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Loi n° 139/AN/01/4ème L portant Loi des Finances rectificative pour l’exercice 2001.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°110/AN/00/4ème L du 31/12/2000 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2001 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2001-012/PRE/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ;
VU Le Code Général des Impôts ;
SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.
Article 1er : Les dispositions de la présente Loi des Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi des Finances n°110/AN/2000 du 31/12/2000, portant budget de l’État pour l’exercice 2001.
TITRE I – Dispositions relatives aux ressources, aux charges et à l’équilibre.
Article 2 : Le budget rectifié de l’État pour l’exercice 2001 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (38 232 122 000 FDJ) Trente Huit Milliards Deux Cent Trente Deux Millions Cent Vingt Deux Mille Francs Djibouti.
Article 3 : Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :
RECETTES
(en milliers de francs)
Chapitre | Nomenclature | Recettes Votées | Réduction | Augmentation | Recettes Rectifiées |
10.10 | Impôts Directs | 9 908 000 | 84 000 | 9 992 000 | |
10.20 | Impôt Indirects | 11 224 000 | 540 000 | 10 684 000 | |
10.30 | Droits d’enregistrement Timbre | 995 000 | 5 000 | 1 000 000 | |
10.40 | Taxes Diverses et redevances | 1 510 000 | 431 000 | 1 079 000 | |
20.10 | Revenus des domaines | 588 000 | 724 000 | 1 312 000 | |
30.10 | Recettes exploit. Indust. | 1 000 | 1 000 | ||
30.20 | Recettes diverses autres Servc. | 875 000 | 499 000 | 376 000 | |
30.30 | Produits divers et accidentels | 175 700 | 112 300 | 288 000 | |
Total des Recettes Intérieures | 25 276 000 | 1 470 000 | 925 300 | 24 732 000 | |
40.10 | Financements extérieurs dons | 7 253 000 | 654 878 | 6 598 122 | |
40.20 | Financements extérieurs prêts | 5 042 000 | 1 860 000 | 6 902 000 | |
Total Recettes Extérieures | 12 295 000 | 654 878 | 1 860 000 | 13 500 122 | |
Total Général des Recettes | 37 571 700 | 2 124 878 | 2 785 300 | 38 232 122 |
Article 4 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.
Article 5 : Les dépenses, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit :
DEPENSES
(en milliers de francs)
Titre | Nomenclature | Crédits Votés | Réduction | Augmentation | Dépenses Rectifiées |
I | Dette publique | 4 889 144 | 226 470 | 4 662 674 | |
II | Pouvoirs publics | 424 000 | 424 000 | ||
III | Moyens des services | ||||
Dépenses de personnel : Traitements et salaires Prime de Démob. | 14 918 941 | 200 190 | 15 119 131 | ||
Dépenses de matériel | 4 588 748 | 190 298 | 4 398 450 | ||
Travaux et entretien
Autres dépenses de fonctionnement |
400 000
4 889 000 |
180 000 | 400 000
5 069 000 |
||
IV | Contributions Subventions | 2 867 867 | 2 867 867 | ||
Total Dépenses Ordinaires | 32 977 700 | 416 768 | 380 190 | 32 941 122 | |
V | Travaux d’équipement, acquisitions. Dépenses d’investissement sur financt. Intérieurs | 562 000 | 8 000 | 554 000 | |
VI | Dépenses d’investissement sur financt. Extérieurs | 4 032 000 | 705 000 | 4 737 000 | |
Total Dépenses Investissement | 4 594 000 | 8 000 | 705 000 | 5 291 000 | |
Total Général des Dépenses | 37 571 700 | 424 768 | 1 085 190 | 38 232 122 |
TITRE II – Dispositions relatives aux recettes
Article 6 : Toute personne, physique ou morale, soumise au dépôt d’une déclaration ou au paiement d’un impôt, droit ou taxe visés par le Code Général des Impôts doit fournir, à l’appui de sa déclaration ou de son paiement, son Numéro d’Identification Fiscale (NIF).
Le Numéro d’Identification Fiscale est délivré par le service de l’immatriculation fiscale.
Article 7 : Il ne peut être délivré qu’un seul Numéro d’Identification Fiscale par personne. Il est strictement personnel et ne peut être utilisé par une autre personne que son titulaire. Toute utilisation irrégulière ou frauduleuse du Numéro d’Identification Fiscale expose son auteur à l’application d’une peine de 5ème catégorie, sans préjudice des peines de droit commun et celles encourues en cas de faux et usage de faux.
Article 8 : Le Numéro d’Identification Fiscale doit être communiqué à l’appui de toutes formalités relatives aux importations ou exportations.
Toute soumission à un marché public de l’État doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer le Numéro d’Identification Fiscale du soumissionnaire.
Tout mandatement d’une dépense de l’État, à l’exception de la rémunération des employés de l’État, doit indiquer le Numéro d’Identification Fiscale du bénéficiaire.
Article 9 : Aucune exonération d’impôt, droit ou taxe ne peut être accordée à une personne ou entreprise n’ayant pas communiqué, à l’appui de sa demande, son Numéro d’Identification Fiscale.
Article 10 : Par dérogation aux articles précédents, sont dispensés de la fourniture du Numéro d’Identification Fiscale :
* Les étrangers venant s’établir en République de Djibouti ou les nationaux rentrant définitivement de l’étranger n’important que des effets et objets en cours d’usage composant leur mobilier personnel ;
* Les personnes physiques important des objets destinés à leur usage personnel dont la valeur n’excède pas 250 000 FD ;
* Les personnes visées par l’article 28.13.01 du Code Général des Impôts bénéficiant de l’admission en franchise.
Article 11 : Toute déclaration relative aux impôts directs ou indirects ne faisant pas figurer le Numéro d’Identification Fiscale est irrecevable.
Réforme des procédures d’imposition en matière d’impôts directs.
Article 12 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :
Article 13.41.01 : La Sous-direction des recettes directes vérifie les déclarations et, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code, peut demander au contribuable des renseignements, justifications et éclaircissements sur tous les éléments ayant servi de base à la détermination des impôts, droits, taxes et contributions dus en vertu du Code Général des Impôts.
A moins qu’une durée plus longue ne soit prévue, le délai accordé au contribuable est fixé à 20 jours à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse à toute demande de justifications ou d’éclaircissements dans les délais prescrits, lorsque celle-ci est jugée insuffisante et dans tous les cas où le service constate une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans le contenu des déclarations, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après :
1. L’administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé.
Elle invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification.
Si le contribuable donne son accord dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l’administration procède à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l’intéressé.
A défaut de répondre ou d’accord dans le délai prescrit, l’administration fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable, après l’établissement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d’office des bases d’imposition.
Article 14.41.02 : Les poursuites diligentées en vertu des dispositions de l’article précédent sont engagées par le Ministère public, d’initiative ou sur la plainte du Ministre des Finances devant la Chambre correctionnelle de la Cour judiciaire de la République.
Les poursuites suivent les règles de droit commun en matière de prescription.
En cas de condamnation, la juridiction ordonnera dans les cas la publication du jugement dans le Journal Officiel de la République ainsi que dans les journaux désignés par elle, et leur affichage pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles du district du contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble et des établissements professionnels du redevable. Les frais de la publication et de l’affichage sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans un délai de 5 ans, les peines sont portées au double et le condamné pourra se voir privé des droits civiques conformément aux dispositions de l’article 42 du Code pénal.
Article 15.11.03 : Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Il est en de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Les cotisations relatives aux impôts fonciers et taxes annexes ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant par article est inférieur à 10 000 FD.
Les rôles sont arrêtés par le sous-directeur des recettes directes, homologués par le directeur des recettes et des domaines et mis en recouvrement par le sous-directeur du recouvrement. Ces rôles sont rendus exécutoires par délégation du Président de la République par le Ministre des Finances.
Les dégrèvements se rapportant à ces mêmes catégories d’impôts feront l’objet de certificats établis par le sous-directeur des recettes directes, contre – signés par le directeur des recettes et des domaines et seront rendus exécutoires par le Ministre des Finances.
Article 15.11.04 : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le directeur des recettes et des domaines, cette date est indiquée sur le rôle ainsi que les avertissements délivrés aux contribuables.
Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est adressé par le chef du sous-directeur des recettes directes et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le service rédige, le cas échéant, de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux intéressés.
Article 15.12.01 : Les omissions et insuffisances constatées dans les impositions peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires ou avis de mise en recouvrement jusqu’à la fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Article 15.21.01 : Les impôts directs, taxes et produits assimilés sont exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou de la signature de l’avis de mise en recouvrement. Toutefois, le décès du contribuable, le déménagement hors du Territoire, la vente volontaire ou forcée, cessation d’entreprise entraînent l’exigibilité immédiate et totale, l’application d’une majoration, pour non déclaration, déclaration tardive ou fausse déclaration.
Article 15.21.17 : Les acomptes prévus à l’article 15.21.12 qui n’ont pas été intégralement versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel lis sont devenus exigibles, sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement, après application des pénalités légalement applicables.
Article 15.30.01 : Le rôle et l’avis de mise en recouvrement sont exécutoires non seulement contre le contribuable, mais contre ses représentants ou ayants cause.
En cas de gérance libre, le propriétaire est solidairement responsable avec le gérant du paiement de la contribution de licence.
En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts directs dus au titre de l’année de la cession.
Article 15.30.03 : Le privilège du Trésor en matière d’impôts directs s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Ce privilège s’exercera, lorsqu’il n’existera pas d’hypothèque conventionnelle, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel sera réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du Code civil.
Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce, en outre, pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles sujets à la contribution.
Article 15.30.05 : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant appartenir aux redevables d’impôts, de pénalités, majorations ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers deviennent effectivement exigibles.
L’avis à tiers détenteur transfère immédiatement la propriété de la créance disponible entre les mains du tiers au Trésor.
Article 16.11.01 : Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé au titre des impôts, droits et taxes dont l’assiette et le contrôle incombent à la sous-direction des recettes directes peut en faire la déclaration à ce service dans le mois qui suit la mise en recouvrement.
Cette déclaration est reçue, sans frais ni formalités, verbalement ou par écrit ; dans ce dernier cas, elle est signée par le réclamant ou son mandataire.
Celles de ces déclarations que, après examen sommaire, le directeur des recettes et des domaines a reconnues fondées, sont inscrites sur un état spécial. Le Ministre des Finances prononce les dégrèvements qu’il estime justifiés.
Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été portées par le directeur des recettes et des domaines sur l’état dont il s’agit en sont avisés et ils ont la faculté de présenter des demandes en dégrèvement dans les formes ordinaires dans le délai d’un mois à partir de la date de notification sans préjudice des délais fixés par les articles 16.12.02 et suivants du présent code. Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été maintenues par le Ministre des Finances sur l’état spécial, ont la faculté de porter le litige devant la conseil du contentieux, dans les conditions fixées par l’article 16.13.01 du présent code.
Article 16.12.01 : Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé au titre des contributions directes ou des taxes faisant l’objet du présent code, adresse sa demande en décharge ou réduction au Ministre chargé des Finances sous le timbre de la Direction des Recettes et des Domaines. Ces réclamations peuvent être rédigées sur papier libre. Il en est délivré récépissé si les contribuables le demandent.
Article 16.12.02 : Les réclamations doivent être présentées dans un délai de trois mois partant du premier jour du mois qui suit la mise en recouvrement, sans préjudice des délais accordés pour des cas spéciaux.
Article 16.12.06 : Toute demande mentionne, à peine de non-recevabilité, la contribution à laquelle elle s’applique et à défaut de la production de l’avertissement ou de l’avis de mise en recouvrement, le cas échéant le numéro de l’article du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sous lequel figure cette contribution ; elle contient, indépendamment de l’indication de son objet, l’exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier.
Article 16.40.02 : Dans les trois mois de la mise en recouvrement, les agents chargés du recouvrement des contributions directes établissent, s’il y a lieu, des états présentant par nature de contributions, les sommes qui leur paraissent avoir été indûment imposées et adressent ces états au sous-directeur des recettes directes, par l’intermédiaire du directeur des recettes et des domaines. Les sommes indûment imposées qui n’auraient pas été comprises dans les états prévus ci-dessus et dont l’irrécouvrabilité serait d’ailleurs dûment constatée, peuvent être portées sur des états de cotes irrécouvrables.
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs peuvent chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement et dans les délais et conditions fixées par des instructions Ministérielles demander l’admission en non-valeur des sommes irrécouvrables.
Article 13 : Le § 2 de l’article 15.11.02 du Code Général des Impôts est abrogé.
Article 14 : Dans l’article 15.21.20 du Code Général des Impôts, la dernière phrase ainsi rédigée : «A défaut, de versement spontané, le recouvrement s’opère par voie de rôle» est supprimée.
Article 15 : Il est ajouté au Code Général des Impôts des articles 15.11.06 à 15.11.08 ainsi rédigés :
Sous-section II – Avis de mise en recouvrement
Article 15.11.06 : Les impôts recouvrés sans émission de rôles donnent lieu à la délivrance d’un avis de mise en recouvrement adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont l’assiette incombe à la sous-direction des recettes directes lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
L’avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire.
Article 15.11.07 : L’avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le sous-directeur du recouvrement.
Article 15.11.08 : L’avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :
* Le premier, dit «original», est déposé à la sous-direction du recouvrement de la Direction des Recettes et des Domaines ;
* Le second, dit «ampliation», est destiné au redevable.
Chaque exemplaire comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis.
Réforme des pénalités en matière d’impôts directs
Article 16 : Les articles 14.50.01 à 14.50.06, du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :
Article 14.50.01 : Toute personne qui n’a pas souscrit dans les délais prévus par la loi une déclaration relative à un impôt dont l’assiette, la liquidation ou le contrôle relève de la Sous-Direction des Recettes Directes est passible d’un intérêt de retard de 2% du montant de l’impôt dû par mois de retard.
Cet intérêt de retard ne peut être inférieur à 15 000 FDJ ou à 5% du montant de l’impôt dû et ne peut être supérieur à 40% du montant de l’impôt dû.
Cet intérêt de retard n’est pas susceptible de remise, même partielle, sauf en cas d’indigence.
Article 14.50.02 : Toute personne qui n’a pas souscrit dans les dix jours après réception d’une mise en demeure une déclaration relative à un impôt dont l’assiette, la liquidation et le contrôle relèvent de la Sous-Direction des Recettes Directes est passible, outre de l’intérêt de retard prévu par l’article 14.50.01, d’une majoration de 20% de l’impôt dû.
Cette majoration ne peut être inférieure à 50 000 FD.
Article 14.50.03 : Toute personne qui ne s’est pas acquittée dans les délais légaux d’un impôt, droit, taxe ou pénalité dont l’assiette, la liquidation ou le contrôle relève de la Sous-Direction des Recettes Directes est passible d’un intérêt de retard de 2% du montant de l’impôt dû par mois de retard.
Cet intérêt de retard ne peut être inférieur à 5% du montant de l’impôt dont le paiement a été différé.
Article 14.50.04 : Lorsqu’une déclaration relative à un impôt dont l’assiette, la liquidation ou le contrôle relève de la Sous-Direction des Recettes Directes fait apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 20%.
Cette majoration est portée à 40% si la mauvaise foi du contribuable a été établie.
Cette majoration n’est pas due si l’amende fiscale visée à l’article 14.50.05 est supérieure.
Article 14.50.05 : Toute personne physique ou morale tenue, par le présent Code, de produire un document, a fourni des déclarations incomplètes ou inexactes, est passible d’une amende fiscale de 2 000 FD.
Cette amende n’est pas due si la majoration visée à l’article 14.50.04 est supérieure.
Article 14.50.06 : Sur proposition du sous-directeur du recouvrement et après accord du Ministre, le directeur des recettes et des domaines peut rendre public par tout moyen le montant d’une créance envers le Trésor qui n’aurait pas été apurée intégralement dans un délai d’un mois après sa prise en charge. Il est dans ce cas délié du secret professionnel.
Il peut également prononcer la fermeture administrative des locaux professionnels pour une durée n’excédant pas deux semaines.
Article 17 : Il est ajouté au Code Général des Impôts un article 14.50.07 ainsi rédigé :
Article 14.50.07 : Le Ministre chargé des Finances peut prononcer l’interdiction faite à toute personne qui ne s’acquitte pas de ses obligations fiscales dans les délais légaux de participer aux marchés publics de l’État. Cette interdiction est temporaire ou définitive.
Article 18 : Les articles 14.60.01 à 14.60.07 et les articles 15.23.01 à 15.23.05 du Code Général des Impôts sont abrogés.
Réforme des procédures de poursuite
Article 19 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :
Article 15.40.01 : tout contribuable qui n’a pas acquitté intégralement, aux dates réglementaires les termes échus, est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par lui au titre des impôts directs et des intérêts de retard ou majorations sans distinction d’exercice.
Article 15.40.03 : Le sous-directeur du recouvrement a seul qualité pour engager les poursuites et décerner contraintes contre les contribuables retardataires.
Article 15.40.05 : Les poursuites peuvent être engagées dès qu’une majoration pour retard de paiement est applicable.
Article 15.40.07 : Les poursuites sont exercées par des agents assermentés de la Sous-Direction du Recouvrement, spécialement commissionnés à cet effet.
Article 15.40.08 : Les agents de poursuite prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent être munis de leur commission. Ils en font mention dans leurs actes et la présentent quand ils en sont requis.
Article 15.40.09 : Les agents de poursuite ne peuvent, en aucun cas, ni sous aucun prétexte, recevoir aucune somme des contribuables pour leur salaire ou pour les contributions, à peine de destitution ; les contribuables qui payeraient entre leurs mains s’exposeraient à payer deux fois.
Article 15.40.10 : Les agents de poursuite sont assujettis à la tenue d’un répertoire visé chaque mois par le sous-directeur du recouvrement. Ils y inscrivent tous les actes de leur Ministère.
Article 15.40.11 : En cas d’injures ou rébellion de la part des redevables, l’agent de poursuites dresse un procès-verbal et le remet sous couvert du sous-directeur du recouvrement au directeur des recettes et des domaines. Ce dernier, après examen, le transmet avec son avis au Ministre des Finances lequel dénonce les faits aux tribunaux s’il y a lieu.
Article 15.40.12 : Les agents de poursuite ont qualité pour mettre en oeuvre, sous l’autorité du sous-directeur du recouvrement, tous les actes de poursuite prévus par le présent Code.
Article 15.40.13 : Les poursuites comprennent quatre degrés :
1. Le commandement ;
2. La confiscation des véhicules de tourisme ;
3. La saisie ;
4. La vente.
Article 15.40.14 : Le commandement constitue le premier acte des poursuites. Il est signifié par un agent de poursuite de la sous-direction du recouvrement.
Article 15.40.15 : La confiscation des véhicules de tourisme est toujours précédée d’un commandement. Elle ne peut avoir lieu que 14 jours francs après la signification du commandement. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du véhicule, la confiscation peut être exécutée dès la signification du commandement.
Article 15.40.16 : La confiscation des véhicules de tourisme porte sur les véhicules appartenant au débiteur ou au dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise débitrice. Les véhicules confisqués deviennent la propriété pleine et entière de l’État.
Le débiteur est dans ce cas libéré de sa dette à concurrence des trois quarts de la valeur du véhicule confisqué.
Article 15.40.23 : La saisie des meubles et effets (ou saisie mobilière) est toujours précédée d’un commandement. Elle ne peut avoir lieu que 3 jours francs après la signification. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du gage à appréhender, la saisie peut être exécutée dès la signification du commandement. Elle comprend également la totalité des sommes dues par le contribuable au titre des impôts directs, des intérêts de retard, amendes et majorations et des frais accessoires.
Article 15.40.36 : Ne peuvent être saisis pour règlement de contributions arriérés et frais faits à ce sujet :
– Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
– Les denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ;
– Les lits et vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille;
– Les livres relatifs à la profession du saisi.
Article 15.40.43 : La vente est autorisée par le Ministre des Finances sur demande expresse du sous-directeur chargé du recouvrement. Le Ministre des Finances peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir d’autorisation de vente au Directeur des Recettes et des Domaines. La vente ne peut avoir lieu qu’après la publication de la saisie et quinze jours au moins après la date de la saisie mentionnée sur le procès verbal de saisie.
Article 15.40.45 : Il est défendu aux agents de la Direction des Recettes et des Domaines de s’adjuger ou faire adjuger aucun objet vendu en conséquence des poursuites faites ou dirigées par eux, sous peine de destitution.
Article 15.40.46 : Un comptable public doit être présent à la vente pour en recevoir les deniers. Il est responsable desdits deniers.
Article 15.40.47 : Immédiatement après avoir reçu le produit de la vente, le comptable public émarge les rôles, jusqu’à concurrence des sommes dues par le saisi, et lui en délivre quittance à souche. Il restitue l’excédent du produit de la vente au saisi.
Article 20 : Les articles 15.40.04, 15.40.06, 15.40.17 à 15.40.22, 15.40.26, du Code Général des Impôts sont abrogés.
Réforme de la procédure de taxation d’office
Article 21 : Il est inséré au Code Général des Impôts un article 13.41.05 ainsi rédigé :
Article 13.41.05 : Lorsqu’un contribuable, astreint au dépôt d’une déclaration servant à la détermination d’un impôt dont l’assiette, la liquidation ou le contrôle relève de la sous-direction des recettes directes, n’a pas produit cette déclaration dans les délais prescrits, l’impôt correspondant est établi selon la procédure de la taxation d’office.
En application de cette procédure, la sous-direction des recettes directes liquide l’impôt en fonction des éléments en sa possession et fait connaître au contribuable par une notification de redressement les éléments ayant servi de base à la détermination de l’imposition.
L’impôt correspondant est exigible 20 jours au moins après présentation de la notification de redressements.
Le contribuable taxé d’office peut présenter une réclamation, mais il ne peut obtenir de réduction de l’impôt établi d’office qu’en apportant la preuve de l’exagération de l’imposition.
Article 22 : L’article 17.44.18 du Code Général des Impôts est abrogé.
Champs d’application de la TPS
Article 23 : L’article 18.12.01 du CGI est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Sont seules soumises à la Taxe sur les Prestations de Services les activités d’hôtellerie et de télécommunication».
Modalité d’Imposition de la TPS
Article 24 : L’article 18.12.02 du CGI est abrogé.
Article 25 : l’article 18.13.02 du CGI est modifié comme suit :
«le taux de la taxe sur les prestations de services est fixé sur la base d’imposition définie à l’article 18.13.01 du CGI à :
– 5% pour les activités d’Hôtellerie ;
– 7% pour les activités de Télécommunications».
Disposition Particulière pour la TPS
Article 26 : L’article 18.14.02 du CGI est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«La taxe sur les prestations de services (TPS) est applicable aux activités de télécommunications à compter du 1er janvier 2001 et aux activités d’hôtellerie à compter du 1er août 2001».
Réformes relatives à la Fiscalité Indirecte
Taxation de la Production Nationale
Article 27 : L’article n°21.31.01 du Nouveau Code Général des Impôts est modifié comme suit :
– Il est perçu au profit du budget de l’État une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises importées ou produites sur le Territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions prévues par ce code.
– La taxe est due selon l’espèce des marchandises au taux minoré de 8%, au taux intermédiaire de 20% ou au taux majoré de 33% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.
– Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 21.20.01 alinéa 2b et c du présent code, la taxe est due au taux de 5% pour le tabac et 10% pour l’alcool.
– Par ailleurs, et en application des articles n°52,53 et 159 paragraphe 4 alinéa g du traité du COMESA autorisant les pays membres de protéger leurs industries naissantes ou d’accorder des exonérations aux produits fabriqués par les entreprises bénéficiant du Code d’Investissement, la taxe intérieure de consommation (TIC) de ces produits nationaux est due au taux nul.
Article 28 : L’article n°21.36.01 du Nouveau Code Général des Impôts est modifié comme suit :
– Il est perçu au profit du budget de l’État une surtaxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées additionnées ou non de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés et autres boissons non alcoolisées, à l’exception des boissons lactées ou des jus de fruits ou de légumes, importées ou produites sur le Territoire et destinées à y être consommées.
2 – La surtaxe est due au taux de 14 FD le litre pour les eaux minérales importées et de 10 FD le litre pour les eaux minérales produites sur le Territoire national.
Renforcement des procédures de contrôle et de taxation des hydrocarbures
Article 29 : L’article n°25.32.03 du Nouveau Code Général des Impôts est modifié comme suit :
Les bénéficiaires d’entrepôts spéciaux d’hydrocarbures doivent :
a) – Retirer un «bon à enlever» aux services de la Sous-Direction des Recettes Indirectes préalablement à tout transport dans leurs entrepôts de produits ou marchandises sous emballage introduits sur le Territoire ;
b) – Établir sous leur responsabilité, pour chaque livraison de produits ou marchandises, autrement que par pipe-line, un laissez-passer détaché de carnets fournis par l’administration, qui devra être représenté à toute réquisition de la Sous-Direction des Recettes Indirectes en même temps que les marchandises ou produits circulant sous son couvert ;
c) – Effectuer périodiquement à la Sous-Direction des Recettes Indirectes la déclaration de chaque entrée de produits ou marchandises ainsi que des livraisons effectuées à des destinations différentes.
Les déclarations des entrées (type 7), des livraisons à d’autres entrepôts spéciaux et des livraisons pour la consommation locale (type A), conformes au modèle officiel, doivent être déposées le 1er de chaque mois pour la décade du 21 au dernier jour du mois précédent, le 11 de chaque mois pour la décade du 11 au 20 du mois en cours et le 21 de chaque mois pour la deuxième décade du mois en cours.
Les déclarations ne donnant pas lieu à paiement des taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers seront déposées dans les cinq jours ouvrables suivant chaque mois civil en même temps qu’un état récapitulatif des mouvements et des stocks de produits en vrac ;
d) – Présenter leur comptabilité matière à tout agent de la Sous-Direction des Recettes Indirectes chargé d’effectuer dans leurs entrepôts des recherches, ainsi que toutes pièces nécessaires à sa vérification et notamment les factures, les bulletins de commande ou de livraison, les reçus des capitaines de navires et commandants d’aéronefs, etc…
e) – Disposer les marchandises ou produits reçus sous emballage de telle sorte que la reconnaissance et le dénombrement des colis correspondant à chaque sommier d’entrée puissent à tout moment être effectués ; en ce qui concerne les produits reçus en vrac, un agent de la Sous-Direction des Recettes Indirectes pourra être désigné pour assister aux inventaires physiques effectués par les entreprises.
Imposition du Khat
Article 30 : Il est institué au profit du Budget de l’État pour compter du 1er août 2001 une taxe spéciale de solidarité sur le khat égale à 50 FD par kilogramme brut.
Cette taxe sera liquidée et recouvrée de la même manière que la surtaxe actuelle sur le khat.
TITRE III – Dispositions relatives aux dépenses
Article 31 : Les indemnités allouées aux catégories ci-après des fonctionnaires de la Force Nationale de Police sont rationalisées et révisées comme suit :
Officiers (à partir d’aspirants) :
La prime de sujétion de 8.041 FD prévue par le Décret n°91-0178/PR du 14/12/1991 est supprimée.
Article 32 : La dette de l’État auprès des établissements et entreprises publiques ci-après dénommées PAID, AID, SMI (OPS) et OPT non échue à la date du 1er Janvier 2001 est annulée.
Article 33 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 12.40 : Réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2001.
Article 34 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH