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Loi n° 144/AN/11/6ème L portant Budget Rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2011.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4èmeL portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances n°75/AN/09/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2010 ;
VU La Loi de Finances initiale n°114/AN/10/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2011 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Lle Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 octobre 2011.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2011, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au Budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2011 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quatre-vingt six milliards neuf cent soixante deux millions cinq cent vingt mille Francs Djibouti (86.962.520.000 FDJ).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GÉNÉRALES
Chap.
|
Nomenclature
|
LFI 2011
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFR 2011
|
12
|
Dons, Projets et Legs |
10.343.000
|
109.000
|
10.452.000
|
|
74
|
Dons programmes |
2.598.000
|
2.598.000
|
||
Sous total des dons |
12.941.000
|
109.000
|
13.050.000
|
||
15
|
Tirages sur Empruntsprojets |
6.815.000
|
6.815.000
|
||
17
|
Emprunts programmes |
799.000
|
799.000
|
||
16
|
Sous total des emprunts |
7.614.000
|
0
|
0
|
7.614.000
|
Sous total des recettes extérieures |
20.555.000
|
109.000
|
20.664.000
|
||
71
|
Recettes Fiscales |
55.887.681
|
2.127.000
|
53.760.681
|
|
72
|
Recettes non fiscales |
11.337.839
|
1.200.000
|
12.537.839
|
|
Sous total des recettes intérieures |
67.225.520
|
2.217.000
|
1.200.000
|
66.298.520
|
|
Total général des recettes |
87.780.520
|
2.127.000
|
1.309.000
|
86.962.520
|
1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Titre
|
Nomenclature
|
LFI 2011
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFR 2011
|
I
|
Dette publique |
6.224.840
|
956.192
|
7.181.032
|
|
II
|
Dépenses de personnel |
24.554.822
|
24.554.822
|
||
III
|
Dépenses de matériel et d’Entretien |
18.127.894
|
191.000
|
17.936.894
|
|
IV
|
Transferts |
9.316.391
|
542.000
|
9.858.391
|
|
Total des dépenses ordinaires |
58.223.947
|
191.000
|
1.498.192
|
59.531.139
|
|
Dépenses de Capital |
27.276.000
|
2.166.491
|
25.109.509
|
||
Sur financement intérieur |
10.748.000
|
2.166.491
|
8.581.509
|
||
Sur financement extérieur |
16.528.000
|
16.528.000
|
|||
Réserves budgétaires |
2.280.574
|
41.299
|
2.321.873
|
||
Total général des dépenses |
87.780.520
|
2.357.491
|
1.539.491
|
86.962.521
|
2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
Article 6 : L’article 32 de la Loi n°214/AN/07/5ème L remplaçant les termes de l’article 4 alinéa 4 de la Loi n°155/AN/06/5ème L portant création d’un fonds de la jeunesse est modifiée comme suit :
"Le taux de prélèvement applicable sur les importations de kath au titre du fonds de la jeunesse est fixé à 50 fdj par kilogramme net".
Article 7 : L’article 33 de la Loi n°214/AN/07/5ème L remplaçant les termes de l’article 30 de la Loi n°139/AN/01/4ème L portant Loi des Finances rectificative pour l’Exercice 2001 est modifié comme suit :
"Le taux ce prélèvement applicable sur les importations de kath au titre de la taxe spéciale de solidarité est fixé à 15 fdj par kilogramme net".
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article 8 : Nonobstant l’article 5 de la présente Loi de Finances rectificatives, toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la Loi de Finances initiales n°114/AN/10/6ème L sont et demeurent de stricte application.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 9 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat 2011.
Article 10 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition des membres.
Article 11 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
Article 12 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministères sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2011 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 14 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2011.
Article 15 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2012.
Article 16 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.
Article 17 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2011 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 18 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH