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Loi n° 121/AN/11/6ème L modifiant l’article 72 de la Loi n° 154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 dans son nouvel article 58 ;
VU Le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment en son article 33 alinéa 1 ;
VU La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans son article 11 alinéa (e) ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés.

Article 1er : L’article 72 de la Loi n°154/AN/02/4ème L ainsi rédigé :
"En cas de décès du travailleur titulaire d’une pension de retraite, le bénéfice d’une pension de réversion égale à 50% de celle du défunt est accordé au(x) conjoint(s) réunissant les conditions ci-après :
– la date du mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur,

– le mariage a été contracté cinq années avant le décès du travailleur.
La pension de 50% se partage en parts égales entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées. La liquidation est faite une fois pour toute et le droit à pension de réversion s’éteint en cas de remariage.
Dans le cas où un conjoint survivant est déjà, par ailleurs, titulaire d’une pension de retraite servie par l’O.P.S., la part de pension de réversion lui revenant est réduite – sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue – de 50% sans que cela ne modifie les pensions versées aux éventuels autres conjoints. Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une réglementation spécifique sur le cumul des pensions".

est modifié comme suit :

"En cas de décès du travailleur titulaire d’une pension de retraite, le bénéfice d’une pension de réversion égale à 50% de celle du défunt est accordé au(x) conjoint(s) réunissant les conditions ci-après :
– la date du mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur,
– le mariage a été contracté cinq années avant le décès du travailleur.
La pension de 50% se partage en parts égales entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées. La liquidation est faite une fois pour toute et le droit à pension de réversion s’éteint en cas de remariage.
Dans le cas où un conjoint survivant est déjà, par ailleurs, titulaire d’une pension de retraite servie par l’O.P.S., la part de pension de réversion lui revenant est réduite – sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue – de 50% sans que cela ne modifie les pensions versées aux éventuels autres conjoints. Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une réglementation spécifique sur le cumul des pensions.
Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes. Il lui est alloué le cas échéant la pension la plus avantageuse".

Article 2 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH