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Loi n° 126/90/2eL accordant des parcelles de terrain en concession provisoire
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assmblee nationale a agopte ,
Le président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
Vu les lois constitutionnelles nes LR / 77-001 et LR/ 77-002 en date du 27 juin
1977;
Vu lordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le decret n° 87-098/AN/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination
des membres du gouvernement
Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine prive
territoire, ensemble l’arrété d’application du 8 décembre 1925.
Article premier — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous, des parcelles de terrain domaniaux dont le superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :
BENEFICIAIRES | N° DU LOT | SUPERFICIER EN M² | NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSEE |
LOTISSEMENT DU HERON-prixdu métre carré: 5500FD | |||
M. Mohamoud Omar Boreh | 5 | 900 | Edification d’un batiment en dur a usage d’habitation d’une valeur minimal de 40 millions francs Djibouti |
M. Jean Montagne M. Youssouf Omar Guelleh |
37 45 |
1200 845 |
« » « » « » « » « » » « » « » » « » » « » » « » » |
Art. 2. — Les concessionnaires devront, en outre Se soumettre sans reserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopte par la délibération n° 487 / 6e du 24 mai 1968 modifié et Completetée par delibération n° 39 / 8e du 27 mai 1974. Art .3 -Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au som et ala diligence des concessionnaires dans le deélai reglementaire.
Art. 4. — La présente loi sera publiee au Journal officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.
Par le president de la République
HASSAN GOULED APTIDON