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Loi n° 105/AN/80 portant interdiction de cumuls de fonction.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

 

VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

Article 1er : Il est interdit à tout fonctionnaire, agent conventionné de l’État, militaire et agent des forces publiques en position d’activité d’exercer à titre professionnel, une autre activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il en va de même pour tout officier public ou ministériel nommé par décision gouvernementale.

 

Dans le cas où ces agents exerceraient une activité professionnelle lucrative, ils doivent, dans le délai de deux mois à partir de la date de publication de la présente loi, faire parvenir par la voie hiérarchique, au président de la République, Chef du Gouvernement, une déclaration de renonciation à ses activités.

 

Faute par eux de souscrire cette déclaration ou de n’avoir pas cessé leurs activités dans le délai prévu ci-dessus, le président de la République, Chef du Gouvernement, prendra les dispositions nécessaires pour procéder à leur radiation des cadres après avis de la Commission Administrative prévue à l’article 2 ci-dessous.

 

Article 2 : Les agents visés par l’article 1 doivent, lorsqu’ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise industrielle ou commerciale, doivent en faire la déclaration au président de la République, Chef du Gouvernement, par la voie hiérarchique dans le délai de deux mois de la publication de la présente loi.

 

Le président de la République, Chef du Gouvernement, s’il y a lieu et notamment si ces intérêts sont de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’administration, après avis d’une Commission Administrative composée comme suit :

 

– Le Secrétaire Général du Gouvernement, Président

 

– Le Chef du Service du Personnel ou son représentant

 

– Le Secrétaire Général de la Défense

 

– Le Commandant de la Force Nationale de Sécurité ou son représentant

 

– Le représentant du Syndicat le plus représentatif de la Fonction Publique ou le représentant du syndicat le plus représentatif duquel relève l’agent conventionné intéressé.

 

Article 3 : La présente loi fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera immédiatement exécutoire.