Effectuer une recherche

Loi n° 141/an/80 Relative au mariage, au divorce des époux mariés selon le droit charien, à la garde des enfants mineurs et aux pensions alimentaires

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assenblée Nationale a adopté Si  .

Le Président de la République Promul que là loi dont la teneur suit 

VU Les lois constitutionnellés n9$7/-001 et) 77-002 du 27 juin 

VU: Ekordonnance-n0 77008 du SOS R 7

VULe décret n° 78-072/PR du 2 octobre 19/8 portant nomination des menbres du Gouvérnement,

VU’Les décrets du & février 1904 et: du 4 juin 1938 sur la Justice.

 

… PREMIÈRE PARTIE .

DU MARIAGE ET DU DIVORCE

 

DU MARIAGE

 

. ARTICLE PREMIER. – Avant le mariage, le Cadi fera publication par Voie d’affiche apposée à la porte du Charia. Cette publication énoncera les noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu où le mariage sera célébré.

 

Cet affichage restéra apposé pendant 8 jours et le mariage ne pourra être Célébré avänt le huitième. jour depuis et non compris celui de la publication.

 

Art. 2. – [I] sera tenu un régistre des oppositions à maTiage Sur lequel seront portées les causes d’opposition, Îles noms et domiciles de leurs auteurs.

Le contenu de l’opposition sera porté à la connaissance des futurs époux.

 

. Le Cadi pourra passer outre après avoir entendu les parties, Les décisions du Cadi en cette matière pourront faire l’objet d’un recours devant le Cadi du Charia Centrail ce DJIBOUTI qui devra statuer dans la semaine de sa saisine. Le cours aura un caractère suspensif. :

 

Art. 3. – Les deux époux devront comparaître personnélléfent devant le Cadi et donner leur accord au mariage Ils dévront être accompagnés de témoins ainsi que du père ou du grand-père de la mariée. L’identité et le domicile de ces personnes seront également mentionnés à l’acte de mariage.

 

Art. 4..- Les avantages consentis à la femme à l’occasion du mariage (mahr, etc…) ne pourront dépasser 60 000 FD.

 

Toutes conventions préalables, concomitantes OÙ sutvenant à une däte très rapprochée du mariage, qui auront pour effet directement où indirectement d’augmenter cétte Somme n’auront aucune force obligatoire.

 

DU DIVORCE

 

Art. 5, – Quelle que soit la cause du divorce êt quel que soit celui des époux qui le démande, il ne peut recevoir d’effet que’s’il interviént devant le Cadi. 

 

Art. 6. – Quand le Cadi est saisi d’une procédure de vorce cldoit entendre les épouxe

Il peut prendre les initiatives suivantes :

– Entendre des témoins,

Désigner des personnes chargées de lui faire rapport pour  la situation et éventuellement de concilier les époux.

es personnes seront paritairement de la famille du marit celle de l’épouse.

Împoser un délai de réflexion. Celui-ci ne pourra pas lépasser quatre mois.

 

Art. 7. —- Si le Cadi estime que le divorce est insuffisaimment fondé, il pourra le refuser.

 

 Art. 8. — À l’occasion du divorce, la renonciation par 1’épouse aux avantages qu’elle aurait obtenus à l’occasion du mariage ou pendant la durée de celui-ci est de nul effet

 

Art. 9. — Quand la dissolution du mariage demandée par le mari ne repose sur aucune faute importante de l’épouse ou ‘quand cette dissolution entraîne un préjudice moral où

économique pour l’épouse, celle-ci a droit à une compensation dont le montant et le mode de paiement seront calculés en fonction de la situation économique et sociale des deux époux.

 

 

DEUXIEME PARTIE

 

DU DROÏT DE GARDE DES ENFANTS MINEURS

 

. Art. 10 En cas de dissoluton dw mariage le droit de garde de l’enfant est attribué en tenant compte des coutumes juridiques qui correspondent au mode de vie dela famille.

Toutefois, le juge doit prendre en considération de manière primordiale l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire notamment sa personnalité, sa santé, et son éducation.

 

Art. 11. – Quel que soit le parent qui en a la garde,aucun acte important concernant la personne, la santé et à l’éducation de l’enfant ne peut être fait sans consultation de l’autre parent.

Si ce dernier ne peut exprimer son avis par suite d’absence, d’empêchement, c’est l’avis de son plus proche parent qui est recueilli.

En cas de contradiction, le juge tranche dans l’intérêt de l’enfant.

 

Art 19 _ le parent aui à la oarde peut se voir priver de celle-ci en cas de mauvaise conduite de sa part ou d’insuffisance d’entretien de l’enfant.

_ Le remariage ne constitue pas en soi une cause du changement de garde. Toutefois, le’parent qui n’a pas la garde peut demander à cette occasion aue l’attribution de celle-ci soit réexaminée.

Quand le parent qui a la garde ne peut s’occuper de manière constante de l’enfant en raison d’obligations légitimes, il doit prendre des mesures destinées à ce que l’enfant ne soit pas laissé à l’abandon.

 

. Art. 13. – Quand l’enfant atteint un âge où selon la coutume juridique de son milieu de vie, sa garde devrait être modifiée, il est procédé à cette modification.

Toutefois si un litige s’élève, le juge le tranche dans l’intérêt de l’enfant.

Dans la mesure où celui-ci est en mesure d’exprimer un avis, il en est tenu compte.

. Le juge tiendra compte dans sa décision des évolutions intervenues dans les modes de vie généraux et dans celui particulier de la famille.

 

_ Art. 14. – En cas de décès, d’absence, d’indisponibilité

ou d’incapacité des deux parents à assurer la garde, les

deux familles sont convoquées par la juridiction compétente

qui essaie de trouver avec elles la meilleure solution pour

l’enfant.

Ex cas de- désaccord, elle prend une décision sur la garde qui s’impose aux parties.

 

« Art. 15. – Le droit de visite a pour but de maintenir les

Rens entre l’enfant et le parent qui n’en a pas la garde.lI

peut être fixé par l’accord des parties.

En cas de désaccord, la juridiction compétente après a-

Voir entendu le parent et l’enfant, dans la mesure où celui-

a est en! état d’exprimer un avis, prend une décision sur

le droite visite.

Sauf danger pour la. santé ou l’éducation de l’enfant, le

droit ce Visite ne peut être inférieur à 1 jour par semaine

avec le possibilité d’emmener l’enfant sauf s’il est en bas

âge. Ure partie des vacances scolaires doit également être

accordee en droit de visite. Si la remise des enfants peut

créer ds incidents entre les anciens époux un intermédi-

aire potrra être nommé par le juge pour s’acquitter de cette tâche

 

Art.16- Les arrangements familiaux qui contreviendraient ax dispositions du présent texte sont sans effets.

Ils ne jeuvent recevoir d’effet que s’ils ont été homologues par à juridiction compétente.

 

Art. 17 – Le droit de visite peut être révisé en raison de l’évoluton de la situation familiale.

 

Art. 18.- L’appel des décisions en matièré de garde et de droit deisite doit être relevé dans les 15. jours de leur prononcé etl’appel doit être jugé dans le délai d’un mois du dépôt de ‘acte d’appel. À défaut de respect de ces délais la décision & la première juridiction est applicable.

 

 

TROISIEME’ARTIE

 

DES PENSIONS ALIMENTAIRES

 

Art. 19. – existe entre les parents et les enfants une obligation aïlimtaire réciproque.

Entre paren!iléoitimes, elle existe en ligne directe sans limitation de degre.

Les enfants Ciçus ou nés avant que les parents soient mariées ont ViS is d’eux les mêmes droits et les mêmes obligations que s’enfants légitimes.

 

Art. 20. — Il existe également une obligation alimentaire réciproque entrées frêres et les sœurs, les demi-frères et les demi-sœur ainsi qu’entre les oncles et tantes d’une part et les neveu et nièces d’autre part.

L’aide doit cor spondre à un service rendu dans le passe.

 

Art. 21. – Danious les cas, quand le créancier d’aliments aura manqUrravement à ses obligations envers le débiteur, ce derni pourra être déchargé en tout ou partie dé la dette alimentre,

 

DU MONTANTE LA PENSION ALIMENTAIRE

 

Art. 22. — Les alents sont accordes dans la proportion des ressources de qui réclame et de la fortune de celui qui les doit.

les juges peuventl’office et selon les circonstances de l’espéce, assortir l’ension alimentaire d’une clause de variation basée sur élément du coût de la vie.

 

 

 

Art. 23. – Quand il y a des modifications importantes dans

a situation du créancier ou dans celle du débiteur d’aliment

la pension peut être révisée ou supprimée.

 

DU RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE.

 

Art. 24, – La pension alimentaire peut être exécutée en

nature notamment par l’accueil du créancier chez le débiteur:

La pension alimentaire est payable au domicile du créancier sauf impossibilité matérielle.

 

 

Art. 25. —- En cas de divorce ou de séparation lorsque l’enfant créancier d’aliments est, ainsi que le parent qui en a la charge, dans l’indigence, la contrainte par corps pourra être exercée sans avance préalable des sommés nécessaires à l’entretien du débiteur.

Les frais d’entretien du débiteur seront pris en charge bar l’Etat qui pourra er obtenir le remboursément par le débiteur: bar simple arrêt dedebet.

En outre demeure anplicable la Délibération n° 32/7 du 20 MAI 1969 selon lacuelle les allocations familiales sont versées au parent qui a effectivement la charse de l’enfant.

 

Art. 26. – Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette penSion par les tiers débiteurs de sommes liquidées et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaïres. produits de travail ou autre revenus, ainsi qu’à tout dépositaire de fonds.

Dour l’application de cette rèvle les dispositions de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 et du décret 73-216 du ler mars 1973 seront mices en oeuvre, ce dernier décret étant déclaré applicable en République de Djibouti.

 

Art 27. = Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables du Trésor National.

Pour l’application dé cette rèole les dispositions de la 16: n° 75-618 du 11 Juillet 1975 et du décret n° 75-1339 du 3i Décembre 1975 seront mises en oeuvre.

 

Art. 28. – L’appel des décisions en matière de pensions alimentaires doit être releve dans les 15 jours de leur .

prononcé et l’appel doit être jugé dans le délai de 1 mois du dépôt de l’acte d’appel. À défaut de respect deces délais la décision des premiers juges est applicable.

 

Art. 29. – Les infractions aux dispositions de la présente partie seront punies des peines de l’abandon de famille prévues par l’article 357-2 du Code pénal, soit un emprisonnement dé 3 mois à un an et une amende de 30 000 FD à 600 000 FD.

 

 

DE LA PROCEDURE

 

Art. 30. – À l’exception des oppositions à mariage qui ‘Sont directement arbitrées par le Cadi, la procédure applicable aux litiges pouvant intervenir dans les domaines réolementés par la présente loi est la suivante :

— Les demandes sont déposées devant le Tribunal du Premier Degré du domicile conjugal ou de la femme quand le mariage a été dissous.

– Le Tribunal du Premier Degré s’efforce de concilier les parties et dresse un procès-verbäl de ses résultats.

Ce procès-verbal à la même valeur qu’un jugement.

– Dans le cas où le Tribunal ne parvient pas à concilier les parties, il renvoie l’affaire au Çadi de l’Arrondissement à DJIBOUTI-Viile et à celui du Chef-lieu du District en dehors de DJIBOUTI.

– Le Cadi d’Arrondissement ou du Chef-lieu instruit l’affaire selon les coutumes juridiques des parties.

– Les Cadi rend son jugement en la forme des jugements des Tribunaux coutumiers.

— L’appel de ce jugement est interjete, instruit et juge dans la même forme que pourles jugements coutumiers, par le Cadi du Charia Central de DJIBOUTI.

— Les jugements d’appel du Cadi du Charia Central sont suscevtibles de recours devant la Cour Suprême dans les mêmes conditions et procèdures que les jugements des

Tribunaux coutumiers.

_ Les jugements sont rendus au nom du Peuple Djiiboutien et portent la formule exécutoire.

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 31. – La présente loi sera applicable. à.l’ensemble des citoyens Djiboutiens ainsi qu’aux étrangers ayant un mode de vie similiaire à celui des nationaux.

 

Art. 32. – La présente loi entrera en application six mois après sa promulgation:

 

Art. 33. – La présente loi sera publiée en Français et en Arabe.

 

Art. 34 -La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la Republique de Diibouti.

 

 

Le Président de la République

HASSAN COULED APTIDON