Effectuer une recherche

Loi n° 139/AN/16/7ème L portant suppression de l’impôt de solidarité de 10% prélevé sur les pensions des retraités militaires.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°153/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, fixant les droits à pension des militaires et de leurs ayants droits ;

VU La Loi n°60/AN/09/6ème L du 11 août 2009, modifiant partiellement la loi n°153/AN/02/4ème L ;

VU Le Décret n°82-029/PRE/DEF du 29 avril 1982, portant statut des militaires ;

VU Le Décret n°84-035/PRE/DEF du 23 avril 1984, portant création de la Caisse Militaire de Retraite ;

VU Le Décret n°84-041/PRE/DEF du 30 avril 1984, fixant les droits à pensions des militaires et ayants causes ;

VU Le Décret n°91-166/PRE/DEF  du 23 novembre 1991, déterminant les indices, les barèmes de soldes et les taux de certains accessoires de solde applicable aux membres de l’Armée et de la Gendarmerie ;

VU Le Décret 94-044/PRE/DEF/du 06 mars 1994, portant modification du décret fixant les droits à pension des militaires et de leurs ayants causes ;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013, fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

VU La Circulaire n°92/PAN du 15/03/2016 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Février 2016.

ARTICLE 1 : Les dispositions de l’article 1er de la loi n°60/AN/09/6ème L, modifiant partiellement la Loi n°153/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, et fixant le taux de l’impôt de solidarité à 10 %, sont complètement abrogées.

 

ARTICLE 2 : La présente loi sera communiquée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH