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Loi n° 110/AN/80 accordant une parcelle de terrain domanial en concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le décret du 29 Juillet 1924 fixant et organisant le domaine public dans le territoire de la République de Djibouti, ensemble l’arrêté d’application du 8 Décembre 1925 ;
SUR l’avis de la Propriété Foncière ;
SUR le rapport du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.
Article 1er : – Il est fait concession provisoire à M. Jean-Paul NOËL, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille neuf cent soixante cinq mètres carrés ( 3.965 m2), sise à ARTA et comprenant lots n°s 8 et 33, telle au surplus qu’elle figure au plan joint.
Article 2 : – A compter de la date de notification de la présente loi, le concessionnaire devra :
1) Dans le délai d’un mois verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de sept cent quatre vingt treize mille francs Djibouti ( 793.000 FD.) représentant le prix du terrain à raison de deux cent francs Djibouti le mètre carré.
2) Édifier une villa à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions de francs Djibouti.
Article 3 : – Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du Cahier des Charges adopté par délibération n° 487/6ème L du 24 Mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39/8ème L du 27 Mai 1974.
Article 4 : – Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Article 5 : – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République dés sa promulgation.