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Loi n° 13/AN/98/4ème L portant réforme du Secteur des Postes et Télécommunications.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°97-0191/PRE/97 du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L’arrêté n°957/SG/CG du 26 juin 1968 portant réorganisation administrative de l’Office des Postes et Télécommunications ;
Préambule :
Considérant l’importance essentielle que le Gouvernement a décidé de donner aux activités postales et des télécommunications pour le développement économique et social de la République de Djibouti.
Considérant les engagements internationaux qu’il a souscrit au nom de la République de Djibouti dans le contexte d’un mouvement mondial de restructuration et de délibération des activités postales et des télécommunications.
Considérant l’opportunité de faire du territoire de la République de Djibouti une plate-forme avancée de télécommunications sur la façade orientale de l’Afrique pour un développement du trafic de télécommunications au départ et à destination des continents africain, asiatique et européen.
Article 1er : La présente loi-programme fixe le cadre général de la restructuration des activités postales et des télécommunications sur le territoire de la République de Djibouti et pose le principe de la réforme du Code des Postes et Télécommunications
Article 2 : Il est créé au plus tard le 31 décembre 1998 un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé la « Poste de Djibouti » et issu de la séparation des activités précédemment exercées par l’Office des Postes et des
Télécommunications.
L’établissement public la « Poste de Djibouti » est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il a pour mission, notamment :
– L’émission de timbres-postes ainsi que toutes marques d’affranchissement ;
– Les activités relevant du monopole de l’État dans le secteur des prestations postales sous toutes leurs formes, à l’échelle nationale et internationale ;
– La collecte de l’épargne publique. A cet effet, la « Poste de Djibouti » est habilitée à ouvrir des comptes de dépôt à vue ou à terme pour toute personne physique ou morale.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les statuts de la Poste de Djibouti. Ce décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d’exercice des missions précédentes.
L’ensemble des actifs actuellement détenus par l’Office des Postes et Télécommunications et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de la Poste de Djibouti telles que décrites aux alinéas précédents, ainsi que les droits et obligations y afférents sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la « Poste de Djibouti ».
Article 3 : Il est créé au plus tard le 31 décembre 1998 une société anonyme dénommée « Djibouti Télécom » et régie par la loi n°191/AN/86 du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ainsi que par les règles comptables et fiscales qui leur sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires expressément prévues par la présente loi et les textes subséquents pris pour son application.
La société « Djibouti Télécom » est administrée par un Conseil d’Administration de six membres dont obligatoirement un représentant du personnel, nommés en Conseil des Ministres .Elle est dirigée par un Président-Directeur Général.
Les modalités de nomination ainsi que les attributions dévolues au Président Directeur Général seront définies par les statuts de la société « Djibouti Télécom » qui feront l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres.
La société “ Djibouti Télécom » est un opérateur autonome de droit privé. Elle ne passe que des marchés privés et relève exclusivement pour ses relations avec les fournisseurs, les tiers ou les usagers, du droit civil ou du droit commercial.
Article 4 : La société anonyme « Djibouti Télécom » a pour missions, notamment :
– D’assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et en particulier, d’assurer l’accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et à un prix abordable ;
– D’établir, de développer et d’exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d’assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;
– De fournir l’ensemble des services relevant du monopole de l’Etat dans le secteur des télécommunications, tel qu’il est défini aux articles L 33 et suivants du code des Postes et Télécommunications, sous toutes leurs formes à l’échelle nationale et internationale.
Un cahier de charges fixé par décret précise en tant que de besoin les missions qui précédent.
La société « Djibouti Télécom » concourt à la promotion et aux développements de l’innovation et de la recherche dans le secteur des télécommunications. Un contrat de plan pluri-annuel passé avec l’Etat fixe les objectifs qui lui sont assignés et détermine les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
Article 5 : La société « Djibouti Télécom » détient le monopole des activités des télécommunications défini à l’article 4 ci-dessus.
Article 6 : Les réseaux et services de télécommunications actuellement exploités par l’Office des Postes et Télécommunications de la République de Djibouti sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit, à compter de sa création, à la société « Djibouti Télécom ».
L’ensemble des actifs actuellement détenus par l’Office des Postes et Télécommunications et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de la société Djibouti Télécom, telles que décrites à l’article 4 ci-dessus, ainsi que les droits et obligations y afférents, est transféré en pleine propriété et titre gratuit à cette dernière.
Article 7 : Au plus tard le 1er juillet 1998, la totalité des participations que détient l’État dans la Société des Télécommunications, Internationales de Djibouti (ci-après la STID) ainsi que les droits et obligations y afférents est transféré en pleine propriété et à titre gratuit à la société « Djibouti Télécom ».
Article 8 : Le montant et la composition du capital de Djibouti Télécom seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres. A compter du 1er juillet 1999, le capital social de « Djibouti Télécom », détenu par l’État qui restera impérativement majoritaire, s’ouvrira aux participations privées par toute procédure appropriée incluant notamment, une offre publique de vente qui doit être privilégiée, l’émission d’actions nouvelles et leur introduction sur les marchés financiers nationaux et internationaux, et le cas échéant la vente de gré à gré de paquets d’actions.
Toutefois, les membres du personnel de la société « Djibouti Télécom » désireux d’acquérir des parts seront les seuls à bénéficier d’un droit de préemption et des avantages de la vente à tempérament.
Article 9: Avant la date du 1er janvier 2000, une loi de réglementation des Télécommunications est adoptée pour la réforme du Code des Postes et Télécommunications.
Article 10 : Une commission nationale de six membres nommés par un décret pris en Conseil des Ministres, et comprenant obligatoirement un parlementaire choisi sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale, est chargée de la mise en oeuvre de la réforme institutionnelle objet de la présente loi-programme.
Cette Commission aura notamment pour missions :
– L’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’OPT et leur ventilation entre l’établissement public visé à l’article 2 de la présente loi et la société anonyme Djibouti Télécom.
– La fixation du statut et la répartition du personnel de l’OPT entre la « Poste de Djibouti » et la SA “ Djibouti Télécom »
– L’étude et le suivi des modalités de transfert des actifs et des passifs de l’OPT à la « Poste de Djibouti » et la société anonyme Djibouti Télécom.
Un décret précise en tant que de besoin ces missions. La Commission nationale peut être assistée par des experts nationaux ou internationaux. Ladite Commission dispose d’un délai de six mois à compter de sa mise en place pour accomplir sa mission.
Article 11 : L’existence officielle des deux nouvelles entités juridiques créées par la présente loi en lieu et place de l’OPT ne deviendra effective qu’à l’issue du délai ci-dessus indiqué.
Article 12 : Les arrêtés n°1889/SG/CG du 18 décembre 1968 fixant les règles de la gestion financière et comptable de l’Office des Postes et Télécommunications, ainsi que l’arrêté n°957/ SG/CG du 26 juin 1968 portant réorganisation administrative de l’Office des Postes et Télécommunications sont abrogés à compter de la création de l’établissement public la « Poste de Djibouti » et de la société anonyme « Djibouti Telecom ».
Article 13 : La présente loi-programme entre en vigueur à la date de sa promulgation par le Président de la République. Elle fera l’objet d’une publication au Journal Officiel
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON