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Loi n° 112/AN/15/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2015.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ; VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonérations de la TIC des denrées alimentaires de base ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministère du Budget ;
VU La Loi de Finances n°82/AN/14/7ième L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2015 ;
VU La Loi n°33/AN/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
VU La Loi n°61/AN/14/7ème L portant constitution et maintien des stocks d’urgence de produits pétroliers ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;
VU Le Décret n°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU Le Décret n°2011-055/PR/MJSLT portant organisation et fonctionnement de “l’Institut National de Formation Sportive” ;
VU Le Décret n°2013-355/PR/MET portant organisation et fonctionnement de l’Agence Djiboutienne des Routes (ADR) ;
VU Le Décret n°2014-244/PR/MD portant création organisation et fonctionnement de l’hôpital des Armées ;
VU Le Décret n°2015-153/PR/MERN du 18 Mai 2015 définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures,VU La circulaire n°492/PAN du 21/11/2015 portant convocation de la première séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2015/2016 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06/10/2015.
Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2015, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2015 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente deux milliards deux cent quatre vingt deux millions huit cent trente sept mille francs (132.282.837.000 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES
Partie |
Titre |
Nomenclature |
LFI 2015 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2015 |
0 |
……. |
Recettes Courantes |
127.139.417 |
|
5.143.420 |
132.282.837 |
|
1 |
Recettes Fiscales |
59.196.147 |
|
|
59.196.147 |
|
2 |
Cotisations sociales |
0 |
|
|
0 |
|
3 |
Dons |
28.127.050 |
4.352.000 |
|
23.775.050 |
|
4 |
Autres recettes |
26.230.936 |
|
4.354.420 |
30.585.356 |
1 |
…… |
Actifs Non Financiers |
1.111.284 |
|
|
1.111.284 |
|
1 |
Actifs fixes |
24.000 |
|
|
24.000 |
|
4 |
Actifs non produits |
1.087.284 |
|
|
1.087.284 |
2 |
…… |
Actifs Financiers |
12.474.000 |
|
5.141.000 |
17.615.000 |
Partie |
Titre |
Nomenclature |
LFI 2015 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2015 |
|
1 |
Intérieurs (crédit) |
5.902.000 |
|
5.141.000 |
11.043.000 |
|
2 |
Extérieur (crédit) |
6.572.000 |
|
|
6.572.000 |
0 |
……. |
Totales Général Recettes |
127.139.417 |
|
5.143.420 |
132.282.837 |
- Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Partie |
Titre |
Nomenclature |
LFI 2015 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2015 |
0 |
…… |
Dépenses Courantes |
70.525.442 |
|
2.223.077 |
72.748.519 |
|
1 |
Rémunération des salariés |
27.602.557 |
31.178 |
|
27.571.379 |
|
2 |
Utilisation des biens et services |
22.555.555 |
|
2.587.112 |
25.142.668 |
|
3 |
Intérêts |
3.389.285 |
192.820 |
|
3.196.464 |
|
4 |
Subventions |
172.216 |
|
|
172.216 |
|
5 |
Dons |
8.256.421 |
|
615.133 |
8.871.554 |
Partie |
Titre |
Nomenclature |
LFI 2015 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2015 |
|
6 |
Prestations sociales |
4.739.493 |
492.000 |
|
4.247.493 |
|
7 |
Autres charges |
3.797.115 |
580.000 |
|
3.217.115 |
|
8 |
Réserves budgétaires (Dépenses Imprévues) |
12.800 |
|
316.830 |
329.630 |
1 |
…… |
Actifs Non Financiers |
34.171.439 |
|
2.767.132 |
36.938.571 |
|
1 |
Actifs fixes |
30.682.488 |
|
2.924.132 |
33.606.621 |
|
2 |
Stocks |
3.288.000 |
157.000 |
|
3.131.000 |
|
4 |
Actifs non produits |
196.000 |
|
|
196.000 |
2 |
……. |
Actifs Financiers |
22.442.536 |
|
153.211 |
22.595.747 |
|
1 |
Intérieur |
12.560.898 |
220.190 |
|
12.340.707 |
|
2 |
Extérieur |
9.881.638 |
|
373.402 |
10.255.040 |
|
|
Total Général des Dépenses |
127.139 417 |
|
5.143.420 |
132.282.837 |
- Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 33 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.
– Fiscalité Indirecte –
« Code des douanes »
Article 7: L’article n°93 du code des douanes est modifié comme suit :
1) La déclaration en détail est la déclaration en douane électronique unique dénommée « déclaration administrative unique COMESA (DD-COM) ». Elle est prise en charge par le système informatique douanier « SYDONIA WORLD ».
2) La déclaration en détail contient toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et fiscales et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur.
3) Elle est signée par le propriétaire ou par le déclarant en douane ou par le commissionnaire en douane.
4) Un arrêté pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget détermine la forme, le contenu et les documents annexes de la déclaration en détail.
Article 8 : Conformément au chapitre 29 de la nomenclature tarifaire, les vitamines et provitamines sont soumises à un taux de taxe intérieure de consommation de 8%.
Article 9 : Les livres scolaires, les bandes dessinées et les autres livres sont soumis à un taux de taxe intérieure de consommation de 8%.
– Recettes Non Fiscales –
Article 10 : Les entreprises désirant exercer une activité d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures doivent au préalable obtenir une licence pour l’exercice des activités et payer cette redevance annuellement.
Article 11 : Les montants de la redevance annuelle par activité sont arrêtés comme suit :
ACTIVITES |
LICENCES |
MONTANT (FD) |
Importation |
Importation des produits pétroliers |
1 000 000 |
Importation de GPL |
3 000 000 |
|
Importation de lubrifiants |
1 000 000 |
|
|
|
|
Stockage |
Stockage des produits pétroliers |
1 000FD / m3 |
Stockage de GPL |
1 000FD / m3 |
|
|
|
|
Transport |
Transport routier des produits pétroliers par camion |
1 000 000 |
Transport de GPL (routier) |
1 000 000 |
|
Transport de GPL (maritime) |
10 000 000 |
|
Transport de GPL (ferroviaire) |
10 000 000 |
|
Transport maritime des produits pétroliers |
10 000 000 |
|
Transport ferroviaire des produits pétroliers |
10 000 000 |
|
|
|
|
Distribution |
Distribution de carburants combustibles |
3 000 000 |
Distribution de produits aviations |
3 000 000 |
|
Distribution de GPL |
3 000 000 |
|
Soutage des produits pétroliers |
20 000 000 |
Les redevances versées au Fonds de l’Eau
Article 12 :
- La production locale des eaux minérales et les eaux produites par osmose inverse sur le territoire national sont soumises au paiement d’une redevance d’eau de 7 FDJ par litre commercialisé par les entreprises de production.
- La collecte de cette redevance est assurée par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti en plus des factures bimensuelles adressées aux sociétés productrices.
- La somme collectée par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti au titre de cette redevance est reversée bimensuellement sur le compte de Fonds de l’Eau.
- L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti procédera à l’installation de compteurs d’eau pour contrôler les quantités commercialisées.
- 50% de la surtaxe sur les eaux minérales importées, telle que calculée par la direction générale des Douanes et collectée par le Trésor, sera reversée mensuellement au profit du Fonds de l’Eau.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –
Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux articles 40 à 49 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –
Article 14 : Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 60 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –
Article 15 : Toutes les dispositions relatives aux articles 61 à 65 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Article 16 : Toutes les dispositions relatives aux articles 66 à 69 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ième L et qui correspondent aux frais de mission et de transports, aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
– Application du Plan de Trésorerie –
Article 17 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2015.
Article 18 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 19 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 20 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2015 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 22 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2015.
Article 23 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2016.
Article 24 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 25 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2015 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 26 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH