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Loi n° 143/AN/01/4ème L portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 .
VU La Loi n° 89/AN/89/2e L du 27/07/1989 portant Organisation des Services du Ministère de l’Education Nationale.
VU La Loi n° 150/AN/91/2e L du 10/02/1991 portant Orientation Économique et Sociale de la République de Djibouti pour la période 1990-2000.
VU La Loi n° 96/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien.
VU Le Décret n° 2001-0137/PRE du 04/07/2001 portant nomination des membres du Gouvernement.
VU Le Décret n° 2001-0053/PRE du 4/03/2001 portant nomination du Premier Ministre.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le Ministère de l’Education Nationale change d’appellation et devient «le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur» ( MENESUP).
Article 2 : Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d’éducation formelle, informelle et non formelle visant à favoriser l’accès de chacun aux savoirs. Il assure, de manière générale, le développement et l’évaluation des connaissances dans l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur.
Plus particulièrement il a en charge les attributions suivantes :
* La formation initiale générale et professionnelle des élèves et des étudiants dans les établissements publics ;
* La définition et l’élaboration des programmes et des horaires d’enseignement de tous les établissements scolaires et universitaires publics et privés agréés.
* L’évaluation, l’orientation, la certification et la délivrance des diplômes aux différents degrés d’enseignement ;
* La formation initiale et continue des personnels enseignants ;
* La formation initiale et continue des personnels d’encadrement pédagogique et administratif ;
* La gestion administrative, financière et pédagogique des administrations, institutions et établissements relevant du Ministère ;
* La supervision et le contrôle des établissements d’enseignement privé et d’éducation non-formelle ;
* La tutelle des établissements autonomes d’enseignement supérieur ;
* La conception, en collaboration avec les Ministères et les ONG concernés, d’un plan national d’alphabétisation et la coordination des actions dans ce domaine ;
* L’entretien et la sauvegarde des infrastructures et des équipements ;
* L’élaboration de plan et des projets de développement concernant le secteur éducatif.
Article 3 : Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur comprend le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, une Direction Générale de la Pédagogie et une Direction Générale de l’Administration Centrale.
Article 4 : Il peut être créé des comités ou groupes d’étude et de recherche pour l’accomplissement des missions spécialisées relevant des attributions du Ministère. Ils sont créés et supprimés par Arrêté, sur proposition du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur qui précise dans chaque cas l’objectif à atteindre, les moyens de service, les délais de réalisation des missions et la composition du comité ou groupe.
TITRE DEUXIEME
DU CABINET DU MINISTRE
Article 5 : Le Cabinet assiste le Ministre dans l’exercice de ses fonctions et accomplit toutes les tâches qu’il lui confie. Il est chargé de centraliser et d’examiner l’ensemble des affaires soumises à la décision ou à la signature du Ministre, de transmettre ses instructions, de veiller à leur exécution et d’assurer le suivi de leur application. Il tient le Ministre informé de l’activité générale du Ministère.
Article 6 : Le Cabinet du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur comprend :
* Le Comité Supérieur de l’Education;
* Les Conseillers Techniques;
* L’Inspection Générale ;
* Le Secrétariat Particulier.
Article 7 : Le Comité Supérieur de l’Éducation est un organe de régulation défini par l’article 86 de la Loi n°96/AN/2000/4ème L du 10 août 2000. Il est consulté périodiquement et donne son avis au Ministre sur les orientations et les stratégies de mise en œuvre de la politique éducative.
Article 8 : Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 9 : L’Inspection Générale a une mission de contrôle, d’encadrement, d’évaluation et de consultation dans les domaines de la gestion pédagogique, administrative et financière. Elle effectue, auprès de tout établissement ou service du Ministère, toutes les études et missions qui lui sont confiées par le Ministre et lui remet les comptes-rendus détaillés.
Article 10 : L’Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur de l’Education Nationale ayant rang et avantages de Conseiller Technique du Ministre.
Article 11 : Le Secrétariat Particulier du Ministre traite le courrier à la signature du Ministre et gère les crédits de fonctionnement du Cabinet.
TITRE TROISIEME
DU SECRETARIAT GENERAL
Article 12 : Le Secrétaire Général assure le suivi et la coordination de l’ensemble des activités du Ministère.
Article 13 : Le Secrétariat Général comprend :
– La Direction Générale de la Pédagogie
– La Direction Générale de l’Administration Centrale
– Quatre bureaux rattachés directement au Secrétaire Général :
* Le bureau du développement de la langue arabe et des
langues nationales ;
* Le bureau de suivi de la coopération internationale ;
* Le bureau des relations publiques ;
* Le bureau d’ordre et des archives.
Article 14 : Le Bureau du Développement de la Langue Arabe et des Langues Nationales est notamment chargé :
* De mettre en œuvre et suivre la politique de valorisation de la langue arabe ;
* De promouvoir l’introduction des langues nationales dans le système éducatif ;
* De favoriser l’utilisation de la langue arabe par les services administratifs du Ministère.
Article 15 : Le Bureau de Suivi de la Coopération Internationale a pour mission :
* D’établir et de coordonner en matière d’éducation et de recherche les relations avec les organisations régionales et internationales ainsi que les actions de coopération avec les pays étrangers et en assurer le suivi.
Article 16 : Le Bureau des Relations Publiques est notamment chargé :
* D’informer la presse écrite et audiovisuelle nationale et internationale sur l’action du Ministère ;
* De recevoir, d’instruire et de suivre les réclamations du public ;
* D’œuvrer en faveur de l’amélioration des relations entre les citoyens et l’administration.
Article 17 : Le Bureau d’Ordre et des Archives gère la correspondance entre le Secrétariat Général, les différentes directions du Ministère et avec l’extérieur.
TITRE QUATRIEME
DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE
Article 18 : La Direction Générale de la Pédagogie a pour mission de planifier, d’organiser et de superviser la bonne marche des enseignements fondamental, secondaire et supérieur , et des établissements sous tutelle, dans le cadre de la politique arrêtée par le Ministre.
Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.
Article 19 : La Direction Générale de la Pédagogie est notamment chargée de :
* Participer à la définition des orientations éducatives ;
* Agir en vue d’atteindre les objectifs retenus au niveau de chaque ordre d’enseignement, conformément à la politique éducative définie ;
* Organiser et contrôler les écoles primaires, les collèges d’enseignement moyen, les centres d’apprentissage, et les lycées sur les plans administratif et pédagogique ;
* Contrôler administrativement et pédagogiquement l’ensemble du corps enseignant, le personnel d’encadrement et les agents de laboratoire, et définir les critères des charges horaires de ces personnels ;
* Organiser le mouvement du corps enseignant, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des directeurs d’établissements ainsi que des conseillers principaux d’éducation, surveillants et agents de laboratoire et ce, en coordination avec la direction générale de l’administration centrale ;
* Planifier les besoins des écoles primaires, des collèges d’enseignement moyen, des centres d’apprentissage et des lycées en personnel d’encadrement administratif et pédagogique, en enseignants, surveillants et agents de laboratoire et ce, en coordination avec la direction générale de l’administration centrale ;
* Déterminer les besoins en nouvelles créations d’établissements scolaires et en extension des établissements existants et ce, en coordination avec la direction générale de l’administration centrale ;
* Contrôler et coordonner l’activité des bureaux régionaux de l’éducation ;
* Assurer le suivi de toute enquête ou inspection à caractère pédagogique ou administratif ;
* Étudier les projets de création et d’extension des établissements d’enseignement secondaire, technique et professionnel et ce, en coordination avec la direction générale de l’administration centrale ;
* Déterminer les besoins en équipements des établissements d’enseignement secondaire , technique et professionnel;
* Programmer l’acquisition et la répartition des équipements scientifiques et techniques entre les établissements d’enseignement secondaire , technique et professionnel ;
* Assurer le contrôle et le suivi des mesures disciplinaires prises à l’encontre des élèves et des personnels, ainsi que l’application des décisions finales du ministre ;
* Étudier les projets de création et d’extension des établissements d’enseignement supérieur et ce, en coordination avec la direction générale de l’administration centrale ;
* Établir une programmation des formations d’enseignement supérieur en concertation avec les partenaires publics et privés;
* Établir la programmation des bourses et la gestion des boursiers pour les études à l’étranger ;
* Assurer le secrétariat de la commission nationale des bourses d’études ;
* Codifier, organiser et superviser la bonne marche de l’enseignement privé ;
* Assurer le contrôle et le suivi de l’octroi ou du retrait des autorisations d’ouverture des établissements d’enseignement privés ;
* Assurer le contrôle pédagogique des établissements privés ;
* Coordonner les activités d’éducation non formelle en général, et d’alphabétisation des adultes et des jeunes déscolarisés en particulier ;
* Encourager le partenariat entre l’école, les parents, les associations des parents d’élèves et les collectivités locales ;
* Promouvoir des activités socio-éducatives et sportives au sein des établissements scolaires ;
* Organiser les examens et concours scolaires relatifs aux différentes étapes des enseignements fondamental, secondaire et supérieur ;
* Organiser les examens et concours professionnels concernant les différentes catégories de personnel du ministère ;
* Délivrer les diplômes qui sanctionnent les différents cycles des apprentissages et de formation dans les enseignements fondamental, secondaire et supérieur ;
* D’aider les élèves et les étudiants à s’orienter dans les différentes filières de formation ;
* D’organiser le suivi médical et les soins d’urgences au sein des établissements scolaires.
Article 20 : La Direction Générale Pédagogique comprend les Directions et les Services Techniques suivants :
* La Direction de l’Enseignement Fondamental ;
* La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel et de l’Enseignement Secondaire ;
* La Direction de l’Enseignement Supérieur et des Bourses d’Etudes ;
* Le Service des Bureaux Régionaux de l’Education ;
* Le Service de l’Evaluation et de l’Orientation ;
* Le Service de l’Enseignement Privé, du Partenariat et de l’Education non formelle ;
* Le Centre de Formation des Personnels de l’Education Nationale ( CFPEN) ;
* Le Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Education Nationale (CRIPEN).
Article 21 : La Direction de l’Enseignement Fondamental comprend deux services et un bureau :
1. Le Service de l’Enseignement de Base ( préscolaire et primaire) ;
2. Le Service de l’Enseignement Moyen ;
3. Le Bureau d’Intendance.
Article 22 : Le Service de l’Enseignement de Base comprend des circonscriptions d’inspections implantés dans le district de Djibouti et dirigés par des Inspecteurs de l’Education Nationale titulaires.
Article 23 : La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel et de l’Enseignement Secondaire comprend deux services et un bureau :
1. Le Service de l’Enseignement Technique et Professionnel Moyen et Secondaire
2. Le Service de l’Enseignement Secondaire ;
3. Le Bureau d’Intendance.
Article 24 : La Direction de l’Enseignement Supérieur et des Bourses d’Etudes comprend deux services :
1. Le Service de l’Enseignement Supérieur ;
2. Le Service des Bourses d’Etudes.
Article 25 : Le Service des Bureaux Régionaux de l’Education comprend quatre bureaux :
1. Le Bureau de l’Education à Ali-Sabieh
2. Le Bureau de l’Education à Dikhil
3. Le Bureau de l’Education à Tadjourah
4. Le Bureau de l’Education à Obock
Les bureaux régionaux de l’éducation sont chargés en coordination avec les comités régionaux de l’éducation et les conseils régionaux des districts de superviser et de contrôler les établissements scolaires de chaque district. Ils sont dirigés par des Inspecteurs de l’Education Nationale titulaires.
Article 26 : Le Service de l’Enseignement Privé, du Partenariat, de l’Education non formelle et de la Vie Scolaire comprend trois bureaux :
1. Le Bureau de l’Enseignement Privé et de l’Education non formelle ;
2. Le Bureau du Partenariat, de la Vie Scolaire et de l’Animation Sportive et Culturelle ;
3. Le Bureau de la Médecine Scolaire.
Article 27 : Le Service de l’Evaluation et de l’Orientation comprend deux bureaux :
1. Le Bureau des Examens ;
2. Le Bureau de l’Orientation Scolaire.
Article 28 : Les statuts du Centre de Formation des Personnels de l’Education Nationale ( CFPEN) sont définis par décret.
Article 29 : Les statuts du Centre de Recherche d’Information et de Production de l’Education Nationale ( CRIPEN) sont définis par décret.
TITRE CINQUIEME
DE LA DIRECTION GENERALE
DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Article 30 : La Direction Générale de l’Administration Centrale a pour mission :
– De veiller à la collecte des informations et statistiques relatives aux activités de formation du Ministère ainsi qu’à la planification de sa politique en matière d’éducation ;
– De gérer l’ensemble des ressources humaines et financières du ministère ;
– De concevoir, réaliser et équiper toutes les constructions relevant du Ministère et d’en assurer la maintenance en collaboration avec la Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme maître d’œuvre des bâtiments publics.
Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.
Article 31 : La Direction Générale de l’Administration Centrale est notamment chargée de :
* Gérer l’ensemble du personnel enseignant, administratif et technique du Ministère ;
* Préparer et présenter le budget de fonctionnement en collaboration avec les différents services compétents ainsi que les directions pédagogiques ;
* Déléguer ou transférer, selon le cas, les crédits budgétaires aux directions, aux services et aux établissements ;
* Tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements et assurer le suivi des crédits délégués ;
* Assurer, en collaboration avec le Ministère des Finances, les soldes du personnel du ministère.
* Conseiller et assister les services du Ministère, ainsi que les établissements et les structures qui en relèvent sur le plan juridique;
* Participer à l’élaboration des textes juridiques nécessaires à la bonne marche du département ;
* Développer et exploiter les applications informatiques ;
* Doter le département d’un plan informatique répondant à ses besoins ;
* Gérer la correspondance de l’administration centrale avec les directions du ministère et avec l’extérieur ;
* Gérer les projets de développement financés par la coopération bilatérale ou multilatérale ;
* Assurer, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Urbanisme, l’application des programmes de construction des nouveaux bâtiments scolaires et d’extension des bâtiments existants ;
* Participer à l’établissement les dossiers des marchés d’appel d’offres pour les travaux et l’acquisition des équipements avec des entreprises et des fournisseurs nationaux ou étrangers, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Urbanisme ;
* Assurer l’acquisition des fournitures et matériels pour les besoins de l’administration centrale et des directions ;
* Établir et mettre à jour l’inventaire du matériel et gérer les magasins ;
* Assurer la maintenance des bâtiments et des équipements.
Article 32 : La Direction Générale de l’Administration Centrale comprend :
* La Direction des Ressources Humaines et Financières ;
* La Direction de la Planification et de l’Informatisation ;
* Le Service de la Maintenance et de la Gestion des Projets.
Article 33 : La Direction des Ressources Humaines et Financières comprend deux services et cinq bureaux:
A- Le Service des Ressources Humaines qui comprend trois bureaux :
1. Le Bureau des Instituteurs ;
2. Le Bureau des Professeurs et du Personnel d’Encadrement ;
3. Le Bureau du Personnel Administratif et Technique.
B- Le Service des Ressources Financières qui comprend deux bureaux :
1. Le Bureau des Prévisions Budgétaires, de la Comptabilité et du Règlement du Budget ;
2. Le Bureau des Soldes du Personnel.
Article 34 : La Direction de la Planification et de l’Informatisation comprend deux services et cinq bureaux :
A- Le Service de la Planification qui comprend deux bureaux :
1. Le Bureau des Etudes et de la Prospective
2. Le Bureau des Statistiques et de la Carte Scolaire
B- Le Service de l’Informatisation, de la Réglementation et de la Documentation qui comprend trois bureaux :
1. Le Bureau de l’Informatisation
2. Le Bureau de la Réglementation et des Affaires Juridiques
3. Le Bureau d’Ordre et des Archives
Article 35 : Le Service de la Maintenance et de la Gestion des Projets comprend deux bureaux :
1. Le Bureau de la Maintenance des Bâtiments et des Équipements
2. Le Bureau d’Exécution des Projets d’Education
TITRE SIXIEME
DISPOSITIONS FINALES
Article 36 : Des bureaux et des circonscriptions d’inspections pourront être crées, par décret, en tant que de besoin au sein des services.
Article 37 : Un décret définira les attributions de différents organes du Ministère.
Article 38 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment la loi N° 89/AN/89/2ème L du 27 juillet 1989.
Article 39 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH