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Loi n° 133/AN/16/7ème L portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;

VU La Loi n°95/AN/05/5ème L du 8 février 2008 portant ratification de la Convention sur la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles ratifiés par la République de Djibouti du 8 février 2008 ;

VU Le Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 ;

VU Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations-Unis contre la criminalité organisée du 15 novembre 2000 ;

VU La Loi n°178/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministère de la Justice du 17 octobre 2012 ;

VU La Loi n°59/AN/94/ 3ème L portant Code pénal du 5 janvier 1995 ;

VU La Loi n°60/AN/94/3ème L portant Code de procédure pénale du 5 janvier 1995;

VU La Loi n°115/AN/96/3ème L portant sur l’admission et le séjour des étrangers sur le territoire de la République de Djibouti du 3 septembre 1996 ;

VU La Loi n°201/AN/07/5ème L, fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti du 22 décembre 2007 ;

VU La Loi n°74/AN/10/6ème L modifiant la loi n°210/AN/07/5ème L fixant les conditions d’accès en République de Djibouti du 21 février 2010 ;

VU La Loi n°210/AN/07/5ème L relative à la lutte contre  le trafic des êtres humains du 27 décembre 2007 ;

VU La Loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme du 25 mai 2011 ;

VU La Loi n°111/AN/11/6ème L, relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves du 25 mai 2011 ;

VU La Loi n°112/AN/11/6ème L, complétant la loi n°196/AN//02/4ème sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime du 25 mai 2011 ;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU Le Décret  n°2013-0045/PRE  du 31 mars 2013 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU La Circulaire n°92/PAN du 15/03/2016 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Février 2015.

I.DISPOSITION GENERALES

Chapitre I: DÉFINITION DES TERMES

 

Article 1er : La traite de personnes.

Selon l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unis contre le criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aussi connu comme le protocole de Palerme :

La traite des personnes signifie le :

– recrutement ;

– transport ;

– transfert ;

– l’hébergement ou l’accueil des personnes ;

par :

– la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte ;

– l’enlèvement ;

– la fraude ;

– la tromperie ;

– l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

– l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages.

Pour obtenir :

– le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

L’exploitation comprend au minimum :

– l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ;

– le travail ou les services forcés ;

– l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ;

– la servitude ;

– le prélèvement d’organes.

 

Au sens de la présente loi :

L’expression “traite de personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par l’utilisation de la menace ou l’emploi de la force, les autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation.

 

 

Les fins d’exploitation doivent inclure, au minimum, le proxénétisme ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ou de tissus et d’adoption réalisée à des fins d’exploitation telle que définie dans la présente loi.

Tout consentement donné par une victime, ayant abouti aux fins d’exploitation citées ci-dessus n’est jamais valable lorsque l’un des quelconques moyens énoncés aux alinéas précédents a été utilisé.

Dans le cas d’un enfant, le délit de traite des êtres humains comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur à des fins d’exploitation, même si aucun des moyens n’a été utilisé.

Le terme “enlèvement”  ou “rapt” désigne le fait d’entrainer, de détourner ou de déplacer, par fraude, menace ou violence, une personne de son milieu habituel de résidence ou du lieu dans lequel elle a été placée par ceux ayant autorité sur elle.

Le terme “victime” désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des personnes telle que définie dans la présente loi.

Le terme “enfant” désigne toute personne de moins de 18 ans.

L’expression “travail” ou “service forcé” désigne tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace de représailles quelconques et pour lequel ladite personne n’a pas donné son consentement sans avoir été menacée.

Le terme “vulnérabilité” est utilisé pour caractériser l’état de toute personne qui en raison de son âge, son état physique ou moral et/ou de sa situation de dépendance économique devient facilement exposée à l’exploitation.

Le terme “exploitation sexuelle” inclut l’utilisation de toute personne dans la prostitution, la pédophilie, la servitude sexuelle ou la production de matériel pornographique.

Le terme “esclavage” s’entend d’une situation dans laquelle les pouvoirs généralement exercés sur un bien sont exercés sur une personne ;

Le terme “esclave” s’entend d’une personne maintenue en état de servitude et dont la vie, la liberté et les biens sont sous le contrôle absolu de quelqu’un.

 

Article 2 : Le trafic des migrants.

a. Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air  indique que l’expression “trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat.

b.L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de frontières alors que les conditions à l’entrée légale dans l’Etat d’accueil ne sont pas satisfaites ;

c.L’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout document de voyage ou d’identité :

i.Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un Etat, ou

ii. Qui a été délivré indûment ou obtenu par le biais de fausses déclarations, de corruption ou de contrainte ou de toute autre manière illégale, ou

iii. Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.

 

Chapitre II : OBJET DE LA LOI ET

CHAMP D’APPLICATION

 

Article 3 : Objet

La présente loi a pour objet de mettre en pratique les dispositions du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants afin de:

a. De prévenir et combattre la traite des personnes ;

b. De protéger les droits fondamentaux des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de prévention, de protection et d’assistance aux victime et témoins, d’enquêtes, de poursuites et de répression de la traite des personnes sous toutes ses formes en vue d’aboutir à des sanctions efficaces et appropriées ;

c. De contribuer à la lutte contre la traite de personnes au niveau national et international, lié ou non à la criminalité organisée, et de promouvoir la coopération régionale et internationale dans cette lutte.

 

Article 4 : Champ d’application

La présente loi s’applique, à la prévention, aux enquêtes, aux poursuites des infractions établies conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Chapitre III : DE LA TRAITE DES PERSONNES

ET LE TRAFIC ILLCITE DE MIGRANTS

 

SECTION 1 : DE LA TRAITE DES PERSONES

 

Article 5 : Est constitutif de l’infraction de la traite des personnes: le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours à la menace ou le recours à la force ou à d’autre formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

L’exploitation comprend, notamment, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autre forme d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

 

Article 6 : Le consentement d’une victime de la traite des personnes telle que définie à l’article 5 ci-dessus n’est pas valable en raison des mesures coercitives, trompeuses ou abusives utilisées par des trafiquants.

 

Article 7 : Est coupable de la traite des personnes et puni de cinq à dix ans d’emprisonnement quiconque commet les actes prévus aux articles 5 et 6 de la présente loi.

 

Article 8 : La réclusion criminelle de dix à vingt ans est encourue lorsque l’infraction a été commise dans l’une des circonstances suivantes :

– Si la victime est un mineur de moins de 18 ans ;

– Si la victime est particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique due à son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ;

– Si l’acte a été commis par fraude ou violence, par usage de fausse qualité, faux titres ou des documents falsifiés ou altérés ou de fausses autorisations ;

– Si l’auteur a fait usage de stupéfiants ou de toute autre substance de nature à altérer la volonté de la victime ;

– Si l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ;

– Si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ;

– Si la victime a été séquestrée, privée d’aliments ou exposée dans un endroit public ;

– Si la victime a été exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants ;

– Si l’auteur a commis des abus sexuels sur la victime ;

– En cas de soustraction d’un enfant ;

– En cas de réduction de la personne en esclavage ;

– En cas d’assujettissement de la personne au travail forcé ;

– En cas d’instigation à la commission, par la personne, d’un acte de prostitution ;

– En cas d’instigation à la participation de la personne à une publication ou une représentation obscène ;

– En cas de prélèvement d’organes.

 

Article 9 : La peine est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque:

– La victime est décédée ;

– Il en est résulté une mutilation ou une infirmité permanente ;

– La traite a eu pour but le prélèvement d’organes.

 

Article 10 : Quiconque soumet une autre personne à un travail ou à des services forcés dans un laps de temps n’excédant pas un mois et n’ayant pas entrainé des complications tant physiques que morales sera puni de la peine de 10 à 15 ans :

1. en causant ou en menaçant de causer un préjudice à cette personne ; ou

2. en recourant ou en menaçant de recourir à la contrainte physique contre cette personne ou l’un de ses proches ; ou

3. en détruisant, en dissimulant, en soustrayant, en conséquent ou en détenant sciemment tout document de voyage ou d’identité de cette personne ; ou

4. en recourant au chantage ; ou

5. en causant ou en menaçant de causer un préjudice financier à  cette personne ou à l’un de ses proches ; ou

6. en utilisant un  stratagème, un plan ou une manœuvre visant à convaincre la personne que si elle ne fournit pas le travail ou les services en question, elle ou l’un de ses proches subira un préjudice grave ou une contrainte physique.

 

Article 11 : Toute personne qui organise la commission d’une infraction de traite de personnes ou donne des instructions à une autre personne pour que cette infraction soit commise est passible de la même peine que l’auteur de l’infraction.

 

Article 12 : Toute personne qui tente de commettre l’une quelconque des infractions visées par la présente loi est punie comme si l’infraction avait été commise. La tentative est passible de la même peine que celle prévue pour la commission de l’infraction.

 

Article 13 : Toute personne qui aura sciemment recélé en tout ou en partie des choses, objets et biens enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime relatif à la traite des personnes sera reconnue comme complice du crime et punie pour la traite des personnes.

 

Infractions commises par des personnes morales

 

Article 14 : Si une infraction prévue par la présente loi a été commise par une personne morale et si la preuve est faite qu’elle l’a été avec le consentement ou la connivence ou est attribuable à la négligence d’une personne occupant les fonctions d’administrateur, de directeur, de secrétaire ou de tout autre dirigeant de la personne morale ou d’une personne qui était censée agir à l’un quelconque de ces titres, la personne physique et la personne morale sont coupables des poursuites et des sanctions prévues par la présente loi.

 

Article 15 : Le profit provenant des confiscations ordonnées par la juridiction pourront être utilisées pour contribuer au fonds de secours d’urgence qui est créé pour les victimes de la traite des personnes.

 

Mesures et peines complémentaires

 

Article 16 : Les tribunaux peuvent prononcer la fermeture définitive de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public, où ces infractions ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité.

Le retrait de l’autorisation de fonctionner  ou de la licence d’exploitation peut être aussi prononcé de façon définitive.

Les tribunaux peuvent prononcer également :

– L’interdiction définitive de séjourner sur le territoire national de tout étranger coupable d’une des infractions sur la traite des personnes ;

– L’interdiction provisoire de quitter le territoire national et le retrait de passeport pour la durée des enquêtes et jusqu’au prononcé du jugement définitif ;

 

SAISIE, CONSERVATION DES BIENS CONFISQUES

a. Saisie et mesures conservatoires

 

Article 17 : Les autorités judiciaires, les agents ou fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression des infractions liées à la traite des personnes peuvent, saisir le bien en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier.

L’autorité judiciaire compétente peut décider de la prise de mesures conservatoires d’office ou sur requête du ministère public ou d’une administration compétente, ordonner de telles mesures y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l’administration compétente.

 

a. Technique d’investigation, mode de preuve et secret bancaire ou professionnel.

 

Article 18 : Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et des infractions complémentaires prévues dans la présente loi, le Tribunal de Première Instance  compétent ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peut par décision motivée, sur demande du ministère public, et sans que le secret professionnel ou bancaire ne puisse être invoqué, ordonner pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois seulement :

– Le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;

– L’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;

– La mise sous surveillance ou sur écoute de lignes téléphonique, de télécopieurs et de tous moyens téléphoniques de transmission ou de communication ;

– L’enregistrement audio et vidéo des faits, gestes et conversations ;

– La communication d’actes authentiques et sous seing privé de documents bancaires, financiers et commerciaux ;

– Ils peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés.

 

SECTION 2 : DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS

 

Article 19 : Le trafic illicite de migrants, c’est quand une personne ou un groupe de personnes garantissent, afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre avantage matériel, l’entrée illégale dans la République de Djibouti, d’une personne qui n’est  pas un ressortissant ou un résident permanent de la République de Djibouti.

 

Article 20 : Est coupable de trafic illicite de migrants et puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans d’emprisonnement quiconque commet l’un des actes prévus à l’article 19 de la présente loi.

 

Article 21 : Est punie de la même peine prévue à l’article 20 la fraude ou la falsification, la contrefaçon des visas, de documents ou titres de voyage ou de tous autres documents  attestant la qualité de résident ou de ressortissant de la République de Djibouti ou d’un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugié, d’apatride, de personne déplacée ou victime de trafic d’êtres humains.

Chapitre  IV : DE LA PROCEDURE

 

Article 22 : La recherche et la constatation des infractions prévues par la présente loi sont régies par le code de procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent.

Les visites, perquisitions et saisies peuvent êtres effectuées à toute heure de jour et de nuit, à l’intérieur des locaux supposés abriter des victimes ou servant de lieu de préparation de l’infraction.

Elles ne peuvent se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi, sous peine de nullité de la procédure établie pour toute autre cause.

La preuve peut être faite par tous moyens y compris les enregistrements audio, vidéo ou tout moyen électronique de conservation.

 

Article 23 : Tout étranger qui, sur le territoire de la République de Djibouti, s’est rendu coupable soit comme auteur soit comme complice d’un crime ou délit visé par la présente loi commis en tout ou en partie en République de Djibouti sera poursuivi et jugé d’après les lois Djiboutiennes s’il est arrêté sur le territoire de la République de Djibouti ou si le gouvernement obtient son extradition.

 

Article 24 : Tout étranger qui, hors du territoire de la République de Djibouti s’est rendu coupable soit comme auteur soit comme complice des infractions visées par la présente loi peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois Djiboutiennes, lorsque la victime de ces infractions est de nationalité Djiboutienne et si le coupable est arrêté sur le territoire djiboutien ou si le gouvernement obtient son extradition.

 

Article 25 : Pour les infractions spécifiques aux articles ci-dessus  de la présente loi, le sursis à l’exécution de la peine ne peut être accordé lorsque l’infraction a été commise par une personne qui a abusé de son pouvoir officiel pour faciliter le crime.

 

Article 26 : La peine applicable à la tentative est celle de l’infraction elle-même.

 

Article 27 : La juridiction saisie, ordonne en outre, dans le jugement ou l’arrêt de condamnation :

– La confiscation des moyens de commission de l’infraction ainsi que des produits de l’infraction ;

– La destruction des titres, des documents de voyage et des pièces d’identification ayant facilité la commission de l’infraction;

– Le retrait définitif de licence, d’agrément ou de toute autre autorisation ou document administratif à toute entité quelle que soit sa forme juridique ou à toute personne dont l’activité a favorisé la commission de l’infraction.

 

Article 28 : Dans tous les cas prévus par les dispositions ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction de séjour et/ou l’interdiction à temps d’exercer certains droits civiques, civils ou de famille.

 

Article 29 : Les personnes condamnées en application des articles ci-dessus seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, privées des droits énumérés à l’article précédent.

Les frais mobiliers ayant servi, directement ou indirectement à commettre l’infraction, seront saisis et confisqués à quelques personnes qu’ils appartiennent.

Les frais d’enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.

La juridiction pourra également exiger une compensation, des dommages intérêts pour le tort moral, le paiement pour les services rendus par la victime, ainsi que le remboursement des frais de rapatriement à toute personne victime de l’infraction.

Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précédent auront été avancés par l’administration ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.

 

Article 30 : Toute personne ayant pris part à une association ou une entente en vue de commettre l’une des infractions visée par la présente loi est exemptée de peine si, ayant révélé l’existence de cette association ou entente aux autorités, elle permet ainsi l’identification des autres personnes en cause et /ou d’éviter la réalisation de l’infraction.

 

Chapitre V : PROTECTION ET ASSISTANCE AUX VICTIMES DE TRAITE DES PERSONNES ET DES PRATIQUES ASSIMILÉES.

 

Article 31 : La présente loi protège la vie privée et l’identité des victimes de la traite des personnes afin de les préserver de toutes représailles. Le tribunal compétent peut, s’il décide qu’il est dans l’intérêt de la victime, décider de fermer au public les procès relatifs à la traite des personnes. Seule la décision finale de justice peut être prononcée en audience publique.

A cet effet les mesures ci-après décrites doivent être observées tout au long de la procédure. Elles devront, dans certains cas, se poursuivre au delà de la phase du jugement.

Une assistance psychologique, médicale et sociale et un hébergement approprié à leur condition de victimes de la traite seront accordés aux victimes de la traite des personnes afin de pourvoir à leurs besoins.

Une assistance juridique et les services d’un interprète, si nécessaire, sera pourvue aux victimes de la traite des personnes.

Les personnes étrangères victimes de la traite bénéficient du droit de résidence pendant la durée des poursuites judiciaires contre les auteurs, et/ou complices des infractions prévues par la loi. Elles peuvent par la suite bénéficier d’une résidence permanente s’il a lieu et l’accès à l’éducation pour les enfants.

Une personne étrangère victime de la traite n’est pas criminellement responsable de l’entrée, du séjour ou du travail accompli de façon illégale sur le territoire national s’il y a des raisons suffisantes de croire que cette personne est une victime de la traite de personnes.

 

Article 32 : Des mesures seront prises pour assurer la sécurité physique des personnes étrangères victimes de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur le territoire national. Ces victimes ne peuvent pas, en conséquence, faire l’objet d’expulsion dudit territoire lorsqu’aucune garantie dans leur pays d’origine ou de provenance n’est assurée. Elles ne peuvent faire l’objet de rapatriement que dans des conditions de dignité et de sécurité. Les autorités compétentes aviseront les personnes qui sont des victimes de la traite des personnes le plus tôt possible de leurs droits et des services ci-dessus décrits et mis à leur disposition.

 

Article 33 : Assistance spéciale aux enfants

Dans les cas d’infraction où la traite des personnes impliquera des enfants, les audiences ne sont pas publiques.

Les enfants bénéficient des mêmes protections que celles accordées à toutes les victimes de la traite.

Les parties, les représentants, les conseillers juridiques ainsi que d’autres personnes dont la présence est considérée nécessaire par le tribunal peuvent assister aux audiences et à toutes les étapes de la procédure judiciaire.

 

Article 34 : Pour la protection de l’identité et de la vie privée de victimes et des témoins, les juridictions de jugement peuvent ordonner le huit clos.

 

 

Article 35 : La juridiction de jugement peut disposer les victimes ou témoins d’une comparution à l’audience ou prendre des mesures utiles à la protection de leur identité et de leur vie privée.

 

Article 36 : Les victimes des infractions visées par la présente loi peuvent solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent.

 

Article 37 : Les victimes des infractions visées par la présente loi lorsqu’elle présente une vulnérabilité particulière ou sont mineures sont assistées devant les juridictions d’instruction et de jugement par un avocat de leur choix ou commis d’office.

 

Article 38 : Pour l’exercice de l’action civile, le ministère public peut requérir la mise sous tutelle ou l’administration légale des victimes mineures dont le représentant légal n’est pas connu ou ne présente pas de garanties de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant.

 

Article 39 : Il est institué, par décret pris en conseil des ministres, un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 40 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°210/AN/07/5ème L, relative à la lutte contre le trafic des êtres humains du 27 décembre 2007.

 

Article 41 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH