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Loi n° 122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la Ville de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;

VU Le Décret n°2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant création d’un nouvel arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives ;

VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 septembre 2005.

Article 1er : La ville de Djibouti est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière dénommée  » DJIBOUTI-VILLE « . Elle s’administre librement dans le cadre des lois et règlements.

 

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2 : La ville de Djibouti comprend trois communes :

– la commune dénommée «Ras-Dika» dont le territoire correspond à celui du 6ème Arrondissement,

– la commune appelée «Boulaos» recouvre l’ensemble des territoires de premier, deuxième et troisième arrondissement,

– et la commune dite «Balbala» sous le nom duquel se regroupent les territoires du 4ème et du 5ème arrondissement.

 

Article 3 : Les organes de la ville de Djibouti sont :

– les conseils des communes ;

– le conseil de Djibouti ;

– l’exécutif du Conseil de Djibouti.

Les conseils communaux conservent les sièges des arrondissements actuels.

Le siège du conseil de Djibouti est fixé à Djibouti.

Chaque commune forme une circonscription électorale de base.

 

TITRE II- LES INSTITUTIONS DÉCENTRALISÉES

DE LA VILLE DE DJIBOUTI

 

Chapitre 1er : Les Conseils des communes

 

Section 1 : De sa composition

 

Article 4 : Le Conseil de commune est composé d’une Assemblée délibérante, d’un Président et d’un vice-Président.

Le président(e) et le Vice Président(e) sont élus par l’Assemblée Communale.

 

Article 5 : Chaque Assemblée délibérante est composée des Conseillers élus comprenant, des commissions spécialisées et un bureau de quatre (4) personnes au plus comprenant le Président et le vice-Président, le secrétaire et le questeur du Conseil communal.

 

Article 6 : La composition de chaque Conseil de commune est déterminée en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après la dernière révision annuelle connue des listes électorales.

Le nombre de membres de chaque conseil est calculé sur la base d’un élu pour mille (1000) électeurs inscrits, ce nombre arrondi le cas échéant à l’entier supérieur est indiqué par le décret présidentiel portant convocation des électeurs qui doit être publié quarante (40) jours au moins avant le jour du scrutin.

 

Article 7 : Les pouvoirs de chaque Conseil communal expirent lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement.

Le mandat de Conseiller communal étant honorifique, un décret présidentiel précisera les indemnités ainsi que les frais des missions.

 

Article 8 : Les employeurs sont tenus de donner aux salariés de leur entreprise, membres des Conseils communaux et/ou du conseil de Djibouti, les autorisations d’absence nécessaires pour s’acquitter de leurs missions.

Le temps passé, par les salariés aux différentes séances, ne leur est pas payé comme temps de travail.

 

En sus des autorisations d’absence visées ci-dessus, les élus ont droit à un crédit d’heures forfaitaire et mensuel non rémunéré, accordé par leur employeur pour assurer les diverses missions qui découlent de leur mandat.

Ce crédit d’heures est au moins :

– égal à huit heures par mois pour les membres du  conseil communal ;

– égal à douze heures par mois pour les Présidents et les vices Présidents des conseils communaux ;

– égal à seize heures par mois pour les Présidents et les vice-Présidents du Conseil de Djibouti.

Le temps correspondant à ces autorisations d’absences et crédits d’heures peut être modifié par un décret présidentiel pris en conseil des Ministres.

La suspension de travail prévue au présent Article ne peut être une cause de rupture du contrat, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

 

Section 2 : De son élection

 

Article 9 : Les Conseillers communaux sont élus pour cinq (5) ans. Les élus sortant sont rééligibles. Sauf cas de dissolution, les élections locales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des Conseillers.

Toutefois, un décret présidentiel peut faire coïncider le renouvellement des conseillers communaux avec les élections législatives.

 

Article 10 : Les membres du Conseil communal sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans panachage ni vote préférentiel.

 

Article 11 : L’élection est acquise dès le 1er tour si l’une des listes en lice a recueilli la majorité absolue des suffrages et que celle-ci est par ailleurs égale ou supérieure à 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription.

Il est aussi attribué à cette liste majoritaire un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

 

Article 12 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

  

Article 13 : Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour pour l’élection des membres du Conseil communal, celui-ci doit se dérouler le troisième vendredi suivant celui du 1er tour.

 

Article 14 : Seules les listes ayant obtenu au 1er tour un nombre de suffrage au moins égal à 10 % des suffrages exprimés, peuvent se présenter au second tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celle-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre des candidats peut également être modifié.

 

Article 15 : Les candidats, ayant figuré sur une même liste au 1er tour, ne peuvent figurer au second tour sur des listes différentes. Le choix de la liste sur laquelle ils sont inscrits au second tour est notifié au Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

 

Article 16 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste. La candidature résulte du dépôt auprès du Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation d’une liste de candidats portant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée. Chaque liste doit contenir une proportion de l’un ou de l’autre sexe équivalant à 10 % au moins des sièges à pourvoir. Les listes peuvent être présentées par les partis politiques régulièrement constitués ou par des candidats indépendants issus de la société civile.

 

Le simple dépôt vaudra candidature et aucune liste ne pourra être rejetée sans motif sérieux. Nul ne peut être candidat simultanément sur plus d’une liste.

 

Article 17 : La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par un mandataire désigné par elle. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1. le titre de la liste présentée ;

2. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

 

Doivent être annexés à la déclaration de candidature pour chaque candidat :

 

3. une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier libre ;

4. une photocopie de la carte d’identité ou de l’attestation en tenant lieu ;

5. une copie de sa carte d’électeur ou un certificat de résidence attestant que l’intéressé est domicilié dans la commune dans laquelle il se présente ;

6. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

 

Article 18 : Le responsable de chaque liste ou mandataire doit verser auprès du Trésor Public pour le compte de l’ensemble des candidats qui y sont inscrits et au profit de la circonscription concernée un cautionnement de 250 000 FD. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Tout cautionnement non réclamé dans un délai d’un an à compter de son dépôt est acquis par le Trésor Public.

Il sera porté aux recettes du budget de la circonscription concernée.

 

Article 19 : Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à midi le 5ème samedi qui précède le scrutin. Il en est donné récépissé provisoire pour constater le dépôt de leur déclaration de candidatures.

Elles sont enregistrées au vu du récépissé du versement du cautionnement. Si les conditions prévues pour les candidatures sont remplies un récépissé définitif est délivré après enregistrement et au plus tard le 20ème jour qui précède le scrutin.

Le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature est motivé sous peine de nullité.

 

Article 20 : A compter de la notification d’un refus d’enregistrement dûment motivé d’une liste, les responsables de ladite liste disposent de quarante huit (48) heures pour contester ce refus devant le Conseil du contentieux administratif. Celui-ci doit statuer dans les trois (3) jours. Faute d’une décision dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.

La décision du Conseil du contentieux administratif ne peut être contestée que devant la Cour Suprême qui doit statuer dans les trois (3) jours.

 

Article 21 : Aucun retrait de candidature n’est accepté après le dépôt de la liste de candidats. Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste de candidats. Les retraits de listes complètes qui interviennent au plus tard à midi le 4ème samedi précédant le scrutin, sont enregistrés. Ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.

 

Article 22 : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième samedi qui précède le jour du scrutin et prend fin le jeudi précédant le scrutin à zéro heure.

 

Article 23 : Pendant la campagne électorale, les candidats peuvent à leurs frais apposer des affiches à des emplacements réservés à cet effet et organiser des réunions publiques.

Dans un strict respect de la transparence et d’égalité entre les candidats, l’État prend à sa charge les dépenses de propagande et des opérations de vote notamment :

 

* l’impression de bulletins de vote ;

* l’impression des professions de foi de chaque liste de candidats;

* l’impression et l’affichage d’un placard de 549 mm x 847 mm ;

* l’installation des panneaux d’affichages.

 

Les dépenses engagées par l’État sont rendues publiques par insertion au Journal Officiel.

Le service public de télévision et de radiodiffusion répartit entre les listes de candidats un temps d’antenne d’une durée de trois heures à la télévision et de cinq heures à la radio.

Les horaires d’émissions et les modalités de leur organisation sont arrêtés par le Conseil Constitutionnel.

 

Article 24 : A chaque scrutin, il est institué une commission électorale locale indépendante conformément à l’Article 40 de la loi organique n°11/AN/02 du 24 août 2002  pour l’ensemble de la ville de Djibouti.

 

Article 25 : Les résultats de chaque bureau de vote sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement par affichage à la porte du bureau de vote par le Président du bureau de vote.

Toutes les opérations de dépouillement s’effectuent en public, portes et fenêtres du bureau de vote ouvert, permettant aux électeurs accès, observations et pointages libres.

Un exemplaire du procès verbal des opérations de vote de chaque bureau de vote est transmis immédiatement au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et un autre exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Conseil Constitutionnel.

 

Article 26 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation doit proclamer officiellement les résultats des élections pour l’ensemble de la ville de Djibouti au plus tard à midi le 5ème jour après le scrutin. Toutefois, lorsque la commission électorale indépendante locale visée ci-dessus signale dans son rapport des irrégularités graves et de nature à enlever toute crédibilité aux élections dans une circonscription, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation peut refuser de proclamer les résultats de la circonscription concernée.

Dans ce cas, il saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur la régularité des élections dans les 15 jours suivant la date du scrutin.

 

Article 27 : Tout électeur peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales d’une circonscription dont il est électeur dans un délai de 15 jours à compter de la date des élections. Le recours est porté devant le Conseil Constitutionnel dans les vingt (20) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

Le Conseil Constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée à son secrétariat qui délivre un récépissé et la transmet immédiatement au Conseil Constitutionnel.

La requête doit contenir les noms, prénoms et qualité du requérant, les noms et prénoms des élus dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.

Le Conseil Constitutionnel peut rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables. S’il les prend en considération, il prononce une décision motivée en droit et en fait dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Dans tous les cas, sa décision est notifiée au  conseil communal et aux personnes intéressées.

 

Article 28 : L’annulation des élections peut concerner un ou plusieurs élus ou porter sur l’ensemble des candidats d’une liste. Dans le cas où elle porterait sur l’ensemble des candidats élus, des nouvelles élections doivent être organisées dans les trois (3) mois qui suivent la décision d’annulation.

 

Section 3 : De l’éligibilité et l’incompatibilité

 

Article 29 : Est éligible au  conseil communal tout citoyen djiboutien âgé de 23 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et régulièrement inscrit sur la liste électorale de la circonscription.

Ne peuvent être élus conseillers communaux :

– les individus privés de leurs droits civiques ;

– ceux qui sont placés sous la protection de la Justice ;

– ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation pour détournement des deniers publics ;

– ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité prévu par la présente loi.

 

Ne peuvent également être élus membres du Conseil communal pendant l’exercice de leurs fonctions :

 

* les comptables des deniers publics ;

* le Commissaire de la République et ses adjoints et les chefs d’arrondissements ;

* les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats des tribunaux ;

* les fonctionnaires des services de police nationale, de la protection civile, de la gendarmerie et de l’Armée nationale ;

* les trésoriers généraux et les inspecteurs généraux de l’État ;

* les fonctionnaires responsables du département de la décentralisation ;

* les Secrétaires généraux des ministères ;

* les directeurs des établissements publics et parapublics ;

 

Article 30 : Le mandat de membre de conseil communal est incompatible avec l’exercice de celui de Député à l’Assemblée nationale et les fonctions de Ministre.

Le mandat de membre de Conseil communal est également incompatible avec les fonctions d’agents de concessionnaires de services de cette circonscription ou de Président du Conseil d’Administration d’une société d’économie mixte dans laquelle celle-ci détiendrait plus de 30% du capital.

 

Article 31 : Tout membre d’un Conseil communal qui, après son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visé ci-dessus, dispose d’un délai d’un (1) mois pour déclarer son option. A défaut d’option à l’issue de ce délai, il est déclaré démissionnaire par le Représentant de l’État, soit à la demande du Président du Conseil communal, soit sur la réclamation de tout électeur de la circonscription dans les quinze (15) jours de la demande.    

Les réclamations, contre la décision du Représentant de l’État ou contre un refus de se prononcer, sont portées dans les dix (10) jours devant le Conseil Constitutionnel qui doit trancher dans le mois qui suit sa saisine.

 

Section 4 : de son fonctionnement et de ses attributions

 

Article 32 : Le conseil communal donne son avis sur toute implantation des équipements publics s’effectuant sur  sa circonscription.

 

Article 33 : Il gère de manière autonome sur délégation du Conseil de Djibouti :

* les équipements sociaux, culturels et sportifs de la circonscription ;

* les marchés publics ;

* la voirie ;

* l’occupation du domaine public.

 

Article 34 : Le conseil communal doit être consulté sur toutes les affaires les concernant : vote des impôts, choix des investissements.

 

Article 35 : Les assemblées délibérantes des conseils communaux se réunissent au moins une fois par trimestre en session ordinaire.

Toutefois, le Président de l’Assemblée peut réunir en séance extraordinaire l’Assemblée chaque fois qu’il juge utile ou sur demande écrite du tiers des membres. Il est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’État, le maire de la Ville de Djibouti ou par le tiers au moins des membres en exercice de l’Assemblée. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé.

 

Article 36 : Les réunions de l’Assemblée sont publiques. Elles se tiennent au siège de la circonscription.

 

Article 37 : Toute convocation est faite par le Président de l’Assemblée ou par le Vice-président qui le remplace. Elle est mentionnée au registre des délibérations de la circonscription, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres par écrit et à domicile au moins quatre (4) jours avant celui de la réunion. Le représentant de l’État est également destinataire de la convocation.

En cas d’urgence ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à deux (2) jours francs. Le Président rend compte de l’urgence à l’Assemblée dès l’ouverture de la séance, celle-ci se prononce définitivement sur l’urgence, et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Toute convocation à une réunion de l’Assemblée indique l’ordre du jour de la séance.

 

Article 38 : L’Assemblée du  conseil communal ne peut délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres en exercice assistent personnellement ou par mandataire à la séance. Quand après une première convocation régulièrement faite, celle-ci ne s’est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à quatre (4) jours au moins d’intervalle est valable quelque soit le nombre de conseillers présents.

 

Article 39 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de l’Assemblée empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue son pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre de l’Assemblée ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. En cas de partage de voix, sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Il est voté au scrutin public sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès verbal.

 

Article 40 : Au début de chacune de ses séances, l’Assemblée nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Elle peut adjoindre à son ou ses secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

 

Article 41 : Les séances des Assemblées sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Président, par vote à main levée, sans débat, l’Assemblée peut décider de siéger à huis clos. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l’Assemblée.

Le Président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

 

Article 42 : Le Président de l’Assemblée délibérante dispose seul du pouvoir de la police au sein de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès verbal et le Procureur Général en est immédiatement saisi.

 

Article 43 : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans les locaux de la circonscription.

Chaque conseiller peut s’il en formule la demande en obtenir copie.

 

Article 44 : Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance et mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Chaque conseiller peut s’il en formule la demande en obtenir copie.

 

Article 45 : Tout électeur a le droit de demander communication à ses frais, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux de l’Assemblée. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

Article 46 : Le Président du Conseil assure l’exécutif du pouvoir communal et dispose à ce titre des pouvoirs propres suivants:

* constitution du dossier de l’état civil ;

* avis sur les autorisations de construire ;

* avis sur les inscriptions des élèves, l’entretien des locaux scolaires et le déroulement des examens au niveau du primaire et du collège ;

* gestion du budget et du personnel de la commune ;

* présidence du tribunal coutumier au 1er degré.

Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son vice-Président ou à toute personne appartenant au bureau.

 

Article 47 : Le Président du Conseil ou le vice-Président peut être démis de ses fonctions à la majorité absolue par les membres du Conseil communal.

Le Président ou le vice-Président démis, reste en tant que membre dans le Conseil qui procède à de nouvelles élections.

 

Article 48 : Le poste des membres d’un Conseil est déclaré vacant en cas de décès, démission, perte de droit civique, ou lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité visé par la présente loi.

La démission résulte d’une déclaration écrite adressée au Président du Conseil et notifiée par l’intéressé au Représentant de l’État.

Elle ne devient effective qu’un (1) mois après cette notification si le démissionnaire n’est pas revenu  sur sa décision entre temps par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil communal.

La perte des droits civiques résulte d’une décision de justice définitive. Elle peut être invoquée par tout électeur de la circonscription ou par le Ministère public auprès de la juridiction qui a prononcé ladite condamnation.

La décision de constatation de la vacance du poste de Conseiller désigne le cas échéant le candidat de sa liste venant immédiatement après le dernier élu de la liste du défunt.

 

Chapitre II : Le Conseil de Djibouti

 

Section 1 : De sa composition

 

Article 49 : Le Conseil de Djibouti est composé de membres élus en leur sein au scrutin uninominal et secret par les conseillers communaux à raison de:

– 5 représentants pour la commune Ras Dika ;

– 20 représentants pour la commune Boulaos ;

– 10 représentants pour la commune Balbala.

 

L’élection des représentants des communes au conseil de la ville de Djibouti a lieu lors de la première séance du conseil communal convoquée par l’autorité de tutelle.

Lors de l’élection lorsque aucun des candidats n’obtient la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé sans désemparer à un troisième tour à l’issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

L’autorité de tutelle procède à la convocation de la séance inaugurale de conseil de la ville de Djibouti au cours de laquelle a lieu l’élection du maire.

La présidence de cette séance est assurée par le doyen d’âge.

 

Article 50 : L’installation du nouveau Conseil de Djibouti a lieu dans la semaine qui suit les élections des conseils communaux.

 

Article 51 : Une fois élus, les membres du Conseil de Djibouti peuvent être détachés de leur service d’origine ou bénéficieront d’une mise en disponibilité totale pour s’occuper à plein temps de leurs fonctions d’élus.

 

Ils réintégreront de plein droit leur service d’origine dès qu’ils n’auront plus de mandat, avec reconstitution de leur droit à l’ancienneté.

 

Section 2 : De son fonctionnement et de ses attributions

 

Article 52 :  Le Conseil de Djibouti établit son propre règlement intérieur et règle par ses délibérations les matières suivantes présentant un intérêt commun :

* les programmes et projets de développements de la ville de Djibouti ;

* les budgets et comptes des conseils communaux et du Conseil de Djibouti ;

* la Protection de l’environnement ;

* la réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissements dont la gestion sera progressivement transférés au Conseil de Djibouti ;

* l’acceptation ou le refus de dons et legs au Conseil de Djibouti;

* la création et le mode de gestion des services du Conseil et la gestion du personnel ;

* la gestion du domaine public et privé de la ville de Djibouti ;

* la réalisation et l’entretien des équipements d’intérêts communs de la ville de Djibouti ;

* l’institution de taxes locales dans les limites fixées par la loi ;

* la coopération et le jumelage avec d’autres collectivités ;

 

Le conseil de la ville de Djibouti donnera son avis dans les domaines suivants :

 

* la constitution des dossiers d’état civil ;

* les inscriptions aux examens;

* dans les dispensaires et les pharmacies communautaires, sur la gestion de ces établissements ;

* sur la protection civile, l’éclairage public, l’alimentation en eau de la ville de Djibouti ;

* il participe au plan ORSEC ;

* sur l’entretien des routes dans la ville et des abattoirs, sur l’entretien des parcs à bestiaux, et des marchés de la ville ;

* il participe à la gestion, concourt à la collecte et au contrôle de toutes redevances perçues au titre des parcs à bestiaux, des marchés de la ville, des abattoirs et de toutes autres sommes perçues pour l’occupation du domaine à quelque titre que ce soit.

 

Article 53 : L’Assemblée du Conseil de Djibouti se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Toutefois, le Président du Conseil peut réunir en séance extraordinaire l’Assemblée à chaque fois qu’il juge utile ou sur demande écrite du tiers de l’Assemblée.

Il est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’Etat, le maire ou par le tiers au moins des membres en exercice de l’Assemblée. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé.

 

Article 54 : Les réunions de l’Assemblée sont publiques. Elles se tiennent au siège du Conseil de Djibouti.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, par vote à main levée, sans débat, l’Assemblée peut décider de siéger à huis clos. Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget annuel. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l’Assemblée. Le président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

 

Article 55 : Toute convocation est faite par le Maire ou par les adjoints qui le remplacent. Elle est mentionnée au registre des délibérations de la collectivité, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres par écrit et à domicile au moins quatre (4) jours avant celui de la réunion. Le Représentant de l’État est également destinataire d’une convocation.

En cas d’urgence ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à deux (2) jours francs. Le Maire rend compte de l’urgence à l’assemblée dès l’ouverture, et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Toute convocation à une réunion de l’assemblée indique l’ordre du jour de la séance.

 

Article 56 : L’Assemblée ne peut délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres en exercice assistent personnellement ou par mandataire à la séance. Quand après une première convocation régulièrement faite, celle-ci ne s’est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à quatre (4) jours au moins d’intervalle est valable quelque soit le nombre de présents.

 

Article 57 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de l’assemblée empêché d’assister à une séance peut donner procuration écrite à un collègue. Un membre de l’assemblée ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable que pour trois scrutins secrets. Le vote a lieu à main levée et en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Il est voté au scrutin public sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès-verbal.

 

Article 58 : Au début de chacune de ses séances, l’Assemblée nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Elle peut adjoindre à son ou ses secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

 

Article 59 : Le Maire de Djibouti a seul la police de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur Général en est immédiatement saisi.

 

Article 60 : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans les locaux de l’Assemblée du Conseil de Djibouti.

Chaque membre peut s’il en formule la demande en obtenir copie.

 

Article 61 : Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Chaque membre peut s’il en formule la demande en obtenir copie.

 

Article 62 : Tout électeur a le droit de demander communication à ses frais, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux de l’Assemblée, des budgets, des comptes, et des arrêtés.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

Article 63 : L’assemblée peut former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Les commissions sont convoquées par le Maire qui en est le président de droit, dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les compose. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.

 

Article 64 : Tout membre de l’Assemblée qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré sur requête du Maire démissionnaire par le Conseil Constitutionnel dans les quinze jours du refus.

Le refus résulte, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante dûment constatée après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 

Article 65 : Lorsque le fonctionnement d’une Assemblée se révèle impossible, celle-ci peut être dissoute par décret motivé du Président de la République pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation préalablement saisi par le Représentant de l’État.

 

Article 66 : En cas de dissolution d’une Assemblée ou de la démission de tous les membres en exercice ou en cas d’annulation définitive de l’élection de tous ses membres, de nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la dissolution, sauf  lorsque le renouvellement général de l’Assemblée est prévu dans les six mois qui suivent. La nouvelle élection intervient selon la procédure prévue aux Articles 16 et suivants de la présente loi.

 

Article 67 : Les compétences de l’Assemblée du Conseil de Djibouti ville recouvrent tous les domaines à l’exception de :

* la défense nationale ;

* la politique étrangère ;

* la monnaie ;

* la justice ;

* la fiscalité nationale.

 

Article 68 : Il est également du ressort de l’État, les compétences nécessitant l’adoption d’une politique d’ensemble en matière de :

* éducation nationale ;

* santé ;

* emploi ;

* nationalité ;

* immigration ;

* finances publiques et fiscalité nationale ;

* agriculture, élevage, pêche et hydrogéologie profonde (au delà de 20m)

* promotion de la femme ;

* tourisme, artisanat, environnement et aménagement du territoire ;

* commerce et économie ;

* industrie, mines et énergie ;

* infrastructures et équipements publics ;

* patrimoine national ;

* sécurité.

Le conseil de Djibouti est associé à la mise en œuvre et au suivi des compétences énumérées ci-dessus.

Un décret d’application déterminera les modalités.

 

Article 69 : Dans le cadre de la coopération décentralisée, le Conseil de Djibouti peut solliciter et recevoir toute aide et assistance à caractère humanitaire, économique, social et culturel émanant d’organisations, de collectivités ou d’institutions étrangères et ce conformément à l’Article 67, et 68 de la présente loi.

 

Article 70 : L’assemblée donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou chaque fois qu’il est demandé par le Représentant de l’État.

Elle donne également son avis sur les affaires de la compétence de l’État mais ayant des incidences au plan local.

 

Article 71 : L’assemblée du Conseil de Djibouti procède à l’élection de ses membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les lois et règlements.

Elle doit être représentée par au moins un de ses membres dans les conseils d’administration de tous les organismes qui bénéficient d’aide financière de la ville de Djibouti ainsi que dans les conseils des établissements scolaires et hospitaliers installés sur la capitale.

 

Article 72 : Le conseil de Djibouti est responsable des dommages subis par leurs élus ou délégués spéciaux, lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion des séances des Assemblées ou de réunion de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l’exécution d’un mandant spécial.

 

Article 73 : Les membres de l’Assemblée ainsi que les membres de l’exécutif peuvent recevoir des indemnités pour l’exercice de leur fonction. Un décret présidentiel précisera les modalités d’attribution de ces indemnités de fonction et du remboursement des frais engagés, après consultation de l’Assemblée.

 

Article 74 : Le Maire peut faire parvenir directement aux autorités gouvernementales, toutes suggestions ou remarques sur l’organisation et le fonctionnement des services publics de l’État dans la ville de Djibouti.

Il en informe le représentant de l’État.

 

Article 75 : L’assemblée du Conseil de Djibouti doit prévoir dans son budget, les crédits nécessaires pour assurer la formation de ses membres à l’administration et à la gestion des affaires publiques.

Les conditions de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par décret.

 

Chapitre III : De l’exécutif du conseil de Djibouti

 

Article 76 : L’exécutif du conseil de Djibouti est composé du Maire et de ses deux adjoints.

Une fois élu, le maire de Djibouti choisit ses deux adjoints qui sont obligatoirement issus des membres du conseil de Djibouti.

 

Section 1 : Du Maire de la ville de Djibouti

 

Article 77 : Pour l’élection du Maire de Djibouti, le représentant de l’État provoque une séance extraordinaire.

Le maire est élu au scrutin majoritaire. Le candidat qui réunit sur son nom le plus de voix remporte le scrutin.

Si aucun candidat n’a pas obtenu cette majorité, un deuxième tour de scrutin est organisé et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

En cas d’égalité de voix au deuxième tour entre les candidats les mieux placés, il est procédé sans interruption à un troisième tour.

Si au troisième tour les candidats les mieux placés obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est déclaré élu.

Pour former son bureau, le maire désigne ses adjoints parmi les membres du conseil de Djibouti ville.

Par ailleurs, il peut faire appel à des personnalités expérimentées de l’administration publique, en dehors du Conseil de Djibouti ville, pour servir dans son cabinet.

Le maire communique la liste de ses adjoints au représentant de l’État et au conseil de Djibouti.

 

Article 78 : L’exécutif du Conseil est assuré par le maire de Djibouti responsable devant l’Assemblée. Il est assisté dans son action par des adjoints qui répondent de leurs actes devant lui.

Le maire de Djibouti propose des projets de délibération soumis au vote de l’Assemblée.

Tout projet de l’Exécutif peut être amendé et soumis à débat.

Si un projet de délibération est rejeté après trois lectures devant l’Assemblée ou si les amendements qui y sont faits lui semblent en modifier la nature ou l’économie générale, le maire peut engager sa responsabilité devant l’Assemblée sur le vote de la totalité de son projet.

Si le texte est rejeté, la démission de l’Exécutif conséquente à un tel désaveu sera  acquise de plein droit. Le Représentant de l’État sera tenu de procéder à une nouvelle convocation pour la formation d’un nouvel Exécutif conformément aux dispositions de l’Article 77 de la présente loi.

 

Article 79 : Toutes les décisions (délibérations, convention ou arrêté) doivent être transmises par le maire de Djibouti au représentant de l’État pour information.

Elles sont exécutoires dès que communication en est faite au Représentant de l’État de la circonscription.

 

Article 80 : Le Maire de Djibouti est en charge de veiller à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans la ville  sous l’autorité et sur délégation du Représentant de l’État.

Il fait office d’officier d’état civil dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi.

Plus généralement, il a pour mission d’appliquer et de mettre en pratique toutes les délibérations de l’Assemblée du Conseil de Djibouti.

 

Article 81 : La fonction de Maire de Djibouti prend fin dans les cas suivants :

* la démission ;

* le désaveu de l’Assemblée ;

* le décès ;

* l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur.

 

Article 82 : La démission du Maire de Djibouti est adressée au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier, à défaut, un mois après l’envoi de cette démission par lettre recommandée.

 

Article 83 : En cas de faute lourde de nature à mettre en péril les services publics, le Maire de Djibouti peut-être suspendu de ses fonctions par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation avise le président du conseil du contentieux administratif de la suspension du Maire.

Il peut être révoqué par un décret présidentiel pris en conseil des Ministres. Dans les deux cas, il est admis préalablement à fournir ses explications écrites.

Une expédition de l’acte de révocation ou de suspension est adressée au Conseil de Djibouti.

La suspension ou la révocation du Maire ne porte pas atteinte à sa situation de membre du Conseil de Djibouti. Mais il ne pourrait à ce titre remplacer le Maire en cas d’absence ou d’empêchement.

 

Article 84 : En cas d’absence, de démission, de suspension, de désaveu, de décès, d’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilité ou tout autre empêchement l’intérim est assuré par son premier adjoint.

 

Toutefois, en cas de révocation, de désaveu, de démission ou de décès du Maire, le Conseil doit être convoqué par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation pour élire un nouveau Maire dans un délai d’un mois.

 

Section 2 : Des attributions du Maire du Conseil de Djibouti

 

Article 85 : Le Maire de la ville de Djibouti est chargé de l’exécution des délibérations du Conseil de la ville de Djibouti.

Il exerce les attributions ci-après sous le contrôle du conseil de Djibouti :

1- l’élaboration et l’exécution des programmes de développement de la ville de Djibouti ;

2- la représentation de la ville de Djibouti dans tous les actes de la vie civile ;

3- la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt de Djibouti ;

4- la préparation et l’exécution du budget de Djibouti dont il est l’ordonnateur ;

5- la gestion des services administratifs de la ville de Djibouti  ;

6- la gestion et l’administration des biens de la ville de Djibouti et la prise de tous actes conservatoires ;

7- la tutelle des organismes personnalisés de la ville de Djibouti ;

8- la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux ;

9- l’établissement des actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine ;

10- la police administrative.

 

Article 86 : Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la ville de Djibouti, le conseil désigne un Adjoint, à défaut un autre de ses membres, pour représenter la ville de Djibouti dans les actes de la vie civile.

 

Article 87 : Le Maire de la ville de Djibouti est chargé de la publication et de l’exécution des lois et règlements.

 

Article 88 : Le Maire de la ville de Djibouti est officier de police judiciaire, et autorité de police administrative.

 

Article 89 : Lorsque l’ordre public est menacé dans la ville de Djibouti, le représentant de l’Etat peut après mise en demeure restée sans effet, se substituer aux présidents des conseils communaux et au Maire de la ville de Djibouti pour exercer les pouvoirs de police.

 

Article 90 : La police administrative de la ville de Djibouti comprend notamment :

1° la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places, voies publiques, quais, leur nettoiement, leur éclairage, l’enlèvement des encombrements, la réparation et la démolition des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien jeter ou exposer qui puisse par sa chute causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;

2° la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, rixes, émeutes, tumultes dans les lieux publics, attroupements, bruits, et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, spectacles, jeux, débits de boissons, édifices du culte et tous autres lieux publics ;

4° le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;

5° le contrôle de la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids, à la mesure et de la salubrité des produits comestibles exposés à la vente ;

6° la prévention et la prise de mesures d’urgence en cas de calamités telles que incendies, inondations, éboulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties ;

7° le soin de prendre les mesures nécessaires contre les aliénés qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des propriétés ou à la moralité publique ;

8° le soin de prévenir ou de réparer les dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

 

Article 91 :

Sous le contrôle de l’Assemblée et le contrôle administratif à posteriori du Représentant de l’État, le maire de Djibouti est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée et en particulier :

 

* de conserver et d’administrer les propriétés de la collectivité et de faire en conséquence tout acte conservatoire de ses droits ;

* de gérer les revenus, de surveiller les établissements publics crées par le Conseil de Djibouti ;

* de préparer,  proposer le budget, et ordonnancer les dépenses

* de diriger les travaux de l’Exécutif ;

* de pourvoir aux mesures relatives à la voirie, à l’hygiène et à l’assainissement ;

* de souscrire les marchés, de passer les baux du Conseil de Djibouti dans les formes établies par les lois et règlements ;

* de passer dans les mêmes formes les actes de vente, les échanges, partages, acceptations de dons ou de legs, acquisition, transaction lorsque ces actes ont été régulièrement autorisés par l’Assemblée du Conseil de Djibouti ;

* du suivi du rapport avec les conseils communaux ;

* de représenter le Conseil de Djibouti soit en défenseur, soit en demandeur devant les différentes juridictions ;

* plus généralement de mettre en œuvre toutes les décisions de l’Assemblée dans l’ensemble de son domaine de compétence.

 

Article 92 : Le maire de Djibouti, sous le contrôle de l’Assemblée, est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.

Il est le chef des services de la collectivité et gère le personnel dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables des services.

 

Article 93 : Le Maire de Djibouti, sous le contrôle de l’Assemblée et du Représentant de l’État est en charge :

* de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;

* de l’exécution des mesures de sûreté générale ;

* des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi.

 

Il assure par ailleurs la présidence du tribunal coutumier au 2° degré.

 

Article 94 : Le maire de Djibouti peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux adjoints de l’Exécutif, dont la liste a été approuvée par l’Assemblée. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

 

Section 3 : Des attributions des adjoints du Maire de la ville de Djibouti

 

Article 95 : Aussitôt après son élection, le Maire prend fonction et assure la présidence du conseil de la ville de Djibouti.

 

Article 96 : Les Adjoints sont choisis par le Maire.

 

Article 97 : Sous l’autorité du Maire, le premier Adjoint est chargé :

1- des affaires administratives et juridiques ;

2- de la gestion des services, de la supervision des organismes personnalisés de la ville de Djibouti ;

3- de la police administrative ;

4- des affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles ;

5- de toutes autres tâches que le Maire lui confie.

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire du conseil de Djibouti, le premier Adjoint le remplace dans la plénitude de ses fonctions.

 

Article 98 : Sous l’autorité du Maire de la ville de Djibouti le deuxième Adjoint est chargé :

1- de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de développement de la ville de Djibouti ;

2- de la gestion domaniale et foncière ;

3- de la programmation, de la réalisation et de l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt de la ville de Djibouti ;

4- de la protection de l’environnement dans la ville de Djibouti ;

5- du jumelage et de la coopération avec d’autres collectivités décentralisées ;

6- de la gestion financière et de la préparation des marchés publics, baux, contrats et conventions ;

7- de toutes autres tâches que le Maire lui confie.

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire de la ville de Djibouti et du premier Adjoint, le deuxième Adjoint assure l’intérim du Maire.

 

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES APPLICABLES

AUX INSTITUTIONS DÉCENTRALISÉES DE LA VILLE

DE DJIBOUTI ET DE SES COMMUNES

 

Chapitre 1 : Budget de la ville de Djibouti

 

Article 99 : Le budget du Conseil de Djibouti est composé :

– des donations et transferts de l’État ;

– des ressources fiscales locales ;

– des produits de l’exploitation des services et domaines ;

– des taxes rémunératrices sur les services rendus ;

– des participations des autres collectivités ;

– des produits financiers ;

– des produits de dons, legs et subventions ;

– des produits de l’aliénation des biens de la collectivité.

 

Article 100 : Le budget du Conseil de Djibouti, des conseils communaux et de leurs établissements publics comprend tant en recettes qu’en dépenses, une section d’investissement et une section de fonctionnement divisées en chapitres et en Articles.

Les crédits sont votés par chapitre et si l’Assemblée délibérante en décide ainsi, par Article.

 

Article 101 : Ce budget doit être voté en équilibre tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. Il comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a été voté.

L’Assemblée détermine l’ordre de priorité des travaux ou opérations à effectuer suivant leur caractère d’urgence et de nécessité.

Si la durée des travaux ou opérations doit excéder une année les dépenses correspondantes doivent être évaluées globalement et répartie par exercice avec l’indication des ressources envisagées pour y faire face.

 

Article 102 : L’Assemblée et les établissements publics locaux doivent voter leur budget avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique. Elle statue sur le compte administratif correspondant présenté par l’Exécutif au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit l’exercice et sur le compte de gestion correspondant présenté par le comptable du Conseil de Djibouti ou de leur établissement, le 1er octobre de l’année qui suit l’exercice.

Un rapport retraçant la ventilation, le montant et les bénéficiaires des aides attribuées est annexé au compte administratif.

 

Article 103 : Dans le cas où le budget du Conseil de Djibouti ou d’un établissement public n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’Exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d’engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, le Maire ou le Représentant de l’État saisit sans délai le Conseil du contentieux administratif et l’inspection générale de l’État.

Celle-ci doit statuer sur le budget en question dans le mois qui suit. Sa décision est notifiée immédiatement à la collectivité ou à l’établissement public concerné.

Ces dispositions ne sont pas applicables quant le défaut d’adoption du budget résulte de l’absence de communication par les services de l’État d’informations indispensables à l’établissement du budget.

La liste de ces informations est fixée par décret présidentiel.

 

Article 104 : Le budget du Conseil de Djibouti et des conseils communaux ou d’un établissement public est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et lorsque les prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajoutée aux recettes propres de cette section à l’exclusion des produits d’emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunts à choir au cours de l’exercice.

Lorsque budget n’est pas voté en équilibre réel, le Maire saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques, dans les trente (30) jours qui suivent la transmission de ce budget pour le contrôle de légalité. Celle-ci arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et les notifie à la collectivité ou à l’établissement public concerné dans les trente (30) jours de sa saisine.

 

Article 105 : Lorsque l’arrêté des comptes fait apparaître dans l’exécution du budget, un déficit supérieur à 5% des recettes de la section de fonctionnement, le Président de l’Assemblée ou le Représentant de l’État saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques.

Celle-ci arrête les missions de redressement nécessaire et les notifie au conseil de Djibouti ou  à l’établissement concerné dans les mêmes conditions que ci-dessus. Lorsque le conseil de Djibouti ou un établissement public a fait l’objet de mesures de « redressement », le Représentant de l’État doit transmettre à la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques, le budget afférent à l’exercice suivant. Celle-ci doit porter les rectifications qu’elle estime nécessaires à ce budget dans les deux (2) mois de sa transmission pour le contrôle de la légalité.

 

Article 106 : Lorsque le Représentant de l’État estime qu’une délibération de l’Assemblée est de nature à augmenter gravement la charge financière de la collectivité, il saisit dans un délai d’un mois suivant la date de réception de cette délibération, la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques et en informe immédiatement l’institution concernée.

La section spécialisée de la Cour Judiciaire doit statuer dans le mois suivant sa saisine. Sa décision est notifiée à l’institution qui doit s’y conformer.

 

Article 107 : Ne sont obligatoires pour les Conseils communaux et pour le Conseil de Djibouti et leurs établissements publics que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

Lorsqu’une dépense obligatoire d’une institution ou d’un établissement public n’a pas été inscrite à son budget, le Représentant de l’État ou le comptable concerné, ainsi que toute personne y ayant intérêt saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques. Celle-ci doit statuer dans les deux mois de sa saisine et adresser une mise en demeure à la collectivité ou à l’établissement public concerné sous couvert du Représentant de l’Etat.

Si dans un délai d’un mois cette mise en demeure n’est pas survie d’effet, le Représentant de l’Etat saisit à nouveau la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques qui procède sans délai à l’inscription d’office de la dépense obligatoire dans le budget de la collectivité ou de l’établissement concerné en augmentant ses ressources ou en redressant ses dépenses facultatives.

 

Article 108 : Lorsque la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques est saisie en application des Articles 94 et suivants de la présente loi, le Maire,ou le responsable de l’établissement public concerné ou leur représentant, peut à sa demande présenter ses observations. Il peut être assisté par la personne de son choix. Les arrêts de la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques peuvent faire l’objet de recours devant la Cour Suprême dans les quinze jours qui suivent leur notification aux intéressés.

 

Article 109 : Le comptable du Conseil de Djibouti ou d’un établissement public est comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par décret après information préalable des autorités concernées. Il prête serment devant la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques. Il est tenu de produire ses comptes devant cette section spécialisée qui statue par voie d’arrêt.

 

Article 110 : Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par le Maire. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de la légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension de paiement.

Lorsque le comptable du Conseil de Djibouti ou d’un établissement public notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le Maire ou le responsable de l’établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devaient être imputées, d’absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du paiement.

L’ordre de réquisition est notifié à la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administration et le contrôle des finances publiques.

En cas de réquisition, le Maire ou le responsable de l’établissement public engage sa propre responsabilité.

 

Article 111 : La comptabilité du Conseil de Djibouti et de leurs établissements publics est soumise aux principes de la comptabilité de l’État.

Toutefois, elle pourra faire l’objet de dispositions particulières.

Dans les dix (10) mois qui suivront la publication de la présente loi, un décret précisera le contenu de ces dispositions particulières.

La Cour Suprême doit statuer sur les recours contre les arrêts de la section spécialisée visée à l’alinéa précédent dans les deux (2) mois de sa saisine.

 

Article 112 : Les actes de l’Exécutif du Conseil de Djibouti sont soumis au contrôle de la conformité aux délibérations du Conseil de Djibouti, de la loi et de la constitution.

 

Article 113 : Les actes de l’Exécutif du conseil de Djibouti sont soumis au contrôle de la légalité. Ce contrôle est assuré en première instance par le Conseil du contentieux administratif et l’inspection générale de l’État et en appel par la Cour Suprême.

 

Article 114 : Le Représentant de l’État veille à la régularité et à la conformité des actes des autorités décentralisées aux lois de la République par un contrôle à posteriori selon les procédures prévues par la présente loi.

 

Chapitre 2 : Les organes des Finances de la Ville de Djibouti.

 

Article 115 : Les organes des finances sont :

– l’Assemblée du Conseil de Djibouti ;

– les Conseils communaux ;

– l’Exécutif du Conseil de Djibouti et des Conseils Communaux ;

– le Service comptable du Conseil de Djibouti.

 

Article 116 : L’Assemblée du Conseil de Djibouti réceptionne les dotations du budget national pour le compte de la Ville de Djibouti. Elle fixe par un vote à la majorité simple l’ensemble des recettes et les dépenses du budget régional.

 

Article 117 : Le Maire prépare le budget et le soumet au vote de l’Assemblée du Conseil de Djibouti. Une fois le budget définitif voté, il est chargé des recouvrements des recettes et de l’engagement des dépenses prévues au chapitre budgétaire. Il est l’ordonnateur des dépenses.

 

Article 118 : Le comptable des deniers du Conseil de Djibouti est chargé de payer les dépenses ordonnancées par l’Exécutif. Il est en outre chargé du recouvrement comptable des recettes.

 

TITRE IV – DES RAPPORTS DES INSTITUTIONS

DÉCENTRALISÉES DE LA VILLE DE DJIBOUTI AVEC L’ÉTAT

 

Article 119 : Les organes de tutelle de la ville de Djibouti sont :

– le Représentant de l’État auprès des communes

– le Représentant de l’État auprès du conseil de la ville

– le Représentant de l’État auprès des communes travaille sous l’autorité du Représentant de l’État auprès de la ville.

 

Article 120 : Les Représentants de l’État veillent sur la légalité et la régularité des actes émanant des collectivités décentralisées.

 

Article 121 : En dehors des actes relatifs à l’ordre public et à la sécurité qui restent soumis à un régime spécial d’une tutelle renforcée ; les autres actes émanant des autorités décentralisées de la ville de Djibouti doivent être déférés à l’appréciation du juge pour surseoir ou éteindre définitivement ses effets.

 

Article 122 : Lorsque le Représentant de l’État estime que l’acte de l’autorité décentralisée qui lui a été transmis recèle des irrégularités, il le défère devant le Conseil du Contentieux Administratif dans un délai de (2) mois qui suit la transmission et en informe immédiatement l’autorité décentralisée en lui communiquant les motifs de l’illégalité invoquée.

Le recours n’est pas suspensif.

 

Article 123 : Si l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Président du Conseil du Contentieux Administratif prononce le sursis à exécution dans les (48) quarante huit heures.

La décision de sursis à exécution est susceptible de recours devant la Cour Suprême dans un délai de (15) quinze jours à compter de sa notification.      

Dans ce cas, la Cour Suprême statue dans les (48) quarante huit heures.

 

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 124 : Lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, les élus sont soumis dans le respect de l’inviolabilité liée à leur statut aux dispositions relatives aux crimes et délits contre la chose publique figurant dans le TITRE I du livre III du Code Pénal de la République de Djibouti.

 

Article 125 : Le transfert des compétences de l’État aux collectivités territoriales doit être concomitant à la mise à disposition des moyens en personnels, leurs équipements et locaux.

 

Article 126 : La présente loi sera promulguée au plus tard un (1) mois après son adoption. La mise en place effective de la décentralisation dont elle fixe les dispositions se fera progressivement compte tenu des moyens financiers nécessaires à sa réalisation.

 

Article 127 : Sont abrogées les dispositions de TITRE II de la Loi n° 77-060 du 23 novembre 1977, des décrets n° 79-078, 70-080 du 04 août 1979, du décret n° 79-1305 du 03 novembre 1979 ainsi que toutes dispositions autres contraires à la présente loi.

 

Article 128 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH