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Loi n° 122/AN/01/4ème L modifiant et complétant la Loi n° 136/AN/97 relative à l’Organisation et au Fonctionnement de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution et notamment son article 66 ;
VU L’Ordonnance n°79-027 du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ;
VU La Loi n°136/AN/97 du 02 juillet 1997 instituant la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
TITRE I : DE L’ORGANISATION ET DES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire est à l’égard des comptables publics et des ordonnateurs de crédits de l’État, des collectivités publiques locales et des Établissements et Entreprises Publics, l’Institution Supérieure de contrôle de leurs Finances et de leur gestion. Elle dispose à cet effet d’un pouvoir de contrôle et d’un pouvoir de juridiction. Elle jouit de l’autonomie de gestion et de l’indépendance nécessaires pour garantir l’objectivité, la neutralité et l’efficacité de ses travaux.
CHAPITRE Il : DES ATTRIBUTIONS
Article 2 : Les articles 1 et 5 de la loi n°136/AN/97 du 2 Juillet 1997 sont complétés comme suit :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire juge les comptes des comptables publics et les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclaré comptables de fait.
Elle assure aussi le contrôle des comptes et de gestion des organismes bénéficiant du concours financier des personnes de droit public ou privé soumises au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ou faisant directement appel à la générosité du public.
Elle juge les administrateurs et ordonnateurs des deniers et biens publics.
Elle apprécie la qualité de la gestion au plan de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie.
Elle assiste l’Assemblée Nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de Finances.
Le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale peuvent saisir la Chambre des Comptes de tout dossier ou gestion d’importance Nationale, relevant de la compétence de la Chambre.
A cet effet, la Chambre les informe de tout détail y afférent.
La Chambre des Comptes doit informer le Président de la République sur toute gestion d’importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION
SECTION I – DE LA COMPOSITION :
Article 3 :
Les magistrats de la C.C.D.B. sont au moins titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent dans le domaine juridique, économique, financier ou comptable. Ils ne peuvent être intégrés à la magistrature que s’ils remplissent toutes les autres conditions prévues par les statuts de la magistrature.
Article 4 :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire est composée d’un Président, de Présidents de section, de Conseillers et de Conseillers Adjoints.
Les membres de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ont la qualité de magistrat. Ils sont et demeurent inamovibles, conformément aux statuts de la Magistrature.
Articles 5 :
Outre ses membres titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant aux différents corps de l’Etat ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans leur corps d’origine, peuvent être nommés Conseillers en service extraordinaire, pour une durée maximale de 4 ans non renouvelable, en vue d’assister la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire dans l’exercice des compétences mentionnées à l’article 2. Les intéressés ne peuvent exercer aucune autre activité d’ordre juridictionnel.
Les Conseillers en service extraordinaire bénéficient, durant leur détachement auprès de la Chambre, des indemnités et avantages liées à leurs fonctions d’origine.
Article 6 :
Les fonctions du Ministère Public près la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire sont assurées par le Procureur Général près la Cour Suprême par l’intermédiaire d’un Substitut Général, spécialiste de la Comptabilité, nommé par décret du Président de la République.
Article 7 :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire comprend les sections suivantes :
* la Section des Finances de l’État,
* la Section des Établissements Publics et des organismes de droit privé bénéficiaires du concours financier de l’État ou du public,
* la Section de discipline budgétaire.
Article 8 :
La Section des Finances de l’État connaît des comptes et de la gestion des services de l’Etat et des collectivités publiques locales.
Article 9 :
La Section des Établissements Publics est compétente pour le contrôle des comptes et de gestion des Établissements Publics à caractère administratif, des Établissements Publics à caractère industriel ou commercial, des entreprises ou sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède la majorité du capital social, des sociétés, des groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’État, les Collectivités, les Établissements Publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, des filiales des organismes visés aux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l’État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, des personnes morales dans lesquelles l’État ou les organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, des personnes de droit privé bénéficiant soit du concours financier de l’État ou des organismes soumis au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, soit directement de la générosité du public.
Article 10 :
La Section de Discipline Budgétaire exerce ses attributions sur les ordonnateurs de l’ensemble des personnes, organismes, groupements, quel que soit leur statut juridique, soumis au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
Article 11 :
La composition des Sections est arrêtée par le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire après avis motivé de l’Assemblée Plénière.
Elle ne peut valablement siéger qu’en présence de deux tiers de ses membres au moins.
Article 12 :
Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 13 :
Les séances des Sections ne sont pas publiques. Les décisions définitives doivent être communiquées au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
Article 14 :
L’Assemblée Plénière de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire se compose de l’ensemble des magistrats de la Chambre. Le greffier en chef en est le rapporteur.
Le Procureur Général peut assister aux réunions de l’Assemblée Plénière.
Elle se réunit sur convocation du Président de la Chambre. Elle ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Elle ne délibère que dans les formes indiquées par les articles 11,12 et 13.
Article 15 :
Le greffe de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire est tenu par un greffier en chef. Il est nommé par décision du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
Le greffier en chef assure, sous la direction du Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, la conservation des documents de la Chambre. Il assiste aussi aux délibérations de l’Assemblée Plénière et en établit les procès-verbaux.
SECTION II – DE LA NOMINATION :
* Président de la Chambre des Comptes et de Discipline budgétaire :
Article 16 :
Le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire est nommé au choix parmi les plus hauts fonctionnaires de l’État, juristes de formation.
Il est tout d’abord, nommé Conseiller à la Cour Suprême par Décret pris en Conseil des Ministres. Il est ensuite, affecté aux fonctions de Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire par Décision du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 17 :
Le Président assure la direction générale et l’organisation des travaux de la Chambre. Il affecte les magistrats aux différentes formations de la Chambre. Il préside l’Assemblée Plénière et lorsqu’il l’estime nécessaire, il préside les séances des sections et signe dans ce cas les arrêts rendus. En cas d’empêchement, il est remplacé par le doyen des Présidents de section.
Article 18 :
Le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire établit chaque année en concertation avec le greffier en chef, le budget prévisionnel de la Chambre qu’il transmet au Ministère des Finances à la date réglementaire.
A ce projet sont annexés tous documents et renseignements de nature à faciliter la préparation du budget et à justifier les dépenses envisagées.
Article 19 :
Le projet de budget porte sur tout ce qui est nécessaire au travail des magistrats et des greffiers, au fonctionnement du Ministère Public, et d’une manière générale sur tout ce qui est indispensable à l’exécution des missions confiées à la juridiction par les lois et règlements.
Il porte également sur les dépenses relatives à l’équipement en matériel et à l’entretien des locaux.
Article 20 :
Le Président est chargé de l’exécution du budget de la Chambre.
Il rend compte annuellement au Président de la République par un rapport écrit faisant apparaître la nature et l’importance des dépenses engagées.
* Présidents des Sections :
Article 21 :
Le Président de chaque section est chargé, sous l’autorité du Président de la Chambre, de présider les sections, de diriger les débats et de signer les arrêts rendus.
En cas d’empêchement il est remplacé par le doyen des Conseillers de la Section.
Article 22 :
Les Présidents de sections sont affectés aux fonctions de Président par ordonnance du Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire. Ils sont choisis parmi les Conseillers de la Chambre ayant au moins une ancienneté de trois ans.
* Conseillers :
Article 23 :
Sont nommés conseillers sur proposition du Président de la Chambre, les Conseillers Adjoints ayant satisfait à la période probatoire. Ils sont affectés dans des différentes sections par ordonnance du Président de la Chambre.
Article 24 :
Les Conseillers participent à l’instruction et au jugement des affaires soumises à la Chambre. Des tâches de vérification, de contrôle et d’étude leur sont, en outre, confiées.
* Conseillers Adjoints :
Article 25 :
Les Conseillers Adjoints sont chargés de l’instruction des affaires qui leur sont confiées. Ils exercent leur activité sous la direction d’un Conseiller ou d’un Président de section désigné par le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
Les Conseillers Adjoints sont recrutés par voie de concours directs en conformité avec l’article 3 de la présente loi.
Leur affectation dans les différentes sections de la Chambre s’effectue par ordonnance du Président de la Chambre.
Article 26 :
Ils sont soumis à une période probatoire de deux ans renouvelable une fois.
SECTION III – DE L’IMMUNITE ET DE LA PROTECTION – DU COSTUME :
Article 27 :
Les magistrats de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire bénéficient de la même immunité et protection que les magistrats des autres Juridictions, conformément aux statuts de la Magistrature.
Article 28 :
Le port du Costume particulier des magistrats est obligatoire pour l’ensemble des membres de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire. Il est identique à celui de la Cour Suprême.
Article 29 :
Le Règlement Intérieur détermine le fonctionnement des services de la Chambre des Comptes. Il est élaboré et adopté en Assemblée Plénière et édicté par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
TITRE II : DU CONTRÔLE DES COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 30 :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire vérifie et juge à posteriori. Elle exerce son pouvoir sur pièces et sur place.
Elle reçoit d’office copie des rapports de contrôle élaborés par les organes du contrôle administratif : Inspection Générale des Finances ; Contrôle Financier de l’État ; Contrôle Budgétaire ; Trésor National.
La procédure devant la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire est écrite et présente un caractère contradictoire.
Article 31 :
Le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire fixe librement le programme annuel de contrôle.
CHAPITRE Il : DE LA PROCÉDURE
SECTION 1 – DÉPÔTS ET MISE EN ÉTAT D’EXAMEN DES COMPTES
Article 32 :
Tout comptable public est tenu de fournir et de déposer ses comptes au greffe de la Chambre avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
A titre exceptionnel, le délai prévu à l’alinéa précédent pourrait être prorogé pour certains comptes par décision du Président de la République.
Article 33 :
Les comptes sont enregistrés au greffe à la date de leur dépôt et revêtus d’un numéro d’ordre. Ils sont ensuite transmis au Président de la Chambre qui les fait parvenir, après visa, à la section compétente.
Article 34 :
Le Procureur Général tient un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Chambre.
Il s’assure qu’ils présentent dans les délais fixés à l’article 32 ou par décision du Président de la République et requiert contre les retardataires l’application de l’amende prévue par la loi.
Article 35 :
Les comptes doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, leurs mandataires ou éventuellement par les commis d’office désignés par 1’Administration conformément aux règles Générales de la Comptabilité Publique.
Les renvois et ratures doivent être approuvés.
Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement.
Article 36 :
Aucun compte ne peut être jugé, s’il n’est en état d’examen. Pour qu’un compte soit en état d’examen, il faut qu’il soit :
– revêtu des formalités ci-dessus prescrites ;
– accompagnés d’une attestation certifiant que toutes les pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations et du procès-verbal ou certificat constatant les fonds et valeurs qui composent le reliquat à la fin de la gestion, sont à la disposition de la Chambre au siège de l’organisme concerné et qu’elle peut se les faire transmettre à tout moment.
La présentation d’un compte qui n’est pas en état d’examen laisse courir les délais contre le comptable qui s’expose alors aux sanctions prévues contre les retardataires.
Article 37 :
Les comptables des personnes morales de droit public ou privé dont les comptes sont soumis obligatoirement au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire devront adresser à cette juridiction dans les délais légaux, les documents suivants :
– le bilan financier de l’État de l’année écoulée accompagné des annexes explicatives,
– la balance générale des comptes,
– le développement des recettes et des dépenses budgétaires,
– le développement des opérations constatées aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor,
– le Bilan de l’année écoulée, les comptes de résultats, les comptes d’affectation des résultats ainsi que les documents annexes des autres organismes publics.
La Chambre reçoit également les procès-verbaux des Conseils d’Administration des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, les rapports des contrôleurs financiers, des commissaires aux comptes et éventuellement le rapport d’audit.
Article 38 :
Outre les documents prévus à l’article précédent la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des organismes obligatoirement soumis à son contrôle.
Elle a pouvoir d’entendre tout dirigeant ou agent de ces organismes et tout membre des corps de contrôle. Ces agents sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de la Chambre.
Article 39 :
En cas de refus de présentation des documents prévus aux articles 37 et 38, l’auteur de ce refus s’expose aux sanctions édictées par l’alinéa 2 de l’article 73 de la présente loi.
Article 40 :
Lorsque les communications et auditions portent sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale et financière, la Chambre des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses observations.
SECTION II – DE LA GESTION DE FAIT
Article 41 :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait au terme de la procédure ci-dessous décrite :
– La Chambre est saisie des gestions de fait soit par le Ministre intéressé, soit à la requête du représentant légal de l’organisme public dont les deniers ont été indûment maniés, soit sur réquisition du Procureur Général,
– Elle peut aussi se saisir d’office sur le rapport d’un de ses membres,
– Tous les rapports sur les déclarations de gestion de fait sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués,
– S’il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait, la Chambre le prononce par un arrêt définitif,
– S’il y a lieu à déclaration de gestion de fait, la Chambre le prononce successivement par arrêt provisoire et par arrêt définitif.
Une fois la déclaration prononcée, le contrôle de la gestion de fait est jugé suivant les formes établies pour le jugement des comptes.
SECTION III – DE L’INSTRUCTION
Article 42 :
Le Président de la Section concernée désigne, pour les comptes de chaque justiciable, le membre de la Section chargé de l’examen des comptes.
Article 43 :
Le rapporteur désigné par le Président de la Section compétente procède à l’examen des comptes et pièces produites à l’appui, réclame aux comptables celles dont il estime la production nécessaire, correspond sous le sceau du Président de la Section avec les dirigeants et agents de l’organisme, se transporte sur place au besoin et fait du tout son rapport à la section à laquelle il appartient.
Article 44 :
Pour le besoin de l’enquête, les magistrats de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Article 45 :
La vérification terminée, le rapporteur rédige pour chaque compte un rapport dans lequel il présente les observations et fait les propositions qu’il estime convenables, tant à l’égard des administrateurs qu’à l’égard des comptables.
Article 46 :
Le rapport est soumis à l’examen de la Section. Elle vérifie si les observations sont fondées et peut ordonner un examen complémentaire.
Article 47 :
L’examen terminé le rapporteur rédige, à la lumière des décisions prises par la Section, le rapport sur les comptes examinés, le signe et le remet au Président de Section. Celui-ci le signe et le dépose au bureau du Président de la Chambre. Le rapport est ensuite déposé au greffe de la Chambre.
Article 48 :
Le rapport déposé est communiqué par le Procureur Général, aux comptables et aux dirigeants des organismes concernés. Il peut-être également communiqué pour avis à l’autorité de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport, les dirigeants des organismes concernés doivent faire parvenir à la Chambre leur réponse aux observations formulées et l’autorité de tutelle son avis.
Article 49 :
Le rapport, accompagné des réponses des comptables et des dirigeants des organismes concernés, des nouvelles observations de la Section, des conclusions du Procureur Général et éventuellement de l’avis de l’autorité de tutelle, est présenté à la Section suivant le tour de rôle sauf pour le Président de Section de donner la préférence à l’examen d’une affaire urgente.
Article 50 :
Après la lecture du rapport et des conclusions du Procureur Général et après les observations orales du rapporteur, du Président de Section et éventuellement celles des comptables concernés, la délibération est immédiatement ouverte successivement sur chaque proposition.
Article 51 :
Lorsque la Section décide de procéder à l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme concerné, elle leur fait parvenir 15 jours à l’avance un questionnaire.
Peuvent être associés à l’audition le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de Contrôle.
L’audition a lieu avant délibération de la Section et en présence du Procureur Général.
Article 52 :
Au commencement de chaque trimestre, le Greffier en Chef dresse un état de tous les comptes qui ont été distribués le trimestre précédent et qui n’ont pas fait l’objet de rapport.
Cet état est remis au Président de la Chambre des Comptes et communiqué au Procureur Général pour y être pourvu suivant l’exigence des cas.
SECTION IV – DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Article 53 :
Le Procureur Général doit être entendu par le Président de la Chambre, de la Section ou par l’Assemblée Plénière toutes les fois qu’il en fait la demande et peut prendre part au vote sur le rapport général.
Article 54 :
Sont obligatoirement communiqués au Procureur Général les rapports à fin d’arrêt de débet ou de quitus.
Le Procureur Général peut en outre prendre communication de tous les rapports dans l’examen desquels il estime son ministère nécessaire et le Président de la Section peut même l’ordonner d’office.
Article 55 :
Le Procureur Général, après avoir pris connaissance des rapports et pièces à l’appui, en fait retour au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu’il n’a pas de conclusions à présenter.
SECTION V – DU JUGEMENT
Article 56 :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire règle et apure les comptes qui lui sont soumis. Elle établit par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes ou en débet.
Dans le premier cas, elle prononcera leur décharge définitive ; dans le deuxième cas, elle les condamnera à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par arrêté du Président de la République.
Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée au Ministre des Finances pour en faire suivre l’exécution.
Article 57 :
Si dans l’examen des comptes, la Chambre relève des infractions qualifiées de crimes ou délits, il en est référé au représentant du Ministère Public, en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.
Article 58 :
Après délibération dans les conditions fixées par l’article 50, la décision est portée sur-le-champ par le Président de Section en marge du rapport.
Article 59 :
D’après les décisions prises à l’audience, le rapporteur établit l’arrêt, le signe et le remet au Président de Section.
Le Président de Section vérifie l’arrêt le signe et le fait déposer au greffe. Une copie est d’office transmise au Président de la Chambre.
Article 60 :
Les arrêts provisoires règlent le compte et enjoint au comptable de produire des justifications ou explications complémentaires.
Les irrégularités reconnues dans les différents articles de l’arrêt donnent lieu à des injonctions distinctes et motivées.
Article 61 :
Le comptable a deux mois à partir du jour de la notification pour satisfaire ou contredire aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire.
Article 62 :
Après le délai fixé par l’article précédent, la Section rend l’arrêt définitif par lequel elle établit si le comptable est en balance ou en déficit.
SECTION VI – DE LA NOTIFICATION ET DE L’EXÉCUTION
Article 63 :
Le Greffier en chef délivre expédition des arrêts au Procureur Général aussitôt qu’ils ont été déposés.
Il délivre également expédition aux autres parties intéressées qui lui en font la demande.
Article 64 :
Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le Procureur Général dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition, par le Greffier en Chef, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.
Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions ou au lieu où il a déclaré se retirer en sortant de fonctions.
Article 65 :
Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, le Procureur Général adresse l’arrêt au Commissaire de la République du lieu pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l’arrêt et de la signifier par huissier.
Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être trouvé, l’agent chargé de la notification rapporte l’arrêt au Commissaire de la République.
L’avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et visée par le Commissaire, que le comptable a refusé de recevoir l’arrêt ou qu’il n’a pu être trouvé, est renvoyé au Procureur Général qui en informe la Chambre.
Dans ce dernier cas, la notification est réputée faite à la date de cette déclaration.
Article 66 :
Une expédition des arrêts est notifiée, dans le délai prévu à l’article 64 par le Procureur Général, au Ministre des Finances, au Ministre intéressé et éventuellement au représentant de l’organisme dont les comptes sont jugés.
Article 67 :
Les arrêts de débet ou de condamnation à l’amende sont exécutoires, sauf le sursis ordonné dans les conditions prévues aux articles 90, 95, 122 et 123.
Le Ministre des Finances est chargé de leur exécution, qui est poursuivie par le Trésorier Payeur National, et bénéficie du privilège existant au profit du Trésor pour le recouvrement de ses créances de toute nature.
Article 68 :
Les débets portent intérêt au taux légal à partir du fait générateur, s’ils proviennent de détournements, pertes ou vols et à partir de la notification de l’arrêt provisoire, s’ils résultent de non-recouvrement de recettes ou de rejet de dépenses.
Article 69 :
La remise des débets prononcés par la Chambre ne peut être accordée que par arrêté du Président de la République.
Article 70 :
Les comptables mis en débet ne peuvent être déchargés qu’après qu’ils l’ont entièrement soldé en capital et intérêts ou qu’ils en ont obtenu la remise dans les conditions fixées par la loi.
SECTION VII – DU QUITUS
Article 71 :
Après que les comptables soient sortis de fonctions et que tous leurs comptes ont été apurés, la Chambre les déclare définitivement quittes et libérés de leur gestion et ordonne la main levée et la radiation de toute opposition et inscription mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles ou sur ceux de leurs cautions ou ayants-cause pour la sûreté de ladite gestion et la restitution de leur cautionnement, s’il n’est retenu pour autre cause et sauf l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.
CHAPITRE III : DES SANCTIONS
Article 72 :
Tout retard dans la présentation d’un compte par un comptable public ou une personne déclarée comptable de fait expose ce dernier à une condamnation à l’amende dont le maximum est fixé à 100.000 FD.
Le défaut de présentation peut entraîner l’application par la Chambre d’une amende dont le maximum est égal au double de celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 73 :
Tout retard ou défaut de présentation des pièces prévues aux articles 37, 38, 96 et 97 de la présente loi engage la responsabilité disciplinaire de l’agent défaillant.
Le refus de transmettre ces informations ou documents malgré une réquisition d’un membre de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire entraîne l’application d’une amende dont le maximum est fixé à 500 000 FD.
Article 74 :
La Chambre prononce les amendes soit à la réquisition du Procureur Général, soit d’office sur le rapport d’un de ses membres.
Article 75 :
Tous les rapports relatifs aux condamnations à l’amende sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 76 :
S’il y a lieu à condamnation, l’amende est successivement prononcée par arrêt provisoire et par arrêt définitif, soit distincts, soit joints aux arrêts qui statuent sur les comptes.
Article 77 :
Les amendes sont recouvrées ou remises dans les mêmes formes que les débets.
Article 78 :
Les comptables condamnés à l’amende ne peuvent être définitivement quittes ou libérés qu’après l’avoir soldée.
CHAPITRE IV : DES VOIES DE RECOURS
SECTION 1 – DE LA REFORMATION
Article 79 :
Les comptables et les représentants légaux des collectivités locales et Établissements Publics peuvent saisir la Chambre en réformation des décisions administratives définitives qui ont statué sur leurs comptes.
Article 80 :
Le délai de saisine de la Chambre est de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie intéressée.
Article 81 :
La saisine est effectuée par requête motivée établie en deux exemplaires dont l’un est envoyé à l’autorité qui a rendu la décision attaquée et l’autre au greffe de la Chambre.
Article 82 :
La saisine en réformation n’a pas d’effet suspensif.
Le Président de la Chambre, après avoir entendu le Procureur Général peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
Cette ordonnance est notifiée sans délai à l’autorité qui a rendu la décision attaquée.
Article 83 :
Dans les quinze jours suivant la réception de la requête, l’autorité qui a rendu la décision attaquée envoie au greffe de la Chambre la copie de cette décision et les comptes et pièces au vu desquels il a été rendu avec ses observations s’il y a lieu.
Article 84 :
Tous les rapports sur les saisines en réformation sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 85 :
Si la requête a été introduite par une personne sans qualité ou sans l’observation des formes et des délais requis ou s’il n’est pas fondé, la Chambre le rejette par un arrêt définitif.
Article 86 :
Si la Chambre admet la saisine en réformation, elle statue sur les dispositions contestées par un arrêt provisoire.
Dans les deux mois à compter de la notification de cet arrêt, la partie adverse peut présenter sa défense.
Après ce délai, la Chambre statue par un arrêt définitif.
Article 87 :
Si la décision attaquée est entachée d’incompétence, de vice de forme ou d’excès de pouvoir, la Chambre l’annule, même d’office, et statue au fond en suivant s’il y a lieu les formes établies au titre du jugement des comptes.
SECTION II – DE LA RÉVISION
Article 88 :
Les arrêts de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire sont susceptibles de révision pour cause d’omission, de double emploi, de faux ou lorsque des éléments nouveaux le justifient.
La Section compétente statue sur les mises en révision, soit sur la requête du comptable qui a rendu le compte dont la révision est demandée, soit sur la réquisition du Procureur Général, soit même d’office sur le rapport d’un de ses membres.
Article 89 :
Le comptable qui veut se pourvoir en révision dépose au Greffe une requête motivée et appuyée des pièces justificatives.
Article 90 :
L’ouverture d’une procédure de mise en révision n’empêche pas l’exécution de l’arrêt définitif précédemment rendu.
Le Président de la Chambre peut néanmoins, le Procureur Général entendu, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution.
Cette ordonnance est notifiée sans délai au Ministre des Finances et au Ministre intéressé.
Article 91 :
Tous rapports sur les mises en révision sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 92 :
Si la saisine du comptable est irrecevable ou s’il n’est pas fondé, la Section le déclare par un arrêt définitif.
Article 93 :
S’il y a lieu à révision, la Section le déclare par un arrêt provisoire, les parties intéressées peuvent présenter leurs observations, dans les deux mois à partir de la notification de cet arrêt.
Après ce délai, la Section statue par un arrêt définitif.
SECTION III – DE LA CASSATION
Article 94 :
Lorsqu’un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt de la Chambre pour violation des formes ou de la loi, il pourra se pourvoir dans les deux mois de la notification de l’arrêt, devant les Chambres réunies de la Cour Suprême.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, chaque Ministre, pour ce qui concerne son département et les organismes y rattachés, peut par le biais du Procureur Général, introduire une demande en cassation devant les Chambres réunies de la Cour Suprême.
Article 95 :
Le pourvoi en cassation s’effectue suivant la procédure posée par le texte organisant la Cour Suprême.
Cependant, en cas de cassation de l’arrêt attaqué, les Chambres réunies de la Cour Suprême renvoient l’affaire devant la Chambre des Comptes autrement composée.
TITRE III : DU CONTRÔLE DES ORDONNATEURS
CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS DES ORDONNATEURS
Article 96 :
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les ordonnateurs et/ou les administrateurs de crédits des services de l’État, des Établissements Publics et autres organismes obligatoirement soumis au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, devront déposer au greffe de la Chambre, la situation générale des recettes arrêtées, rendues exécutoires, prises en charge ou homologuées ainsi que des dépenses engagées et ordonnancées durant l’année précédente revêtue du visa du Contrôle Budgétaire ou des autres organes de contrôle.
Ces situations indiqueront, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, suivant le cas, des crédits restant disponibles ou au contraire les dépassements avec, dans ce cas, l’indication de l’acte qui les a autorisés.
Les autres pièces ayant permis de déterminer l’assiette des recettes ou de préparer et de réaliser l’engagement et la liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Chambre. Elle peut obtenir copie des documents qu’elle jugera utiles à l’exercice de son contrôle et éventuellement en prendre connaissance sur place.
Article 97 :
La Chambre est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelle que nature que ce soit, relatifs à la gestion des Finances publiques.
Elle a pouvoir d’entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire de fonds publics ou membre des organismes de contrôle. Elle peut recourir à l’assistance d’experts qu’elle désigne elle-même.
CHAPITRE II : DE LA SECTION DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
Article 98 :
Est justiciable de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire :
* toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ;
* tout fonctionnaire ou agent civil ou miliaire de l’État, des Collectivités locales, de leurs Établissements Publics ainsi des groupements des collectivités ;
* tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ;
* tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
Article 99 :
Toute personne visée à l’article précédent, qui se rendra coupable de l’infraction suivante et de celles énumérées aux articles 13 à 20 de la loi n°136/AN/97 sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 FD et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis :
* Omission volontaire, dans l’exercice de ses fonctions, de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux Administrations fiscales en vertu des dispositions du Code Général des Impôts ou souscription de déclarations inexactes ou incomplètes.
Article 100 :
Lorsque les personnes visées à l’article 98 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le maximum de l’amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur.
Article 101 :
Les personnes visées à l’article 98 ne sont passibles d’aucune sanction, si elles peuvent se prévaloir d’un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur ou donné personnellement par le Ministre compétent.
Article 102 :
Les sanctions prononcées pour les infractions ci-dessus énumérées ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de l’article 101 ci-dessus.
CHAPITRE III : DE LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION
DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
SECTION I – DE LA SAISINE
Article 103 :
Ont seuls qualité pour saisir la Section de Discipline Budgétaire par l’organe du Ministère Public :
– le Président de la République ;
– le Premier Ministre ;
– le Président de l’Assemblée Nationale ;
– les Ministres ;
– le Président de la Chambre des Comptes sur les anomalies constatées par les autres sections de la Chambre dans le cadre de leurs travaux de contrôle ;
– les responsables d’Institutions Autonomes ;
– le Procureur Général de sa propre initiative.
Article 104 :
La Section ne peut-être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues au présent titre.
SECTION II – DE L’INSTRUCTION
Article 105 :
Si le Procureur Général estime qu’il n’y a pas lieu à poursuite, il procède au classement de l’affaire. Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Président de la Chambre qui saisit la Section. Le Président de la Section désigne un rapporteur chargé de l’instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Article 106 :
Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes Administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires, appartenant à des corps ou services de contrôle ou d’inspection, désignés par le Ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l’égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Section en sont avisées, à la diligence du Ministère Public, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précisant qu’elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
Le Procureur Général suit le déroulement de l’instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l’instruction est terminée, le dossier est soumis au Procureur Général, qui peut décider le classement de l’affaire s’il estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites.
Article 107 :
Si l’instance est poursuivie, le dossier est communiqué, par le Procureur Général, simultanément au Ministre ou à l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, au Ministre chargé des Finances ainsi que, le cas échéant au Ministre de tutelle compétent.
Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le Président de la Section et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les Ministres n’ont pas émis un avis à l’expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
Article 108 :
Le dossier est ensuite retourné au Procureur Général qui peut, dans le délai de quinze jours, prononcer le classement de l’affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Section avec des conclusions motivées.
Article 109 :
La décision de classement du Procureur Général est notifiée à l’intéressé, au Ministre des Finances, au Ministre dont l’intéressé dépend ainsi que le cas échéant, à l’auteur de la saisine.
Article 110 :
Si le Procureur Général conclut au renvoi devant la Section, l’intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il peut dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au Greffe de la Section, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par avocat, du dossier de l’affaire.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l’affaire, y compris les conclusions du Procureur Général.
L’intéressé peut, dans le délai de deux mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au Procureur Général.
Article 111 :
Le rôle des audiences est préparé par le Ministère Public et arrêté par le Président de la Section.
Article 112 :
Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Section, soit sur l’initiative du Ministère Public, soit enfin à la demande de l’intéressé, sur permis de citer accordé par le Président, le Ministère Public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 113 :
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Section, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l’amende prévue à l’article 106 du code de procédure pénale.
SECTION III – DU JUGEMENT
Article 114 :
Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. Le Procureur Général présente ses conclusions. L’intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Des questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation, par les membres de la Section au justiciable ou à son représentant qui doit avoir la parole le dernier. Le rapporteur à voix consultative dans les affaires qu’il rapporte.
Article 115 :
La Section ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Article 116 :
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 117 :
Les audiences de la Section ne sont pas publiques.
Article 118 :
L’arrêt de la Section est notifié aux personnes mentionnées à l’article 98.
Article 119 :
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par 1’article 114 sont portées à la connaissance du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 120 :
Les arrêts par lesquels la Section prononce des condamnations peuvent, dès qu’ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de l’Assemblée plénière de la Chambre, au Journal Officiel de la République.
CHAPITRE IV : DES VOIES DE RECOURS
Article 121 :
Les arrêts de la Section sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont sans appel.
Article 122 :
Les arrêts de la Section peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant les Chambres réunies de la Cour Suprême dans les formes et délais fixés par les articles 94 et 95.
Article 123 :
Les arrêts de la Section peuvent faire l’objet d’un recours en révision, dans les formes et délais énoncés au titre précédent, s’il survient des faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l’intéressé.
TITRE IV : DES AUTRES ACTIVITES DE LA CHAMBRE DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
CHAPITRE I : DES COMMUNICATIONS DES OBSERVATIONS
Article 124 :
A la suite des contrôles, la Chambre peut adresser au Ministre des Finances et aux Ministres intéressés, un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l’activité, la gestion et les résultats réalisés. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion et sur la régularité et la sincérité des comptes de la personne vérifiée. Elle propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir leur être apportés.
Les Ministres doivent obligatoirement répondre à ces notes dans les deux mois de leur réception.
Article 125 :
Les copies des observations formulées par la Chambre et plus tard les réponses apportées par les Ministres peuvent être d’office transmis au Président de la République.
Article 126 :
Les observations ainsi que, le cas échéant, les réponses des Ministres qui seront publiées, sont arrêtées par l’Assemblée Plénière lors de l’adoption du rapport général annuel.
CHAPITRE II : RAPPORT GÉNÉRAL
Article 127 :
Chaque année, la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire établit à l’intention du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale, un rapport général sur l’exécution des opérations financières de l’année précédente.
Ce rapport retrace les constatations effectuées par la Chambre lors de ses contrôles et propose en outre les réformes d’ensemble qu’elle estime utiles.
Celui-ci peut aussi suggérer au Président de la République, les grands axes du programme de vérification des organes de Contrôle Administratif pour l’année suivant celle au titre de laquelle est établi le rapport général.
Article 128 :
Un magistrat est désigné, chaque année, pour préparer le rapport général annuel.
Le projet de rapport est soumis à l’Assemblée Plénière qui en arrête définitivement le texte, en présence du Procureur Général.
Article 129 :
Le rapport de la Chambre auquel sont jointes les réponses des Ministres retenues par l’Assemblée Plénière, sont publiés au Journal Officiel de la République, dans les deux mois de sa transmission à 1’Assemblée Nationale à la diligence du Greffier en chef de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
CHAPITRE III : DU RAPPORT SUR LES LOIS PORTANT REGLEMENT BUDGETAIRE
Article 130 :
Le rapport d’appréciation des lois de règlement est transmis au gouvernement au plus tard le dernier jour du semestre suivant celui au cours duquel la loi de finances définitive est remise à la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS SPECIAUX
Article 131 :
Des rapports spéciaux peuvent être établis par la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire. Ils sont de deux sortes :
– les rapports d’information :
Sont regroupés sous cette rubrique le rapport d’appréciation de la qualité de la gestion et la note d’information ou de référé établis à l’issue des travaux de vérification.
– les rapports sur saisine expresse :
Ils sont établis à la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée Nationale, conformément à l’alinéa 7 de l’article 2 de la présente loi.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 132 :
Les poursuites devant la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
Si l’instruction permet ou a permis de relever à la charge d’une personne mentionnée aux articles 32 et 98 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Président de la Chambre signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au Président de la Chambre par une communication motivée les mesures qu’elle a prises.
Au cas où la Chambre n’aurait pas été saisie ou n’aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues par la présente loi, les Ministres ou autorités responsables sont tenus d’engager l’action disciplinaire contre les agents mentionnés aux articles 31 et 97 dont la faute aura été relevée par la Chambre dans un rapport annuel ou spécial ou dans une communication faite au Parlement chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l’une des collectivités visées à l’article 2 de la présente loi.
Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Procureur Général transmet le dossier au Procureur de la République dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et avise de cette transmission le Ministre ou l’autorité dont relève l’intéressé.
Article 133 :
Les statuts de la magistrature s’appliquent pleinement aux magistrats de la C.C.D.B. sauf dans le cas de dispositions réglementaires spécifiques plus favorables. Néanmoins, en matière de rémunération l’appréciation s’effectuera au cas par cas et selon la nature de l’avantage ou de l’indemnité concerné.
Article 134 :
En attendant la Constitution de l’Assemblée Plénière de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, les membres de la Chambre prêtent serment devant la Cour Suprême réunie en audience solennelle.
Article 135 :
Exceptionnellement et en conformité avec l’article 3, les premiers membres de la Chambre pourront être recrutés, à hauteur de 60%, parmi les fonctionnaires de cadre A de l’État et jouissant au moins d’une expérience de 3 ans dans les services de l’État.
Les personnes disposant d’une ancienneté de 10 ans et plus seront d’office nommées Conseillers à la Chambre. Les autres seront intégrées à la Chambre en qualité de Conseiller Adjoint et astreint à une période probatoire de deux ans renouvelable.
A titre transitoire et pendant les trois premières années, les Présidents de Section sont choisis parmi les magistrats justifiant d’une ancienneté effective de 5 ans dans les cadres A de la Fonction Publique.
Article 136 :
En attendant, la constitution des Sections, la Chambre des Comptes juge et délibère en formation de jugement unique, composée d’au moins trois magistrats, pour l’ensemble de ces compétences juridictionnelles.
Article 137 :
La Chambre fera porter ses contrôles à partir des comptes établis au titre de l’année 1999.
Article 138 :
La présente loi abroge tous les dispositions antérieures contraires. Elle sera promulguée selon la procédure d’urgence et publiée au journal officiel.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH