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Loi n° 14/AN/11/6ème L portant modification de la loi organique relative aux élections.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi Organique n°11/AN/02 portant modification de l’article 40 de la Loi Organique n°2/AN/93 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections
VU Loi Organique n°12/AN/07/5ème L modifiant et complétant la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du ter novembre 2005 portant statuts de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n° 139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 33 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Circulation n°371/PAN du 22 novembre 2011 portant convocation de la deuxième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2011/2012.
Article 1 : Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16; 35 et 36 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections traitent du principe de la suppléance législative.
Les articles 12 et suivants qui définissent et encadrent la suppléance législative modifient le texte de Loi qui fait désormais l’objet d’une nouvelle numérotation.
Article 2 : Il est ajouté à l’article 11 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections deux alinéas introduisant le principe de la suppléance législative.
Au lieu de :
Ancien Article 11 :
“Est éligible à l’Assemblée Nationale tout djiboutien âgé de 23 ans révolus, ayant la qualité d’électeur et sachant lire, écrire et parler couramment le français ou l’arabe.
Les candidats qui, en outre détiennent des nationalités étrangères, ne peuvent être élus à l’Assemblée Nationale”.
Lire :
Nouvel Article 11 :
“Est éligible à l’Assemblée Nationale tout djiboutien âgé de 23 ans révolus, ayant la qualité d’électeur et sachant lire, écrire et parler couramment le français ou l’arabe. Est éligible comme suppléant à l’Assemblée Nationale, tout djiboutien qui remplit les conditions prévues à l’alinéa 1er.
La suppléance législative est une mesure légale permettant à un suppléant de remplacer un député titulaire en cas de vacance ou d’empêchement définitifs.
Les candidats et suppléants qui, en outre détiennent des nationalités étrangères, ne peuvent être élus à l’Assemblée Nationale."
Article 3 : Les articles 12 et suivants sont insérés dans le nouveau texte.
Article 12 : Le suppléant du député entre en fonction dès lors que les conditions suivantes sont constatées :
– en cas de vacance ;
– par décès ;
– par démission ;
– par nomination du député titulaire à une fonction gouvernementale (en cas d’acceptation, la période de passation ne doit pas excéder 30 jours) ;
– par la nomination à la fonction de membre du Conseil Constitutionnel ;
– pour cause de maladie de longue durée limitant ses capacités physique et intellectuelle de manière irréversible constatées sur avis médical après saisine du bureau de l’Assemblée Nationale;
– ou pour tout autre cause d’empêchement définitif du député titulaire.
Article 13 : Le suppléant n’a ni le droit de siéger dans l’hémicycle, ni le droit de vote et ne peut participer à aucun débat lors des commissions ou séances publiques de l’Assemblée Nationale. II disposera des droits politiques et de vote un mois après le constat de la vacance du siège du titulaire.
Article 14 : Le suppléant n’a droit à aucun avantage financier, pension ou indemnité quels qu’ils soient. Toutefois, lorsque le suppléant entre en fonction à la place du député titulaire, il perçoit les mêmes avantages et indemnités que celui-ci.
Article 15 : Le député qui accepte une fonction gouvernementale doit adresser sa renonciation au bureau de l’Assemblée Nationale dans un délai de 30 jours.
Toutefois, dans le cas où il quitte le gouvernement, il récupère d’office son mandat parlementaire.
Article 4 : Les articles 16, 35 et 36 font l’objet d’une modification, le terme " suppléants" est inséré dans ces articles.
Au lieu de :
Ancien Article 12
“Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée Nationale pendant l’exercice de leurs fonctions :
– le Président de la République ;
– les Préfets, les préfets adjoints et les sous-préfets ;
– les Secrétaires Généraux du Gouvernement et des Ministères ;
– les Magistrats ;
– les Inspecteurs d’Etat, des Finances, du travail et de l’enseignement ;
– les membres des Forces armées, de la Garde Républicaine, de la Gendarmerie et de la Police nationale.”
Lire :
Nouvel Article 16 :
“Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée Nationale et suppléants pendant l’exercice de leurs fonctions :
– le président de la République ;
– les préfets, les préfets adjoints et les sous-préfets ;
– les secrétaires généraux du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et des Ministères ;
– les Magistrats ;
– les Inspecteurs d’Etat, des Finances, du travail et de l’enseignement ;
– les membres des Forces armées, de la Garde Républicaine, de la Gendarmerie et de la Police nationale”.
Article : 5
Au lieu de :
Ancien Article 31 :
“Pour chaque circonscription, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste”.
Lire :
Nouvel Article 35 :
“Pour chaque circonscription, chaque liste comprend un nombre de candidats et suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.
Nul ne peut être candidat et/ou suppléant sur plus d’une liste”.
Article 6 :
Au lieu de :
Ancien Article 32 :
“Les partis politiques régulièrement constitués ou des groupements qui en sont issus sont seuls habilités à présenter des candidats”.
Lire :
Nouvel Article 36 :
“Les partis politiques régulièrement constitués ou des groupements qui en sont issus sont seuls habilités à présenter des candidats et leurs suppléants de leur choix”.
Article 7 : La présente Loi est exécutée comme Loi Organique et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH