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Loi n° 120/AN/10/6ème L modifiant la Loi n° 153/AN/02/4ème L fixant les droits à pensions des militaires et de leurs ayants droit.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 dans son nouvel article 58 ;
VU Le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment en son article 33 alinéa 1 ;
VU La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans son article 11 alinéa (e) ;
VU La Loi n°153/AN/02/4ème L fixant les droits à pensions des militaires et de leurs ayants droit.
Article 1er :
Le chapitre de la loi n°153/AN/02/4ème L libellé :
"Chapitre I – Droits de la veuve"
est modifié comme suit :
"Chapitre I – Pension de réversion"
Article 2 :
L’article 44 de la Loi n°153/AN/02/4ème L rédigé ainsi :
"La veuve d’un militaire, à l’exclusion de la femme divorcée ou répudiée, a droit à une pension égale à 50% de la pension de retraite ou de réforme obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.
Lorsqu’un militaire décédé laisse plusieurs veuves, la pension de 50% prévue ci-dessus est divisée en parts égales entre chaque veuve. A la pension de la veuve s’ajoute une majoration pour enfant telle que définie à l’article 47 de la présente Loi".
est modifié comme suit :
"Le conjoint survivant d’un militaire, à l’exclusion du conjoint divorcé, a droit à une pension égale à 50% de la pension de retraite ou de réforme obtenue par le militaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.
Lorsqu’un militaire décédé laisse plusieurs conjoints, la pension de 50% prévue ci-dessus est divisée en parts égales entre chaque conjoint survivant. A la pension de réversion s’ajoute une majoration pour enfant telle que définie à l’article 47 de la présente Loi".
Article 3 :
L’article 45 de la Loi susnommée rédigé ainsi :
"Le droit à une pension de veuve est subordonné, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite ou de réforme, aux conditions suivantes :
– que le mariage ait été contracté avant la cessation de l’activité du mari ;
– que le mariage ait duré au moins deux ans avant la radiation des cadres du militaire, sauf :
a) si un ou plusieurs enfants sont issus de l’union ;
b) si la radiation des cadres a pour cause une infirmité, maladie, blessure imputable ou non au service, la mort ou la disparition. Toutefois, le droit à pension de la veuve n’existe pas s’il est de notoriété publique et dûment établie qu’elle a cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le décès de son mari".
est modifié comme suit :
"Le droit à une pension de réversion est subordonné, lorsque le militaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite ou de réforme, aux conditions suivantes :
– que le mariage ait été contracté avant la cessation de l’activité du titulaire ;
– que le mariage ait duré au moins deux ans avant la radiation des cadres du militaire, sauf :
a) si un ou plusieurs enfants sont issus de l’union ;
b) si la radiation des cadres a pour cause une infirmité, maladie, blessure imputable ou non au service, la mort ou la disparition. Toutefois, le droit à pension de réversion n’existe pas s’il est de notoriété publique et dûment établie que le conjoint survivant a cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le décès du pensionné".
Article 4 :
L’article 46 de la Loi n°153/AN/02/4ème L énonçant :
"La veuve qui contracte un nouveau mariage perd définitivement ses droits à pension".
est changé comme suit :
"Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage perd l’intégralité de ses droits à pension".
Article 5 :
L’article 47 de la même Loi disposant :
"Chaque orphelin – quel que soit le lit dont il est issu – a droit jusqu’à l’âge de 15 ans – jusqu’à l’âge de 18 ans s’il est en apprentissage, jusqu’à l’âge de 21 ans s’il poursuit ses études – à une pension temporaire égale à 10% de la pension obtenue par le père, ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués ne puisse toutefois excéder le montant de la pension du défunt".
est reformulé comme suit :
"Chaque orphelin – quel que soit le lit dont il est issu – a droit jusqu’à l’âge de 15 ans – jusqu’à l’âge de 18 ans s’il est en apprentissage, jusqu’à l’âge de 21 ans s’il poursuit ses études – à une pension temporaire égale à 10% de la pension obtenue par le conjoint survivant, ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués ne puisse toutefois excéder le montant de la pension du titulaire".
Article 6 :
L’article 48 rédigé ainsi :
"S’il y a excédent, les orphelins se partagent, la partie de la pension du défunt non attribuée par ailleurs, en parts égales.
La liquidation n’est pas remise en cause en cas de décès d’un des orphelins".
est modifié comme suit :
"S’il y a excédent, les orphelins se partagent en parts égales la partie de la pension du titulaire non attribuée par ailleurs.
La liquidation n’est pas remise en cause en cas de décès d’un des orphelins".
Article 7 :
L’article 49 énonçant :
"En cas de décès – ou de remariage – de la veuve après la liquidation initiale les droits définis au premier alinéa de l’article 45, peuvent passer à ses enfants survivants, issus du mariage avec le défunt.
Ils se les partagent alors en parts égales, sans toutefois que la pension attribuée à un enfant ne puisse in fine dépasser 20% de la pension du défunt.
L’enfant atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée peut bénéficier d’une pension d’orphelin.
Les pensions attribuées aux orphelins ne sont pas cumulables avec les avantages familiaux, il est versé le montant le plus avantageux".
est modifié comme suit :
"En cas de décès ou de remariage du conjoint survivant après la liquidation initiale les droits définis au premier alinéa de l’article 45, peuvent passer à ses enfants survivants, issus du mariage avec le titulaire de réversion.
Ils se les partagent alors en parts égales, sans toutefois que la pension attribuée à un enfant ne puisse in fine dépasser 20% de la pension de réversion.
L’enfant atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée peut bénéficier d’une pension d’orphelin.
Les pensions attribuées aux orphelins ne sont pas cumulables avec les avantages familiaux, il est versé le montant le plus avantageux".
Article 8 :
L’article 54 de la même Loi disposant :
"S’ils sont en concurrence avec plusieurs orphelins, i.e. si la somme des pensions de réversion excède la pension du défunt, seules les pensions des orphelins sont réduites et ajustées".
est changé comme suit :
"S’ils sont en concurrence avec plusieurs orphelins, i.e. si la somme des pensions de réversion excède la pension du titulaire, seules les pensions des orphelins sont réduites et ajustées".
Article 9 :
L’article 61 rédigé ainsi :
"La veuve doit produire…."
est modifié comme suit :
"Le conjoint survivant doit produire……"
Le reste est sans changement.
Article 10 :
L’article 62 disposant :
"La ou les veuves, les orphelins, les ascendants peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité résultant du décès du militaire".
est changé comme suit :
"Les conjoints, les orphelins, les ascendants peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité résultant du décès du militaire".
Article 11 :
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH