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Loi n° 121/AN/15/7ème L relative à l’état d’urgence.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°9/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°548/PAN du 27/12/15 portant convocation de la troisième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2015/2016 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 Décembre 2015.
Article 1er : L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la république de Djibouti, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 2 : L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret sur proposition du ministre de l’intérieur. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Article 3 : La loi autorisant la prorogation au-delà de quinze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.
Article 4 : L’Assemblée nationale est informée sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Elle peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Article 5 : La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont la région se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :
1. D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2. D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3. D’interdire le séjour dans tout ou partie de la région à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Article 6 : Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.
La personne mentionnée au précédent alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt quatre heures.
Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
1. L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans les limites de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les vendredis, jours fériés ou chômés.
2. La remise à ces services de son passeport ou de tout autre document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
La personne astreinte à résider dans un lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe de sérieuses raisons de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et ayant fini l’exécution de leurs peines depuis moins de cinq ans, peuvent faire l’objet de mesures de surveillance sur ordre du ministre de l’intérieur. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin à cette surveillance.
Article 7 : Les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent, sont dissoutes par décret en conseil des ministres.
Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues à l’article 152 du code pénal.
Par dérogation à l’article 12 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.
Article 8 : Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans la région, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Article 9 : Les autorités administratives désignées à l’article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, Ils peuvent, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.
Article 10 : I- Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l’intérieur le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public. La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République. Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. Le présent I n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2.
II – Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
Article 11 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 2.000.000 FDJ d’amende.
Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 FDJ d’amende.
Les infractions aux alinéas 2 ; 3 ; 4 et 5 du même article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 3.000.000 FDJ d’amende.
L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.
Article 12 : Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.
Article 13 : A l’exception des peines prévues à l’article 11, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par la loi.
Article 14 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 31 décembre 2015.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH