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Loi n° 137/AN/85/1ère L Portant répression des rejets des interdits d’hydrocarbures pour les navires battant pavillon Djiboutien en dehors des eaux territoriales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977,
VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977,
VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement,
VU la Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les Hydrocarbures du 12 Mai 1954 et ses amendements adoptés en 1962 et 1969, Article 6.
Article 1er : Sera puni d’une amende de 200.000 FD à 20.000.000 FD et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d’un navire de nationalité djiboutienne qui, en dehors des eaux territoriales, se sera rendu coupable d’infractions aux dispositions de l’article 3 de la convention susvisée, relatif aux interdictions de rejets à la mer d’hydrocarbures ou de mélange d’hydrocarbures, infractions constatées par l’un des gouvernements contractant.
– Les dispositions de l’article 463 du Code Pénal relatives aux circonstances atténuantes sont applicables au prévenu.
Article 2 : Tout propriétaire ou exploitant d’un navire qui n’aura pas donné au capitaine l’ordre express de se conformer aux dispositions des paragraphes a et b de l’article 3 de la Convention pourra être retenu comme complice de l’infraction prévue à l’article 1er.
Article 3 : Les peines prévues à l’article 1er ci-dessus sont applicables au capitaine qui, par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, n’a pas maîtrisé ou n’a pas évité un accident de mer au sens des stipulations de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 ayant entraîné un rejet qui a entraîné une pollution.
Article 4 : La présente Loi ne s’applique pas aux navires de guerre djiboutiens.
Article 5 : Les expressions « navires », « hydrocarbures » et « mélange d’hydrocarbures » ont la signification précisée à l’article 1er de la convention susvisée.
Article 6 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
Hassan Gouled Aptidon