Effectuer une recherche

Loi n° 123/AN/01/4ème L portant sur la réglementation, la qualification et la certification des Bureaux d’Ingénierie dans le secteur du Bâtiment, des Travaux Publics et d’Architecture.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°53/ AN/ 83/ 1er portant réglementation des professions d’Architecture ou d’Agrée en Architecture ;

VU La Loi n°82/AN/00/4ème L’du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat de de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l[Aménagement du Territoire;

VU Le Décret n°99-0059/ PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Dijiboutien et fixant leurs attributions ;

VU La Déliberation n°345/ 7ème L du 10 mai 1973 relative aux sociétés Civiles des professionnelles, rendue executoire par l’arreté n°73-795/ SG‘/CD du 19 mai 1973.

Article 1er : Objet.

 

L’objet de la présente loi est de :

 

* Définir les conditions dans lesquelles sont effectuées la qualification des bureaux d’Ingénierie dans le secteur du Batiment et des Travaux Publics et d’Architecture ainsi que l’information sur leurs moyens en personnels et leur potentiel économique.

* Déterminer les moyens utilisés pour porter ces renseignements à la connaissance des tiers ainsi que les modalités de délivrance des certificats .

 

Article 2 : Champ d’application.

 

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les

bureaux d’Ingénierie dans le secteur du Batiment et des Travaux Publics et d’Architecture exerçant à titre principal ou secondaire, une ou plusieurs des activités du batiment ou des travaux publics ou des activités annexes

 

Article 3 : Définition.

 

Tout bureau d’Ingénierie ou d’Architecture dont l’activité entre dans le champ d’application prévue à l’article 2 ci-dessus peut demander à etre qualifié

 

Article 4 : Critères.

 

Un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture sera reconnu qualifié lorsque l’ensemble des informations fournies par lui aura été jugé suffisant par la commission d’attribution competente et que notamment les réferences présentées correspondent à la définition donnée de cette activité la commission de qualification n’est pas tenue de qualifier les bureaux d’Ingénierie où d’Architecture qui n’auront pas fourni les renseignements et justifications demandés

 

L’attribution d’une qualification à un bureau d’Ingénierie ou

d’Architecture dans une activité donnée est appréciée selon les critères suivants :

 

critères administratifs :

 

Le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture est tenu de justifier de son existence légale et de la régularité de sa situation. 1l doit en particulier :

– Justifier de son inscription au Registre du Commerce,

– Fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies de leurs diplomes ou justificatifs d’expériences professionnelles,

– Attester qu’il est à jour de ses obligations fiscales,

– Justifier de son affiliation et de la régularité du versement des cotisations aux organismes sociaux (notamment OPS),

– Justifier d’un contrat d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité construction.

 

critéres techniques :

 

Parmi les informations d’ordre technique, le bureau devra notamment présenter une liste exhaustive des réferences d’etudes, de projets et de travaux qu’il a réalisés en maitrise d’oeuvre dans les cinq dernières années.

Ces réferences devront préciser la nature et le montant des etudes et projets executions, leur lieu et date d’execution, les noms et adresses des maitres d’ouvrage pour certaines, etre justifiees par des attestations de bonne executian.

La commission peut demander, en tant que de besoin, des attestations complementaires.

 

Par “références » il faut entendre les etudes et projets dont l’execution a été réalisée directement par le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture avec son propre personnel et au moyen des matériels dont il dispose.

La commission est fondée à demander des informations complementaires lorsque l’importance des etudes ou controles sous-traités amene à mettre en doute l’execution des réferences fournies par le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture

 

Critères financiers :

 

Les éléments financiers demandés au bureau d’Ingenierie ou d’Architecture concernent son chiffre d’affaire global sur les trois dernières années, ventilé ensuite par activité.

En cas de doute motivé, la commission est fondée à demander des informations complémentaires

 

Article 5 : Obligations générales des bureaux d’études ou de contrôle.

 

Les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture demandant une qualification s’engagent par là même à accepter les régles définies à la présente loi ainsi que toutes les dispositions décidées par la commission de quälification pour en faciliter l’application.

 

À défaut et après mise en demeure, le certificat annuel ne sera pas délivré au bureau d’Ingénierie ou d’Architecture.

 

Le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture ne figurera plus sur le répertoire des bureaux qualifiés et sera alors radié par le Président, sur proposition de la commission de qualification et de classification.

 

Article 6 : Classification.

 

indépendamment de leurs compétences techniques attestées par leur(s) qualification (s), les bureaux d’Ingénierie et d’Architecture seront classés en un certain nombre de catégories d’après limportance et la qualification de leurs moyens en personnel (effectif), leurs moyens matériels et leur potentiel (chiffre d’affaire). :

 

Ces catégories seront fixées par arreté simple sur proposition de la Commission de qualification et de classification et avis de la commission.

 

Article 7 : Mode de classification.

 

Le classement dans ces catégories est effectué par la

Commission à partir des informations fournies par les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture dans le dossier de demande et mis a jour au moyen d’un questionnaire annuel auquel tous bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture sont tenus de répondre.

 

Article 8 : Composition de la Commission de Qualification et de classification.

 

La Commission comporte douze membres avec des représen-

tants des maitres d’ouvrage publics et privés, des maitres

d’oeuvre et des bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture.

 

A/ College maitrise d’ouvrage déléguée :

 

* Maïtres d’ouvrages publics : six représentants du secteur

public.

 

– le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ou son représentant,

– le Secrétaire Général du Gouvernement,

– un représentant du Ministre de l’Economie et des Finances,

Chargé de la Privatisation,

– un représentant du Ministre de l’Equipement et des Transports,

– un représentant du Ministre du Commerce et de l’Artisanat,

– un représentant du Ministre de l’ntérieur

 

* Maitres d’ouvrages privés : un représentant du privé.

 

Les maitres d’ouvrages privés seront sollicités pour désigner un représentant

 

B/ Collège maitres d’oeuvres et experts :

 

* Maitres d’oeuvres et experts publics : trois représentants des services de l’Etat.

– le Directeur des Travaux Publics ou son représentant,

– le Directeur de l’Assainissement ou son représentant,

– le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme ou son représentant.

 

* Experts privés : deux représentants du privé.

– un représentant des bureaux d’Ingénierie dans le secteur du Batiment et des Travaux Publics,

– un Ingénieur Civil du secteur du Batiment et des Travaux

Publics.

 

Article 9 : Durée des mandats.

 

Les nominations des membres de la commission sont faites pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Les membres doivent etre agés de moins de 55 ans à la date de leur dernière désignation. Le Président peut déroger à cette régle, pour un seul mandat de 3 ans en faveur de personnalités qui , en raison de leur compétence reconnue, apportent à l’organisme une notoriété certaine.

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les meme conditions pour la durée du mandat restant.

 

Article 10 : Désignation du président.

La commission est presidée par le Ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Amenagement du

Territoire et le Ministre de l’Equipement et des Transports, alternativement sur une base annuelle.

 

 

Article 11 : Fonctionnement.

 

Les membres de la commission sont nommés par arreté.

 

La commission se reunit au moins deux fois par an Sur convocation de son Président ou, en cas d’absence de celui-ci, sur convocation de son Vice-président. Le Comité ne délibère que si la totalité de ses membres moins un sont effectivement présents. La présence de six membres au moins appartenant aux trois colléges est nécessaire pour la validité des décisions. Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents . En cas de partage, la voix du président est préponderante.

 

Article 12 : Recours contre les décisions de la Commission.

 

Tout bureau d’Ingénierie ou d’Architecture peut faire appel d’une décision de la commission prise à son égard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision par le Président.

 

La demande est dans tous les cas adressée au Président de la commission qui la transmet à la commission pour examen.

 

Article 13 : Plaintes des tiers.

 

Les tiers (organisations professionnelles, maîtres d’oeuvre et experts, maîtres d’ouvrages publics et privés, entreprises assureurs) qui estimeraient que :

 

1. une qualification ou une certification professionnelle a été abusivement attribuée :

2. un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture n’a pas eu le comportement professionnel que l’on peut attendre d’un bureau d’études qualifié et certifié.

 

peuvent en saisir le Président par écrit avec un argumentaire.

Après avis de la commission une sanction eventuelle pourra etre prise par celui-ci à l’encontre du bureau.

 

Article 14: Droit de saisine directe.

 

Le Président de la commission peut de sa propre initiative convoquer la commission sur tout sujet qui lui paraitrait devoir être soumis à son appréciation.

 

Article 15 : Secrétariat de la commission.

 

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction

Administrative et Financière du Ministère de l’Habitat, de

l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du

Territoire.

 

Article 16 : Modèle de certificat.

 

Le Président délivre à chaque bureau d’Ingénierie ou

d’Architecture un certificat mentionnant les activités pour les quelles il a été reconnu qualifié et les catégories dans lesquelles il a été classé.

Le modèle en est:-arrété par le Président sur proposition de la commission.

 

Article 17 : Durée de validite et contenu.

 

Le certificat est délivré pour un an, de date à date. Il doit toujours porter la signature du titulaire et le timbre du Président qui l’a délivré.

 

Le certificat est unique pour une entité juridique déterminée. Il comporte

1. l’identification de l’entité,

2. toutes les qualifications attribuées,

3. la classification et les moyens en personnel.

 

Article 18 : Copies.

 

Il pourra etre délivré aux bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture, sur demande adressée à la commission, des copies certifiées conformes de leur certificat ou des attestations, établies aux frais de l’intéressé.

 

Article 19 : Publication.

 

Il ne pourra etre publié par la commission et le Ministère de l’Habitat, de lUrbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, aucun renseignement d’ordre confidentiel en dehors de ceux qui figurent sur les certificats remis aux intéressés comme définis aux articles précedents.

 

Ces informations sont mises à la disposition des maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvres et de toutes les personnes intéressées dans:

1. un répertoire des entreprises qualifiées publié périodiquement par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.

2. une banque de données informatisées accessible sur internet.

 

Toute publication d’information complémentaire ne pourra se faire qu’avec l’agrement formel de l’entreprise.

Tous lès membres de la commission sont tenus au secret professionnel.

 

Article 20 : Révisions – Renouvellements annuels.

 

L’attribution d’une qualification n’est jamais définitive. Tous les trois ans, les qualifications sont révisées à l’initiative de la commission. Le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture doit fournir un dossier complet. donnant lieu à un nouvel examen par la commission.

 

Si le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture ne fournit pas ce dossier, le Président peut sur proposition de la commission prononcer le retrait de la qualification.

 

En dehors des cas d’application de l’article 21 ci-aprés, le Président a la faculté sur proposition de la commission, à titre exceptionnel, d’imposer une révision anticipée d’une qualification. Il doit alors motiver précisement sa décision et fixer un délai précis.

 

Les classifications sont mises à jour annuellement au moyen d’un questionnaire, permettant à la commission de vérifier la Situation du bureau d’Ingénierie ou d’Architecture et de délivrer le certificat pour l’année.

 

Si la commission décide une modification significative de la structure du bureau d’Ingénierie ou d’Architecture, elle en saisit le Président qui peut provoquer une révision des qualifications.

 

Tout bureau d’Ingénierie ou d’Architecture qui modifie sa structure juridique où qui cesse totalement son activité où dont l’activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenu de le signaler au Président et de lui retourner son certificat.

 

ll en est de meme pour les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture en état de redressement judiciaire ou de liquidation de biens où pour ceux dont le fonds de commerce a changé de propriétaire, où bien encore lorsqu’à la suite de cession d’actions ou de parts sociales, la majorité a changé de mains. En application des régles définies à la présente loi, la Commission apprécie, dans chaque cas particulier lés conditions dans lesquelles un nouveau certificat peut etre délivré au bureau d’Ingénierie ou d’Architecture. La qualification délivrée est réexaminée dés lors que la commission a reçu en provenance des tiers visés ci-dessus, par le canal du Président, des informations justifiant la réouverture de dossier.

 

Article 21: Qualifications probatoires ou temporaires.

 

Une qualification temporaire pourra etre délivrée aux bureaux nouvellement crées ou déjà existants mais souhaitant étendre leurs champs d’activités. Elle sera attribuée pour une durée de deux ans non renouvelable après que la commission se soit prononcée :

1. sur les réferencés personnelles des dirigeants et les garanties qu’ils offrent tant du point de vue technique que moral et financier,

liées à l’exercice de la profession,

2. sur les moyens en personnel et en materiel.

 

Au cours de ce délai maximum de deux ans, la qualification pourra etre attribuée sans limitation autres que celles prévues par la présente loi si le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture produit des réferences jugées quantitativement et qualitativement suffisantes

L’attribution d’une qualification probatoire ne s’applique pas,

même pour une première demande, dés lors que le bureau

d’Ingénierie où d’Architecture présente un dossier complet comportant des réferences suffisantes pour les qualifications demandées.

 

Si les dirigeants d’un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture (nouveau ou se trouvant dans un des cas visés à l’article 20) ont déjà exercé des fonctions semblables dans des bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture qualifiés ayant été mis en liquidation judiciaire depuis moins de 3 ans, le Président peut attribuer sur proposition de la commission une qualification temporaire limitée à un an renouvelable une fois et exiger un suivi accru du bureau concerné par présentation d’un dossier administratif deux fois par an.

 

Article 22 : Sanctions.

 

Après l’avoir informé des faits qui lui sont reprochés, lui avoir communiqué toutes les pièces en attestant et l’avoir entendu, le Président, sur proposition de la commission peut appliquer une des sanctions ci-après à tout titulaire d’un certificat :

di. Qui aurait modifié ou tenté de modifier les mentions portées sur son certiricat où sur tout document émanant au Président ;

2. Qüi serait condamné pour des faits délictueux liés à l’exercice de la profession :

3. Qui n’aurait pas respecté les obligations générales telles quelles sont définies dans la présente loi ;

4. Qui serait responsable de malfaçons graves ou répetées dans l’execution des etudes ou le contrôle de travaux témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation ou d’une mauvai se maîtrise de son système qualité ;

5. Qui aurait retardé dans des conditions inadmissibles l’achèvement d’une étude ou d’un chantier à l’exécution duquel il participe témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation, où d’une mauvaise maîtrise de son système qualité.

 

L’échelle des sanctions applicables est fixée comme suit suivant la aravité des faits :

– Avertissement avec ou sans obligation d’un examen complémentaire total ou partiel de la situation du bureau d’Ingénierie où d’Architecture dans un délai fixé ;

– Retrait temporaire d’une ou plusieurs qualifications et/ou certifications pour une durée de six mois à 3 ans, retrait temporaire du certificat (le retrait pouvant être prononcé pour une durée de 6 mois à 3 ans Selon les cas) ;

– Retrait définitif du certificat.

 

En cas d’appel d’une sanction prévue au présent article dans les conditions définies par l’article 12, son application est suspendue jusqu’à la décision du Président, qui statue en dernier ressort.

 

Tout titulaire d’un certificat sanctionné par un retrait temporaire ne pourra présenter une nouvelle demande avant le délai fixé par la sanction.

 

Ilen. est de même pour tout bureau d’Ingénierie ou.d’Architecture qui aurait falsifié ou usurpé un certificat délivré par le Président, que ces faits aient entraîné où par une condamnation judiciaire pour laquelle l’interdiction d’accès pourra être fixée au maximum à trois ans.

 

Toute décision de retrait du certificat sera portée à la connaissance des administrations publiques, des maîtres d’œuvres, experts et des syndicats des entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

 

Articles 23 :

 

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’application de la présente loi.

 

 

Article 24 :

 

 

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.

Le Président de la République,

         chef du Gouvernement

    ISMAÏL OMAR GUELLEH