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Loi n° 120/AN/80 portant Code de la Route en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Vu les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;

Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu la délibération n° 7e L du 5 mai 1970;

Vu les délibérations n°s 213/7e L du 7/10/71, 324/7e L du 20/3/73, 382/7e L du 23 / 10/73 et 51/ 8e L du 6/7/74 modifiant la délibération n°102/7e L du 5 mai 1970;

  

 

 

 

Article 1er : La circulation routière en République de Djibouti est réglementée par le Code de la Route dont les dispositions sont ci-annexées.

 

Article 2 : Sauf dispositions particulières de certains de ses articles ou des textes pris pour son application, les règles et prescriptions du présent code sont applicables un mois après sa publication au « Journal officiel » de la République.

 

Article 3 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent code et notamment les délibérations n°s 102/7e L du 5 mai 1970, 213/7e L du 7 octobre 1971, 324 / 7e L du 20 mars 1973, 382 /7e L du 23 octobre 1973, 51/7e L du 6 juillet 1974.

Les textes pris en application de la délibération visée ci-dessus sont maintenus en vigueur jusqu’à la publication d’application du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions dudit code.

 

 Article  4 : La présente loi sera publiée, selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti