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Loi n° 138/AN/16/7ème L portant Code Minier.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi n°42/AN/14 du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;

VU La Loi n°66/AN/94 du 7 décembre 1994 portant code minier ;

VU La Loi n°51/AN/09 du 1er juillet 2009 portant code de l’environnement ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU La Circulaire n°240/PAN du 11/07/16 portant convocation de la Session extraordinaire de l’AN 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Décembre 2015.

Chapitre 1 :

Terminologie et Définitions

 

Article 1 : Au sens de la présente Loi, les termes ci-après ont la signification suivante :

1- Acte de Commerce : signifie la recherche, l’exploitation, le traitement, le stockage, le traitement, le transport des matières premières minérales.

2- Activités minières : désigne tous les actes liés directement ou indirectement au commerce tel que ce dernier terme est défini ci-dessous.

3- Convention : signifie un contrat d’établissement signé entre l’Etat et une personne morale, relatif aux activités minières.

4- Reconnaissance: signifie l’exécution de l’ensemble des travaux et études géologiques, géochimiques, géophysiques, d’analyses des attributs physiques et chimiques des roches, minéraux et minerais, des excavations de surface, et éventuellement de forage. Cet ensemble de travaux et d’études visent à sélectionner les sites possibles de formation et de localisation d’une concentration minérale susceptible de faire ultérieurement l’objet de travaux et études d’exploration.

5- Exploration : signifie l’exécution de l’ensemble des travaux et études géologiques, géochimiques, géophysiques, d’analyses des attributs physiques et chimiques des roches, minéraux et minerais, de géotechnique, d’hydrogéologie, de forage, d’essais d’enrichissement, de creusement des excavations de surface et éventuellement souterraines ainsi que les études de faisabilité technique, économique et financière et les études environnementales. Cet ensemble de travaux et d’études visent à la prise de décision de mise en exploitation d’un gisement de matière (5) première (s) minérale (s).

6- Activité de recherche minière: désigne l’ensemble des activités de reconnaissance et d’exploration.

7- Exploitation : signifie l’extraction, le traitement, la transformation, le transport, la commercialisation des matières premières minérales concédées en vertu d’un titre minier d’exploitation. L’exploitation des ressources minérales est un acte de commerce.

8- Exploitation artisanale : signifie des activités à petite échelle et peu ou pas mécanisées d’extraction et de traitement d’une ressource minérale.

9- Gisement : signifie toute concentration minérale naturelle susceptible de faire l’objet d’une exploitation économiquement rentable.

10- Biens immeubles : outre les terrains et les bâtiments, sont considérés comme biens immeubles, les machines, les équipements et les matériels fixes ou mobiles utilisés pour la recherche et l’exploitation minières, les analyses des attributs physiques et chimiques, le traitement, le stockage et le transport des substances minérales ;

11- La législation : désigne les lois de la République de Djibouti et leurs textes d’application à savoir les décrets, arrêtés et circulaires;

12- Permis : désigne le document officiel justifiant du droit d’exercer l’activité minière pour laquelle il est délivré et ce en vertu des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ;

13- Redevance superficiaire: redevance proportionnelle à la superficie du titre minier ;

14- Redevance minière : redevance proportionnelle due sur l’exploitation des ressources minérales. Elle est calculée au prorata de la production commercialisable y compris les stocks marchands ;

15- Amodiation: acte par lequel le titulaire d’un titre minier confie les droits sur l’activité à une autre personne morale moyennant des prestations périodiques payées au concédant.

 

Chapitre 2 :

Dispositions Générales

 

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités d’infrastructure géologique, de reconnaissance, d’exploration et d’exploitation minières des substances minérales à l’exclusion de l’eau et des substances énergétiques fossiles et géothermiques qui sont soumises aux dispositions législatives qui leurs sont spécifiques mais qui demeurent néanmoins soumises à l’obligation du dépôt légal de l’information géologique prévu tel que stipulé par l’article 21 de la présente loi. Les activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation minières du domaine maritime feront l’objet d’une loi complémentaire à la présente loi

 

Article 3 : Cas des espaces communs à d’autres ressources.

La recherche et l’exploitation des ressources minérales dans les domaines publics hydraulique et forestier, et dans tout autre domaine protégé par l’Etat notamment pour sa valeur culturelle, sont soumises aux dispositions de la présente loi sous réserve des dispositions spécifiques aux domaines susvisés et prévues par les lois particulières qui les régissent.

 

Article 4 : Cas des espaces classés et protégés

Aucune activité minière de recherche et d’exploitation ne peut être autorisée dans les espaces classés par les conventions internationales ou par la législation nationale.

 

Article 5 : Propriété

Les ressources minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes et situées dans l’espace du territoire national terrestre du sol et du sous-sol et dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de la République sont propriété publique, bien de la nation djiboutienne. Le Gouvernement exerce la responsabilité de la gestion et de la mise en valeur de ses ressources

 

Article 6 : Primauté de la loi

Toute convention et tout contrat, accord, ou cahier des charges, passés avec un titulaire de titre minier en contradiction avec une disposition de la présente loi et de ses textes d’applications ou de toute disposition prévue par la législation et la réglementation en vigueur et notamment dans les domaines du travail, de la fiscalité, de la préservation de l’environnement et de la protection des espaces est nulle et non avenue.

Article 7 : Nature juridique des activités de recherche et d’exploitation minières

Les activités de recherche et d’exploitation des ressources minérales ou fossiles sont considérées comme des actes de commerce. Elles ne peuvent être exercées qu’en vertu d’un titre minier tel que visé aux articles 25 et 26 de la présente loi.

 

Article 8 : Droit de l’Etat d’entreprendre des activités minières.

L’Etat se réserve le droit d’entreprendre des activités minières de recherche et d’exploitation, en conformité avec les dispositions de la présente loi, soit directement par l’intermédiaire d’un de ses démembrements publics soit indirectement par l’intermédiaire d’une personne morale privé dont il détient une part ou la totalité du capital.

 

Article 9 : Définition des gisements et ressources stratégiques.

L’Etat se réserve le droit de fixer par voie réglementaire la liste des gisements ou des ressources minières relevant du régime de la mine tel que défini à l’article 17 de la présente loi et considérés comme stratégiques pour l’économie nationale et d’en définir par décret présidentiel sur proposition du Ministre chargé des ressources naturelles, les règles particulières des activités minières qui les concernent.

 

Article 10 : Nature juridique des gisements

Les gisements de substances minérales ou fossiles sont des biens immeubles.

 

Article 11 : Interdiction d’hypothèque et d’amodiation du titre minier

Le titre minier crée un droit distinct de la propriété de la surface et à ce titre il n’est ni hypothécable ni susceptible d’amodiation

 

Article 12 : Droit concédé

Le titre minier confère à son titulaire dans les limites de son périmètre le droit d’exercer l’activité minière pour laquelle le titre a été octroyé.

 

Article 13 : Poursuite des activités de recherche ou d’exploitation minières

Les mutations de propriété, les hypothèques, les sûretés immobilières consenties par les propriétaires (ou leurs ayants droits) du sol en surface sur leurs biens immeubles ou sur les droits immobiliers y afférents ne font pas obstacle à la poursuite des activités de reconnaissance, d’exploration ou d’exploitation au sens de la présente loi.

Chapitre 3 :

Le patrimoine minéral national et la classification

des substances minérales ou fossiles

 

Article 14 : Le patrimoine minéral national

Le patrimoine minéral national est constitué par l’ensemble des substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes.

 

Article 15 : Caractéristiques du patrimoine minéral national

Le patrimoine minéral national est une richesse naturelle épuisable et non renouvelable qui se forme par le seul fait de la nature et de ce fait il est de droit incorporé au domaine public.

 

Article 16 : Le patrimoine minéral national régi par la présente loi se compose :

1. Des substances minérales radioactives ;

2. Des combustibles solides ;

3. Des substances minérales métalliques ;

4. Des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses ;

5. Des substances minérales non métalliques désignées aussi sous l’expression ;

 

6. Roches et minéraux à usage industriel dont les matériaux de construction.

 

Article 17 : Les substances minérales ou fossiles relevant du régime de la mine sont :

1. les substances minérales radioactives ;

2. les combustibles solides ;

3. les substances minérales métalliques ;

4. les métaux précieux et des pierres précieuses et semi-précieuses.

Les substances minérales non métalliques désignées à l’exclusion de celles énumérées à l’article 18 ci-après et qui relèvent du régime de carrière.

 

Article 18 : Les substances minérales relevant du régime de carrière

Les substances minérales relevant du régime de carrière sont destinées à la construction, à l’empierrement, à la viabilisation et l’amendement des sols. Elles sont énumérées ci-après :

1. Calcaires et autres substances similaires pour ciments chaux etc… ;

2. Calcaires pour granulats et pierres de taille ;

3. Sables concassés pour la construction ;

4. Grés pour granulats et pierres de taille ;

5. Gypse et anhydrite ;

6. Marnes et Argiles pour ciment ;

7. Argiles autres que kaolin, bentonite, vermiculite, attapulgite lesquelles appartiennent au régime de la mine ;

8. Ardoises et schistes ;

9. Tous types de roches à usage de pierres de taille et décoratives ou de granulats ;

10. Sable des dépôts alluvionnaires destinés à la construction et autres que ceux des plages du littoral marin et des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau qui sont régis par la législation qui leur est spécifique ;

11. Pouzzolane et pierre ponce.

 

Chapitre 4 :

Les activités d’infrastructure géologique, d’inventaire minéral,

du dépôt légal et les activités de recherche et d’exploitation minières

 

Article 19 : Définition des activités d’infrastructure géologique.

Sont considérés comme des travaux d’infrastructure géologique, les travaux ayant pour but l’acquisition de connaissance de base sur le sol et le sous-sol notamment par la cartographie géologique et en association avec les différentes disciplines de la géologie, de la géodésie, de la géophysique, de la géochimie, de la télédétection et le cas échéant de forage ;

 

Article 20 : Définition de l’inventaire minéral

L’inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral national.

 

Article 21 : Définition du dépôt légal

Le dépôt légal de l’information géologique est la conservation du patrimoine des connaissances géologiques, géochimiques, géophysiques et du patrimoine des connaissances sur les ressources minérales ou fossiles notamment les rapports relatifs aux activités de recherche et d’exploitation minière dont l’état en assure la confidentialité auprès des opérateurs détenteurs de titres miniers pendant toute la durée de leurs activités. L’Etat s’engage à préserver cette confidentialité pendant un délai de deux (2) autres années après la cessation des travaux.

 

Article 22 : Définition des activités de recherche minière des substances minérales ou fossiles

1. L’activité de recherche minière des substances minérales ou fossiles se subdivise en deux phases qui sont : la reconnaissance et l’exploration jusqu’au stade de la prise de décision de mise en exploitation.

2. L’activité de reconnaissance est définie par rapport à la superficie du titre minier qui est de 100 km2 au minimum et de 250km2 au maximum et par rapport aux produits miniers demandés à être recherchés. Elle consiste sur la base de rattachements topographiques précis, en des travaux de cartographie géologique, de recherche d’indices minéraux et d’examens descriptifs et analytiques des indices minéraux connus et de ceux découverts en cours de travaux, de prospections géophysique et géochimique et éventuellement de forages.

3. L’activité d’exploration est l’ensemble des travaux et études requis pour confirmer l’existence d’une concentration minérale économiquement exploitable. La superficie d’un titre minier d’exploration est définie par celle de la structure géologique qui la renferme.

4. L’activité d’exploration peut être subdivisée en deux étapes successives: l’exploration préliminaire et l’exploration détaillée.

5. L’activité d’exploration consiste en travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, d’étude et d’analyse des roches et minéraux y compris les analyses des compositions minéralogique, chimique et les mesures des propriétés physico-mécaniques, de travaux de forage, de travaux éventuellement souterrains, d’essais métallurgiques aux échelles laboratoire et pilote, et enfin des études de faisabilité technique, économique, financière et environnementale.

6. Obligation du détenteur de titre minier de reconnaissance ou d’exploration : il est fait obligation au détenteur de titre minier de reconnaissance et d’exploration de respecter un standard international de réalisation de ces travaux et de production des rapports et de faire expertiser les travaux réalisés, les rapports d’exploration et les études de faisabilité technique économique et financière, par une personne qualifiée et neutre au sens de la définition consacrée par les standards internationaux tels que le JORC (Australie) ou l’instruction 43-101 (Canada).

 

Article 23 : Définition de l’activité d’exploitation minière

Les activités d’exploitation minière se réfèrent aux activités d’extraction souterraine ou à ciel ouvert et de traitement. L’usine de traitement peut être localisée hors du périmètre du titre minier. Elle sera alors pour ce qui concerne son activité, liée au titre minier en termes de droits et d’obligation. L’exploitation minière comprend :

1. L’exploitation à l’échelle industrielle des substances minérales du régime de la mine et des substances minérales du régime de carrière ;

2. L’exploitation à l’échelle artisanale des substances de ces deux régimes qui consiste à extraire les produits marchands par des méthodes manuelles ou traditionnelles qui se caractérisent par une très faible mécanisation ou par l’utilisation d’aucun moyen mécanique ;

3. L’activité de ramassage ou de récolte de produits marchands en l’état et se trouvant à la surface du sol.

 

Chapitre 5 :

Cadre institutionnel des activités minières

 

Article 24 : Structures chargées des pouvoirs de l’autorité publique

Les prérogatives de puissance publique relatives à l’infrastructure géologique, au dépôt légal et aux activités minières sont exercées par l’Etat représenté par le Ministère chargé des Ressources naturelles et dont l’organisation comprend :

1. Une direction chargée des mines ;

2. Et un organisme rattaché au Ministère chargé des ressources naturelles.

Chapitre 6 :

Les titres miniers

 

Article 25 : Exercice des activités minières

Les activités de recherche et d’exploitation minières ne peuvent être exercées qu’en vertu de la détention d’un titre minier délivré conformément à la présente loi par le Ministère chargé des Ressources Naturelles.

 

Article 26 : Les titres miniers sont classés en 6 catégories :

1. Pour les activités de recherche minière

a. Le permis de reconnaissance ;

b. Le permis d’exploration.

2. Pour les activités d’exploitation minière

a. Le permis d’exploitation de mine ;

b. Le permis d’exploitation de carrière ;

c. Le permis d’exploitation artisanale ;

d. Le permis de ramassage ou de récolte.

 

Article 27 : Délivrance des titres miniers

1. Tous les titres miniers, à l’exception du permis de ramassage/récolte sont délivrés par la Direction chargée des mines du Ministère chargé des ressources naturelles après avis motivés du préfet de région et de l’organisme chargée de la géologie et de l’inventaire minéral. Dans le cas où ces avis émettent des réserves majeures à l’octroi du titre minier, la décision finale est du ressort du Ministre chargé des ressources naturelles après concertation avec le préfet et les structures concernées de son département.

Le permis de ramassage/récolte est délivré par le préfet de région après avis motivés des services habilités de l’administration régionale, de l’agence chargé de la géologie et de la recherche minière et de la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles ;

 

Article 28 : Conditions d’octroi des titres miniers de reconnaissance, d’exploration et d’exploitation et de ramassage/récolte

1. Nul ne peut prétendre à l’obtention d’un titre minier s’il ne dispose pas des capacités techniques et financières dûment prouvées et confirmées pour mener des activités de recherche ou d’exploitation minières et à assumer les obligations découlant de la présente loi et de ses textes d’application ;

2. L’octroi d’un titre minier est subordonné à la présentation d’un dossier et à la signature d’un cahier des charges soumis pour acceptation et signature au candidat-demandeur. Le modèle de cahier des charges est fixé par décret présidentiel sur proposition du Ministre chargé des ressources naturelles ;

3. La consistance du dossier de demande de titre minier ainsi que la procédure et les modalités d’instruction des dossiers de demande de titre minier, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession, de transfert des titres miniers seront fixées par décret présidentiel sur proposition du Ministre chargé des ressources naturelles.

4. Si les travaux de recherche minière comprennent la réalisation des levés aéroportés, la délivrance du permis de reconnaissance ou d’exploration est subordonnée à l’avis motivé du ministre chargé de la défense nationale ;

5. La demande de permis d’exploration ou d’exploitation de mine ou de carrière peut être soumise par une personne morale de droit djiboutien ou de droit étranger ;

6. La délivrance du permis pour engager l’exercice des activités d’exploration ou d’exploitation de mine est subordonnée à la création d’une société par actions de droit djiboutien et dont l’objet social sera exclusivement l’exercice de l’activité pour laquelle le titre minier est octroyé ;

7. La délivrance du permis pour engager l’exercice des activités d’exploitation de carrière est subordonnée à la création soit d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, de droit djiboutien et dont l’objet social sera exclusivement l’exercice de l’activité pour laquelle le titre minier est octroyé ;

8. Le permis d’exploitation artisanale n’est délivré qu’à des citoyens de nationalité Djiboutienne où à des citoyens de nationalité étrangère résidents depuis au moins 5 années. L’exercice de l’activité est subordonné à la création d’une société unipersonnelle ;

9. La délivrance du permis de ramassage récolte n’est délivré qu’aux citoyens de nationalité djiboutienne ;

10. Dans le cas où l’activité du titulaire d’un permis d’exploitation ne concerne qu’une partie du périmètre octroyé et qu’aucune activité d’exploitation n’est programmée dans le reste du périmètre, l’autorité administrative compétente peut décider après mise en demeure de réduire la superficie du périmètre à la surface réellement concernée par l’exploitation. Toutefois le titulaire du titre minier peut de sa propre volonté faire une demande dûment argumentée de réduction de la superficie initiale.

 

Article 29 : Cession et transfert des titres miniers

1. Les titres miniers de reconnaissance et d’exploration minière, d’exploitation artisanale, de ramassage/récolte ne peuvent faire l’objet de cession ou transfert total ou partiel ;

2. Les titres miniers d’exploitation de mine, d’exploitation de carrière et d’exploitation artisanale peuvent faire l’objet de cession ou de transfert total ou partiel ;

3. Toute cession ou transfert partiel ou total d’un titre minier d’exploitation de mine, d’exploitation de carrière ou d’exploitation artisanale se fait sur la base d’un contrat lequel doit être soumis à l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré le titre minier. En cas d’approbation, le nouveau titulaire devra souscrire au cahier des charges et soumettre un dossier de demande de transfert à son indicatif du titre minier ;

4. Tout acte passé en violation de ces modalités de cession ou de transfert est nul de plein droit et entraîne le retrait du permis sans préjudice des autres dispositions de la loi.

 

Article 30 : Règlement des différends avec l’autorité en charge de l’administration des titres miniers

Tout différend opposant le demandeur d’un titre minier à l’autorité chargé d’instruire les dossiers de demande de titre minier et de procéder à leur délivrance et né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente loi ou de ses textes d’application fera l’objet d’une démarche de règlement amiable. En cas d’échec de cette démarche amiable, le différend est soumis au tribunal de Djibouti territorialement compétent. Le droit djiboutien et en particulier les dispositions de la présente loi seront appliqués;

 

Article 31 : Délimitation des périmètres des titres miniers

1. La superficie du périmètre d’un titre minier est un multiple de carrés contigus d’un (1) hectare chacun et présentant au moins un côté commun ;

2. Ce périmètre est défini par des plans verticaux de profondeur illimitée et qui s’appuient en surface sur les sommets délimitant le périmètre. Les coordonnées de chacun des sommets sont exprimées dans le système de coordonnées géographiques UTM Universal Transversal Mercator, système WGS 84 ;

3. Il est fait obligation au titulaire d’un titre minier de procéder dans un délai de soixante (60) jours après l’obtention du permis au bornage du périmètre objet du titre minier et de faire constater sur procès-verbal la réalisation de cette opération par l’autorité qui a délivré le permis. Cette obligation ne s’applique pas pour les permis de reconnaissance et pour les titulaires d’une autorisation de ramassage/récolte ;

4. Les modalités de bornage seront précisées dans le cahier des charges visé à l’article 30, alinéa 2 de la présente loi.

 

Article 32 : Durée de validité et de renouvellement d’un titre minier

Les durées de validité initiale à compter de la date d’octroi des titres miniers, les périodes de renouvellement possibles ainsi que les réductions de superficie obligatoires sont fixées comme suit :

1. Reconnaissance minière: une (1) année avec possibilité de renouvellement pour deux périodes de six mois chacune ;

2. Exploration minière: trois (3) années avec possibilité de deux renouvellements pour une période de douze (12) mois chacun. La superficie initiale d’un permis d’exploration est obligatoirement réduite de vingt cinq pour cent (25%) pour chaque période de renouvellement pour se réduire ainsi à cinquante pour cent (50%) de la superficie initiale pour le deuxième renouvellement;

3. Exploitation de mine: vingt (20) ans avec possibilité de renouvellement dont la durée sera fixée à la demande ;

4. Exploitation de carrière: dix (10) années avec possibilité de renouvellements successifs par périodes de 10 années ;

5. Exploitation artisanale: cinq (5) années avec possibilité de renouvellements successifs par périodes de 5 années ;

6. Autorisation de ramassage/récolte: une (1) année avec possibilité de renouvellements successifs par période d’une année ;

 

Article 33 : Documents à fournir pour le renouvellement du titre minier

Le renouvellement du titre minier peut être accordé sous réserve d’en introduire la demande motivée auprès de la direction chargé des mines du ministère chargé des ressources naturelles et dans les délais fixés à l’article 36 ci-après, par :

1. Un rapport justifiant de l’exécution des engagements souscrits pour la période précédente ;

2. Un nouveau programme des travaux et de dépenses pour la période de renouvellement sollicitée.

 

Article 34 : Délai du dépôt de la demande de renouvellement

Les délais minimum requis pour l’introduction d’une demande de renouvellement avant l’expiration du titre minier précédent sont fixés comme suit :

1. Reconnaissance minière : trois (3) mois ;

2. Exploration minière : six (6) mois ;

3. Exploitation de mine et de carrière et Exploitation artisanale : six (6) mois ;

4. Autorisation de ramassage/ récolte : trois (3) mois.

 

Article 35 : Suspension et retrait d’un titre minier

1. La suspension d’un titre minier peut être accordée au titulaire par l’autorité qui l’a délivrée sous réserve de la présentation d’une demande motivée. La durée de la suspension est fixée en fonction de l’appréciation faite du motif de suspension invoqué par le titulaire ;

2. La suspension d’un titre minier est prononcée par l’autorité qui l’a délivré, en cas de manquement par le titulaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ou à ses engagements souscrits au cahier des charges ou encore à une autre disposition législative ou réglementaire. La suspension est prononcée automatiquement après deux mises en demeure notifiées adressées au titulaire à un mois d’intervalle par voie postale et avec accusés de réception ;

3. Le titulaire reste responsable de tous dommages qui seraient reconnus comme provenant du fait de ses travaux pendant la durée de la suspension ;

4. Il reste également responsable de ses biens qu’il aurait décidé de laisser sur le site des travaux ;

5. Le retrait d’un titre minier est prononcé par l’autorité qui l’a délivré dans le cas où après une décision de suspension, le titulaire n’a pas repris les activités au terme de la durée fixée dans la décision de suspension ;

6. Dans le cas d’un retrait de titre minier le titulaire est tenu sous peine de poursuite de régler les taxes et droits dont il est redevable. Le titulaire reste responsable de tous dommages qui seraient reconnus comme provenant du fait de ses travaux pendant une durée à déterminer par la direction chargé des mines du ministère chargé des ressources naturelles à la prononciation de la décision de retrait.

Chapitre 7 :

Exercice de l’activité de reconnaissance minière

 

Article 36 : Délivrance du permis de reconnaissance minière

Le permis de reconnaissance minière est délivré à un seul demandeur pour la réalisation d’un programme de reconnaissance tactique sur plusieurs indices minéraux et/ou stratégique pour la recherche d’indices pour un ou plusieurs minéraux. Le demandeur doit être une personne morale et justifier de capacités techniques et financières probantes.

 

Article 37 : Périmètre de l’activité

Le permis de reconnaissance ne peut couvrir une zone déjà couverte par un autre titre minier d’exploration ou d’exploitation minière sauf s’il est accordé pour des substances minérales ou fossiles différentes de celles attribuées en vertu de ces autres titres miniers.

 

Article 38 : Droit d’établissement d’acte

La délivrance du permis est subordonnée au règlement d’un droit d’établissement d’acte.

 

Article 39 : Responsabilités du titulaire du permis de reconnaissance

La délivrance d’un permis de reconnaissance ne donne aucun droit de nuire ou d’utilisation des terrains privées. Le titulaire est le seul responsable des nuisances vis-à-vis des propriétaires ou de leurs ayants droits. Le titulaire se doit de négocier une entente moyennant ou non, dédommagement avec les propriétaires privés ou leurs ayants droits. Faute d’une entente amiable et après épuisement d’une médiation à engager par la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles, le différend est porté devant le tribunal territorialement compétent.

 

Article 40 : Rapport trimestriel

Le titulaire est tenu de remettre à l’autorité qui a délivré le permis avec copie à l’autorité chargé du dépôt légal de l’information géologique et minière, un rapport trimestriel bilan des travaux réalisés et de leurs résultats ainsi que des dépenses réalisées par rapport au programme initialement fixé. L’autorité chargée du dépôt légal est tenu de respecter le caractère confidentiel de cette information pendant une période de deux années après l’expiration définitive du titre minier, pour retrait ou renonciation ou abandon.

 

Article 41 : Conditions d’obtention du permis d’exploration minière

La priorité de la délivrance d’un permis d’exploration est accordée au titulaire d’un permis de reconnaissance minière à condition qu’il en fasse la demande soit en cours de travaux soit à la date de fin de validité du permis et qu’il réponde aux conditions requises par la présente loi pour l’obtention d’un permis d’exploration et donc notamment :

1. D’avoir respecté les dispositions de la loi pendant la durée de réalisation de ses activités au titre de la reconnaissance minière;

2. De remettre à l’autorité qui a délivré le permis d’exploration un rapport des travaux de reconnaissance minière certifiés par un expert qualifié indépendant conformément à l’article 22, alinéa 6 de la présente loi ;

3. De présenter un programme de travaux et de dépenses et des capacités techniques et financières probantes pour la réalisation de ce programme.

 

Article 42 : Déclaration d’invalidité du titre minier de reconnaissance

L’autorité en charge de la délivrance des titres miniers déclare automatiquement libre à la date d’expiration de la durée de validité du titre minier, la superficie du titre minier de reconnaissance dans le cas où le titulaire précédent ne sollicite pas un titre d’exploration minière.

Chapitre 8 :

Exercice de l’activité d’exploration minière

 

Article 43 : Objet du permis d’exploration

La demande d’un permis d’exploration minière est faite pour une ou plusieurs substances minérales ou fossiles.

 

Article 44 : Droit d’établissement d’acte

La délivrance du permis est subordonnée au règlement d’un droit d’établissement d’acte.

 

Article 45 : Caractère intuitu personae du permis d’exploration

Un périmètre d’exploration minière ne peut être attribué qu’à un seul demandeur. Le demandeur doit être une personne morale et justifier de capacités techniques et financières probantes.

 

Article 46 : Droits concédés au titulaire du permis d’exploration

La détention d’un permis d’exploration confère à son titulaire le droit de réaliser tous travaux et études permettant d’aller en cas de découverte d’un gisement jusqu’à la réalisation de l’étude de faisabilité technique économique et financière et la décision de mise en exploitation.

 

Article 47 : Responsabilités du titulaire

La délivrance d’un permis d’exploration ne donne aucun droit de nuire ou d’utilisation des terrains privées. Le titulaire est le seul responsable des nuisances vis-à-vis des propriétaires ou de leurs ayants droits. En cas de préjudice, le titulaire se doit de négocier une entente amiable moyennant ou non dédommagement, avec les propriétaires privées ou leurs ayants droits.

 

Article 48 : Conditions de fixation des dommages et intérêts

En cas de désaccord des parties, la juridiction compétente fixe les dommages et intérêts sur la valeur du produit estimée par le propriétaire du sol ou ses ayants droits dans le cadre de l’activité habituelle exercée de manière régulière pour la durée fixée par le titre minier.

 

Article 49 : Principe de l’indemnisation

Le principe d’indemnisation de l’Etat par les titulaires du titre minier est applicable conformément à la réglementation en vigueur pour les terrains occupés et relevant du domaine public national. Le titulaire du titre minier peut en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation porté le différend devant la juridiction compétente.

 

Article 50 : Expertise des travaux et rapports

1- Le détenteur d’un permis d’exploration est tenu de respecter un standard international de réalisation des travaux et études d’exploration et d’élaboration des rapports d’exploration et d’étude de faisabilité technique économique et financière et de ceux relatifs au volet environnemental.

2- Il est fait obligation au titulaire d’un permis d’exploration minière de faire expertiser les travaux et études d’exploration et d’élaboration des rapports d’exploration et d’étude de faisabilité technique économique et financière et ceux relatifs au volet          environnemental par une personne qualifiée au sens de la définition consacrée de la personne qualifié par ce standard international : JORC (Australie) ou Instruction 43-101 (Canada).

Article 51 : Autorisation d’expédition des échantillons pour analyses et études

L’expédition à l’étranger des échantillons pour la réalisation des études et/ou d’analyses de laboratoire et/ou minéralurgiques est subordonné à une déclaration à l’autorité qui a délivré le permis d’exploration qui en retour délivre une autorisation d’expédition. La déclaration d’expédition devra mentionner par échantillon : la nature pétrographique, le type et le lieu de prélèvement, le poids de l’échantillon et enfin le ou les types d’études et/ou d’analyses de laboratoire et/ou minéralurgiques.

 

Article 52 : Conservation des échantillons

Il est fait obligation au titulaire du permis d’exploration de conserver sur site un double témoin des échantillons prélevés et de procéder à la fin de la durée du permis d’exploration quel qu’en soit le motif au rapatriement des échantillons et poudres après la réalisation des types d’études et/ou d’analyses de laboratoire et/ou minéralurgiques et à leur remise à l’autorité qui a délivré le permis d’exploration.

 

Article 53 : Droit à l’obtention du permis d’exploitation

Le titulaire d’un permis d’exploration qui aura conclu avec succès cette phase d’exploration peut prétendre au droit à l’obtention d’un permis d’exploitation sous réserve de l’approbation par l’autorité qui a délivré le permis d’exploration de l’étude de faisabilité technique économique et financière et de l’étude d’impact environnemental de l’exploitation.

 

Article 54 : Transmission du rapport des travaux d’exploration

Dans le cas où les résultats des travaux d’exploration n’aboutissent pas sur une étude de faisabilité technique économique et financière et sur une étude d’impact environnementale, le titulaire du permis d’exploration doit remettre à l’autorité ayant délivré le permis, un rapport des travaux d’exploration certifiés par un expert indépendant qualifié conformément à l’article 52 de la présente loi.

 

Article 55 : Délai de grâce

Une période de grâce d’une durée de douze mois maximum pour introduire un dossier de demande d’un titre d’exploitation, est accordée à tout titulaire d’un permis d’exploration qui a effectué une évaluation de gisement y compris d’une étude de technique économique et financière et pour des raisons économiques conjoncturelles justifiées. Au terme de ce délai, l’autorité qui a délivré le permis d’exploration met finn automatiquement aux droits du titulaire sur ledit titre minier.

 

Chapitre 9 :

Exercice de l’activité d’exploitation

 

Article 56 : Demande de permis d’exploitation

Le permis d’exploitation de mine ou de carrière n’est délivré qu’après instruction du dossier de demande élaboré et adressé par le demandeur à l’autorité administrative compétente. Le demandeur doit être une personne morale et justifier de capacités techniques et financières probantes. Le dossier présenté par le demandeur comprendra entre autres :

1. L’étude de faisabilité technique économique et financière et l’étude d’impact environnemental de l’exploitation ;

2. Si la demande concerne un permis d’exploitation de mine, un rapport d’expertise unique ou séparé de ces études par un expert qualifié indépendant au sens de la définition consacrée de la personne qualifié par ce standard international : JORC (Australie) ou Instruction 43-101 (Canada) ;

3. Si la demande concerne un permis d’exploitation de carrière, un rapport d’expertise unique ou séparé de ces études par un expert qualifié agréé par l’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis ;

4. Les preuves de ses capacités techniques et financière à réaliser l’unité industrielle d’extraction et de traitement ;

5. La création d’une société par actions d’exploitation de droit djiboutien.

 

Article 57 : Le permis d’exploitation

Le permis d’exploitation de mine, le permis d’exploitation de carrière ou le permis d’exploitation artisanale ne sont délivrés que pour la zone délimitée dans le permis.

Le périmètre de la zone d’exploitation comprend le gisement identifié à l’intérieur des limites des ressources exploitables et les extensions éventuelles. Les coordonnées du permis seront arrêtées par la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles sur la base l’étude de faisabilité technique, économique et financière pour le permis d’exploitation de mine et sur la base du rapport d’expertise visé à l’article 52 de la présente loi et du rapport d’expertise établi par un expert agréé par la direction chargé des mines du ministère chargé des ressources naturelles pour le permis d’exploitation de carrière comme stipulé à l’article 58 alinéa 3 de la présente loi.

 

Article 58 : Approbation par les autorités autres que le Ministère chargé des ressources naturelles

L’octroi par l’autorité administrative compétente du permis d’exploitation de mine ou de carrière est subordonné dans tous les cas à l’avis favorable notifié de l’autorité chargée de l’environnement et le cas échéant de l’autorité chargé du domaine publique hydraulique et/ou de l’autorité chargé du domaine public forestier si la superficie du titre minier demandé rentre en totalité ou en partie dans un de ces deux domaines ou les deux simultanément.

 

Article 59 : Droit d’établissement d’acte

La délivrance du permis est subordonnée au règlement d’un droit d’établissement d’acte.

 

Chapitre 10 :

Droits à l’occupation des sols et aux servitudes

 

Article 60 : Droits du titulaire

Le titulaire d’un titre minier dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur et aux fins de lui permettre de réaliser les travaux programmés dans le périmètre du titre minier qui lui est octroyé, peut bénéficier tant que le titre minier est valide des droits et avantages liés :

1. A l’occupation du sol et droits annexes ;

2. Aux servitudes d’accès et de passage.

 

Article 61 : Occupation des sols et droits annexes

1. Le titulaire du titre minier peut occuper les terrains nécessaires:

1.1- A la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités ;

1.2- A l’exécution des travaux d’exploration et d’exploitation ;

1.3- A la réalisation des logements pour le personnel affecté à ces travaux ;

1.4- A la réalisation des infrastructures nécessaires aux activités liées au transport des matériels des équipements et des produits extraits ;

1.5- A la réalisation des infrastructures d’extraction des minerais et de leur traitement ;

1.6- A la réalisation des infrastructures nécessaires pour l’approvisionnement en eau et en énergie.

2. En cas d’accord amiable sur une indemnisation des préjudice causés ou sur le montant de l’acquisition du terrain avec les propriétaires ou ayants droits titulaires des titres de propriétés, le bénéfice par le titulaire du titre minier de l’occupation des sols et des droits annexes est soumis à un engagement contractuel entre les deux parties.

3. En contrepartie de cette occupation par le titulaire du titre minier, les propriétaires ou leurs ayants droits titulaires des titres de propriétés ont droit à une indemnisation en proportion juste du préjudice à subir et dont le montant est négocier à l’amiable entre le deux parties. A défaut d’accord amiable le différend est porté devant la juridiction compétente.

4. Le titulaire d’un titre minier ne peut en aucun cas entreprendre des travaux sans qu’un accord définitif ne soit notifié entre lui et les propriétaires ou ayants droits titulaires des titres de propriétés.

5. L’occupation de terrains relevant du domaine public national ou appartenant à des personnes de droit privé est gratuite lorsqu’elle a pour objet la reconnaissance et l’exploration minière et qu’elle n’entraine pas de préjudice.

Tout préjudice subi sera traité conformément aux alinéas 2,3 et 4 du présent article.

6. Dans le cas où l’occupation des sols excède une durée de trois (3) années privant ainsi les propriétaires ou ayants droits titulaires des titres de propriétés de la jouissance des sols, ces derniers peuvent exiger du titulaire du titre minier de choisir entre la libération des lieux et l’acquisition en toute propriété du sol en totalité ou en partie, à un prix fixé sur la base de la valeur du terrain à la date du début de l’occupation.

7. Lorsque l’intérêt public l’exige l’opération d’acquisition des assiettes de terrains et de réalisation des ouvrages et installations mentionnés à l’alinéa 1 du présent article tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier, peut être déclarée d’utilité publique dans les formes et conditions que prévoit la réglementation en vigueur.

 

Article 62 : Servitudes

1. Le titulaire d’un titre minier dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur et aux fins de lui permettre de réaliser les travaux programmés dans le périmètre du titre minier qui lui est octroyé peut bénéficier des servitudes légales d’accès et de passage y compris pour l’acheminement des personnels et l’approvisionnement en matériels et équipement et en eau et énergie nécessaires à ses activités.

2. En cas d’enclave et à défaut d’accord avec les intéressés l’autorité administrative compétente et dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, peut par décider dans les formes prévues par la loi, déclarer l’utilité publique et autoriser le titulaire du titre minier à jouir des servitudes d’accès et de passage nécessaires à la réalisation de ses activités.

3. L’acte d’autorisation des servitudes visées et accordées au titulaire du titre minier est publié par l’autorité chargé de la conservation foncière territorialement compétente.

4. Les différends qui pourraient naître de l’octroi ou l’exercice de ces servitudes ou encore de l’indemnisation correspondante sont réglés conformément à la réglementation en vigueur.

 

Chapitre 11 :

Les obligations des titulaires des titres miniers

 

Article 63 : Documents à fournir par les demandeurs de titre minier d’exploitation

Tout demandeur d’un titre minier d’exploitation de mine ou de carrière doit joindre à sa demande :

1. Le rapport d’exploration dans le cas où le demandeur est celui qui a réalisé la phase d’exploration ;

2. L’étude de faisabilité technique, économique et financière de l’exploitation industrielle ;

3. L’étude d’impact environnemental et de danger accompagné d’un plan de gestion des risques. Cette étude doit être conforme au standard internationalement admis et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

 

4. L’étude de remise en état des lieux dont les conditions et méthodologie feront l’objet d’un texte réglementaire ;

5. Les documents probants justifiant de ses capacités techniques et financières à la réalisation des installations et infrastructure d’extraction et de traitement et à la réalisation des activités proprement dite d’extraction et de traitement.

 

Article 64 : Certification des rapports et études

Les rapports et études visées ci-dessus doivent obligatoirement être accompagnés de la certification de conformité établi par un expert qualifié indépendant au sens de la définition consacrée de la personne qualifié par ce standard international : JORC (Australie) ou Instruction 43-101 (Canada).

 

Article 65 : Documents spécifiques à fournir par le demandeur de titre d’exploitation artisanale

Tout demandeur d’un titre minier d’exploitation artisanale est tenu de joindre à sa demande une notice technique économique et financière et une notice sur l’impact environnemental. Ces documents doivent être établis par un expert agréé par l’autorité chargé de la délivrance du permis d’exploitation artisanale.

 

Article 66 : Engagements du titulaire

Tout titulaire de titre minier doit s’engager à :

1. S’acquitter conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application et des textes législatifs relatifs aux impôts et taxes, et aux droits et redevances dus à l’exercice de ses activités ;

2. Le titulaire d’un titre minier d’exploitation de mine, de carrière ou artisanale est tenu d’indemniser selon les modalités spécifiés par l’article 63 de la présente loi, les propriétaires privés (ou ses ayants droits) ou l’Etat lorsqu’un terrain du domaine public est concerné.

3. D’adresser trimestriellement et annuellement un rapport sur l’état d’exécution technique et des dépenses relatifs à ses activités à l’autorité qui a délivré le titre minier et à l’autorité charge du service géologique et du dépôt légal. Le modèle de rapport d’état d’exécution des activités trimestrielles et annuelles fera l’objet d’un arrêté présidentiel sur proposition du Ministre chargé des ressources naturelles ;

4. Le rapport annuel doit obligatoirement être accompagné du business plan budgétisé des activités pour l’année suivante en donnant un état des moyens humains matériels et financier nécessaires et prévus pour sa réalisation. La réalisation de ce business plan devra être déclinée mensuellement et trimestriellement ;

5. Réaliser les travaux afférents à l’intitulé de son titre minier conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’applications et au cahier des charges dont la signature est subordonnée à l’octroi du titre minier ;

6. D’assurer et de maintenir la conformité des ouvrages et installations d’exploitation, des installations de secours et de sécurité conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la règlementation en vigueur ;

7. De respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière :

a. De l’utilisation des explosifs ;

b. De sécurité et d’hygiène ;

c. De protection de l’environnement ;

d. De protection du patrimoine végétal et animal ;

e. De protection du patrimoine culturel.

8. De réparer les préjudices éventuels causés aux personnes et aux biens du fait de son activité ;

9. D’accueillir les étudiants universitaires et élèves des écoles de formation professionnelles en stage et de participer à leur formation ;

 

10. De souscrire une assurance couvrant tous les risques liés à l’activité et les risques naturels ;

11. De prendre toutes mesures de préservation des accidents de travail et de protection de la santé des employés ;

12. Donner à ses activités d’exploration et d’exploitation un rythme régulier et continu, conforme au planning mensuel d’exécution et de production éclaté inclus dans le rapport visé à l’alinéa 3 ci-dessus ;

13. Conserver un témoin de tous les échantillons prélevés au cours de ses travaux ;

14. Rapatrier dès la réalisation des études et analyses tous les témoins d’échantillons expédiés à l’étranger pour études et analyses de laboratoire et minéralurgiques ;

15. Fournir toutes les informations que l’autorité chargée du suivi des titres miniers demandera par écrit ou demandera lors de ses visites de terrain programmées ou inopinées ;

16. Consigner dans des registres journaliers les quantités physiques et valorisées de la production réalisées, des expéditions et des ventes ;

17. Nonobstant une demande éventuelle de renouvellement et au terme de la durée de validité du permis et ce trois mois au moins avant la date effective de fin de validité, un rapport bilan technique et financier des travaux réalisés.

 

Chapitre 12 :

Dispositions fiscales et financières

 

 

Article 67 : Champ d’application

Les dispositions fiscales spécifiques aux activités sont fixées par la présente loi et ses textes d’application. Les dispositions fiscales autres que ces dispositions spécifiques sont celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur et relatives l’exercice des activités commerciales.

 

Article 68 : Modalités de calcul et de recouvrement

Les modalités de calcul et de recouvrement de tous droits, redevances superficiaire et minière ou pénalités sont fixées par arrêté présidentiel sur proposition conjointe du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé du Budget.

 

Article 69 : Saisine de recouvrement et règlement

La saisine pour le recouvrement des droits et redevances spécifiques prévus par la présente loi est effectuée par l’autorité chargée du suivi des titres miniers. Le versement des droits et redevances spécifiques prévus par la présente loi est effectuée auprès des caisses du trésor public.

 

Article 70 : Destination des fonds

Cinquante pour cent (50%), des montants recueillis au titre des droits d’établissement d’acte, de la redevance superficiaire, de la redevance minière et des produits d’adjudications éventuelles dans le cadre d’appels d’offres pour l’attribution d’un titre minier sont destinés à un fond dit du patrimoine minéral créé auprès du trésor public et destiné à participer aux financements des activités d’infrastructure géologique, d’inventaire minéral et de recherche minière initiés par l’organisme chargé de la géologie et de la recherche minière sous tutelle du Ministère chargé des ressources naturelles La création et la procédure d’utilisation de ce fond sont fixés par décret d’application à la présente loi.

 

Article 71 : Droit d’établissement d’acte

La délivrance des titres miniers quel que soit leur nature est assujettie au paiement d’un droit d’établissement d’acte. Le barème est fixé en annexe 1 à la présente loi ; ce barème est susceptible de révision en fonction de la conjoncture financière.

 

Article 72 : Redevance superficiaire

1- Les titulaires de titres miniers de reconnaissance minière d’exploration, d’exploitation de mine, d’exploitation de carrière et d’exploitation artisanale sont assujettis au paiement d’une redevance superficiaire calculée au prorata de la superficie du périmètre du titre minier.

2- Les titulaires d’une autorisation de ramassage/récolte ne sont pas assujettis à cette redevance.

 

Article 73 : Conditions de paiement de la redevance superficiaire

Le premier paiement de cette redevance s’effectue à la délivrance du titre minier et ce au prorata du nombre de mois restant à courir dans l’année de délivrance du permis. Pour les exercices suivant elle est réglée annuellement au terme du premier trimestre de chaque exercice. Le barème est fixé en annexe 2 à la présente loi ; ce barème est susceptible de révision en fonction de la conjoncture financière.

 

Article 74 : Redevance minière

1- Les titulaires de titres miniers d’exploitation de mine, d’exploitation de carrière et d’exploitation artisanale sont assujettis au paiement d’une redevance minière calculée au prorata de la production marchande réalisée. Le barème est fixé en annexe 3 à la présente loi, ce barème est susceptible de révision en fonction de la conjoncture financière.

2- Les titulaires d’une autorisation de ramassage/récolte ne sont pas assujettis au paiement de la redevance minière.

3- Les méthodes de détermination de la production marchande réalisée pour le calcul de la redevance minière sont fixées par arrêté du ministère chargé des ressources naturelles.

4- La valeur de la production réalisée par produit est égale au produit des quantités par la valeur du produit départ site d’extraction ou installation de traitement.

5- L’autorité chargée du suivi des titres miniers est responsable du contrôle et des redressements dûment justifiés de la déclaration relative à la redevance minière exigible et établie par l’exploitant.

6- Tout exploitant pris en flagrant délit de fraude est assujetti au paiement d’une pénalité.

 

Chapitre 14 :

Exonérations fiscales et douanières

 

Article 75 : Activités d’infrastructures géologique, de reconnaissance et d’exploration, d’exploitation artisanale, de ramassage/récolte.

1- Sont exonérées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douanes, les acquisitions locales ou à l’importation en matériels et équipements nécessaires à la réalisation des activités d’infrastructures géologique, de reconnaissance et d’exploration, d’exploitation artisanale, de ramassage/récolte.

2- La liste des matériels et équipements exonérées au titre des activités minières fera l’objet d’un décret d’application.

 

Article 76 : Activités d’exploitation de mine, de carrière et artisanale.

1- Sont exonérés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et du paiement des droits de douanes, les acquisitions locales ou à l’importation en matériels et équipements nécessaires à la réalisation d’un investissement confirmé par la délivrance du permis d’exploitation de mine, de carrière. Cette exonération est valable pour la liste des matériels et équipements figurant dans le cahier des charges et ce pour la durée de réalisation de l’investissement fixé dans ce même cahier des charges.

2- La liste des matériels et équipements exonérées au titre des activités minières fera l’objet d’un décret d’application.

Article 77 : Autres types d’exonération

Les investissements d’exploitation minière destinés sont soumis aux dispositions exonératoires prévues par le code des investissements.

 

Chapitre 14 : Provisions

 

Article 78 : Provision pour reconstitution de gisement

Les titulaires de permis d’exploitation de mines ou de carrières sont autorisés à constituer une provision pour reconstitution de gisements d’un montant maximum de 10% du bénéfice imposable en franchise d’impôt sur le revenu. Cette provision doit être utilisée dans les trois (3) années maximum à compter de l’exercice suivant celui de sa constitution et destinée à financer des travaux de recherche minière à réaliser en République de Djibouti. La partie de la provision qui n’aurait pas été utilisée au terme de ce délai de trois (3) années est obligatoirement reportée aux résultats du quatrième (4ème) exercice.

 

Article 79 : Provision pour remise en état des lieux

1- Les titulaires de permis d’exploitation sont dans l’obligation de constituer une provision pour remise en état des lieux ainsi que pour la prise en charge des risques nuisances et désordre créés dans le périmètre du titre minier et dans les sites des installations hors du périmètre du titre minier liées à leur activité d’exploitation.

2- Cette provision d’un montant maximum fixé à deux (2) pour cent (2%) du chiffre d’affaires annuel hors taxes doit obligatoirement être placée dans un compte de consignation, compte-séquestre ouvert auprès du trésor public au nom du titulaire du titre minier.

 

Chapitre 15 :

Infractions et sanctions

 

 

Article 80 : Agents de l’Etat habilités et modalités de constat des infractions

1- Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les agents contrôleurs du Ministère du budget et les agents dûment habilités de la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

2- Dans l’exercice de leur mission, les agents mentionnés ci-dessus sont habilités à requérir la force publique.

3- La constatation d’une infraction donne lieu à l’établissement d’un procès- verbal qui relate avec précision les faits constatés et les déclarations recueillies. Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par le contrevenant, en cas de refus par celui-ci, il en est fait mention sur le procès-verbal. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et n’est pas soumis à confirmation.

4- Le procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent dans les huit (8) jours maximum suivant la date de sa signature.

 

Article 81 : Occupation illégale de terrain protégé

1- Quiconque exerce une activité minière sur un site protégé par la loi ou par des conventions internationales, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de 10 à 20 millions FDJ.

2- Quiconque occupe par quelque moyen que ce soit, un terrain objet d’une décision légale de protection, sans l’accord notifié de la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans de prison et d’une amende de 200 000 à 2 millions Franc Djibouti.

 

 

Article 82 : Abandon de travaux

Quiconque aura abandonné un puits, une galerie, une tranchée, un siège d’extraction, sans avoir été préalablement autorisé par la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles est puni d’un emprisonnement de deux (2) à douze (12) mois de prison et d’une amende de 200 000 à 2 millions franc Djibouti.

 

Article 83 : Poursuite illégale de travaux

Tout exploitant qui aura poursuivi des travaux d’exploitation, au mépris d’une interdiction administrative, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 2 à 20 millions franc Djibouti.

 

Article 84 : Non transmission de rapports et d’information

1- Tout exploitant qui omet de transmettre à la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles le rapport relatif à leurs activités ainsi que les incidences sur l’occupation des sols et les caractéristiques du milieu environnant est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à (6) six mois et/ou d’une amende de 200 000 à 2 millions de franc Djibouti

2- Est puni de la même peine, le titulaire du titre minier qui n’informe pas la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles, de l’ouverture ou de la reprise d’un puits ou d’une galerie débouchant au jour. Est également puni de la même peine, l’exploitant qui omet d’informer la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles de l’arrêt défnitif des travaux.

 

Article 85 : Cession ou transfert d’un titre minier sans accord de la direction chargé des mines du ministère chargé des ressources naturelles.

Toute cession, transfert d’un titre minier sans l’autorisation préalable de la direction chargée des mines du ministère chargé des ressources naturelles est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 10 à 20 millions FDJ.

 

 

Article 86 : Exercice illégal d’une activité minière par les agents de l’Etat pendant leur fonction.

La violation de l’interdiction faites par la présente loi aux fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités territoriales, les élus et les employés des établissements et Organismes publics en poste, d’exercer des activités minières, durant l’exercice de leur fonction, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 10 à 20 millions FDJ.

 

Article 87 : Exercice d’une activité minière sans titre minier

Quiconque entreprend des travaux de prospection, d’exploration ou de ramassage sans l’autorisation ou le permis prévus par la présente loi, est puni d’une peine d’ emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 2 à 20 millions FDJ.

 

Article 88 : Omission ou refus de remise en état des lieux

Tout exploitant qui omet ou refuse de procéder à la remise en état des lieux, après injonction faite par la DRN/MERN est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10 à 20 millions FDJ.

 

Article 89 : Délivrance d’un titre minier en violation des dispositions de la loi

Toute personne qui aura délivré, sciemment, un titre minier d’exploitation, une autorisation de ramassage ou une autorisation d’exploitation de carrières ou sablières, en violation manifeste de la présente loi, est punie d’une peine d’ emprisonnement de deux (2) à douze (12) mois et d’une amende de 10 à 20 millions FDJ. Est puni de la même peine celui qui a exercé une activité minière en faisant usage de ce titre ou de cette autorisation.

Article 90 : Refus d’obtempérer

Tout refus d’obtempérer aux réquisitions faites par les agents habilités de l’Etat, en cas de danger imminent ou d’accident survenu dans un chantier de recherche ou d’exploitation, minières, est puni de la peine de prison conformément aux dispositions du code pénal en vigueur en république de Djibouti.

 

Article 91 : Omission de saisine

L’exploitant qui omet de saisir l’officier de police judiciaire à l’effet d’effectuer le constat de l’impossibilité d’accès au lieu d’un accident mortel ou non mortel mais ayant nécessité une hospitalisation est puni d’une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et/ou d’une amende de 100 000 à 300 000 FDJ.

 

Article 92 : Récidive

En cas de récidive, les peines prévues par les articles 83 à 93 de la présente Loi sont portées au double.

 

 

Chapitre 16 :

Dispositions transitoires et finales

 

 

Article 93 : Mise en conformité des titres miniers aux dispositions de la présente loi.

1- Tous les titulaires de titres miniers valides à la date de la promulgation de la présente loi sont tenus de se mettre en conformité aux dispositions de la présente loi dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de sa publication au journal officiel de la république de Djibouti.

2- Les modalités de cette mise en conformité feront l’objet d’une circulaire du Ministre chargé des ressources naturelles qui sera adressée à chaque titulaire de titres miniers valides.

3- La mise en conformité comprend la signature par le titulaire du titre minier du cahier des charges prévu par l’article 30, alinéa 2 de la présente loi. Le modèle de cahier des charges sera joint à la circulaire visée ci-dessus. La signature de ce cahier des charges par le titulaire du titre minier est obligatoire préalablement à la délivrance par le Ministère chargé des Ressources Naturelles d’un nouveau titre minier pour la durée de validité du titre minier en cours.

 

Article 94 : Mise en conformité à la présente loi des opérateurs ne disposant pas de titres miniers.

Tous les opérateurs de carrière ou d’exploitation artisanale ou encore ceux qui mènent une activité de ramassage ou de collecte et ne disposant pas de titre minier sont dans l’obligation de se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa promulgation.

 

Article 95 : Abrogation de la loi portant code minier n°66/AN/94 du 7 décembre 1994

Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente Loi sont purement et simplement abrogées.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH