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Loi n° 122/AN/10/6ème L modifiant la Loi n° 155/AN/02/4ème L et certaines dispositions de la Loi n° 3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 dans son nouvel article 58 ;
VU Le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment en son article 33 alinéa 1 ;
VU La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans son article 11 alinéa (e) ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites.
Article 1er : Le titre de la Loi n°155/AN/02/4ème L est modifié par le nouveau titre "Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de réversion des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites".
Les lois n°155/AN/02/4ème L et n°3/AN/92/2ème L sont amendées par les dispositions suivantes.
Article 2 : Le chapitre II de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ainsi libellé :
"Chapitre I – Droits de la veuve et des orphelins".
est modifié comme suit :
"Chapitre I – Droits de réversion".
Article 3 :
L’article 44 de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ainsi rédigé :
"Les ayants droit des ressortissants de la CNR peuvent prétendre au bénéfice d’une pension de réversion qui comprend une partie dite pension de veuves et une autre appelée pension d’orphelins.
Les ayants droit des fonctionnaires et des agents de la FNS peuvent en outre obtenir un capital décès".
est modifié comme suit :
Les ayants droit des ressortissants de la Caisse Nationale de Retraites peuvent prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
Les ayants droit des fonctionnaires et des agents de la FNP peuvent en outre obtenir un capital décès…".
Le reste est sans changement.
Article 4 :
L’article 46 de la Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites énonçant :
"Les veuves des agents de la FNS, des Députés et membres du Gouvernement ou des fonctionnaires ont droit à une pension égale à 50% de la pension normale, de la pension d’ancienneté ou de la pension proportionnelle, obtenue par le mari ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès, le cas échéant de 50% de la rente unique de réversion".
est modifié comme suit :
"Le(s) conjoint(s) survivant(s) des agents de la FNP, des Députés, membres du Gouvernement ou des fonctionnaires ont droit à une pension égale à 50% de la pension normale, de la pension d’ancienneté ou de la pension proportionnelle obtenue par le conjoint titulaire de la retraite ou qu’il ou elle aurait obtenue le jour de son décès, le cas échéant de la moitié de la rente unique de réversion".
Article 5 : L’article 47 de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ainsi rédigé :
"Le droit à pension de la veuve est subordonné à la condition :
– si le mari avait obtenu ou pouvait obtenir une pension d’ancienneté, normale, ou proportionnelle au jour du décès : le cas échéant si les conditions du décès ouvrent droit à une rente unique de réversion ;
– si le mariage avait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l’activité du mari ou seulement si le mariage est antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite pour inaptitude physique ou la mort du mari".
Est libellé comme suit :
"Le droit à pension du (des) conjoint(s) survivant(s) est subordonné aux conditions suivantes :
– si le conjoint cotisant avait obtenu ou pouvait obtenir une pension d’ancienneté normale ou proportionnelle le jour de son décès, le cas échéant, si les conditions du décès ouvrent droit à une rente unique de réversion ;
– si le mariage avait été contracté au moins 2 ans avant la cessation de l’activité du cotisant décédé ou seulement si le mariage est antérieur à l’événement qui a causé la mise à la retraite pour inaptitude physique ou la mort du titulaire".
Article 6 : L’article 48 de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites disposant :
"Toutefois, en cas d’existence au moment du décès du mari d’un ou de plusieurs enfants issus du mariage, le droit de pension de la veuve est acquis si le mariage a duré trois années seulement".
est réécrit comme suit :
"Toutefois, en cas d’existence au moment du décès de l’assuré par la CNR d’un ou plusieurs enfants à charge issus du mariage, le droit à pension pour le(s) conjoint(s) survivant(s) est acquis si le mariage a duré au moins 2 ans.
Au moment du décès du travailleur, le droit à pension de réversion est acquis, en cas d’absence d’enfants à charge issus de ce mariage, au profit du (des) conjoint(s) survivant(s) lorsqu’il (ils) atteindra (ont) l’âge de 45 ans révolus ou en cas de 6 ans de mariage".
Article 7 : L’article 49 de la Loi n°155/AN/02/4ème L est abrogé et modifié par le nouvel article 48 ci-dessus.
Article 8 : L’article 50 de la Loi n°155/AN/02/4ème L ainsi rédigé:
"Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent l’intégralité de leurs droits à pension.
Toutefois les veuves remariées puis divorcées ou qui ont cessé le concubinage recouvrent leurs droits à pension si elles sont âgées d’au moins 55 ans ou de 50 ans en cas d’incapacité de travail égale ou supérieur à 80%".
est dorénavant libellé comme suit :
"Le conjoint survivant perd son droit à pension de réversion en cas de remariage si le conjoint de la nouvelle union est titulaire d’une pension de réversion.
Article 9 : L’article 52 de la Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites est abrogé.
Article 10 : L’article 53 de la Loi n°155/AN/02/4ème L rédigé ainsi:
"Chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de 18 ans (susceptible d’être prorogé à 21 ans pour les enfants scolarisés) et sans condition d’âge s’il est atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie, à une pension d’orphelin égale à 10% de la pension d’ancienneté, normale ou proportionnelle obtenue par le père ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès, le cas échéant 10% de la rente unique de réversion.
L’octroi de la pension est subordonné à la première condition de l’article 47".
est réécrit comme suit :
"Chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de 18 ans (susceptible d’être prorogé à 21 ans pour les enfants scolarisés) et sans condition d’âge s’il est atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie, à une pension d’orphelin égale à 10% de la pension d’ancienneté, normale ou proportionnelle obtenue par le père ou la mère ou qu’il ou elle aurait obtenue le jour de son décès, le cas échéant 10% de la rente unique de réversion.
L’octroi de la pension est subordonné aux conditions des articles 47 et 48".
Article 11 : L’article 54 de la Loi n°155/AN/02/4ème L énonçant :
"Le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins ne doit pas excéder 80% du montant de la pension d’ancienneté, normale ou proportionnelle qui avait été alloué ou aurait été versé au père, ou 80% du montant de la rente unique d’invalidité.
S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelin, la priorité du droit à pension d’orphelin étant donnée aux enfants les plus âgés".
est réécrit comme suit :
"Le total dès émoluments attribués au(x) conjoint(s) survivant(s) et aux orphelins ne doit pas excéder 80% du montant de la pension d’ancienneté, normale ou proportionnelle qui avait été alloué ou aurait été versé au père ou à la mère, ou 80% du montant de la rente unique d’invalidité.
S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelins, la priorité du droit à pension d’orphelin étant donnée aux enfants les plus âgés".
Article 12 : L’article 56 de la Loi n°3/AN/92/2ème L énonçant :
"Le droit à pension d’orphelins est par ailleurs soumis à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres du père soit postérieure :
– pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ;
– pour les enfants naturels reconnus, à la date de la reconnaissance ;
– pour les enfants adoptés, à l’acte d’adoption ou de la légitimation adoptive".
est modifié comme suit :
"Le droit à pension d’orphelins est par ailleurs soumis à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres du père ou mère soit postérieure :
– pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ;
– pour les enfants naturels reconnus, à la date de la reconnaissance ;
– pour les enfants adoptés, à l’acte d’adoption ou de la légitimation adoptive".
Article 13 : L’article 57 de la Loi n °155/AN/02/4ème L libellé ainsi:
"En cas de décès de la mère jouissant d’une pension de veuve ou si celle-ci est échue de ses droits, la pension définie à l’article 46 revient de droit aux enfants mineurs et la pension de 10% n’est maintenue qu’à partir du deuxième enfant mineur dans la limite fixée à l’article 54".
est réécrit comme suit :
"En cas de décès de la mère ou du père jouissant d’une pension de réversion ou si celle-ci ou celui-ci est déchu(e) de ses droits, la pension définie à l’article 46 revient de droit aux enfants mineurs et la pension de 10% n’est maintenue qu’à partir du deuxième enfant mineur dans la limité fixée à l’article 54".
Article 14 : L’article 58 de la Loi n°155/AN/02/4éme L énonçant:
"Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l’article 46 se partage en parties égales entre les orphelins de chaque lit, la pension de 10% des enfants étant dans ce cas attribuée dans les conditions fixées à l’article 57".
est modifié comme suit :
"Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au(x) conjoint(s) survivant(s) au titre de l’article 46 se partage en parties égales entre les orphelins de chaque lit. La pension de 10% des enfants étant dans ce cas attribuée dans les conditions fixées à l’article 57".
Article 15 : L’article 59 de la Loi n°155/AN/02/4éme L est abrogé.
Article 16 : L’article 61 de la Loi n°3/AN/92/2ème L disposant :
"Les ayants-droit du fonctionnaire ou de l’agent de la FNS décédé avant l’âge de sa mise à la retraite et se trouvant au moment du décès en position d’activité ou en position assimilée à l’activité, ont droit au moment du décès et quels que soient l’origine, le moment et le lieu de celui-ci, au paiement d’un capital décès sur les fonds de la Caisse.
Dans le cas où les ayants-droit du défunt bénéficieraient des avantages analogues auprès de l’employeur, la Caisse ne versera aux ayants-droit que la différence entre le montant du capital-décès et celui qui leur serait versé par l’employeur".
est réécrit comme suit :
"Les ayants droit du fonctionnaire ou de l’agent de la FNP décédé avant l’âge de sa mise à la retraite et se trouvant au moment du décès en position d’activité ou en position assimilée à l’activité, ont droit au moment du décès et quels que soient l’origine, le moment et le lieu de celui-ci, au paiement d’un capital décès sur les fonds de la Caisse.
Dans le cas où les ayants-droit du titulaire d’une pension bénéficieraient des avantages analogues auprès de l’employeur, la Caisse ne versera aux ayants-droit que la différence entre le montant du capital-décès et celui qui leur serait versé par l’employeur".
Article 17 :
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH