Effectuer une recherche

Loi n° 103/AN/80 portant création de l’Inspection Nationale de la Protection Civile

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

 

Article 1er : Il est créé au lieu et place de l’Inspection Nationale des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie, une Inspection Nationale de la Protection Civile. L’Inspecteur National des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie prend le titre d’Inspecteur National de la Protection Civile.

 

Article 2 : L’Inspection Nationale de la Protection Civile est placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.

Article 3 : Le budget de l’Inspection Nationale des services de secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que l’ensemble des locaux, matériels, moyens de transport, véhicules utilisés pour ses missions sont attribués aux services de l’Inspection Nationale de la Protection Civile.

Article 4 : L’Inspection Nationale de la Protection Civile est une unité civile qui a pour mission d’améliorer la sécurité des personnes et des biens contre les sinistres de toutes natures qui peuvent les atteindre. Pour accomplir cette mission, elle a notamment comme taches :

 

– l’étude des problèmes techniques de sécurité,

– la proposition de mesures de règlement,

– la coordination des achats de matériels spécialisés par les différends services et leur maintenance,

– l’information du public,

– la formation de spécialistes des secteurs publics et privés.

Dans ce but, sera créé un Centre National d’Instruction, par un texte distinct, qui sera placé sous l’autorité de l’Inspection Nationale de la Protection Civile.

– la tenue à jour des différents fichiers concernant l’aide que doivent apporter les organisations concernées par les plans de secours.

 

Article 5 : L’Inspecteur National de la Protection Civile assure sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur dont il est le Conseiller Technique dans ce domaine, la direction de la Protection Civile.

En ce qui concerne les matériels :

les locaux, les ateliers, les magasins généraux, les véhicules et d’une manière générale, tout ce qui est utile au fonctionnement du service sont placés sous son autorité directe et il en assure la gestion et l’entretien.

En ce qui concerne les personnels :

Il dirige les détachements d’incendie. Il organise et dirige l’instruction et l’entraînement physique du personnel de la Protection Civile et du personnel détaché pour emploi.

En ce qui concerne l’organisation générale des mesures de sécurité :

– Il est président de la commission nationale d’hygiène et de sécurité,

– Il est membre de la commission de l’urbanisme, de l’hygiène et de l’habitat, ainsi que de la commission de circulation routière.

– Il est chargé d’examiner l’application des dispositions techniques de protection et de prévention contre les incendies ou les explosions.

A ce titre, il donne son avis en ce qui concerne la prévention et les facilités d’intervention des services de secours, sur les projets de construction et d’implantation des établissements classés conformément à la loi n° 76-663 du 29 Juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

– Il fait étudier les permis de conduire et les vise.

– Il examine les projets de distribution d’eau publique.

– Il est appelé à participer aux études et recherches de caractère technique et scientifique relatives à la protection et la prévention contre l’incendie.

En ce qui concerne l’action de sécurité :

– en règle générale il assure le commandement des secours dès son arrivée sur les lieux.

– Il élabore les différents plans de secours prévus en cas de catastrophe. A ce titre, il provoque les réunions nécessaires avec les représentants des différends organismes concernés.

 

Article 6 : Il coordonne et organise les secours de toute nature et assure la direction de la Protection Civile, opérations de la Protection Civile qui comprend des personnes compétentes qu’il jugera bon de s’adjoindre.

 

Article 7 : Le personnel employé par la Protection Civile sera régi par le Statut Général de la Fonction Publique dans le cadre prévu à cet effet.

 

Article 8 : Le personnel de la Force Nationale de Sécurité servant en qualité de pompier continuera à être régi par les règles spéciales applicables à ce corps.

Toutefois, leur avancement tiendra compte des qualifications acquises dans le cadre de la mission spéciale de la Protection Civile.

 

Article 9 : Le personnel civil actuellement en service au titre de l’Inspection Nationale des services de secours et de lutte contre l’incendie est intégré à l’organisation de la Protection Civile.

 

Article 10 : Du personnel bénévole sera enrôlé pour servir en tant qu’auxiliaire. A raison d’une soixantaine par municipalité répartis en équipes de secouristes, brancardiers, sauveteurs déblayeurs, ils assureront le complément d’effectif du personnel permanent. Sous la Direction des Chefs d’îlots désignés, ils suivront un entraînement mensuel. Ces fonctions ne donneront lieu à aucune rémunération.

L’Inspection Nationale de la Protection Civile assurera le contrôle de ces effectifs.

 

Article 11 : L’Inspecteur National de la Protection Civile devra être recruté parmi les personnes ayant suivi une formation dans une école spécialisée de Sapeurs-pompiers et être titulaire d’un Brevet de prévention. A défaut, il devra avoir servi en qualité de cadre pendant deux ans au moins à l’Inspection Nationale des services de secours et de lutte contre l’incendie ou à l’Inspection Nationale de la Protection Civile.

L’Inspecteur National devra prêter serment.

 

Article 12 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l’arrêté n°70-572/SG/CD rendant exécutoire la délibération n°108/7è L du 12 Mai 1970 créant et organisant l’Inspection Territoriale des services de secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que les dispositions prévues dans le statut de la Force Nationale de Sécurité ( Journal Officiel du 26 Avril 1978 ) Art.3 ligne 9 qui sera supprimée ( PLAN ORSEC).

 

Article 13 : La présente Loi sera enregistrée, publiée et insérée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.