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Loi n° 112/AN/15/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2015.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ; VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonérations de la TIC des denrées alimentaires de base ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministère du Budget ;
VU La Loi de Finances n°82/AN/14/7ième L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2015 ;
VU La Loi n°33/AN/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
VU La Loi n°61/AN/14/7ème L portant constitution et maintien des stocks d’urgence de produits pétroliers ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;
VU Le Décret n°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU Le Décret n°2011-055/PR/MJSLT portant organisation et fonctionnement de “l’Institut National de Formation Sportive” ;
VU Le Décret n°2013-355/PR/MET portant organisation et fonctionnement de l’Agence Djiboutienne des Routes (ADR) ;
VU Le Décret n°2014-244/PR/MD portant création organisation et fonctionnement de l’hôpital des Armées ;
VU Le Décret n°2015-153/PR/MERN du 18 Mai 2015 définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures,VU La circulaire n°492/PAN du 21/11/2015 portant convocation de la première séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2015/2016 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06/10/2015.

Article 1 :    Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2015, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

 

Article 2 :    Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2015 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

 

 

TITRE I

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

 

Article 3 :     Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente deux milliards deux cent quatre vingt deux millions huit cent trente sept mille francs (132.282.837.000 FD).

 

 

Article 4 :    Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

RECETTES GENERALES

 


 

Partie

 

Titre

 

Nomenclature

 

LFI 2015

 

Réduction

 

Augmentation

 

LFR 2015

 

0

 

…….

 

Recettes Courantes

127.139.417

 

 

5.143.420

132.282.837

 

 

1

 

Recettes Fiscales

59.196.147

 

 

 

59.196.147

 

 

2

 

Cotisations sociales

0

 

 

0

 

 

3

 

Dons

 

28.127.050

 

4.352.000

 

 

23.775.050

 

 

4

 

Autres recettes

 

26.230.936

 

 

 

4.354.420

 

30.585.356

 

1

 

……

 

Actifs Non Financiers

 

1.111.284

 

 

 

1.111.284

 

 

1

 

Actifs fixes

 

24.000

 

 

 

24.000

 

 

4

 

Actifs non produits

 

1.087.284

 

 

 

1.087.284

 

2

 

……

 

Actifs Financiers

 

12.474.000

 

 

5.141.000

 

17.615.000

 

 

Partie

 

 

Titre

 

 

Nomenclature

 

 

LFI 2015

 

 

Réduction

 

 

Augmentation

 

 

LFR 2015

 

 

1

 

Intérieurs (crédit)

 

5.902.000

 

 

5.141.000

 

11.043.000

 

 

2

 

Extérieur (crédit)

 

6.572.000

 

 

 

 

6.572.000

 

0

 

…….

 

Totales Général Recettes

 

127.139.417

 

5.143.420

 

132.282.837
  • Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

 

 

CHARGES GENERALES

 

 

 


 

Partie

 

Titre

Nomenclature

LFI 2015

Réduction

Augmentation

LFR 2015

 

0

……

Dépenses Courantes

70.525.442

 

2.223.077

72.748.519

 

 

 

1

Rémunération des salariés

27.602.557

31.178

 

27.571.379

 

2

 

Utilisation des biens et services

 

22.555.555

 

2.587.112

25.142.668

 

 

3

Intérêts

3.389.285

192.820

 

3.196.464

 

 

4

Subventions

172.216

 

 

172.216

 

 

 

5

Dons

8.256.421

 

615.133

8.871.554

 

Partie

 

Titre

Nomenclature

LFI 2015

Réduction

Augmentation

LFR 2015

 

 

 

6

Prestations sociales

4.739.493

492.000

 

4.247.493

 

 

7

Autres charges

3.797.115

580.000

 

3.217.115

 

 

8

Réserves budgétaires (Dépenses Imprévues)

12.800

 

316.830

329.630

 

1

 

……

Actifs  Non Financiers

34.171.439

 

2.767.132

36.938.571

 

 

1

Actifs fixes

30.682.488

 

2.924.132

33.606.621

 

 

2

Stocks

3.288.000

157.000

 

3.131.000

 

 

4

 

 

Actifs non produits

 

 

196.000

 

 

196.000

 

2

 

…….

Actifs Financiers

22.442.536

 

153.211

22.595.747

 

 

1

Intérieur

12.560.898

220.190

 

12.340.707

 

 

2

Extérieur

9.881.638

 

373.402

10.255.040

 

 

 

Total Général des Dépenses

127.139 417

 

 

5.143.420

132.282.837
  • Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

 

 

– Fiscalité Directe –

 

 

Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 33 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.

 

 

 

– Fiscalité Indirecte –

 

« Code des douanes »

 

Article 7: L’article n°93 du code des douanes est modifié comme suit :  

 

 

1)    La déclaration en détail est la déclaration en douane électronique unique dénommée «  déclaration administrative unique COMESA (DD-COM) ». Elle est prise en charge par le système informatique douanier « SYDONIA WORLD ».

2)    La déclaration en détail contient toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et fiscales et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur.

3)   Elle est signée par le propriétaire ou par le déclarant en douane ou par le commissionnaire en douane.

4)   Un arrêté pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget détermine la forme, le contenu et les documents annexes de la déclaration en détail.

 

Article  8 : Conformément au chapitre 29 de la nomenclature tarifaire, les vitamines       et provitamines sont soumises à un taux de taxe intérieure de consommation de 8%.

 

 

Article  9 : Les livres scolaires, les bandes dessinées et les autres livres sont  soumis à un taux de taxe intérieure de consommation de 8%.

 

 

 

 

 

 

 

– Recettes Non Fiscales –

 

Article 10 : Les entreprises désirant exercer une activité d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures doivent au préalable obtenir une licence pour l’exercice des activités et payer cette redevance annuellement.

 

 

Article 11 : Les montants de la redevance annuelle par activité sont arrêtés comme suit :

 


ACTIVITES

LICENCES

MONTANT (FD)

 

Importation

Importation des produits pétroliers

1 000 000

Importation de GPL

3 000 000

Importation de lubrifiants

1 000 000

 

 

 

Stockage

Stockage des produits pétroliers

1 000FD / m3

Stockage de GPL

1 000FD / m3

 

 

 

Transport

Transport routier des produits pétroliers par camion

1 000 000

Transport de GPL (routier)

1 000 000

Transport de GPL (maritime)

10 000 000

Transport de GPL (ferroviaire)

10 000 000

Transport maritime des produits pétroliers

10 000 000

Transport ferroviaire des produits pétroliers

10 000 000

 

 

 

Distribution

Distribution de carburants combustibles

3 000 000

Distribution de produits aviations

3 000 000

Distribution de GPL

3 000 000

Soutage des produits pétroliers

20 000 000

 

 

Les redevances versées au Fonds de l’Eau

 

Article 12 :

 

  1. La production locale des eaux minérales et les eaux produites par osmose inverse sur le territoire national sont soumises  au paiement d’une redevance d’eau de 7 FDJ par litre commercialisé par les entreprises de production.

  1. La collecte de cette redevance est assurée par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement  de Djibouti en plus des factures bimensuelles adressées aux sociétés productrices.

  1. La somme collectée par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti au titre de cette redevance est reversée bimensuellement sur le compte de Fonds de l’Eau.

  1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement  de Djibouti procédera à l’installation de compteurs d’eau pour contrôler les quantités commercialisées.

  1. 50% de la surtaxe sur les eaux minérales importées, telle que calculée par la direction générale des Douanes et collectée par le Trésor, sera reversée mensuellement au profit du Fonds de l’Eau.

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

 

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

 

Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux articles 40 à 49 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.

 

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 14 : Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 60 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées.

 

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE  –

 

 

Article 15 : Toutes les dispositions relatives aux articles 61 à 65 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application.

 

 

 

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT  –

 

Article 16 :  Toutes les dispositions relatives aux articles 66 à 69 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux frais de mission et de transports,  aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.

 

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

– Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 17 :    Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2015.

 

Article 18 :    Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 19 :    Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que  membre permanent.

 

Article 20 :    Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

 

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 21 :    La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2015 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 22 :    La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2015.

 

Article 23 :    La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2016.

 

Article 24 :    Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

 

 

Article 25 :    Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2015 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 26 :    La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH