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Loi n° 120/AN/84/1ere L introduisant en République de Djibouti, en matière civile et commerciale, la catégorie des jugements réputés contradictoires et diverses modifications relatives à l’appel et à l’opposition.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et n° 1R/-77-002 DU 27 JUIN 1977 ;
VU La loi organique n° 1/AN/81 du 10/02/1981 sur la constitution de la République ;
VU Le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Ordonnance n° 77-004/PR du 23 JUILLET 1977 sur le fonctionnement de la justice ;
VU La loi n° 100/AN/84/1 ère L du 3 JUILLET 1984 portant transfert des attributions administratives du « Chef du Service Judiciaire » du Ministère de la justice et définition des Attributions du Procureur Général et du Ministère Public ;
VU Les Ordonnances n° 78-085/PR et 79-110/PR des 18/11/78 et 13/11/79 portant réorganisation de la magistrature du siège et création de la Cour judiciaire ;
VU Les dispositions du Code de procédure civile et notamment, ses articles 19 et 20 relatifs à la Comparution des parties et aux possibilités de former opposition à une décision rendue par défaut.
Article 1er : Il est institué à la suite de l’article 18 du Code de procédure civile applicable à Djibouti 14 articles nouveaux numérotés de 18.1. à 18.14, et ainsi rédigés.
Article 18.1 nouveau :
Les jugements rendus par les juridictions civiles et Commerciales de 1° instance de la Cour Judiciaire sont contradictoires, réputés contradictoires ou par défaut, selon que la décision rendue est, ou non susceptible d’appel, que le destinataire de la citation a ou n’a pas été touché par la citation.
La qualification correcte, à cet égard, doit être donnée, par le juge saisit du litige, à chacune de ses décisions en fonction des règles qui seront ci-après précisées et sans que l’erreur par lui commise sur ce point, le cas échéant, puisse priver les parties au procès des voies de recours qui leur sont offertes par la loi ni les faire bénéficier d’un recours qu’une stricte application des règles légales aurait rendu impossible.
Article 18.2 nouveau :
Seules, les décisions rendues par défaut sont susceptibles d’opposition.
Article 18.3 nouveau :
Les jugements réputés contradictoires doivent être signifiés dans les mêmes formes que le jugements rendus par défauts à la partie qui n’a pas assisté aux débats.
Article 18.4 nouveau :
Les jugements réputés contradictoires et les jugements par défaut sont toujours la conséquence d’un défaut de comparution à l’audience.
Article 18.5 nouveau :
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, au jour fixé par la citation ou convenu entre elles.
Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours.
Article 18.6 nouveau :
Le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
La nouvelle citation doit faire mention selon le cas, des dispositions des articles 18.7 et 18.8 nouveau, ou, de celles de l’article 18.9 nouveau alinéa 2.
Le juge peut informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Article 18.7 nouveau :
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 18.8 nouveau :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Article 18.9 nouveau :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau.
Le Jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparait ou a été cité à personne sur première ou seconde citation dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
Article 18.10 nouveau :
Le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.
Article 18.11 nouveau :
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Le Jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Article 18.12 nouveau :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive
Article 18.13 nouveau :
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Article 18.13. AL 2 et 3 :
Si le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut, au choix, demander la radiation ou un jugement au fond, lequel est alors réputé contradictoire.
En l’absence de comparution des deux parties, le juge peut se borner à ordonner la radiation administrative de l’affaire ainsi délaissée.
Article 18. 14 nouveau :
L’intimé régulièrement appelé en cause d’appel et touché par la citation, qui ne comparait pas, est déchu du droit de faire opposition et jugé par arrêt réputé contradictoire.
Il en est de même, le cas échéant, pour l’appelant non comparant, qui avait été régulièrement informé de la date d’audience de la cour.
Ces arrêts doivent être signifiés immédiatement aux plaideurs non comparants.
En l’absence de comparution des deux parties en cause d’appel, la Cour ordonne la radiation pure et simple.
Article 2 :
L’article 19 du Code de procédure est remplacé par l’article 19 nouveau ci-dessous :
Article 19 nouveau :
L’Opposition prévue à l’article 18.11 ci-dessus est une voie de recours ordinaire de rétractation portée devant le juge qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Tout jugement par défaut est signifié à la personne ou au domicile du défaillant par un huissier commis à cet effet, soit dans le jugement, soit par ordonnance sur requête du président de la chambre civile ou commerciale qui a statué, dans les délais prévus à l’article 18.12. ci-dessus.
Cette signification devra, à peine de nullité, mentionner en caractères très apparents le délai des voies de recours dont dispose la partie qui reçoit l’exploit de signification.
Article 3 :
Les dispositions de l’article 6, al. 1er, du décret du 4/02/1904 modifié par le décret du 25/02/1914, celles de l’article 6, al 2, de ce même décret, modifiées à nouveau par l’ordonnance n° 80.032/PR du 6/04/1980, sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit.
Article 6, al 1er, nouveau du décret du 4/02/1904 :
L’appel des jugements rendus en matière civile et commerciale par les chambres civiles et commerciales de 1° instance de la Cour judiciaire est porté devant la chambre des appels civils et commerciaux de la Cour judiciaire par exploit d’ajournement, sauf dans les cas où la loi autorise les parties à relever appel d’une manière différente.
Article 6, al 2 nouveau du décret du 4/02/1904 :
Le délai pour interjeter appel de ce jugements est de deux mois, à compter de la date de la décision si celle-ci est contradictoire et à compter de la date de la signification quelqu’en soit le mode, lorsque cette décision est réputée contradictoire. Pour les décisions susceptible, d’opposition, le délai d’opposition, qui est de 10 Jours, court également du jour de la signification de la décision, quelqu’en soit le mode. ( Alinéa 3 : sans changement ).
Article 4 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République mais s’appliquera trois mois après sa publication selon la procédure d’urgence, y compris aux instance en cours.