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Loi n° 114/AN/15/7ème L Instituant la Commission Nationale de la Communication.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992  notamment son article 15 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;

VU La Loi organique n°02/AN/92  sur la liberté de la communication du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°117/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création et organisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU La Circulaire n°92/PAN du 15/03/2016 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Décembre 2014.

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1  : Conformément à la Constitution Djiboutienne, qui reconnait dans son article 15 sur la Liberté de presse et l’article 5 de la Loi relative à la Liberté de Communication, qui en fixe les conditions d’exercice, il est institué une Commission Nationale de la Communication, dénommée en abrégé “CNC”.

La Commission Nationale de la Communication, autorité administrative indépendante, jouit de la personnalité civile et morale et de l’autonomie financière.

 

Article 2 : Tous les médias de l’audiovisuel, de la presse écrite ou de la presse électronique, entrent dans son champ de compétence, quel que soit leur statut juridique.

 

TITRE II

DES ATTRIBUTIONS

 

Article 3 : La Commission Nationale de la Communication a pour mission de conseiller et de soumettre au gouvernement et aux institutions publiques ses avis et recommandations afin :

– D’assurer le respect de la loi, en matière de liberté de presse et de droit à l’information ;

– De veiller au respect du pluralisme de l’information et de l’accès équitable des partis politiques aux médias, ainsi qu’aux syndicats et aux organisations reconnues ;

– De défendre la dignité humaine et la vie privée ;

– De sauvegarder la paix civile ;

– De protéger l’enfance et l’adolescence ;

– De veiller au respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle ;

– De valoriser le patrimoine culturel du pays, dans toute sa richesse et sa diversité, ainsi que son environnement.

 

Article 4  : La Commission Nationale de Communication doit veiller à la conception de programmes spéciaux, en faveur des personnes malentendantes.

 

Article 5 : La Commission Nationale de la Communication, garantit dans le respect de la loi, les conditions de production, de programmation et de diffusion, des émissions relatives aux campagnes électorales. Elle coordonne ses efforts avec la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et la Commission Electorale Régionale Indépendante (CERI).

 

Article 6 : La Commission Nationale de la Communication contrôle le respect des obligations et engagement pris par les différents opérateurs, contenus dans les conventions et les cahiers des charges. Qu’il s’agisse de Radios, Télévisions, Sociétés de télédistributions des programmes satellitaires à péage et des Opérateurs de réseaux câblés.

 

Article 7 : Dans sa mission de régulation, la Commission Nationale de la Communication propose des sanctions en cas de manquements observés, vis-à-vis des textes en vigueur, aux Radios et Télévisions publiques et privées, ainsi qu’aux distributeurs et opérateurs de réseaux câblés ou satellitaires. Après mise en demeure, ces sanctions peuvent aller de la suspension de l’autorisation d’émettre, à la réduction de la durée de la licence, jusqu’à son retrait pur et simple et la réaffectation des bandes de fréquences à un autre opérateur.

 

Article 8 : La Commission Nationale de la Communication donne également son avis au gouvernement et aux institutions sur :

– les projets de loi relatifs à l’audiovisuel et à la Presse Ecrite ;

– les attributions de licences et fréquences radio électriques ;

– les risques de concentration de médias, aux mains d’individus ou de groupes d’individus ;

– la réglementation de la publicité et du parrainage.

 

Article 9 : La Commission Nationale de la Communication peut être sollicitée par le Ministère de la Communication ou les pouvoirs publics, pour l’élaboration de textes juridiques, devant réguler le secteur de la Communication, aux vus des rapides mutations technologiques et du développement exponentiel du numérique.

TITRE III

DE LA COMPOSITION DE LA CNC

 

Article 10 : La Commission Nationale de la Communication est composée de neuf (9) membres comme suit :

– 3 personnalités dont  le Président, désignées par le Président de la République ;

– 2 personnalités désignées par le Président de l’Assemblée Nationale ;

– 2 personnalités désignées par le Ministre de la Communication;

– 1 personnalité désignée par la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

– 1 représentant du secteur privé dans le domaine de l’audiovisuel, de la télédistribution, de l’édition de l’impression  ou de la publicité désigné par la Chambre de Commerce.

 

Les membres de la commission, ayant qualité de journaliste doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

La Commission Nationale de la Communication établit son règlement intérieur, précisant sa structure, son organisation et ses règles de fonctionnement.

 

Article 11 : Le Président et les huit autres membres de la CNC sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

 

Article 12 : Le mandat des membres de la CNC est de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois.

 

Article 13 : Les membres du Conseil National de la Communication ne peuvent être révoqués sauf si :

– Ils manquent aux obligations auxquelles ils sont soumis et n’observent pas le secret sur toute affaire soumise à examen ;

– Ils exercent directement des fonctions ou détiennent une participation, dans une entreprise liée au secteur de la Presse, de l’Edition ou de la Communication Audiovisuelle, à l’exception des professionnels de la communication ;

– La révocation comme la nomination, intervient sur proposition du Ministre de la Communication.

 

Article 14 : En cas de vacance d’un membre de la CNC par révocation, démission, décès ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 10 et 11.

Le nouveau membre reste en place, jusqu’à la date d’achèvement du mandat de son prédécesseur. Il peut ensuite être reconduit dans ses fonctions.

 

TITRE IV

DU FONCTIONNEMENT DE LA CNC

 

Article 15 : Le Président et les membres de la Commission Nationale de la Communication, reçoivent un traitement, des avantages et indemnités, fixés par arrêté, portant modalités particulières d’exercice de fonctions, au sein de la Commission Nationale de la Communication.

A la fonction de Président, s’attachent des indemnités particulières, précisées par le même arrêté.

A l’expiration de leur mandat, les membres de Commission Nationale de la Communication perdent le bénéfice de leur traitement.

 

Article 16 : La Commission Nationale de la Communication, peut être saisie à tout moment par tout intéressé, qui lui soumet ses doléances par courrier. Elle peut également être saisie d’office, sur convocation de son Président, pour l’examen de questions urgentes. Les membres de la CNC ne peuvent se faire  représenter lors des réunions.

La CNC ne délibère valablement de toute question relevant de sa compétence, que si au moins cinq de ses membres sont présents. Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal.

Ses décisions sont communiquées aux concernés et les copies de ses décisions, sont transmises aux autres parties. Elles peuvent faire l’objet de publication par tout moyen approprié.

 

Article 17 : La Commission Nationale de la Communication, fixe un délai aux intéressés, pour se conformer aux mises en demeure ou,  pour exécuter les mesures prescrites par la loi. En cas de non-respect, la CNC peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions. Le Président de la CNC, est chargé de l’exécution des décisions prises. Il représente la CNC dans tous les actes de la vie civile.

 

Article 18 : En conformité avec l’article 7, la Commission Nationale de la Communication, propose les sanctions disciplinaires ci-après, qui sont prononcées par les tribunaux administratifs:

Sur l’entreprise de presse

1. Les sanctions pécuniaires ;

2. Les suspensions de l’activité de l’entreprise.

 

Sur le journaliste

1. L’avertissement ;

2. Le blâme ;

3. Les sanctions pécuniaires ;

4. La suspension de la qualité de journaliste.

La suspension entraine de plein droit, le retrait de la  carte professionnelle, pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle, entraine le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le montant des sanctions pécuniaires et les modalités d’applications des sanctions disciplinaires, sont déjà prévus par la loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992, portant statut du personnel de la presse et de l’audiovisuel.

 

Article 19 : La Commission Nationale de la Communication adresse à la fin de chaque année au Ministre en charge de la Communication, un rapport sur l’application de la loi, ainsi que sur les activités réalisées. Le Ministre en charge de la Communication, transmet à son tour :

– Au Président de la République ;

– Au Président de l’Assemblée Nationale ;

– Au Premier Ministre ;

– Au Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

 

Article 20 : La Commission Nationale de la Communication soumet au Ministre en charge de la Communication, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année. Ses crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

Les ressources de la Commission Nationale de Communication sont constituées :

– de subventions de l’Etat ;

– de concours des fonds de soutien à la presse ;

– d’aides, dons et legs ;

– d’impositions sur des recettes publicitaires qui lui seront attribuées par l’Etat.

 

Article 21 : Le Président de la Commission Nationale de Communication est assisté dans ses tâches d’un Secrétariat dont la mission principale est de :

– préparer l’agenda du Président de la CNC ;

– de fixer l’ordre du jour des réunions de la Commission ;

– de superviser le travail de l’ensemble des comités techniques.

 

 

Article 22 : La CNC a, à sa disposition, les services techniques appropriés de contrôle et de vérification des émissions diffusées.

La CNC peut en outre solliciter diverses compétences notamment pour les études juridiques ou les bilans financiers.

 

Article 23 : Le Président de la Commission Nationale de la Communication est l’ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature à un autre membre.

 

Article 24 : Sur proposition du Ministère du Budget, un agent comptable auprès de la Commission Nationale de la Communication est nommé par arrêté.

Il est responsable de l’exécution des opérations financières.

 

TITRE V

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 25 : A compter de l’entrée en vigueur du présent texte, les journaux ou écrits périodiques existants ainsi que toute la presse audiovisuelle ont trois mois pour s’y conformer.

Article 26 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Article 27 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH