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Loi n° 104/AN/24/9ème L modifiant la Loi n° 110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/5ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°105/AN/24/9ème L modifiant la loi n°111/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
VU La Loi n°59/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant adoption du Code Pénal;
VU La Loi n°60/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant adoption du Code de Procédure Pénale ;
VU Loi n°105/AN/24/9ème L du 06/03/2024 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU Loi n°140/AN/11/6ème L du 08/12/2011 portant création d’un Code de Douanes;
VU Le Décret n°2006-0083/PR/MJAPM portant organisation et modalités de fonctionnement du service de Renseignements Financiers du 27 mars 2006 créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme :
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel;
VU La Circulaire n°67/PAN du 03/03/2024 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Février 2024.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIERE SEANCE PUBLIQUE DU 06/03/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
I. DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Outre les dispositions prévues par le Code Pénal et la législation en vigueur en matière de blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le financement du terrorisme.
II. DE LA TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS
Article 2 : Au sens de la présente loi :
“Acte Terroriste” s’entend selon la définition qui apparaît à l’Article 1er de la loi relative à la lutte contre le financement terrorisme.
“Comité Technique” désigne le comité national de lutte contre le terrorisme.
“Désigner/Désignation” désigne l’identification d’une personne ou entité comme faisant l’objet de sanctions financières ciblées ou soumettre une personne ou une entité aux sanctions financières ciblées au niveau des Nations Unies ou au niveau national, c’est à dire, nommer ou identifier une personne ou une entité comme faisant l’objet d’un gel des fonds et autres biens et d’une interdiction continue en rajoutant cette personne ou entité à une “liste” de sanctions des Nations Unies ou de sanctions nationales.
“Entité” désigne toute association, organisation non enregistrée, partenariat, fond, groupe, ou autre organisme dépourvu de personnalité juridique.
“Produit” a le même sens que « produit du crime » tel que défini par l’article 1-1-2 de la législation en vigueur en matière de blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime.
“Fonds” désigne les biens et les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique qui prouvent un droit de propriété ou intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites et lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.
“Fonds et Autres Biens” désigne tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et autres ressources naturelles), les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.
“Gel”, dans le contexte de l’article 12 de la présente loi désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition, ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.
“Gel”, dans le contexte de l’article 13 de la présente loi désigne l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente.
“Saisie” désigne le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle d’un bien sur ordonnance judiciaire ou sur ordre d’une autorité compétente.
“Confiscation” désigne l’appropriation permanente d’un bien sur ordonnance judiciaire ou sur ordre d’une autorité compétente et signifie la privation permanente des fonds ou autres biens intervenant dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative qui transfère la propriété des fonds ou des biens à l’Etat.
“Faciliter” s’entend au sens large et peut comprendre, entre autres, le fait de contribuer aux frais de voyage ou d’aider une personne qui tente de se rendre à l’étranger dans le but d’appuyer un terroriste ou groupe terroriste opérant à l’étranger, que cette contribution ou cette aide ait en effet augmenté la capacité de commettre des actes terroristes ou non.
“Réunir” comprend le fait de solliciter, recueillir, recevoir ou gérer.
L’expression “terroriste ou groupe terroriste” s’entend selon la définition qui figure à la loi relative à la lutte contre le terrorisme.
“Interdiction Continue” désigne l’interdiction visée à l’article 11 de la présente loi.
“Liste/Liste de Sanctions” désigne une liste de noms de personnes et entités ainsi identifiées comme faisant l’objet de sanctions financières ciblées.
“Personne” désigne toute personne physique ou morale.
“Radier/Radiation” désigne retirer le nom d’une personne ou entité d’une liste de sanctions ou autrement identifier une personne ou entité comme ne faisant plus l’objet de sanctions financières ciblées.
“Ressources Économiques” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, tangibles ou intangibles, meubles ou immeubles, y compris les avoirs qui ne sont pas considérés comme étant de l’argent mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, ou des services, y compris, mais sans s’y limiter : terrains, bâtiments, autres biens immobiliers, équipements, machines, ordinateurs, systèmes électroniques, meubles, métaux précieux et autres, pierres précieuses, pétrole, autres ressources naturelles, armes, matériel, équipements, brevets, droits de propriété, noms de marque, marques de commerce, et publication en ligne ou services connexes.
“Sanctions Financières Ciblées” désigne à la fois le gel des fonds et autres biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d’être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et entités désignées.
“Agence Nationale de Renseignements Financiers” ou ANRF désigne la Cellule de Renseignements Financiers (CRF)de Djibouti institué par la loi sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime.
“Personnes politiquement exposées” désignent les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats ou militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les responsables des partis politiques, les hauts fonctionnaires d’organisations internationales.
“Installation Gouvernementale ou Publique” s’entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, des agents ou personnels d’un Etat ou d’une organisation internationale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
Le terme “Etat” a le même sens que le terme utilisé en droit international et inclut toutes les subdivisions de l’Etat.
“Autorités Compétentes” : Toutes les autorités publiques qui sont désignées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation de la République de Djibouti, comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
“Bénéficiaire Effectif” : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, i) possèdent ou contrôlent le client et/ou ii) la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée. Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
“Construction Juridique” : les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires.
“Espèces” : les billets et pièces de monnaie en circulation et servant de moyen d’échange, quelle qu’en soit la devise.
“Exploitation à des Fins de Financement du Terrorisme”: l’exploitation d’OBNL par des terroristes ou des organisations terroristes afin de se procurer ou de faire circuler des fonds de fournir un soutien logistique, d’encourager ou de faciliter le recrutement de terroristes, ou encore de soutenir des terroristes ou des organisations / opérations terroristes.
“Fausse Déclaration” : une déclaration inexacte sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés ou une déclaration inexacte concernant toute autre donnée qui doit être déclarée ou qui est exigée de toute autre manière par les autorités. Ce terme recouvre également le manquement à l’obligation de faire la déclaration requise.
“Infraction d’Origine” : toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits du crime au sens de la loi sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime.
“Instruments Négociables au Porteur” : tous les instruments monétaires au porteur tels que :
- les chèques de voyage ;
- les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;
- les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.
“Organisme à But Non Lucratif (OBNL)” : personnes morales, constructions juridiques ou organisations qui à titre principal sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou dans d’autres types de “bonnes œuvres”.
“Passeurs de Fonds” : les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d’espèces ou d’instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations.
“Personne Morale” : toute entité autre qu’une personne physique pouvant établir une relation d’affaires permanente avec une institution financière ou détenir des biens de toute autre manière. Sont compris dans cette notion les sociétés, les fondations, les sociétés de personnes, les associations et toute autre entité similaire.
“Risques” : l’ensemble des menaces, des vulnérabilités et des conséquences y associées en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquelles sont confrontés l’État, les autorités compétentes et/ou les personnes et entités assujetties.
“Transport Physique Transfrontalier” : toute entrée ou sortie physique d’espèces ou d’instruments négociables au porteur d’un pays à un autre. Le terme recouvre les modes de transport suivants :
(1) transport physique par une personne physique, dans les bagages accompagnant cette personne ou dans son véhicule ; (2) expédition d’espèces ou d’instruments négociables au porteur par fret en conteneur ; et (3) expédition par courrier, par une personne physique ou morale, d’espèces ou d’instruments négociables au porteur.
Article 3 : Constitue le financement de terrorisme tout acte commis par quelque moyen que ce soit, par une personne qui directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds, biens ou autres ressources ou tente de les fournir ou de les réunir dans l’intention illégale de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés en tout ou en partie, soit :
- en vue de commettre, de tenter de commettre ou de faciliter un ou plusieurs actes terroristes ; ou
- par un terroriste ou un groupe terroriste même en l’absence de lien avec un ou des actes terroristes spécifiques.
Les infractions de financement du terrorisme comprennent également le fait de financer les voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme.
Les infractions de financement du terrorisme n’exigent pas que les fonds et autres biens : (a) aient effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes terroristes ; ni (b) qu’ils soient liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
Dans le cas visé par l’alinéa 2 du présent article, pour les fins de poursuites, un lien entre d’une part le financement ou la facilitation et d’autre part un ou des actes terroristes ne constitue pas un élément de l’infraction.
Commet également l’infraction de financement du terrorisme toute personne ou groupe de personnes agissant de concert comme complices ou qui y contribue en connaissance de cause ou facilite l’activité criminelle ainsi que, celle ou celui qui organise la commission de l’infraction ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, même si les faits sont commis sur le territoire d’un Etat tiers.
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Aucune considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne justifie la commission de tels actes.
III. De l’Objet et champs d’application de la loi
Article 4 : La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le financement du terrorisme en République de Djibouti et de prévenir l’utilisation des circuits financiers et bancaires à des fins de financement d’actes de terrorisme.
Article 5 : Les personnes physiques ou morales désignées sous le vocable « d’assujettis » regroupent les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tout autre mouvement des capitaux ou de tous autres biens.
IV. DE LA REPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 6 : Les sanctions applicables peuvent être pénales, civiles ou administratives. Tous ceux qui commettent une infraction de financement du terrorisme sont punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 10.000.000 FD d’amende.
Si l’acte terroriste qui a fait l’objet du financement a entrainé la mort d’une ou plusieurs personnes, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Est punie des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission de l’infraction de financement du terrorisme.
Les personnes morales coupables de l’infraction de financement du terrorisme encourent les peines prévues aux articles 45, 46 et 47 du Code Pénal.
La tentative d’un fait de financement du terrorisme et la complicité, l’organisation d’un tel fait, l’ordre donné, l’aide et l’assistance, l’incitation, le conseil et le concours apporté à sa commission ou à la facilitation de son exécution sont punis comme infraction de financement elle-même.
Les assujettis qui, avant toute poursuite, permettent ou facilitent l’identification des coupables ou après l’engagement des poursuites, permettent ou facilitent l’arrestation de ceux-ci, bénéficient des circonstances atténuantes.
Ils sont exemptés de toute responsabilité lorsqu’ils ont effectué de bonne foi une déclaration de soupçon qui s’est avérée par la suite non fondée. Les conséquences préjudiciables dans un tel cas comme celui de sursis à exécution effectué par inadvertance sont à la charge de l’Etat.
V. DE LA CONFISCATION
Article 7 : Dans le cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme, il est ordonné la confiscation des fonds, biens et ressources financières utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l’infraction de financement de terrorisme.
Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou fonds ayant fait l’objet d’une confiscation pourra saisir à cette fin la juridiction qui a rendu la décision de confiscation.
Tout acte passé à titre onéreux ou gratuit ayant pour but de soustraire les biens aux mesures de confiscation est nul.
Les fonds confisqués sont dévolus à l’Etat qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le terrorisme ou à l’indemnisation des victimes d’infraction liées au terrorisme ou de leurs ayants- droit.
Les fonds confisqués sont dévolus à l’Etat et liquidés suivant les procédures prévues en la matière.
Toutefois en cas d’acquittement ou de relaxe de la personne poursuivie, la juridiction saisie ordonne la restitution par l’Etat des fonds confisqués.
VI. DU GEL DES FONDS
Article 8 : Un décret émis par le Président de la République :
- Établit un » Comité Technique de Mise en Œuvre et de Gestion de Sanctions Financières Ciblées Liées au Terrorisme et à la Prolifération des Armes de Destruction Massive » (ci-après » le Comité Technique « ) pour mettre en œuvre les sanctions financières ciblées liées au terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive ;
- Fixe la composition du Comité Technique ;
- Définit les fonctions du Comité Technique ;
- Dote le Comité Technique d’un secrétariat ; et
- Élabore les procédures de base pour assurer les fonctions statutaires et règlementaires du Comité Technique, y compris celles visées à l’article 9 de la présente loi.
Article 9 : Dans ses domaines de compétence, le Comité Technique est chargé notamment de :
- Proposer l’inscription des noms des Listes de Sanctions des Nations Unies ;
- Veiller à la mise en œuvre et la gestion par la République de Djibouti de sanctions financières ciblées des Nations Unies ;
- Désigner et radier des personnes et entités ; et 4. Gérer les dérogations.
Article 10 :
- Toutes les personnes et entités gèlent les fonds et autres biens des personnes et entités désignées dans un délai fixé par décret et sans notification préalable.
- Le gel visé au paragraphe (1) du présent article s’étend : a) à tous les fonds ou autres biens qui sont possédés ou contrôlés par l’entité ou la personne désignée ; b) aux fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ; c) aux fonds ou autres biens provenant de ou générés par les fonds et autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ; et d) aux fonds ou autres biens de personnes et entités agissant au nom ou sur instructions des personnes ou entités désignées.
Article 11 : Il est interdit à toute personne ou entité de mettre à disposition des fonds et autres biens, ressources économiques, ou services financiers et autres services liés, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, au profit des personnes ou entités désignées ; des entités possédées ou contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées ; et des personnes et entités agissant au nom ou sur instructions de personnes ou entités désignées, sauf licence, autorisation, ou notification contraire, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies applicables.
Article 12 : Les droits des tiers de bonne foi sont respectés dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre.
VII. DES MESURES CONSERVATOIRES ET DE LA SAISIE EN MATIERE PENALE
Article 13 : Le juge peut, d’office ou sur réquisition du Procureur de la République, ordonner toutes mesures conservatoires, y compris le gel des fonds et des opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués. La mainlevée des ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du Procureur de la République ou, après avis de ce dernier, à la demande du Ministère chargé du Budget.
Article 14 : Le juge d’instruction peut sur réquisition du Procureur de la République, autoriser la saisie des fonds ou les biens en relation avec l’infraction objet de l’enquête et en particulier les fonds utilisés pour commettre l’infractions de financement du terrorisme ainsi que les produits de cette infraction ou tout élément de nature à permettre de les identifier.
La juridiction compétente assume l’administration ou la gestion de ces biens ou fonds avec pour obligation d’en garantir la conservation.
VIII. DE LA COMPETENTCE TERRITORIALE
Article 15 : Les juridictions nationales sont compétentes pour connaitre les infractions ci-dessous visées :
- L’infraction a été commise sur le territoire national,
- L’infraction a été commise à bord d’un navire battant pavillon djiboutien ou d’un aéronef immatriculé conformément à la législation nationale au moment des faits,
- L’infraction a été commise par un national ou un étranger hors du territoire national, lorsque la victime est de nationalité djiboutienne au moment des faits,
- L’infraction a été commise hors du territoire national par une personne qui se trouve sur le territoire national, dans tous les cas où cette personne ne peut être extradée vers un Etat requérant pour les mêmes faits,
- L’infraction avait pour but ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction sus -visée sur le territoire national ou par un national,
- L’infraction avait pour but ou a eu pour résultat, la commission de l’infraction, contre une installation publique de l’Etat située en dehors du territoire national, y compris les locaux diplomatiques ou consulaires,
- L’infraction avait pour but ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction, sus- visée, visant à contraindre le gouvernement de la République de Djibouti à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir,
- L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur le territoire national,
- L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement de la République de Djibouti.
IX. DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 16 : Afin de garantir l’efficacité de la lutte contre le financement du terrorisme, le Gouvernement de la République de Djibouti s’engage à mettre en œuvre la coopération internationale et l’entraide judiciaire avec les autres Etats, dans les domaines d’échange d’informations, d’investigations et de procédures visant les mesures conservatoires, les confiscations des instruments et produits liés au financement du terrorisme, l’extradition et l’assistance technique mutuelle.
X. DE L’EXTRADITION
Article 17 : En cas de demande d’extradition, les autorités judiciaires de la République de Djibouti appliquent les dispositions des conventions de répressions de financement du terrorisme, les principes et les procédures en vigueur en République de Djibouti et ceux prévus par les traités d’extradition.
Article 18 : La demande d’extradition ne sera exécutée que si l’infraction donnant lieu à extradition est prévue par la loi. Le gouvernement de la République de Djibouti applique la règle de “soit extrader, soit poursuivre”. En cas de refus d’extradition, l’affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes pour que le suspect soit poursuivi pour l’infraction, ayant fait l’objet de la demande d’extradition.
XI. DES MESURES DIVERSES : ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Article 19 : La République de Djibouti s’engage à mettre en œuvre des mesures de vigilance particulières vis-à-vis des associations et organisations à but non lucratif (OBNL) aux fins d’empêcher leur implication dans les actions liées au financement du terrorisme. Elle désignera une autorité compétente et mettra en place un registre des OBNL.
Article 20 : Enregistrement des OBNL
- 1er. Toute OBNL qui souhaite collecter, recevoir, octroyer ou transférer des fonds ou autres biens doit être inscrite auprès de l’autorité compétente. La demande d’inscription doit indiquer au moins les informations suivantes qui seront inclus par l’autorité compétente dans le registre des OBNL :
- la dénomination sociale et l’objet de l’OBNL ;
- le nom, les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l’adresse ainsi que les responsabilités spécifiques et pouvoirs de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’OBNL, notamment son Président, son Vice-Président, son Secrétaire Général, les membres de son Conseil d’Administration et son trésorier ;
- le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance, la nationalité et l’adresse des bénéficiaires effectifs de l’OBNL
- 2. Toute modification ou mise à jour relative à la dénomination sociale et l’objet de l’OBNL, les personnes responsables et les bénéficiaires effectifs doit être signalée à l’autorité compétente dans un délai d’un mois pour inscription dans le registre des OBNL.
Article 21 : Identification des risques
- 1er. L’autorité compétente est chargée de l’identification et de l’atténuation des risques de financement du terrorisme auxquels peuvent être exposés les OBNL. À cette fin, elle travaille en coordination avec et sous le contrôle du Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ci-après dénommé Comité national de coordination, institué par la loi sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime.
- 2. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires afin de: 1. identifier quel sous-ensemble d’organisations entrent dans la définition d’OBNL de l’article 2 al 32 de cette loi, et utiliser toutes les sources d’informations pertinentes afin de recenser les spécificités et les types d’OBNL qui, du fait de leurs activités ou de leurs caractéristiques, sont vulnérables à une exploitation à des fins de financement du terrorisme ;
- identifier la nature des menaces posées par les entités terroristes sur les OBNL qui présentent des risques ainsi que la manière dont les acteurs du terrorisme exploitent ces OBNL ;
- revoir la pertinence des mesures en place à Djibouti, y compris les lois et les règlements, qui concernent les OBNL susceptibles d’être exploités à des fins de financement du terrorisme, et ce afin de pouvoir prendre des mesures proportionnées et efficaces pour traiter les risques identifiés ; et
- réévaluer périodiquement le secteur en examinant les nouvelles informations relatives aux vulnérabilités potentielles face aux activités terroristes, afin de garantir une mise en œuvre efficace des mesures.
Article 22 : Sensibilisation continue aux risques de financement du terrorisme.
L’autorité compétente doit :
- prendre des mesures afin de favoriser la responsabilité et l’intégrité des OBNL de façon à renforcer la confiance du public dans leur gestion et leur fonctionnement ;
- mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour encourager et approfondir les connaissances au sein des OBNL et de la communauté des donateurs sur les vulnérabilités potentielles des OBNL face à l’exploitation à des fins de financement du terrorisme et aux risques de financement du terrorisme, et sur les mesures que les OBNL peuvent prendre pour se protéger d’une telle exploitation ;
- travailler avec les OBNL pour mettre au point les meilleures pratiques qui permettent de répondre aux risques de financement du terrorisme et aux vulnérabilités, et de protéger ainsi les OBNL contre toute exploitation à des fins de financement du terrorisme ;
- encourager les OBNL à effectuer leurs opérations par l’intermédiaire de circuits financiers réglementés chaque fois qu’elles le peuvent, sans perdre de vue que les capacités ne sont pas les mêmes dans tous les domaines de l’action caritative et humanitaire d’urgence.
Article 23 : Communication des informations
- 1er. Les OBNL doivent tenir un registre de toutes les donations reçues-en forme de fonds ou autres valeurs – pour un montant égal ou supérieur à 1.000.000 FDJ. Le registre doit contenir les informations suivantes : les coordonnées complètes du donneur, la date, la nature de la donation ainsi que son montant. Le registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans et remis sur demande à l’autorité de contrôle ainsi que, sur réquisition, aux autorités d’enquête et de poursuite pénale.
- 2. Les OBNL sont tenues de déposer sur un compte bancaire auprès d’un établissement agréé l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre de transactions qu’elles sont amenées à effectuer.
- 3. Les donations visées au 1er paragraphe reçues en espèces doivent également faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF). L’OBNL est également tenue de faire une déclaration auprès de l’ANRF lorsqu’elle a des soupçons que la donation reçue, quel que soit sa nature et son montant, soit en rapport avec le financement du terrorisme, d’un terroriste ou un groupe terroriste. L’autorité compétente et l’ANRF mettent à la disposition des OBNL des indicateurs afin de les aider à identifier des donations potentiellement liées au financement du terrorisme ou à une entité/entreprise terroriste. L’ANRF émet également des instructions sur les modalités de transmission de ces déclarations.
- 4. L’ANRF a le pouvoir de demander toutes les informations et documents qui doivent être collectés et conservés par les OBNL conformément aux dispositions du présent Chapitre, y compris dans les cas où l’OBNL n’a pas soumis une déclaration lui-même concernant les transactions ou faits qui font l’objet de la demande. Les OBNL sont tenues de fournir, dans un délai fixé par l’ANRF, toutes les informations et documents demandés par l’agence. La transmission de ces informations et documents ne constitue pas une violation de secrets juridiquement protégés.
- 5. Les OBNL doivent tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur à Djibouti et remettre les états financiers de l’exercice clos à l’autorité compétente à cet effet. Elles doivent également mettre à la disposition de l’autorité compétente toute autre information relative à l’administration et la gestion de leurs activités, y compris des informations concernant leurs finances, lorsque demande en est faite.
Article 24 : Atténuation des risques et contrôle ciblé des OBNL L’autorité compétente doit : 1. prendre des mesures pour promouvoir une surveillance ou un contrôle efficace de manière à démontrer que des mesures fondées sur les risques sont appliquées aux OBNL susceptibles d’être exploités à des fins de financement du terrorisme ; 2. surveiller la conformité de ces OBNL avec les exigences de la présente loi, y compris les mesures basées sur les risques appliquées conformément à 1° du présent article ; et
- sanctionner de manière efficace, proportionnée et dissuasive toute violation des dispositions du présent Chapitre commise par les OBNL ou les personnes agissant en leur nom. La nature et la portée de ces sanctions sont déterminées par décret.
Article 25 : Enquêtes et collectes d’informations L’autorité compétente et l’ANRF informent, sans délai, le Procureur de la République lorsqu’ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une OBNL :
- est impliquée dans une exploitation à des fins de financement du terrorisme et/ou sert de façade à un terroriste ou un groupe terroriste pour la collecte de fonds ;
- est exploitée comme un moyen de financement du terrorisme, y compris pour éviter des mesures de gel de fonds et autres biens, ou comme d’autres formes de soutien du terrorisme ;
- dissimule ou opacifie le détournement clandestin de fonds a priori destinés à des fins légitimes mais utilisés en fait au profit de terroristes ou de groupes terroristes.
Article 26 : Retour aux demandes d’informations internationales L’autorité compétente est chargée de répondre aux demandes d’informations internationales concernant toute OBNL suspectée de financer le terrorisme ou de le soutenir par tout autre moyen. Les procédures appropriées pour répondre à ces demandes sont définies par arrêté par l’autorité compétente.
XII : DES PASSEURS DES FONDS
Article 27 : Les transports physiques transfrontaliers entrant et sortant du territoire djiboutien d’espèces et d’instruments négociables au porteur, en FDJ et en devise étrangère, sont soumis à une obligation de déclaration et font l’objet d’une surveillance et d’un contrôle pour éviter qu’ils ne soient utilisés à des fins criminelles, y compris le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux ou une infraction d’origine.
Article 28 : Obligation de déclaration de transport transfrontalier d’espèces et d’instruments négociables au porteur Les transports physiques transfrontaliers d’espèces et d’instruments négociables au porteur d’un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) FDJ doivent, à l’entrée et à la sortie du territoire national, faire l’objet d’une déclaration de bonne foi et écrite aux postes frontières par le transporteur en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration est requise pour tous les transports physiques transfrontaliers, que ce soit par des voyageurs ou par courrier et fret. L’obligation de déclaration n’est pas considérée satisfaite si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Article 29 : Vérification
- 1er. En cas de découverte ou de soupçon d’une fausse déclaration, d’un manquement à l’obligation d’effectuer une telle déclaration ou de soupçon de financement du terrorisme, de blanchiment de capitaux ou d’infractions d’origine, l’administration des douanes a le pouvoir de :
- soumettre le porteur à une identification et exiger et obtenir des informations complémentaires sur l’origine des espèces et instruments négociables au porteur ainsi que l’usage auxquels ils sont destinés.
- Arrêter ou retenir les espèces ou instruments négociables au porteur pendant 30 jours ouvrables avec possibilité pour les autorités compétentes de proroger le délai à 90 jours maximum afin de leur permettre d’établir si des preuves de financement du terrorisme, de blanchiment de capitaux ou de l’infraction d’origine sont susceptibles d’être trouvées.
- 2. Afin de vérifier le respect de l’obligation visée à l’article 28 par les voyageurs, les autorités compétentes sont habilitées à effectuer, dans les conditions prévues par le Code des douanes, des contrôles sur les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.
- 3. Afin de vérifier le respect de l’obligation visée à l’article 28 en ce qui concerne les transports physiques d’espèces et d’instruments négociables au porteur non accompagnés, l’autorité compétente a le pouvoir de soumettre à? des mesures de contrôle tout envoi contenant ou moyen de transport susceptible de contenir des espèces et d’instruments négociables au porteur non-accompagnés, conformément aux conditions fixées par le droit national.
Article 30 : Conservation des documents et partage des informations.
- 1er. L’autorité compétente conserve les informations pertinentes relatives aux transports transfrontaliers d’espèces et d’instruments négociables au porteur, dans les cas où :
- une déclaration d’un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) FDJ est faite ; ou
- aucune déclaration n’a été faite ou une fausse déclaration est faite ; ou
- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux et/ou d’une infraction d’origine ou de financement du terrorisme.
- 2. Les informations conservées doivent inclure, au minimum, la quantité d’espèces ou d’instruments négociables au porteur, en FDJ ou en devise étrangère, déclarée ou autrement détectée, ainsi que les informations permettant d’identifier le porteur ou les parties concernées par le transport non-accompagné. Elles seront incluses dans une base de données qui permet d’échanger ces informations de façon efficace, rapide et sécurisée avec L’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF), les autres autorités compétentes djiboutiennes ainsi que les autorités compétentes étrangères.
- 3. L’autorité compétente, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et/ou d’une infraction d’origine ou de financement du terrorisme ou de manquement de déclaration ou de fausse déclaration doit veiller à transmettre à l’ANRF les informations citées au
- 2 concernant le transport d’espèces et d’instruments négociables au porteur concerné. Ces informations seront communiquées à l’ANRF dans les plus brefs délais. Cette mise à disposition se fait par voie électronique pour assurer l’échange effectif, rapide et sécurisé d’informations.
- 4. Les informations recueillies doivent également être mises à la disposition des autres autorités compétentes, y compris les autorités de l’immigration, les autorités fiscales, les autorités d’enquête et de poursuite pénale, et toute autre autorité concernée à leur demande. Cette mise à disposition se fait également par voie électronique pour assurer l’échange efficace, rapide et sécurisé d’informations.
- 5. Les informations recueillies doivent être mises à la disposition des autorités compétentes étrangères, sur demande, selon les mécanismes de coopération internationale en place. Ces échanges se font dans la mesure du possible par voie électronique pour assurer l’échange efficace, rapide et sécurisé d’informations.
Article 31 : Sanctions Tout manquement aux obligations du présent chapitre est passible de peines civiles, administratives et pénales et de mesures conservatoires selon les textes en vigueur, y compris les dispositions de la présente loi, du Code des douanes et celles de la loi sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime.
Article 32 : Échanges commerciaux et liberté de circulation des capitaux. Les autorités compétentes s’assurent que les informations collectées et conservées au travers du système de déclaration prévue par ce Chapitre ne limitent en aucune façon les paiements relatifs aux échanges de biens ou de services entre pays et la liberté de circulation des capitaux.
XIII. DES DISPOSITION FINALES
Article 33 : La présente loi abroge et remplace les dispositions de la loi n°110/AN/11/6ème L.
Article 34 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 06 Mars 2024
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH