’Etat dans la proportion de 20%.
Le Conseil d’administration délibère sur l’institution ou la modification des droits, redevances, taxes perçues au profit du port lesquelles ne sont exécutoires qu’après ion par l’autorité de tutelle.
Le Conseil d’administration délibère sur l’agrément des entreprises privées autorisées à opérer à l’intérieur de la conscription du port.
Le Conseil d’administration est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port et plus particulièrement sur tous les problèmes relatifs à la fonction commerciale portuaire.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires sauf apposition de l’autorité de tutelle dans un délai de quinze jours de la notification à l’autorité de tutelle.
Article 9 : Personnel
Le personnel du port comprend :
Des fonctionnaires appartenant aux divers corps de la République placés au port en position de détachement.
Des agents relevant des conventions collectives.
Les fonctionnaires détachés demeurent soumis aux dispositions des statuts ou régimes d’emploi qui les régissent .Toutefois des dispositions prises par le conseil d’administration du port après avis du ministre du Travail et du ministre de la Fonction publique peuvent fixer le régime particulier applicable aux agents ou à certains agents du port en matière notamment de solde, horaire de travail, congés, discipline, gratifications ou indemnités sans toutefois que ces dispositions puissent être moins favorables que celles des statuts ou régimes d’emploi susvisés..
Article 10 : Le directeur du port
Le directeur du port est nommé par décret.
Le directeur du port est l’agent d’exécution du conseil d’administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de ce dernier.
Il nomme à tous les emplois du port conformément aux lois et règlement relatif au statut et régime de ces agents. Toutefois les nominations des chefs des services principaux visés à l’article 12 sont approuvées par le président du conseil d’administration. Le directeur rend compte au président du conseil d’administration des décisions qu’il a prises par délégation de cette assemblée.
Le directeur exerce dans les limites de la circonscription du port une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement le port. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action sont précisées par arrêté ministériel.
Le directeur correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans les attributions et intéressant le port sans être de la compétence du conseil d’administration. Il tient le ministre ayant le port dans ses attributions informé de ces correspondances.
Le directeur représente le port en justice dans les actes de la vie civile.
Le directeur assure la gestion financière du port. Il est l’ordonnateur principal du port. Il tient la comptabilité des engagements de dépenses qu’il transmet à l’agent comptable.
Le directeur détermine dans les limites fixées par le conseil d’administration le placement des fonds excédants les besoins de la trésorerie et le placement de réserves.
En se conformant aux lois , règlement et conventions collectives en vigueur il nomme,gère,révoque et licencie le personnel du port,remet à la disposition de leur administration d’origine les fonctionnaires détachés.
Le directeur, dans les limites fixées par l’article 11 ci-après procède aux achats, passe les marchés, etcontrats, octroie les concessions inférieures à un an.
Les marchés relatifs à des opérations donnant lieu à participation financière de l’Etat sont soumis à la réglementation des marchés de l’Etat. Les marchés relatifs à d’autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d’administration; et approuvées par le ministre des Finances et de l’Economie nationale et le ministre du port.
Le directeur peut, sous sa responsabilité déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement. En cas d’absence, il est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l’avance après avis du conseil d’administration.
Article 11 : Délégation du conseil d’administration au directeur
Le conseil d’administration peut déléguer certaines des attributions au directeur.
Toutefois ne peuvent faire l’objet de délégation :
– L’approbation de l’état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels.
– L’approbation du plan d’organisation et de fonctionnement des services du port ainsi que les tableaux d’effectifs.
La fixation des conditions générales de rémunération du personnel.
L’approbation des marchés d’un montant supérieur à un chiffre fixé par le conseil d’administration.
La fixation des conditions et des tarifs d’usage des outillages gérés et donnés en gestion par le port.
L’approbation de prises, cession ou extensions de participation financière.
L’approbation des emprunts et de prêts.
TITRE III : SERVICES PRINCIPAUX ET ANNEXES DU PORT.
Article 12 : Service principaux
Le port comprend les services principaux suivants :
Le service du Personnel.
Le service de l’Infrastructure et des Ateliers.
L’agence comptable.
Le Bureau d’Etudes des Statistiques et Documentation (BESD).
La Capitainerie.
L’exploitation.
Art. 13 : Prévôté maritime
La sécurité et l’ordre public dans la circonscription du port ainsi que le respect des règlements de police qui sont assurés par une prévôté maritime,sans préjudice des attributions pouvant lui être conférées dans la limite des eaux territoriales.
La Prévôté prévient et constate les infractions, crimes et délits, s’assure de leurs auteurs présumés, les défère à l’autorité judiciaire compétente et prend toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.
La Prévôté agit dans le cadre normal de son fonctionnement et également sur réquisition du directeur du port ou de ses représentants auxquels elle doit assistance et main-forte en toutes circonstances.
La Prévôté peut être requise, soit par le directeur du port soit par l’autorité légitime supérieure dans les formes et selon les conditions légales en vigueur pour prêter main-forte au rétablissement de l’ordre ou à la prévention de toutes atteintes à l’ordre public ou à la sécurité.
Art. 14. Services annexes
Par décret, le port peut après avis du conseil d’administration être chargé d’un service annexe en raison de sa compétence en ce domaine. Pour cette gestion, le directeur du port relève directement de l’autorité du ministre intéressé. Les services rendus à ce titre par le port sont rémunérés par l’Etat.
TITRE IV
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Art. 15. Le Port autonome international sera géré selon les règles comptables et financières déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres après avis du conseil d’administration.
Ce décret prévoira :
1 – Que la comptabilité du Port autonome sera tenue dans les formes prévues par le plan comptable qu’il arrêtera.
2 – Que le conseil d’administration du Port autonome devra présenter chaque année, pour l’exercice suivant et avant le 1er décembre à l’approbation du Gouvernement un état prévisionnel des dépenses et des recettes comprenant deux sections distinctes.
- La première pour les dépenses et les recettes d’exploitation retraçant toutes les charges et les produits se rapportant au fonctionnement du port.
- La seconde pour les recettes et dépenses en capital, retraçant en recettes notamment, les versements de l’Etat, les dons, subventions d’aliénations ainsi que l’excédent éventuellement dégagé de la première section et, en dépenses, les opérations se rapportant au renouvellement où à l’extension des ouvrages et matériels ainsi qu’au service de la dette.
3 – Qu’outre l’état prévisionnel annuel prévu de l’alinéa précédent il sera établi celui du programme d’exécution des opérations en capital dont la durée dépassera le cadre d’un exercice. Cet état comprendra les prévisions de charges et de recettes nouvelles que ces opérations feront naître au compte d’exploitation.
4- Les normes et règles d’évaluation et réévaluations des immobilisations de leur individualisation au bilan, de l’établissement des amortissements et provisions, de l’évaluation des stocks, le tout dans le but d’assurer une conduite et un contrôle satisfaisant de la gestion portuaire de sa politique économique et tarifaire, de ses prix de revient.
5 – Que si l’état prévisionnel n’est pas encore approuvé au début de l’exercice, le directeur peut néanmoins :
- Faire recouvrer les recettes d’exploitation, les dons, legs, et subventions accordés.
- Dans la limite des ressources disponibles.
- Engager les dépenses d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement sans pouvoir excéder le plafond des autorisations accordées pour l’exercice précédent et à l’exclusion des dépenses qui avaient un caractère exceptionnel ou dont le renouvellement doit être expressément autorisé.
- Assurer le service des intérêts et l’amortissement des emprunts et avances échus et engager les autres dépenses en capital inscrites au programme pluriannuel et autorisées à ce titre, pour l’exercice en cours.
- Les conditions et les limites dans lesquelles pourront être apportées, en cours d’exercice, des modifications à la répartition initiale des crédits entre les dépenses inscrites à l’état prévisionnel.
Art. 16. Agent comptable
Un agent comptable nommé par décret après avis du ministre des Finances et de l’Economie nationale assure le fonctionnement comptable du Port autonome international.
A ce titre :
- Il tient la comptabilité du Port autonome international conformément aux dispositions de l’article ci-dessus et des textes qui seront pris pour leur application.
- Il procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses, en exécution des ordres émis par directeur.
- Il effectue le dépôt des fonds du Port autonome international.
- Il est seul habilité au maniement des fonds, effets valeurs.
- L’agent comptable est personnellement responsable de ses écritures.
Il constitue un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par décret. Ses comptes sont soumis au contrôle permanent du trésorier-payeur national.
Art. 17. Agence comptable
L’agence comptable dispose des moyens de service nécessaires à l’exécution de sa mission.
Les moyens matériels et en personnel sont mis à sa disposition par le directeur du port.
Art. 18. Régies d’avances et des recettes
Des régies d’avances et des régies de recettes peuvent être ouvertes par arrêté du ministre des Finances de l’Economie nationale sur proposition du conseil administration.
Art 19. – Contrôle d’Etat.
Un contrôleur d’Etat nommé par décret suit la gestion économique et financière du port dans les conditions ci-après.
Il doit être informé des réunions du conseil d’administration quinze jours à l’avance sauf urgence et il assiste aux séances de cet organisme.
Il donne son avis au conseil d’administration sur les projets d’états prévisionnels.
Il contrôle l’engagement des dépenses au moyen d’une situation que le directeur lui adresse tous les mois.
Le contrôle de l’engagement des dépenses porte sur l’exactitude de l’imputation et la disponibilité des crédits.
Il suit la liquidation des dépenses et recouvrement des recettes du port au moyen d’une situation que le directeur lui remet tous les mois.
Pour l’accomplissement de sa mission le contrôleur Etat peut prendre connaissance sur place des registres, écritures, correspondances et de tous documents qu’il juge nécessaires après avoir avisé le directeur du port.
Le contrôleur d’Etat dresse en fin d’exercice un rapport sur la gestion du port et l’adresse à l’autorité de tutelle et au président du conseil d’administration.
Il coordonne autant que faire se peut son action avec celle du commissaire du Gouvernement.
Art. 20. Commissaire du Gouvernement
Un haut fonctionnaire désigné pour ses compétences techniques par décret présenté par le ministre chargé des Affaires portuaires remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Port autonome. Il contrôle l’ensemble des opérations du conseil d’administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
Il doit être informé des réunions du conseil d’administration au moins quinze jours à l’avance sauf en cas d’urgence et il assiste aux séances de cet organisme.
I. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’Etat correspondent directement pour les besoins du service avec le président du conseil d’administration.
Ils peuvent, de même requérir son audition.
II. Le commissaire du Gouvernement procède, annuellement au moins, à une inspection générale des moyens de service en personnel et matériel du Port autonome international de Djibouti, en vérifie l’emploi effectif, en contrôle l’inventaire physique, visite le bureaux et les chantiers, prend connaissance des projets en cours d’exécution ou en préparation, s’assure des bonnes conditions de maintenance et d’entretien de l’ensemble des installations portuaires.
Il peut à tout moment demander communication de tout document qu’il estime nécessaire à sa mission.
Il fait un rapport annuel sur le fonctionnement du port à l’autorité de tutelle et au président du conseil d’administration.
Art. 21. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’Etat peuvent demander au conseil d’administration l’inscription à l’ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée,
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d’Etat sont informés des séances des groupes d’études constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s’ils le jugent utile.
TITRE V
RESSOURCES FINANCIERES DU PORT
Concours financier éventuel de l’Etat.
Art. 22. Section d’exploitation
Le port doit normalement assurer la charge de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement des installations portuaires.
A cet effet il dispose des ressources ci-après.
-Droits de port.
– Frais de port sur les marchandises à l’importation, à l’exportation et en transit.
– Frais d’entreposage de marchandises.
– Produits des péages pouvant être établis en vue de subvenir à l’entretien des rades, passes et chenaux.
– Produits des péages pouvant être destinés à rémunérer les services qu’il peut organiser ou subventionner en vue d’assurer la sécurité et la sauvegarde des navires, des équipages, passagers et cargaisons, la propreté, la police et la surveillance à l’intérieur de la circonscription du port et de ses dépendances.
– Revenus des domaines immobiliers du port.
– Produits de l’exploitation de l’outillage public directement administré ou affermé par le port.
– Produits de l’exploitation des services annexes dont la gestion a été confiée au port par l’Etat ; ou les subventions de l’Etat correspondant à ces services.
– Eventuellement participation des communes, des Chambre de Commerce et d’Industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses d’exploitation effectuées par le Port autonome.
– Ces recettes doivent couvrir toutes les dépenses concernant l’administration, l’exploitation, l’entretien, l’amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et d’une manière générale toutes les dépenses de gestion du port ainsi que celles des services annexes dont la gestion lui a été confiée.
En attente d’affectation l’excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l’Etat est versé sur un compte spécial.
Au cas où l’équilibre entre les recettes et les dépenses ne serait pas atteint, l’Etat peut imposer toute mesure nécessaire au rétablissement de l’équilibre financier et économique du port.
Il peut éventuellement lui accorder une aide financière dans des conditions compatibles avec le développement national selon des modalités déterminées annuellement par la loi de finances.
Art. 23. Section des opérations en capital
Cette section comprend en dépenses toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d’amélioration, d’extension des ouvrages ou des outillages ainsi que des capitaux empruntés par le port.
Pour faire face à ces dépenses, le Port dispose des ressources ci-après :
– Produit des amortissements..
– Prélèvement sur les comptes de réserves.
– Produits des aliénations de bien mobiliers et immobiliers.
– Eventuellement participation des communes, des Chambre de Commerce et d’Industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port.
– Versement de l’Etat en capital ou en annuités. Le montant de ces versements sera arrêté annuellement par a loi de finances. Ultérieurement des règles fixes pourront être élaborées déterminant la participation de l’Etat à certains ouvrages du port,
TITRE VI
REGIME DOMANIAL – OUTILLAGE
Art. 24. Lors de la réation du port autonome l’Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
L’administration et la jouissance des terrains et surfaces d’eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du Port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui restent sur ces terrains et surfaces d’eau.
L’administration et jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l’Etat, affectés actuellement au service du port ainsi que les moyens en matériels et provisions dépendant du service susvisé et nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et aux travaux.
Les fonds spéciaux.
Les remises seront faites dans l’état où se trouvent au jour de la substitution du nouveau à l’ancien régime tous les immeubles et objets mobiliers ainsi que les fonds spéciaux du port de commerce. Les remises sont effectuées en franchise d’impôts et taxes.
Art. 25. Les immeubles remis en jouissance au port ne peuvent faire l’objet d’un déclassement, d’une affectation, ou d’un transfert de gestion à une collectivité autre que le port, d’une aliénation qu’avec l’accord de l’Etat. Le produit de la vente ou l’indemnité de changement d’affectation est encaissé par l’Etat sauf la partie correspondant à la plus-value apportée à l’immeuble par les aménagements réalisés par le port, laquelle revient au port.
Art. 26. L’aliénation des immeubles dont le port est propriétaire ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’Etat. Le produit de leur vente est acquis au port.
Art. 27. L’installation et l’exploitation d’outillage mis à la disposition du public peuvent :
– Soit être assurées par le port lui-même.
– Soit faire l’objet d’une concession d’outillage public ou d’une autorisation d’outillage privé avec l’obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu’à des établissements publics ou à des entreprises privées.
Toute concession ou autorisation donne lieu à une convention avec cahier des charges à l’appui, passé par le port avec le demandeur. Ces documents sont ensuite approuvés par décret.
TITRE VII
RELATIONS AVEC L’ETAT
ET LES PERSONNES PUBLIQUES ET PRIVEES
Art. 28. L’Etat assure l’ensemble des prérogatives de souveraineté nationale à l’intérieur de la circonscription du Port autonome de Djibouti.
Il peut y prescrire toute disposition nécessaire au maintien de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat sans préjudice des autres lois et règlements qui y reçoivent leur pleine et entière exécution sauf dispositions particulières contraires.
Le maintien de l’ordre public est confié à la prévôté maritime sous la responsabilité du directeur du port qui en cas de besoin requerra les moyens nécessaires.
Un décret pris en Conseil des Ministres prévoira et organisera la coordination de la gestion du port et de infrastructures avec celles des installations routières, aéroportuaires et ferroviaires de la nation.
L’entrée et le stationnement à quelque titre que ce de navires, équipements, matériels, biens ou produits personnel intéressant la défense nationale ou la sécurité de l’Etat dans la circonscription portuaire doivent préalablement autorisés par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale dans les conditions réglementaires qui s’imposent à lui et seront les par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 29. – Les dispositions transitoires seront élaborées quand sera connue la date fixée pour la création du port autonome international. Elles devront prévoir notamment les conditions dans lesquelles les comptes de l’ancienne gestion seront arrêtés ainsi que les modalités du transfert des reliquats.
Art. 30. Les contrats et conventions en vigueur entre le port de commerce et les tiers seront maintenus avec le Port autonome.
Art. 31. La présente loi sera enregistrée et publiée « Journal officiel » de la République de Djibouti dès promulgation.