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Loi n° 140/AN/16/7ème L modifiant l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi organique n°9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94/ du 5 janvier 1995 portant code de procédure pénale ;
VU La Loi n°63/AN/10/ 6ème L portant réforme de la Cour Suprême ;
VU La Loi n°136/AN/97/3ème L portant création d’une Chambre des Comptes et de Discipline budgétaire du 2 juillet 1997 ;
VU La Loi n°122/AN/01/4ème L du 1er avril 2001 modifiant et complétant La loi n°136/AN/97/3ème L portant création d’une Chambre des Comptes et de Discipline budgétaire du 2 juillet 1997 ;
VU La Loi n°17/AN/13/7ème L portant organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes du 14 décembre 2013.
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Circulaire n°158/PAN du 26/05/2016 portant convocation de la quatrième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2016 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09/02/2016.
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi régit l’organisation, les compétences, le fonctionnement et les procédures de la Cour des Comptes.
Article 2 : La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle dispose à cet effet d’un pouvoir de contrôle et d’un pouvoir de juridiction. Elle jouit de l’autonomie de gestion et de l’indépendance nécessaire pour garantir l’objectivité, la neutralité et l’efficacité de ses travaux.
Article 3 : La Cour des Comptes contribue, par son action permanente de vérification, d’information et de conseil, à :
– la sauvegarde du patrimoine public ;
– la transparence et la sincérité de la gestion des finances publiques ;
– l’amélioration des méthodes et techniques de gestion des organismes publics et des entreprises du secteur public ;
– la rationalisation de l’action administrative.
Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.
Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits, fonds et valeurs, ainsi que la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle.
La Cour établit un rapport général annuel qui reprend les principales observations formulées lors des contrôles effectués dans l’année, et les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés.
Elle peut, en outre, dans le cadre de ses contrôles, établir des rapports publics sur des entités, des thèmes particuliers ou des secteurs déterminés.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA COUR DES COMPTES.
SECTION I : DE LA COMPOSITION DE LA COUR
Article 4 : La Cour des Comptes est composée :
Des magistrats du siège qui sont :
– le Premier Président ;
– les Présidents des Chambres ;
– les Conseillers.
Des magistrats du parquet général qui sont :
– le Procureur Général ;
– le Premier Substitut Général ;
– les Substituts Généraux ;
La Cour dispose d’un secrétariat général et d’un greffe. Le greffe comprend le Greffier en Chef et les Greffiers des Chambres. La Cour dispose également des assistants de vérifications affectés aux chambres permanentes de contrôle.
Article 5 : Le recrutement ainsi que la carrière professionnelle des Magistrats de la Cour sont régis par la loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature ainsi que les textes réglementaires pris pour son application.
Compte tenu de la spécificité de cette juridiction, les candidats à la magistrature de la Cour des comptes sont au moins titulaires d’un master dans les domaines juridiques, économiques, financières, comptables ou du management.
Article 6 : Outre ses membres titulaires, des fonctionnaires appartenant aux différents corps de l’Etat ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans leur corps d’origine, peuvent être nommés Conseillers en service extraordinaire, en vue d’assister la Cour dans l’exercice de ses compétences. Ils ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel.
Ils prêtent serment avant d’entrer en fonction. Ils sont tenus au secret professionnel. En cas de manquement, ils sont soumis au régime disciplinaire prévu dans leur corps d’origine.
Les Conseillers en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une durée maximale de 5 ans.
Article 7 : Le Premier Président de la Cour assure la direction générale de l’institution. Il est choisi parmi les magistrats disposant, au moins, d’une ancienneté de 12 années conformément aux dispositions prévues par la loi organique portant Statut de la Magistrature et les textes réglementaires pris en application.
Le Premier Président dirige les services administratifs de la Cour et assure la gestion administrative des magistrats et personnels affectés à la Cour.
Il établit chaque année à l’attention du Ministre de la Justice un rapport sur les activités de la Cour.
Le Premier Président prépare le projet de budget de la Cour et le soumet, pour adoption, à la chambre de conseil. Il exerce les fonctions d’ordonnateur.
Il met à la disposition du Procureur Général les moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice des fonctions du ministère public.
Il est assisté par un Secrétaire Général.
Article 8 : Le Premier Président préside l’Audience Solennelle, l’Assemblée Plénière, la Chambre du Conseil et les Chambres réunies.
Il signe les arrêts et décisions rendues sous sa présidence et fait connaître au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents, les observations formulées par la Cour, par voie des référés.
Il est chargé, après délibération de l’Assemblée Plénière, de la mise en place et du suivi du règlement intérieur de la Cour.
Il remet le rapport général annuel au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
Il dépose le rapport sur la loi de règlement et la déclaration générale de conformité au bureau du Président de l’Assemblée Nationale et les transmet au Ministre chargé de l’exécution du budget national, pour information.
Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi par référé, arrêté, ordonnance, ordonnance prise en Chambres réunies, décision ou note.
Le Premier Président est chargé des relations internationales, notamment avec les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et leurs groupements associatifs. À cet égard, il est habilité à signer les conventions relatives aux prérogatives de la Cour.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président de Chambre le plus ancien.
Article 9 : Le Procureur Général exerce les fonctions de ministère public au sein de la Cour par voie de réquisitions, de conclusions, d’avis et de notes. Il peut faire des observations orales complémentaires aux différentes séances des formations de la Cour. Il est consulté par le Premier Président sur toutes les questions relatives à l’organisation générale des travaux.
Il veille à la bonne application des lois et règlements au sein de la Cour. Lui sont obligatoirement communiqués tous les rapports et arrêts, pourvois et recours en révision.
Il tient un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il requiert l’application des amendes prévues par la loi, le cas échéant.
Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait ou les actes susceptibles de relever de la Chambre de Discipline Budgétaire.
Il suit, en relation avec les services habilités du ministère chargé du budget national, l’exécution des arrêts et décisions de la Cour.
Outre son secrétariat, le Procureur Général bénéficie, en tant que de besoin, des services administratifs de la Cour.
Le Procureur Général est assisté d’un premier substitut général et des substituts généraux. Le premier substitut général est choisi parmi les magistrats du parquet. Il a le rang de Président de Chambre. Le procureur général peut déléguer certaines attributions au premier substitut général ou à défaut aux autres substituts généraux.
En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est remplacé par le premier substitut général, et à défaut par le substitut général le plus ancien.
Le Procureur Général est choisi parmi les magistrats disposant, au moins, d’une ancienneté de 12 années conformément aux dispositions prévues par la loi organique portant Statut de la Magistrature et les textes réglementaires pris en application.
Les substituts généraux sont choisis parmi les magistrats ayant une ancienneté d’au moins six années.
Article 10 : Les Présidents des Chambres et les Conseillers sont affectés aux différentes Chambres par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes. Les Présidents de Chambre sont chargés :
– de présider les audiences et réunions de Chambre ;
– de diriger les personnels affectés à leur Chambre ;
– de veiller à l’établissement dans les délais, des décisions et des communications décidées par la Chambre ;
– de soumettre au Premier Président, les propositions en vue de l’établissement du programme annuel de contrôle et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi ;
– de répartir les dossiers entre les membres de la Chambre, de les superviser et de veiller à la qualité des travaux effectués et à leur traitement dans les délais ;
– d’informer régulièrement le Premier Président de l’état d’exécution des travaux en cours.
Les Présidents de Chambre sont choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes disposant, au moins, d’une ancienneté de six années.
En cas d’absence d’un Président de Chambre, il est pourvu à son remplacement par le Conseiller le plus ancien au sein de la Chambre.
Article 11 : Le Secrétaire Général est choisi parmi les magistrats disposant d’une ancienneté de 12 années.
Il assiste le Premier Président dans la coordination des travaux de l’institution et dans l’organisation des audiences des formations de la Cour. Il dirige, sous l’autorité de ce dernier, les services administratifs de la Cour et le greffe.
Le Secrétaire Général, assisté du Greffier en Chef avise le Procureur Général de tout retard dans la reddition des comptes.
Il peut exercer les fonctions d’administrateur des crédits sur délégation de signature du Premier Président.
Article 12 : Le greffe reçoit les comptes et les autres documents produits à la Cour et en assure la distribution aux Chambres. Il procède à l’archivage desdits comptes et documents. Il notifie tous les arrêts de la Cour et certifie les copies et extraits des actes juridictionnels.
Article 13 : Les magistrats sont assistés dans l’exécution de travaux qui leur sont affectés, par des assistants de vérification dont les conditions de recrutement et de rémunération sont fixées par décret.
SECTION II : DES FORMATIONS COLLEGIALES
Article 14 : les formations collégiales de la Cour comprennent :
– L’Audience Solennelle ;
– L’Assemblée Plénière ;
– Les Chambres réunies ;
– La Chambre du Conseil ;
– Les Chambres.
La présence aux formations collégiale de la Cour est obligatoire.
Article 15 : La Cour siège en Audience Solennelle notamment pour procéder à l’installation des magistrats dans leur fonction et recevoir leur serment.
La Cour se réunit également en Audience Solennelle au début de chaque année pour l’ouverture de son programme annuel de contrôle, pour faire le bilan des activités de l’année écoulée et pour annoncer les orientations stratégiques de l’année à venir.
Participent à l’Audience solennelle l’ensemble des magistrats du siège et du parquet général.
Le Premier Président peut inviter des hautes personnalités pour assister à l’audience Solennelle.
Elle se réunit sur convocation du Premier Président.
Le greffier en chef établit le procès-verbal des séances de l’Audience Solennelle.
Article 16 : La Cour siège en Assemblée Plénière notamment pour arrêter le règlement intérieur de la Cour des Comptes. Elle peut être consultée également sur toutes questions qui lui sont soumises par le Premier Président, soit de son propre chef, soit sur réquisition du Procureur Général.
Le Secrétaire Général assure le secrétariat des séances de l’Assemblée Plénière.
Article 17 : Les Chambres réunies sont composées du Premier Président, des Présidents de Chambres, du Secrétaire Général et d’un magistrat par Chambre élu pour une année. Le Procureur Général participe aux séances des chambres réunies. Y assiste le Greffier en chef qui tient le registre de délibérations et dresse le procès verbal.
Les Chambres réunies sont chargées de formuler des avis sur des questions importantes de procédure ou de jurisprudence.
Elles délibèrent également sur toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le Premier Président sur sa propre initiative, sur proposition d’un Président de Chambre ou sur réquisitoire du Procureur Général.
La composition des Chambres réunies peut être complétée, pour chaque affaire, par un magistrat rapporteur qui a voix délibérative et par un greffier.
Article 18 : La Chambre du Conseil est composée du Premier Président, des Présidents de Chambre, du Rapporteur Général et du Secrétaire Général. Elle se réunie sur convocation du Premier Président.
La Chambre du Conseil est saisie pour arrêter le texte du rapport général annuel, des rapports publics, du rapport sur l’exécution des lois de finances et de la déclaration générale de conformité. Elle arrête le programme annuel d’activité et le budget de la Cour.
Elle peut être saisie de tout problème d’organisation, de fonctionnement et d’orientation des travaux de la Cour.
Le Secrétaire Général assure le secrétariat des séances de la Chambre du Conseil.
Le Procureur Général assiste aux séances et participe aux débats.
Article 19 : Les Chambres sont des formations permanentes. Elles sont composées d’un Président de Chambre et de Conseillers.
Chaque Chambre dispose en son sein d’un Greffier de Chambre, chargé sous l’autorité du Président de la Chambre, de préparer l’ordre du jour des séances, de noter les décisions prises et de tenir les rôles, registres et dossiers.
Le Greffier de Chambre assiste le Président dans l’administration de la Chambre. Il tient la plume des audiences de Chambre.
Les Chambres ne peuvent valablement siéger qu’en présence du Président et d’au moins deux Conseillers.
Les assistants de vérification et les greffiers sont affectés aux chambres par ordonnance du Premier Président.
Article 20 : Les Chambres de la Cour, au nombre de trois (3), sont:
– La chambre des finances de l’Etat connaît des comptes et de la gestion des services de l’Etat et des collectivités publiques locales;
– La chambre des établissements et entreprises publics est compétente pour le contrôle des comptes et de gestion des établissements publics, des entreprises ou sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède la majorité du capital social, des sociétés, des groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’État, les Collectivités, les Établissements Publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, des filiales des organismes visés aux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l’État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, des personnes morales dans lesquelles l’État ou les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des Comptes détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, des personnes de droit privé bénéficiant soit du concours financier de l’État ou des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, soit directement de la générosité du public ;
– La chambre de Discipline Budgétaire exerce ses attributions sur les ordonnateurs et les administrateurs des crédits.
CHAPITRE III :
DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Article 21 : La procédure devant la Cour des Comptes est écrite et présente un caractère contradictoire. Les audiences de la Cour, à l’exception de l’Audience solennelle, ne sont pas publiques sauf par dérogation, à la demande des intéressés, décidée par le Premier Président, après avis du Procureur Général.
Lorsque la Cour statue à titre définitif en matière d’amende, les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix sans que cette assistance puisse valoir représentation en matière de jugement des comptes.
Les arrêts et rapports sont délibérés. Ils sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Aucune formation ne peut valablement se réunir sans la présence au moins de la moitié de ses membres.
Le rapporteur a voix délibérative. Lorsque plusieurs rapporteurs traitent une même affaire, ils sont constitués en équipe et disposent, ensemble, d’une seule voix délibérative.
Article 22 : La Cour est habilitée à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit, relatif à la gestion des organismes soumis à son contrôle.
Article 23 : La Cour reçoit d’office, les procès-verbaux des Conseils d’Administration des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, les rapports des commissaires aux comptes et le cas échéant, les rapports d’audit interne.
Elle reçoit d’office copie des rapports de contrôle élaborés par les organes de contrôle administratif. Copies de ces rapports sont transmises au Procureur Général.
Article 24 : Les magistrats de la Cour peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers et fiscaux tiennent de la loi.
Article 25 : La Cour des Comptes peut recourir, pour des enquêtes à caractère technique, à des experts désignés par son Premier Président, dans les conditions fixées par décret.
Article 26 : Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, des établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l’État, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique ou tout membre de services d’inspection et de corps de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Cour des Comptes.
Les magistrats de la Cour des Comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu’ils contrôlent. Ils peuvent en particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à leur vérification.
Article 27 : Les dirigeants et autres agents des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats de la Cour, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs missions.
La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et la confidentialité des informations recueillies en cours de contrôle.
Les magistrats de la Cour ont, dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, un droit d’accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des organismes soumis au contrôle de la Cour.
Article 28 : En cas de refus de présentation des documents demandés par la Cour des Comptes, il est fait application des sanctions prévues par l’alinéa 2 de l’article 53 de la présente loi.
Toute destruction de preuve ou des pièces justificatives constitue une infraction pénale punie par la loi.
CHAPITRE IV :
DE LA COMPETENCE DE LA COUR DES COMPTES
Article 29 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. A l’égard de la Cour des Comptes, est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
Article 30 : La Cour des Comptes juge également les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclaré comptables de fait.
Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public.
Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.
Article 31 : Elle assure la vérification des comptes et contrôle la gestion de l’administration centrale, des services déconcentrés de l’Etat, des établissements et entreprises publiques, des collectivités locales et de toute autre organisme fonctionnant sur ressources publiques ou bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou de ses démembrements.
Elle apprécie la qualité de la gestion notamment par des audits de performance.
La Cour contribue à l’évaluation des politiques et des programmes publics.
Elle s’assure de l’utilisation régulière des ressources collectées par appel à la générosité publique.
Elle vérifie, sur pièces et sur place, sur notification ou inopinément, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques, et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par toute personne morale soumise à son contrôle.
Article 32 : Elle assure aussi le contrôle des comptes et de gestion des organismes bénéficiant du concours financier des personnes de droit public ou privé soumises au contrôle de la Cour des Comptes ou faisant directement appel à la générosité du public.
Article 33 : La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle effectue toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par l’Assemblée Nationale à l’occasion de l’examen ou du vote du projet de loi de règlement.
Article 34 : Le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale peuvent saisir la Cour de tout dossier ou gestion d’importance nationale, relevant de sa compétence.
A cet effet, la Cour les informe de tout détail y afférent.
La Cour des Comptes doit informer le Président de la République sur toute gestion d’importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile.
SECTION I : DU JUGEMENT DES COMPTES
Paragraphe 1 : De la procédure de jugement des comptes
Article 35 : La Cour juge les comptes des comptables publics principaux.
Article 36 : Les comptables publics des personnes morales soumis au contrôle de la Cour sont tenus de déposer les comptes, avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis, au greffe de cette juridiction.
Les comptes doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, leurs mandataires ou éventuellement par les commis d’office désignés par l’Administration conformément aux règles Générales de la Comptabilité Publique.
Les renvois et ratures doivent être approuvés.
Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement.
Les comptes doivent être accompagnés d’une attestation certifiant que toutes les pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations et du procès-verbal ou certificat constatant les fonds et valeurs qui composent le reliquat à la fin de la gestion, sont à la disposition de la Cour au siège de l’organisme concerné et qu’elle peut se les faire transmettre à tout moment.
Le Procureur Général est informé par le Secrétaire Général des retards dans la production des comptes et des pièces justificatives. Il requiert contre les retardataires l’application de l’amende prévue par la présente loi. Cette amende est recouvrée dans les formes prévues par la réglementation.
Article 37 : Les comptes sont constitués de pièces générales et de pièces justificatives.
Les pièces générales comprennent notamment, le bilan de l’année écoulée, les comptes de résultats, les comptes d’affectation de résultats et les documents annexes. Elles sont déposées à la Cour dans le délai indiqué à l’article précédent.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées sur place et tenues à la disposition de la Cour.
Article 38 : Les pièces jointes à l’appui des observations figurant aux rapports à fins d’arrêt sont conservées pendant cinq ans à partir de la notification de l’arrêt définitif s’y rapportant. A l’expiration de ce délai, il ne peut être procédé à la destruction d’aucune pièce sans qu’elle n’ait été décidée par le Premier Président de la Cour, après avis du Procureur Général.
Toutefois, après l’arrêt provisoire, le Premier Président peut, sur proposition du Président de Chambre et, après avis du Procureur général, décider de la destruction des pièces justificatives qui n’ont pas fait l’objet d’observations.
Article 39 : Le Président de Chambre répartit par ordonnance les dossiers entre les magistrats de la Chambre. Les dossiers peuvent être affectés aux magistrats d’autres Chambres par ordonnance du Premier Président.
Les rapporteurs désignés procèdent à la vérification des comptes en se référant aux pièces de recettes et de dépenses et aux justificatifs. Ils présentent leur rapport à fins d’arrêt à la Chambre qui peut ordonner une investigation complémentaire. Le rapport à fins d’arrêt ainsi que l’ensemble des pièces à son appui sont ensuite communiqués au procureur général qui les retourne au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu’il n’a pas de conclusions.
Sur la base du rapport à fin d’arrêt, des conclusions du procureur général ou de la déclaration de l’absence des conclusions du procureur général, la chambre délibère et rend un arrêt provisoire.
L’arrêt provisoire est notifié, par le greffier en chef, au comptable à qui la Cour adresse ses observations et injonctions éventuelles.
Article 40 : L’arrêt provisoire, les rapports et l’ensemble des pièces du dossier sont déposés par le rapporteur au greffe de la chambre.
Les rapports, les arrêts provisoires et les pièces justificatives sont communiqués au Procureur Général à la diligence du greffier en chef.
Article 41 : Le Procureur Général, après avoir pris connaissance des rapports et pièces à l’appui, en fait retour au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu’il n’a pas de conclusions à présenter.
Article 42 : Le comptable public dispose d’un délai d’un mois pour produire ses justifications aux observations et injonctions de la Chambre. Ce délai peut être prorogé, d’au maximum un mois, par le Président de chambre, à la suite d’une demande motivée du comptable concerné.
Article 43 : Après le délai fixé à l’article précédent, la Chambre rend un arrêt définitif.
Article 44 : La Cour des Comptes règle et apure les comptes. Elle établit par ses arrêts, si les comptables sont quittes ou en débet.
Dans le premier cas, elle prononcera leur décharge définitive ; dans le second, elle les condamnera à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par arrêté du Président de la République.
Une expédition des arrêts rendus par la Cour est adressée au Ministre des Finances pour en faire suivre l’exécution.
Article 45 : Les arrêts de la Cour sont notifiés au comptable public concerné, à son dernier domicile connu ou déclaré.
Article 46 : Le Greffier en Chef délivre expédition des arrêts au Procureur Général aussitôt qu’ils ont été déposés. Sont obligatoirement communiqués au Procureur Général les rapports à fin d’arrêt de débet ou de quitus.
Il délivre également expédition aux autres parties intéressées qui lui en font la demande.
Article 47 : Une expédition des arrêts est notifiée au Ministre chargé des Finances et au Ministre intéressé et éventuellement au représentant de l’organisme.
Article 48 : Les arrêts de débet ou de condamnation à l’amende sont exécutoires.
Le Ministre des Finances est chargé de leur exécution, qui est poursuivie par le Trésorier Payeur National, et bénéficie du privilège existant au profit du Trésor pour le recouvrement de ses créances de toute nature.
Article 49 : Les débets portent intérêt au taux légal à partir du fait générateur, s’ils proviennent de détournements, pertes ou vols et à partir de la notification de l’arrêt provisoire, s’ils résultent de non recouvrement de recettes ou de rejet de dépenses.
La remise des débets prononcés par la Cour ne peut être accordée que par arrêté du Président de la République.
Les comptables mis en débet ne peuvent être déchargés qu’après qu’ils l’aient entièrement soldé en capital et intérêts ou qu’ils en aient obtenu remise.
Article 50 : Après que les comptables soient sortis de fonctions et que tous leurs comptes aient été apurés, la Cour les déclare définitivement quittes et libérés de leur gestion et ordonne la main levée et la radiation de toute opposition et inscription mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles ou sur ceux de leurs cautions ou ayants-cause pour la sûreté de ladite gestion et la restitution de leur cautionnement, s’il n’est retenu pour autre cause et sauf l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.
Article 51 : Si dans l’examen des comptes, la Cour relève des infractions qui peuvent être qualifiées de crimes ou délits, le Président de Chambre en réfère au Procureur Général, en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.
Paragraphe 2 : Des sanctions
Article 52 : Tout retard dans la présentation d’un compte par un comptable public ou une personne déclarée comptable de fait expose ce dernier à une condamnation à l’amende dont le maximum est fixé à 500 000 FD.
Le défaut de présentation peut entraîner l’application par la Cour d’une amende dont le maximum est égal au double de celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 53 : Tout retard ou défaut de présentation des pièces demandées par un membre de la Cour engage la responsabilité disciplinaire de l’agent défaillant.
Le refus de transmettre des informations ou documents malgré une réquisition d’un membre de la Cour des Comptes entraîne l’application d’une amende dont le maximum est fixé à 1 000 000 FD.
Article 54 : La Cour prononce les amendes soit sur réquisition du Procureur Général, soit d’office sur le rapport d’un de ses membres.
Tous les rapports relatifs aux condamnations à l’amende sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 55 : S’il y a lieu à condamnation, l’amende est successivement prononcée par arrêt provisoire et par arrêt définitif, soit distincts, soit joints aux arrêts qui statuent sur les comptes.
Article 56 : Les amendes sont recouvrées ou remises dans les mêmes formes que les débets.
Article 57 : Les comptables condamnés à l’amende ne peuvent être définitivement quittes ou libérés qu’après l’avoir soldée.
SECTION II : DE LA GESTION DE FAIT
Article 58 : La Cour est saisie des opérations présumées constitutives de gestion de fait.
– soit par le Ministre intéressé ;
– soit à la requête du représentant légal de l’organisme public dont les deniers ont été indûment maniés ;
– soit sur réquisition du Procureur Général.
Elle peut aussi se saisir d’office sur le rapport d’un de ses membres.
Tous les rapports sur les déclarations de gestion de fait sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 59 : Une fois la déclaration définitive prononcée, l’apurement de la gestion de fait suit la même forme que l’apurement des comptes des comptables patents.
Article 60 : La Cour statue préalablement sur le rapport présenté par un rapporteur désigné à cet effet et après avis du Procureur général. Si elle estime que les faits ne constituent pas une gestion de fait, elle rend un arrêt de non-lieu.
Article 61 : Si la Cour estime qu’il y a lieu à poursuivre, elle le prononce successivement par arrêt provisoire et par arrêt définitif.
Elle déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire enjoignant au comptable de fait de produire son compte dans les deux mois à compter de la notification dudit arrêt. L’arrêt précise, en outre, dans ses dispositions, que l’intéressé a le droit de contester sa qualité de comptable de fait.
Si l’intéressé ne conteste pas l’arrêt provisoire, la Cour le déclare définitivement comptable de fait par arrêt définitif.
Si l’intéressé conteste l’arrêt provisoire, la Cour doit, en cas de maintien de la déclaration provisoire de gestion de fait, réfuter dans un arrêt définitif les moyens invoqués et renouveler l’injonction de produire le compte dans le même délai. Il est fait mention dans cet arrêt, qu’en l’absence de production du compte, la Cour statuera de droit à titre définitif après l’expiration du délai imparti.
Article 62 : Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes.
Article 63 : Si, après déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Cour peut le condamner à l’amende prévue à l’article 52 de la présente loi. Le point de départ du retard est la date d’expiration du délai pour produire le compte.
Le prononcé de cette amende ne fait pas obstacle à l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public que la Cour peut infliger.
En outre, la Cour peut requérir du Ministre chargé des Finances la nomination d’un commis d’office pour produire le compte en lieu et place du comptable de fait et à ses frais. Enfin, comme pour un comptable patent, la Cour peut réclamer l’inscription d’une hypothèque ou de toute autre sûreté sur les biens de l’intéressé pour un montant qui doit être fixé dans l’arrêt.
L’amende pour immixtion est recouvrée dans les mêmes formes que l’amende pour retard dans la production du compte.
Article 64 : Le compte produit par le comptable de fait doit être certifié et signé par l’intéressé et appuyé de toutes les justifications nécessaires. Ce compte retrace l’ensemble des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds et valeurs détenus ou maniés et fait ressortir le reliquat, s’il y a lieu. Il doit être unique et englober l’ensemble des opérations de la gestion quelle qu’en soit la durée. Il est jugé comme les comptes des comptables patents.
Article 65 : Si plusieurs personnes ont participé à une gestion de fait, elles peuvent être déclarées conjointement et solidairement comptables de fait. Elles ne produisent alors qu’un seul compte.
Article 66 : Pour pouvoir apurer une gestion de fait et pour que le comptable de fait puisse obtenir quitus de sa gestion, la Cour doit s’assurer que le solde entre les dépenses et les recettes, s’il existe, a été versé à la collectivité concernée.
Lorsque le reversement du solde est intervenu, le débet apuré et les amendes payées, la Cour prononce la décharge du comptable de fait et lui délivre quitus comme pour une gestion patente.
Article 67 : La notification des arrêts concernant les comptables de fait est assurée dans les mêmes formes que celles concernant les comptables patents.
SECTION III : DU CONTROLE DE LA GESTION
Article 68 : Le contrôle de la gestion exercé par la Cour des Comptes vise à apprécier la qualité de la gestion et à formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement.
Ce contrôle englobe tous les aspects de la gestion. La Cour apprécie notamment la réalisation des objectifs assignés, l’adéquation des moyens utilisés, les coûts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers ainsi que l’impact sur l’environnement.
Le contrôle porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités ainsi que sur la matérialité des opérations qui y sont décrites. A cet effet, la Cour s’assure que les systèmes et procédures notamment budgétaires, comptables et informatiques mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion optimale de leurs ressources et leur emploi, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes leurs opérations.
Article 69 : Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les ordonnateurs et/ou les administrateurs de crédits des services de l’État, des Collectivités locales, des Établissements Publics et autres organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, devront déposer au greffe de la Cour, la situation générale des recettes arrêtées, rendues exécutoires, prises en charge ou homologuées, ainsi que des dépenses engagées et ordonnancées durant l’année précédente revêtue du visa du ou des organes de contrôle.
Ces situations indiqueront, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, suivant le cas, des crédits restant disponibles, ou le cas échéant, les dépassements avec indication de l’acte qui les a autorisés.
Les autres pièces ayant permis de déterminer l’assiette des recettes ou de préparer et de réaliser l’engagement et la liquidation de la dépense sont conservés par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour. Elle peut obtenir copie des documents qu’elle jugera utiles à l’exercice de son contrôle et éventuellement en prendre connaissance sur place.
Article 70 : Le Président de la Chambre désigne par ordonnance, pour chaque contrôle d’une entité inscrite au programme annuel de la Cour, un ou plusieurs magistrats de la Chambre. Dans le dernier cas, il désigne le magistrat rapporteur chargé de coordonner les travaux au sein de l’équipe de vérification.
La Chambre peut faire appel aux magistrats des autres Chambres de la Cour. Ils sont désignés par ordonnance du Premier Président.
Article 71 : Les organismes soumis au contrôle de la Cour doivent tenir à la disposition de celle-ci, six mois suivant la clôture de l’exercice et pendant cinq années, leurs budgets, bilans, comptes de résultats et tous les documents comptables et extra comptables ayant permis de les établir.
Article 72 : Le rapporteur procède à l’examen des pièces et documents comptables, des rapports de gestion, notamment les bilans et documents annexes. Il en tire toutes les conclusions sur les résultats et la qualité de la gestion.
Il établit un rapport provisoire qui, une fois adopté en Chambre, est communiqué par le Président de Chambre au Procureur Général, aux dirigeants du service ou de l’organisme contrôlé et aux autorités de tutelle. Ceux-ci doivent répondre par écrit, dans le délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’au maximum un mois par le Président de chambre à la suite d’une demande motivée du dirigeant du service ou de l’organisme contrôlé ou des autorités de tutelle.
Les conclusions du Procureur Général et les réponses de l’organisme contrôlé sont transmises au greffe de Chambre.
Article 73 : À l’issue de cette procédure, la Chambre peut procéder à l’audition des autorités de l’entité contrôlée, à leur demande ou à son initiative. Après cette audition, elle arrête définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes ainsi que sur la qualité de la gestion. Elle propose, le cas échéant, les redressements nécessaires, les sanctions éventuelles. Elle signale, enfin, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à l’organisation de l’entité contrôlée.
La Chambre peut ordonner, à tout moment de la procédure, une investigation complémentaire.
À l’expiration du délai de réponse d’un mois, la Chambre délibère de plein droit.
Article 74 : Après délibération, si la Chambre a constaté des irrégularités du fait des administrateurs, relevé des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, elle en saisit le Premier Président de la Cour. Ce dernier en informe, par voie de référé, le Président de la République, le Premier Ministre, les ministres intéressés, les dirigeants des organismes contrôlés, les autorités de tutelle, et leur demande de faire connaître à la Cour, les mesures prises en vue de faire cesser les errements constatés.
Dans chaque ministère, un haut fonctionnaire ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale et dont la désignation est notifiée à la Cour, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
SECTION IV : DE LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
Article 75 : Ont seule qualité pour saisir la Chambre de Discipline Budgétaire par le biais du Ministère Public :
– le Président de la République ;
– le Premier Ministre ;
– le Président de l’Assemblée Nationale ;
– les Ministres ;
– le Président de la Cour des Comptes sur les anomalies constatées par les autres Chambres dans le cadre de leurs travaux de contrôle ;
– les Responsables d’Institutions Publiques Autonomes ;
– le Procureur Général de sa propre initiative.
Article 76 : La Chambre ne peut-être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter de la découverte des faits de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues dans la présente section.
Article 77 : Est justiciable de la Cour des Comptes :
– toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ;
– tout fonctionnaire ou agent conventionné ou militaire de l’État, des Collectivités locales, des Établissements Publics et des groupements des collectivités ;
– tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes ;
– tous ceux qui exercent, de fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
Article 78 : Toute personne visée à l’article précédent, qui se rendra coupable des infractions ci après énumérées, sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500 000 FD et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Il s’agit de toute personne qui aura :
– sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;
– omis volontairement, de souscrire les déclarations qu’elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ;
– passé outre au refus de visa d’une proposition d’engagement de dépenses opposé par l’autorité habilitée ;
– engagé des dépenses sans avoir reçu, à cet effet, délégation de signature ;
– produit à l’appui ou à l’occasion de ses liquidations de fausses certifications, ou qui aura enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés de l’organisme au nom duquel il agit ;
– en dehors des cas prévus aux articles précédents, enfreint les règles régissant l’exécution des recettes et des dépenses de l’organisme auquel il appartient ;
– procuré ou tenté de procurer à ceux avec lesquels il contracte un bénéfice anormal, au dire d’expert, en omettant soit d’assurer une publicité suffisante aux opérations qu’il effectue, soit de faire appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible avec la nature ou l’importance des mêmes opérations, soit généralement de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts dont il a la charge ;
– dans l’exercice de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés créant un état de gaspillage à savoir :
* les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée, en matière de commande directe, de marché ou d’acquisition immobilière ;
* les stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d’utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature à accroître le montant de la dépense ;
* les dépenses en épuisement de crédits ;
Il s’agit également de toute personne qui :
– n’aura pas soumis à l’examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions où les textes en vigueur lui en font l’obligation, un acte ayant pour effet d’engager une dépense ;
– aura manqué de diligences pour faire prévaloir les intérêts de l’Etat ou de toute autre personne morale visée par la présente loi, notamment le défaut de poursuite d’un débiteur ou de constitution de sûreté réelle.
Article 79 : Lorsque les personnes visées à l’article 77 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le maximum de l’amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur.
Article 80 : Les personnes visées à l’article 77 ne sont passibles d’aucune sanction, si elles peuvent se prévaloir d’un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique préalablement donné, ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur ou donné personnellement par le Ministre compétent.
Article 81 : Les sanctions prononcées pour les infractions ci-dessus énumérées ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de l’article 79 ci-dessus.
Article 82 : Si le Procureur Général estime qu’il n’y a pas lieu à poursuite, il procède au classement de l’affaire. Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Premier Président qui saisit la Chambre.
Le Président de la Chambre désigne un rapporteur chargé de l’instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Article 83 : Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, mêmes secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires, appartenant à des corps ou services de contrôle ou d’inspection, désignés par le Ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l’égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Chambre en sont avisées, à la diligence du Ministère Public, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précisant qu’elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
Article 84 : Le rapporteur peut en cours d’instruction saisir le Procureur général de faits commis par d’autres personnes non visées dans le réquisitoire introductif. Le cas échéant, le Procureur Général peut étendre les poursuites à ces personnes par réquisitoire supplétif.
Il est dressé procès-verbal, par le greffier de la Chambre, des auditions des mis en cause et de toute autre personne. Ce procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffier et la personne auditionnée.
Article 85 : Lorsque l’instruction est terminée, le dossier est soumis au Procureur Général, qui peut décider du classement de l’affaire s’il estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites.
Article 86 : Si l’instance est poursuivie, le dossier est communiqué, par le Procureur Général, simultanément au Ministre ou à l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, au Ministre chargé des Finances ainsi que, le cas échéant au Ministre de tutelle compétent.
Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le Président de la Chambre et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les Ministres n’ont pas émis un avis à l’expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
Article 87 : Le dossier est ensuite retourné au Procureur Général qui peut, dans le délai de quinze jours, prononcer le classement de l’affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Chambre avec des conclusions motivées.
Article 88 : La décision de classement du Procureur Général est notifiée à l’intéressé, au Ministre des Finances, au Ministre dont l’intéressé dépend ainsi que le cas échéant, à l’auteur de la saisine.
Article 89 : Si le Procureur Général conclut au renvoi devant la Chambre, l’intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il peut dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au Greffe de la Chambre, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par avocat, du dossier de l’affaire.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l’affaire, y compris les conclusions du Procureur Général.
L’intéressé peut, dans le délai de deux mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au Procureur Général.
Article 90 : Lorsque le Président de la Chambre estime que l’affaire est en état d’être jugée, il l’inscrit au rôle des audiences. Un avis de convocation est adressé à la personne concernée, au moins 15 jours avant la date de l’audience.
Article 91 : Les personnes qui sont entendues soit d’office par la Chambre, soit sur requête du Ministère Public, soit enfin à la demande de l’intéressé, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 92 : Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Chambre, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l’amende prévue au Code de Procédure Pénale.
Article 93 : Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. Le Procureur Général présente ses conclusions. L’intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations.
Des questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation, par les membres de la Chambre au justiciable ou à son représentant qui doit avoir la parole le dernier. Le rapporteur a voix délibérative dans les affaires qu’il rapporte. Lorsque plusieurs rapporteurs traitent une même affaire, ils disposent, ensemble, d’une seule voix délibérative.
Article 94 : Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 95 : Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l’objet d’un seul et même arrêt.
Article 96 : L’arrêt de la Chambre est notifié au mis en cause, au Procureur Général et aux personnes mentionnées à l’article 86.
Article 97 : Les sanctions prises par la Cour en matière de discipline budgétaire sont portées à la connaissance du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 98 : Les amendes prononcées pour infraction à la discipline budgétaire ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou décharge, sauf grâce présidentielle.
Article 99 : Les arrêts par lesquels la Chambre prononce des condamnations peuvent, dès qu’ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, au Journal Officiel de la République.
SECTION V : DU CONTROLE DE L’EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Article 100 : La Cour des Comptes contrôle l’exécution des lois de finances en établissant un rapport sur le projet de loi de règlement et une déclaration générale de conformité, en vue de permettre au Parlement d’apprécier l’action du Gouvernement en matière de gestion des opérations financières de l’État.
Ce rapport, annexé au projet de loi de règlement, doit, d’une part, rendre compte de l’exécution de ces opérations et, d’autre part, apprécier leur régularité. Il donne la situation financière de l’ État au terme de la gestion contrôlée.
La déclaration générale de conformité, également annexée au projet de loi de règlement, est établie au vu des comptes de gestion des comptables de l’État, du compte général de l’Administration des Finances et du compte administratif de l’ordonnateur.
Article 101 : Doit être communiqué à la Cour, avant la fin du premier trimestre de l’année qui suit l’année d’exécution du budget, notamment :
– le projet de loi de règlement ;
– le compte général de l’administration des finances ;
– le compte administratif de l’ordonnateur ;
– les budgets annexes accompagnés des comptes de l’ordonnateur et du comptable.
Article 102 : Le Ministre chargé des Finances est tenu de transmettre à la Cour tous les actes réglementaires d’exécution du budget et tout autre document nécessaire au contrôle de l’exécution de la loi de finances.
Article 103 : La Cour analyse les résultats des opérations financières de l’Etat et en examine la régularité et la sincérité.
Les opérations financières de l’État comprennent toutes les opérations du budget général, des comptes spéciaux du Trésor, des budgets annexes et les opérations de trésorerie.
Le résultat de l’exécution des opérations du budget général est déterminé sur la base des recettes encaissées et centralisées par les comptables principaux et des dépenses ordonnancées sur la gestion sous contrôle.
Le solde des opérations des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes est arrêté sur la base des états d’encaissement et de décaissement annexés au compte général de l’administration des finances.
Le solde des opérations de trésorerie est arrêté à partir de la balance générale des comptes du Trésor conformément au plan comptable de l’État.
Article 104 : À l’issue des contrôles, les magistrats rapporteurs établissent un rapport provisoire adressé aux administrations concernées. Chaque administration est alors tenue de répondre par écrit aux observations des magistrats dans un délai d’un mois.
À l’expiration de ce délai, la Chambre compétente examine le rapport des magistrats ainsi que les réponses écrites et, le cas échéant, les observations orales complémentaires.
Le rapport définitif est déposé par le Premier Président de la Cour sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale, et transmis au Ministre chargé des Finances.
Article 105 : Avant l’adoption de la déclaration générale de conformité, les services du ministère chargé des Finances sont appelés à répondre sur les observations y afférentes dans les mêmes formes et délais que le rapport sur l’exécution de la loi de finances.
Après adoption, la déclaration générale de conformité est déposée sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale et transmise au Ministre chargé des Finances.
SECTION VI : DU CONTROLE DES ORGANISMES BENEFICIANT DU CONCOURS FINANCIER DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET DES ORGANISMES FAISANT APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE
Article 106 : Les organismes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, quelles que soient leur nature juridique et la forme du concours qui leur est apporté par l’État, une collectivité locale, une entreprise publique ou un établissement public ou toute autre personne morale de droit public, peuvent faire l’objet d’un contrôle de la Cour des Comptes.
Ce contrôle porte sur un compte d’emploi tenu à la disposition de la Cour et retraçant l’utilisation du concours de la puissance publique.
Cependant, si ce concours dépasse 50% des ressources de l’organisme bénéficiaire ou si le compte d’emploi n’est pas produit, le contrôle s’exerce alors sur l’ensemble de la gestion.
Article 107 : Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours de toute nature provenant d’autres entités elles-mêmes soumises au contrôle de la Cour des Comptes.
Dans les mêmes formes, la Cour exerce un contrôle sur les organismes autorisés par la loi à percevoir des taxes parafiscales et sur les organismes faisant appel à la générosité publique.
Article 108 : Dans le cadre de la vérification de la gestion ou du compte d’emploi, les contrôles s’effectuent sur pièces et/ou sur place au vu des pièces et documents comptables que les représentants légaux des organismes sont tenus de présenter aux rapporteurs de la Cour.
Les observations sont consignées dans un rapport établi et arrêté selon les procédures de la Cour.
CHAPITRE V :
DES RECOURS CONTRE LES ARRETS
DE LA COUR
Article 109 : Les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple djiboutien.
Article 110 : Les arrêts définitifs de la Cour des Comptes peuvent être attaqués par la voie d’appel devant la Cour Suprême. L’appel devant la Cour Suprême n’a pas d’effet suspensif.
Article 111 : La faculté de former appel appartient aux comptables, aux ordonnateurs, aux représentants légaux des entités contrôlés, et au procureur général près la Cour des comptes.
Article 112 : La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour Suprême.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie de la décision attaquée.
Article 113 : L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois.
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la Cour Suprême.
Article 114 : Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres parties intéressées.
Il en adresse sans délai une copie au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 115 : Dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article 113, les parties doivent produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Article 116 : Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la Cour Suprême.
Article 117 : Les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 118 : L’affaire est réputée en état et transmise au président de la Cour Suprême par le greffier, après remise du mémoire en défense ou à l’expiration du délai d’un mois prévue par l’article 115.
Le président inscrit l’affaire au rôle de la Chambre Administrative et Financière qui statue sur l’arrêt attaquée.
Les arrêts rendus par la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 119 : Les arrêts de la Cour des Comptes peuvent également faire l’objet :
– d’un recours en révision s’il survient un fait nouveau de nature à mettre le prévenu hors de cause ;
– d’une rectification pour erreur matérielle.
Ces recours peuvent être formés par les personnes condamnées ou leurs héritiers en cas de décès, ou d’office, par la Cour des comptes, si elle a connaissance de faits susceptibles de justifier la révision.
Les arrêts de la Chambre de Discipline Budgétaire peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitoire du ministère public.
CHAPITRE VI :
DE LA REFORMATION DES DÉCISIONS
ADMINISTRATIVES
Article 120 : La Cour est compétente pour connaitre des recours contre les décisions définitives des corps administratifs qui ont statué sur les comptes des comptables publics.
Article 121 : Le délai de saisine de la Cour est de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie intéressée.
Article 122 : La saisine est effectuée par requête motivée établie en deux exemplaires dont l’un est envoyé à l’autorité qui a rendu la décision attaquée et l’autre au greffe de la Cour des Comptes.
Article 123 : La saisine en réformation n’a pas d’effet suspensif.
Le Premier Président, après avoir entendu le Procureur Général peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
Cette ordonnance est notifiée sans délai à l’autorité qui a rendu la décision attaquée.
Article 124 : Dans les quinze jours suivant la réception de la requête, l’autorité qui a rendu la décision attaquée envoie au greffe de la Cour la copie de cette décision et les comptes et pièces au vu desquels il a été rendu avec ses observations s’il y a lieu.
Article 125 : Tous les rapports sur les saisines en réformation sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 126 : Si la requête a été introduite par une personne sans qualité ou sans l’observation des formes et des délais requis ou si elle n’est pas fondée, la Cour la rejette par un arrêt définitif.
Article 127 : Si la Cour admet la saisine en réformation, elle statue sur les dispositions contestées par un arrêt provisoire.
Dans les deux mois à compter de la notification de cet arrêt, la partie adverse peut présenter sa défense.
Après ce délai, la Cour statue par un arrêt définitif.
Article 128 : Si la décision attaquée est entachée d’incompétence, de vice de forme ou d’excès de pouvoir, la Cour l’annule, même d’office, et statue au fond en suivant s’il y a lieu les formes établies au titre du jugement des comptes.
CHAPITRE VII :
DU RAPPORT GÉNÉRAL
Article 129 : Chaque année, la Cour des Comptes établit à l’intention du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale, un rapport général.
Ce rapport retrace les constatations effectuées par la Cour lors de ses contrôles et propose en outre les réformes d’ensemble qu’elle estime utiles.
Celui-ci peut aussi suggérer au Président de la République, les grands axes du programme de vérification des organes de Contrôle Administratif pour l’année suivant celle au titre de laquelle est établi le rapport général.
Article 130 : Un magistrat est désigné, chaque année, pour préparer le rapport général annuel.
Article 131 : Le rapport de la Cour auquel peuvent être jointes les réponses des entités contrôlées sont publiées au Journal Officiel, et par tout moyen approprié, dès sa remise au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE VIII :
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 132 : Les poursuites devant la Cour des Comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
Si l’instruction permet ou a permis de relever à la charge d’une personne mentionnée aux articles 36 et 77 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Président de la Cour signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au Président de la Cour par une communication motivée les mesures qu’elle a prises.
Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Procureur Général transmet le dossier au Procureur de la République dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et avise de cette transmission le Ministre ou l’autorité dont relève l’intéressé.
Le Procureur de la République devra transmettre au Procureur Général près la Cour des Comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l’Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des Comptes.
Article 133 : Des textes réglementaires seront pris pour l’application de la présente loi.
Article 134 : Elle abroge les lois antérieures suivantes loi n° 136/AN/97 du 02 juillet 1997 ; la loi n°122/AN/01/4ème L du 1er avril 2001 et la loi n°17/AN/13/7ème L du 14 décembre 2013.
Article 135 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH