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Loi n° 110/AN/90/2eL portant délé gation d’une partie des pouvoirs de l’’Assemblee nationale à la commission permanente jusqu’d l’ouverture de la ire session ordinaire 1990.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopteé ;
Le président de !a République. promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu les lois constitutionnelles: n°s LR/77-001:.et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu la Joi n° 67-521 du 3 juillet 1956, en son article 28;
Vu la loi organique n° 2/AN/81/9° L du 24 octobre! 1981 portant & sur l’Election des députés à l’Assemblée nationale et le décret pris pour son application.
ARTICLE PREMIER. — L’Assemblée nationale délégue une partie de ses pouvoirs à la Commission permanente, jusqu’d l’ouverture de la tre session ordinaire de 1990 pour légiférer dans les matiéres de sa compétence, précisées ci-dessus pendant la période d’‘intersession.
i. – Organisation politique et administrative de la Republique :
—Réglement-de la circulation routigre
—Réglement du Tourisme;
—Amnistie ;
—Création et organisation des services et établisements publics.
ii. – Finances publiques:
— Remaniements budgétaires, Budget de l’ Etat et budget annexes
— Approbation des comptes administratifs de tous les budgets;
— Modification aux code Impots directes et indirect;
— Réglement définitif du Budget de l’Etat et des budget annexes
— Détermination des impots, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au profit du Budget de l’Etat
— Fixation de leur mode d’assiettes, régles de perception et tarifs ;
— Emprunt, démande de préts et d’avances par le gouvernement de la République auprés des établissements public nationaux, aux Etats étrangers, et aux établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédit ainsi que les demandes de garanties pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la Rénublique :
Loi habilitant le Chef du gouvernement 4 signer toutes conventions d’emprunt; Domaine de |’Etat, classement, déclassement et alinéation. droit d’occupation et autres redevances domaniales; Subventions et préts de la République, acceptation ou refus des offres de participation ou de concours, contributions consenties par la République; Modification a la réglementation des prestations des sevices publics des cessions de manele matériels et matériaux; Fixation du nombre des bourses et autres allocation scolaires attribuees nar le Gouvernement.
Il. – Questions é€conomiques
— Projet de tranches de progierinies d’équipement et développement ;
— Développement. de l’’Economie;
— Repression des fraudes, controles Lutte contre les épizooties ; ‘
— Modification des régles ee des ouvrages publics de la République ;
— Contréle des prix des biens et des services,
IV. – Affaires sociales
— Modification a la réglementation touchant ;
—A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la Santé publique ;
— A l’enseignement et sports y compris DOUee secours allocations d’enseignement ;
— A la Santé publique.
V. – Relations internationales
— Ratification des Traités et accorde.
Art. 2. — Délégation est donnée a la commission permanente pour exécuter les dispositions du 2e alinéa de l’article 29 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 susvisée.
Art. 39. — La presente loi Sera pubiee et insére au journal officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.
Par le president de la Republique
HASSAN GOULED APTIDON