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Loi n° 145/AN/16/7ème L modifiant la loi portant Statut du personnel de la sécurité pénitentiaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°144 du 16 septembre 1980 portant Code Pénitentiaire ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L du 10 août 2000 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°35/AN/09/6ème L portant Statut du Personnel de la Sécurité Pénitentiaire ;
VU Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant Statut particulier des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2011-006/PR/MJAP portant réorganisation des Établissements Pénitentiaires ;
VU Le Décret n°2011-007/PR/MJAP portant application de la Loi n°35/AN/09/6èmeL relative au statut du personnel de la sécurité pénitentiaire ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU La Circulaire n°201/PAN du 26/06/2016 portant convocation de la cinquième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2016 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Mars 2016.
ARTICLE 1 : Le présente modifie la loi n°35/AN/09/6ème L portant Statut du Personnel de la Sécurité Pénitentiaire.
ARTICLE 2 : L’article 5 rédigé comme suit :
La Sécurité Pénitentiaire est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre de ce corps, dans chaque corps par ordre de ses grades et dans chaque grade par ordre d’ancienneté sous réserve des fonctions occupées. Cette hiérarchie s’établit comme suit :
– Officiers Supérieurs (Commandant, Capitaine) ;
– Officiers Subalternes (Lieutenant, Sous-lieutenant, Élève Officier) ;
– Sous-officiers (Adjudant-chef, Adjudant, Sergent-chef, Sergent);
– Gradés (Caporal-chef, Caporal, Agent 1ère classe, Agent stagiaire),
est modifié comme suit :
La Sécurité Pénitentiaire est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre de ce corps, dans chaque corps par ordre de ses grades et dans chaque grade par ordre d’ancienneté sous réserve des fonctions occupées. Cette hiérarchie s’établit comme suit :
– Officiers Supérieurs (Colonel, lieutenant-colonel, commandant);
– Officiers Subalternes (capitaine, Lieutenant, Sous-lieutenant, Élève Officier) ;
– Sous-officiers (Adjudant-chef, Adjudant, Sergent-chef, Sergent);
– Gradés (Caporal-chef, Caporal, Agent 1ère classe, Agent stagiaire).
ARTICLE 3 : L’article 13 rédigé comme suit :
Sont proposables :
– Pour la première classe, les agents pénitentiaires de 2ème classe titulaires depuis au moins un an ;
– Pour le grade de caporal, les agents pénitentiaires de 1ère classe ou de 2ème classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service continu ;
– Pour le grade de caporal chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion ;
– Pour le grade de sergent, les caporaux chefs qui ont satisfait aux épreuves de l’examen d’élèves sergents, et qui comptent au moins deux ans dans le grade de caporal chef ;
– Pour le grade de sergent chef, les sergents ayant au moins quatre années de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion ;
– Pour le grade d’adjudant, les sergents chefs qui ont satisfait à l’examen des élèves adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent chef;
– Pour le grade d’adjudant chef, les adjudants ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant quatre années de service sans interruption dans leur grade. Ce grade est également accessible aux adjudants qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion sous condition qu’ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants ;
– Pour le grade de sous lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d’un cinquième des postes disponibles, les adjudants et les adjudants chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction professionnelle et d’aptitude au commandement ;
– Pour le grade de lieutenant, les sous lieutenants comptant deux années de service au 3ème échelon de leur grade ;
– Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au 3ème échelon de leur grade ;
– Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de service au 2ème échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de service dans la fonction.
Pour l’avancement d’échelon concernant les grades de sous lieutenant, lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années. Le temps de service accompli en qualité d’élève est pris en compte pour l’avancement.
est modifié comme suit :
Sont proposables :
– Pour la première classe, les agents pénitentiaires de 2ème classe titulaires depuis au moins un an ;
– Pour le grade de caporal, les agents pénitentiaires de 1ère classe ou de 2ème classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service continu ;
– Pour le grade de caporal chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion ;
– Pour le grade de sergent, les caporaux chefs qui ont satisfait aux épreuves de l’examen d’élèves sergents, et qui comptent au moins deux ans dans le grade de caporal chef ;
– Pour le grade de sergent chef, les sergents ayant au moins quatre années de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion ;
– Pour le grade d’adjudant, les sergents chefs qui ont satisfait à l’examen des élèves adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent chef ;
– Pour le grade d’adjudant chef, les adjudants ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant quatre années de service sans interruption dans leur grade. Ce grade est également accessible aux adjudants qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion sous condition qu’ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants ;
– Pour le grade de sous lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d’un cinquième des postes disponibles, les adjudants et les adjudants chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction professionnelle et d’aptitude au commandement ;
– Pour le grade de lieutenant, les sous lieutenants comptant deux années de service au 3ème échelon de leur grade ;
– Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au 3ème échelon de leur grade ;
– Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de service au 2ème échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de service dans la fonction ;
– Pour le grade de lieutenant-colonel, les commandants comptant quatre années d’ancienneté dans le grade ;
– Pour le grade de colonel, les lieutenants colonels comptant au moins deux années d’ancienneté dans le grade.
Pour l’avancement d’échelon à l’intérieur des grades de sous- lieutenant, lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années. Le temps de service accompli en qualité d’élève est pris en compte pour l’avancement.
ARTICLE 4 : Le reste sans changement.
ARTICLE 5 : La présente Loi sera exécutée comme loi d’État et publié dès sa promulgation.
CHAPITRE II Les médicaments
Art. 6. — (Spécialité) — On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l’avance, présenté SOUS Un CONCITIONNENNENS particulier et vendu dans plus d’une officine .
Art. 7: — (Enregistrement de la spécialité) — Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être mises en vente ou débitées, à titre gratuit ou honéreux, qu’après avoir été enregistrées par le Ministère de la Sante publique.et des Affaires Sociales.
Néanmoins des médicaments non enregistrés pourront être importés par une autorisation spéciale du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales lorsqu’ils sont fournis au titre de l’aide internationale.
Art. 8. — (Conditions d’enregistrement) — L’enregistrement ne pourra être accordé qu’aux spécialités dont l’inocuité dans les conditions normales d’emploi et l’intérêt thérapeutique pourront être démontres
Les spécialités importées ne pourront être enregistrées que si elles ont déjà fait l’objet d’un enregistrement dans leur pays d’origine.
L’enregistrement pourra être refusé au motif que la spécialité ne présente pas un caractère de nouveauté et d’originalité par rapport aux spcialites deja enregistrees.
L’enregistrement d’une spécialité ne constitue pas une attestation des propriétés thérapeutiques invoquées.
Art. 9. — (Suspension et retrait) — L’enregistrement peut être suspendu où retiré par décision du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales au motif que l’une au moins des conditions néces-
Saires à l’enregistrement du médicament n’est plus remplie.
Art. 10. — (Droit d’enregistrement) — A l’occasion de chaque enregistrement il est perçu au profit du Trésor un «droit d’enregistrement qui sera fixe par arrete.
Art. 11.— (Décrets d’application) — Des décrets pris en application de la présente loi préciseront :
1° les règles concernant la présentation et notamment la dénomination et l’étiquetage des spécialités pharmaceutiques
2° les justifications à fournir à l’appui des demandes d’enregistrement;
3° la procédure d’octroi de supension et de retrait de l’enregistrement;
4° les règles relatives à l’expérimentation des médicaments :
5° les restrictions qui peuvent être apportées dans l’intérêt de la
Santé publique à la délivrance de certains médicaments et à la publicité et plus généralement à la promotion en faveur des médicament
Art. 12. — (Pharmacopée) – Une pharmacopée est un recueil contenant des monographies de drogues, substances et compositions destinées à entrer dans la composition d’un médicament ou constituant un medicament.
Il est établi par voie d’arrêté une liste des pharmacopées reconnues sur le territoire de la République de Djibouti Toute référence à une pharmacopée autre que les pharmacopées Ainsi reconnue etc interdite
Art. 13. — (Médicament officinal) — Un médicament officinal est un médicament inscrit à une pharmacopée reconnue sur le territoire de de la republique de djibouti.
ll doit porter l’appellation qui figure à cette pharmacopée ainsi que le nom et l’adresse ou le timbre du pharmacien qui l’a préparé.
I! doit être conforme aux spécifications décrites par la pharmacopée à laquelle il se rattache et faire expressément référence à cette pharmacopee.
Art. 14. —- (Médicament magistral) – Un médicament magistral est un médicament exécuté extemporanément à l’officine en exécution d’une prescription qui en indique la formule détaillée.
La délivrance d’un médicament magistral donne lieu à inscription dans un ordonnancier sur lequel on reportera la formule détaillée.
L’emballage du médicament doit porter le numéro d’ordre de cette préparation à l’ordonnancier et le timbre de l’officine.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH