Effectuer une recherche

Loi n° 108/AN/90/2eL modifiant le régime d’imposition des établissements publics, administratifs et des sociétés mixtes a vocation sociale ou de développement économique.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale a adopté:

Le président de la République preiulgue 6 isi dont la iehoue suit:

Vu les lois constitutionnelles > LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnaonce  date du 30 juin 1977;

Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination dés membres du gouvernement ;

Vu la loi de  finances N 19/AN/87  du  31 décenbre 1987;

Vu la loi de finances rectificative du 5 mai 1988, n° 36/AN/88/1re L; 

Vu les statuts des divers établissements public, administratifs ou industriels et commerciaux, des sociétés d’Etat et les sociétés d’Economie mixte; 

Vu le Code général de impot de la Pépublique de Djibouti.

 

ARTICLE 1er. — ll est créé un impét d’incitation sociale visant a orienter les disponibilités financiéres des institutions parapubliques non-commerciales vers le développement de l’action sociale et économique dans le pays.

Art. 2. — Entrent dans |l’assiette de l’imp6t des produits de placements a revenu fixe, les produits de placements a revenu variable et les produits assimilés, lorsque ces placements sont destinés a la réalisation d’un revenu financier.

Sont notamment considérés comme de tels placements:

i) Parmi les placements a revenu fixe:

— les revenus des certificats de dépdt du Trésor,

—les produits des obligations, fonds communs de placement obligatoire, bons de capitalisation et produits assimilés,

— les produits des bons de caisse, comptes fiduciaires, comptes bloqués, comptes courants, dépots, cautionnements et tous revenus d’origine bancaire ou assimilés, 

— les produits des titres de créance négociables, d’escompte Ou de reescompte, 

— et, généralement, tous produits financiers à revenu fixe non explicitement exclus du champ d’anplication de l’impot.

ii) Parmi les placements à revenu variable:

 

— tous les dividendes, les jetons de presence ou des plus valeur sur revente d’actions de sociétés étrangéres, de sociétés d’investissement 4 capital variable (Sicav) fonds communs de placements d’origine étrangére,

 

— tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values sur ja revente d’actions gérées par une banque de la place, quelle que soit la nationalité de la société distributrice ou la forme du placement,

 

— dans les alinéas ci-dessus sont taxés les seuls jetons de presence versés à l’institution soumise a l’impot et non les jetons de présence versés a titre personnel a son représentant au conseil d’administration.

 

Art. 3. — N’entrent pas dans l’assiette de l’impdt, les produits des préts ou des prises de participation dont l’objet est le développement social, ou economique du pays.

 

i) Parmi ies placements a revenu Tixe

 

— les interets des prets consentis a un client ou assujetti dans le cadre de l’activité normale de l’institution,

 

— les intéréts des préts consentis a une autre institution soumise à mise  d’incitation sociale,

 

— les intéréts des préts consentis de gré à gré a l’Etat pour le développement d’un projet d’intérét national, lorsque l’objet est explicitement mentionné dans le contrat de prét,

 

— les intéréts des préts consentis G des établissements publics, industriels et commerciaux ou des sociétés d’Etat ou des sociétés mixtes, lorsque l’objet du prét est explicitement mentienné dans le contrat de prét, et lorsque l’Etat en acceptera le principe d’exonération par arrété pris en conseil des ministres.

 

ii) Parmi les placements a revenu variable:

 

— tous les dividendes, les jetons de presence ou les plus values résultant d’une prise de participation directe dans une société de droit Djiboutien.

 

Art. 4. — sont soumises a l’impot adaincitation sociale toutes les institutions para-publiques dont l’objet principal n’est pas exploitation d’une activité industrielle ou commerciale (méme lorsqu’elles commercialisent pour partie leurs services), et qui sont de ce: fait exclues du champ d’application de l’impdt spécifique créé par la loi de finances 9/AN/87 du 31 décembre 1987.

 

Sont considérés comme tels, limitativement:Ces institutions sont de deux types:

 

— les Etablissements publics administratifs,

— les Sociétés mixtes a vocation sociale ou developpement économique.

 

Le caractére social ou économique par opposition au caractére commercial pour les sociétés mixtes, le caractére administratif par opposition au caractére industriel et commercial des éta blissements publics, est déterminé par les statuts de l’institution.

A titre indicatif est donnée en annexe la liste des institutions soumises a la présente loi au jour de sa promulgation.

 

Art. 5. — Le taux d’impositionst fixé a 20% des revenus financiers définis 4 l’article 2.

 

Art. 6. — L’impét est payable chaque année sur la base des revenus. financiers de l’année précédente, tels que déclarés par le contribuable.

 

Art. 7. — Les contribuables sont soumis au méme systéme de déclaration, de payement et de vérification que les contribuables assujettis a l’impdt sur les sociétés.

 

Art. 8. —- Les contirbuabies visés par la presente loi sont exonérés de tout autre impot au titre des bénéfices ou des placements financiers. En particulier, les établissemenis et sociétés entrant dans le champ défini a Varticle 4 sont exonérés

de l’impdét sur les sociétés et de l’impét spécifique cree par la loi de finances n°19/AN/87.

L’annexe de la loi de finances n AN/87 donnant la liste des établissements publics industriels et commerciaux, sociétés d’Etat et sociétés mixtes, à l’impot créé par la dite loi est modifiée par l’exclusion des sociétés, mixtes G vocation sociale ou économique.

 

Art. 9. — La Société immobiliére de Djibouti (S.I.D.), sociétéd’Economie mixte est .rattachée au de tavaux Publics. de l’’Urbanisme et du Logement.

 

Art. 10. — La présente loi est applicable dés 1990.

 

Art. 11. — Tout Etablissement, Office, ou société émanant de Etat et disposant de l’autonomie administrative et financiére et de la personnalité morale est soumis a l’impot, soit au titre de la présente loi, soit au titre de la loi n° 19/AN/87.

 

Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti et exécutée comme loi de Etat, dés sa  promulgation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Le president de la république 

HASSAN GOULED APTIDON.