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Loi n° 12/AN/98/4ème L portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU le décret n°97-0191/PRE/97 du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU la loi n°91-147/AN/2ème L du 19 août 1991 portant organisation financière des Établissements Publics ;
VU la loi n°130/AN/97/3ème L portant conditions et modalités de privatisation de participations, de biens ou d’activités relevant du secteur public.
Article 1er : La présente loi-programme fixe le cadre général de la réforme institutionnelle des entreprises publiques définies dans l’article 2 ci-dessous.
Article 2 : Les Établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices, les sociétés d’État, les sociétés d’économie mixte deviennent des « entreprises publiques » ayant vocation à ouvrir leurs capitaux aux participations privées .Les entreprises publiques sont des sociétés anonymes dans lesquelles l’État ou d’autres personnes morales de droit publics détiennent plus de cinquante pour cent du capital social (50%).
Elles sont soumises aux dispositions de la loi n°191/AN/86/1ère L du 3 février 1986 sur les sociétés commerciales ainsi qu’aux règles comptables et fiscales qui leur sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires de la présente loi, telles que précisées par décrets d’application.
Article 3 : La liste des entreprises publiques définies à l’article 2 ci-dessus est annexée à la présente loi.
Article 4 : Les statuts sociaux respectifs des entreprises publiques définies à l’article 2 ci-dessus sont fixés par des décrets pris en Conseil des Ministres.
Les dispositions de l’article 73 « infine » de la loi n°191/AN/86/1ère L du 3 février 1986 ne sont pas applicables aux entreprises publiques qui ont vocation à devenir des sociétés anonymes.
Article 5 : Au sein de l’Assemblée Générale des actionnaires des entreprises publiques, l’État est représenté par des mandataires, qui sont des personnes physiques choisies en raison de leurs compétences et de leurs expériences.
Les modalités de nomination, la durée de fonction ainsi que le nombre de ces mandataires sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
La qualité de mandataire de l’État à une Assemblée Générale d’actionnaires est incompatible avec celle d’administrateur d’une entreprise publique.
Les partenaires privés sont représentés conformément à la loi n°191/AN/86/1ère L du 3 février 1986.
Article 6 : Les entreprises publiques ne passent que des marchés privés et relèvent
exclusivement pour leurs relations avec les fournisseurs, les tiers ou les usagers, du droit civil ou du droit commercial.
Article 7 : Les entreprises publiques sont, selon la nature de leurs activités, rattachées à un Ministère chargé de définir la politique générale sectorielle ainsi qu’un cadre réglementaire adapté.
Les Ministères auxquels sont rattachés des entreprises publiques, dont une minorité de blocage est détenue par des partenaires privés, ne peuvent donner que des indications de politique générale.
La gestion et l’administration des entreprises publiques relèvent de la compétence des
conseils d’administrations et des directeurs généraux de ces entreprises sous le contrôle des assemblées générales d’actionnaires.
Article 8 : Les décisions relatives à :
1. La constitution ou renouvellement d’aval, de caution et de garantie.
2. L’acquisition ou l’aliénation d’immeuble.
3. La prise de participation dans d’autres sociétés
doivent faire l’objet d’une délibération particulière du Conseil d’Administration qui en fixe les conditions. Lorsque le montant de chacune de ces trois opérations s’élève à cent millions de francs Djibouti (100 millions), la délibération qui s’y rapporte doit être avalisée par l’assemblée générale des actionnaires.
Article 9 : Les entreprises publiques sont administrées par un Conseil d’Administration investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances à leur nom.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le nombre. la composition, la durée de fonction ainsi que les conditions de rémunération des administrateurs des entreprises publiques représentant l’État.
Le décret d’application explicitera les prérogatives de l’État et des partenaires privés dans la gestion des entreprises publiques.
La fonction de Ministre ou de Député est incompatible avec la qualité d’administrateur d’une entreprise publique.
Article 10 : Les dispositions de l’article 95 de la loi n°191/AN/86 1ère L du 03 février 1986 ne s’appliquent pas aux administrateurs représentant l’État.
Article 11 : Chaque entreprise publique est dirigée par un Directeur Général choisi en raison de son expérience et de ses compétences.
Le Directeur Général est désigné par le Conseil d’Administration, pour une durée de trois années.
Article 12 : Le personnel des entreprises publiques est soumis aux dispositions du code du travail.
Les salariés ayant le statut de fonctionnaire auront le choix, soit de garder leur statut actuel soit d’opter pour un statut de contractuel de droit privé.
Les salariés soumis aux dispositions de la convention collective auront un statut de contractuels de droit privé.
A compter de leur constitution en sociétés, les entreprises publiques ont vocation à ne recruter que des salariés contractuels de droit privé.
Article 13 : Les comptes sociaux et le budget des entreprises publiques dans lesquelles l’État détient la totalité du capital, sont approuvés par le Conseil des Ministres qui exerce le rôle dévolu aux assemblées générales d’actionnaires dans les sociétés anonymes.
Article 14 : Pour l’État, le suivi des entreprises publiques est assuré par un Département du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale.
Le budget, les comptes sociaux ainsi que les rapports des commissaires aux comptes lui sont transmis par les Directeurs généraux des entreprises publiques.
Le Département fait des recommandations au gouvernement sur la Gestion et le Contrôle du Portefeuille de l’État.
Article 15 : L’État passe un contrat de performance pluri-annuel avec les entreprises publiques. Ce contrat de performance indique les objectifs de politique générale définie à l’article 7.
Article 16 : Les établissements publics industriels et commerciaux, les sociétés d’État, les sociétés d’économie mixte, disposent d’un délai de six mois pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Article 17 : La présente loi sera promulguée selon la procédure d’urgence et fera l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON