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Loi n° 12/AN/07/5ème L modifiant et complétant la Loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l’article 40 de la Loi organique n°2/AN/93 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statuts de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions;
VU L’Avis du Conseil Constitutionnel du 05 janvier 2008.
Article 1er : La présente Loi organique modifie et complète la loi organique n°1 relative aux élections.
Article 2 : Il est ajouté à l’article 11 de la Loi organique n°1 le second alinéa dont le contenu suit :
“Les candidats qui, en outre détiennent des nationalités étrangères, ne peuvent être élus à l’Assemblée Nationale”.
Article 3 : L’article 16 de la Loi organique n°1/AN/92 est modifié comme suit :
“Le territoire de la République de Djibouti est divisé en circonscriptions électorales. Une Loi ordinaire déterminera les circonscriptions électorales et en définira les délimitations”.
Article 4 : L’article 30 de la Loi organique n°1/AN/92 est modifié comme suit :
“Chaque circonscription sera représentée proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après la dernière révision ou refonte connue des listes électorales.
Un Décret précisera la répartition des sièges”.
Article 5 : L’article 31 de la Loi organique n°1/AN/92 est modifié comme suit :
“Pour chaque circonscription, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste”.
Article 6 : Il est ajouté un second alinéa à l’article 34 de la Loi organique n°1/AN/92 :
“La caution de 500.000 FD par candidat visée à l’alinéa précédent est restituée aux membres de toutes les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés”.
Article 7 : L’article 36 de la Loi organique n°2/AN/93 est modifié comme suit :
« Aucun retrait de candidature n’est admis après la délivrance du récépissé provisoire.
Toutefois, il est autorisé, jusqu’au jour avant le scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants pour cause de décès ou d’inéligibilité ».
Article 8 : L’article 40 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 modifié par la Loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et par la Loi organique n°11/AN/02 du 14 août 2002 est modifié comme suit :
« Il est institué au plan national une commission électorale nationale indépendante chargée du contrôle des opérations électorales.
Pour toutes consultations nationales, la CENI est représentée, dans chacune des régions de l’intérieur, par une commission électorale locale ».
Article 9 : En cas de décès ou de démission d’un membre de l’Assemblée nationale, il est organisé des élections partielles en vue de son remplacement :
» en cas de décès, les élections auront lieu après la période de deuil de quatre mois et 10 jours ;
» en cas de démission, les élections sont organisées dans les trois mois ».
Toutefois, durant l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale, il n’est pas pourvu au remplacement.
Article 10 : La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti selon la procédure d’urgence.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH