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Loi n° 136/AN/11/6ème L relative à l’aide judiciaire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°52/AN/94/5ème L portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;
VU Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Février 2011.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Définition
L’aide judiciaire est la contribution apportée par l’Etat destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont insuffisants de faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse comme en matière contentieuse, en demande comme en défense et devant toutes les juridictions.

CHAPITRE II
LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE JUDICIAIRE

Article 2 : Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide judiciaire. Cette aide est totale ou partielle. Elle peut être accordée :
– pour tout le procès ;
– pour une partie du procès ;
– pour faire exécuter une décision de justice.

Article 3 : L’aide judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance.
Sont admis au bénéfice de l’aide judiciaire les personnes physiques de nationalité Djiboutienne ainsi que les étrangers ayant leur résidence habituelle et régulière à Djibouti, sous réserve de convention de réciprocité.
Le bénéfice de l’aide judiciaire est de droit pour les mineurs et pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Le bénéfice de l’aide judiciaire peut être accordé, à titre exceptionnel, aux personnes morales à but non lucratif et ne disposant pas de ressources suffisantes ayant leur siège social en République de Djibouti.

Article 4 : Le demandeur à l’aide judiciaire doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme dont le montant est fixé par Décret. Ce plafond est affecté d’un correctif pour charges de famille.
Sont également prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
Il est aussi tenu compte dans l’appréciation des ressources du conjoint du demandeur à l’aide judiciaire.
La condition des ressources n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l’aide judiciaire en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes portées à leur personne.

Article 5 : Le bénéficiaire de l’aide judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

Article 6 : L’aide judiciaire peut être refusée si l’action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
En matière de cassation, l’aide judiciaire peut être refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

CHAPITRE III
LE DOMAINE DE L’AIDE JUDICIAIRE

Article 7 : L’aide judiciaire est accordée tant en matière gracieuse qu’en matière contentieuse aussi bien au demandeur qu’au défendeur dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.

Elle s’applique à :
Toute instance portée devant toute juridiction ;
Toute action concernant une personne civilement responsable exercée devant les juridictions de jugement ;
Toute action de partie civile devant les juridictions d’instruction et de jugement ;
Tout acte conservatoire ;
Toute voie d’exécution, soit d’une décision judiciaire, soit d’un acte gracieux ;
Toute personne admise à l’aide judiciaire en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours.

Article 8 : Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide judiciaire a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.

Article 9 : Celui qui a été admis à l’aide judiciaire en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas de recours.

Article 10 : L’aide judiciaire s’applique de plein droit aux procédures ou actes d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice.
Ces procédures ou actes s’entendent de ceux qui ont été ordonnés ou autorisés par la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission.
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.

CHAPITRE IV
L’ETENDUE DE L’AIDE JUDICIAIRE

 

Article 11 : L’aide judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée et notamment :
a) les droits de timbre et d’enregistrement et les taxes assimilées, soit sous forme d’exonérations prévues par les lois fiscales, soit, pour ceux demeurant exigibles, sous forme de liquidation en débet ;
b) les honoraires et émoluments des avocats et officiers publics ou ministériels qui prêtent leur concours ;
c) les honoraires afférents aux expertises ou contrats ;
d) les taxes de témoins ;
e) les frais de transport des magistrats, des avocats, des officiers publics et ministériels et des experts.

Article 12 : L’aide judiciaire couvre l’ensemble des frais mentionnés à l’article précédent.
Les dépenses qui en résultent sont à la charge de l’Etat.

CHAPITRE V
LE BUREAU D’AIDE JUDICIAIRE

Article 13 : L’admission à l’aide judiciaire est prononcée par un bureau d’aide judiciaire. Le bureau se prononce sur les demandes relatives aux instances portées devant toutes les juridictions de première instance et d’appel, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction d’instance.
Un bureau d’aide judiciaire est également institué auprès de la Cour Suprême.

Article 14 : Le bureau se prononce sur les demandes d’aide judiciaire présentées :
1°) pour tout ce qui relève de la compétence de l’une quelconque des formations d’une juridiction de première instance ou de la Cour d’Appel ;
2°) à l’occasion de recours devant la Cour Suprême ;
3°) pour les actes et procédures d’exécution.

Article 15 : Le bureau institué auprès de la Cour Suprême est présidé par le Président de la Cour Suprême ou un Conseiller désigné par lui à l’occasion des demandes visées à l’article 14, paragraphes 2 et 3.
Il comprend en outre, deux membres choisis par le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats et le Greffier en Chef de la Cour Suprême.
Celui institué dans le ressort de la Cour d’Appel est présidé par le Président de la Cour d’Appel ou un Conseiller désigné par lui à l’occasion des demandes visées à l’article 14, paragraphes 1 et 3.

Ce dernier comprend en outre :
– un Conseiller à la Cour d’Appel désigné par le Président de la Cour d’Appel ;
– le Président de la Chambre d’Appel de Statut Personnel ;
– un Substitut général désigné par le Procureur Général de la République ;
– un Avocat désigné par le bâtonnier ;
– un Huissier de justice désigné par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;
– le Directeur des Finances ou son représentant ;
– le Directeur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou son représentant ;
– il comporte en plus deux membres choisis par les Chefs du Tribunal de Première Instance lorsque la demande concerne les affaires pendantes devant cette juridiction.

Article 16 : Pour l’application de l’article 4 de la présente Loi, le bureau prend en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, à l’exclusion des prestations familiales. Il peut avoir égard aux éléments extérieurs du train de vie.
Il est tenu compte de l’existence de biens même non productifs de revenus, à l’exclusion des locaux constituant la résidence habituelle du demandeur et des biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé.
Il peut être tenu compte, dans l’appréciation de la demande du requérant à l’aide judiciaire, des ressources de son conjoint.

Article 17 : Le bureau d’aide judiciaire peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l’intéressé.
Les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales ainsi que les établissements bancaires sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide judiciaire.

Article 18 : Le Procureur Général près la Cour Suprême ou le Procureur Général près la Cour d’Appel doit avoir communication de toutes les demandes chacun en ce qui le concerne.
Il est avisé de la date de réunion du bureau auquel il donne ses conclusions.

Article 19 : Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’aide est accordée ou refusée.
Si le bénéfice de l’aide judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître au demandeur les causes du refus. Ce refus doit être motivé.

Article 20 : En cas de rejet, les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 21 : Les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu’au Ministère public, à la personne qui a demandé l’aide et à son conseil.
Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice.

CHAPITRE VI
L’indemnisation des auxiliaires de justice

Article 22 : L’Avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire perçoit de l’Etat une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité est fixé par le bureau d’aide judiciaire conformément à un barème établi par Décret.

Article 23 : L’Huissier de justice perçoit également de l’Etat une indemnité forfaitaire fixée dans les mêmes conditions qu’à l’article 22.

Article 24 : L’indemnité forfaitaire versée par l’Etat est exclusive de toute autre rémunération.

Article 25 : Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l’aide judiciaire procure à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide judiciaire celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’Avocat désigné peut demander des honoraires à son client.
Ces honoraires ne peuvent être demandés qu’après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l’autorisation du bâtonnier de l’Ordre des Avocats.

CHAPITRE VII
LES EFFETS DE L’AIDE JUDICIAIRE

Article 26 : Le bénéficiaire de l’aide judiciaire a droit à l’assistance d’un Avocat et de tous Officiers publics et ministériels dont l’instance ou son exécution requiert le concours.
Les Avocats et les Officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire. A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un Avocat ou un Officier public ou ministériel est désigné, selon le cas, par le bâtonnier ou par le Président de l’organisme professionnel dont il dépend.
Toutefois, l’Avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de lui prêter. Il ne peut en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le Président de l’organisme dont il dépend.

Article 27 : Les actes de procédure faits à la requête d’un bénéficiaire de l’aide judiciaire, ainsi que les décisions rendues dans les instances où il est partie, bénéficient des exonérations de droits et taxes prévues par les Lois fiscales.
Ceux de ces droits et taxes qui ne font pas l’objet de ces exonérations, ainsi que les droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits par le bénéficiaire pour justifier de ses droits et qualités, sont liquidés en débet. Ces sommes deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Article 28 : Le bénéficiaire de l’aide judiciaire est également dispensé de l’avance ou de la consignation des autres frais afférents à l’instance ou à l’accomplissement des actes pour lesquels cette aide a été accordée.
Les frais occasionnés par les mesures d’instructions sont avancés par l’Etat.

Article 29 : Lorsqu’il est condamné aux dépens, le bénéficiaire de l’aide judiciaire supporte exclusivement la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire.
Toutefois, la juridiction concernée peut d’office laisser une partie des dépens effectivement exposés par son adversaire à la charge du Trésor national.

Article 30 : Si le bénéficiaire de l’aide judiciaire n’est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l’Etat sur la partie condamnée à moins qu’elle ne bénéficie elle-même de l’aide judiciaire.
Ce recouvrement a lieu comme en matière d’enregistrement. Il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l’Etat, auxquels le bénéficiaire de l’aide judiciaire aurait été tenu s’il n’avait pas obtenu cette aide.
Pour le recouvrement de ses avances, l’Etat est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l’aide judiciaire possède envers son adversaire.
La créance de l’Etat pour ces avances, ainsi que les redevances de greffe, a la préférence sur celle des autres ayants droit.
L’action en recouvrement se prescrit par quatre ans, à compter de la décision de justice ou de l’acte d’exécution.

Article 31 : En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision de justice.
Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des articles 28, 29,30.

Article 32 : Lorsque l’adversaire condamné aux dépens ne bénéficie pas de l’aide judiciaire, la juridiction concernée peut d’office le condamner à payer au Trésor tout ou partie de l’indemnité forfaitaire qui ne peut être récupérée au titre des dépens.
Le recouvrement a lieu selon les modalités prévues à l’article 30.

CHAPITRE VIII
LE RETRAIT DE L ‘AIDE JUDICIAIRE

Article 33 : Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide judiciaire peut être retiré, même après le procès ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, s’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou en cours de l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée.
Le retrait de l’aide judiciaire peut être demandé par le Ministère public et par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Il est prononcé par le bureau d’aide judiciaire qui l’avait accordé.

Article 34 : Le retrait de l’aide judiciaire rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées à l’avocat en application de l’article 22 et à l’Huissier de justice en application des articles 22 et 23.

Article 35 : L’Arrêté du 26 Novembre 1935 et le Décret du 06 Novembre 1935 portant réglementation de l’assistance judiciaire à la Côte française des Somalis sont abrogés.

Article 36 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH