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Loi n° 102/AN/20/8ème L Portant application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°123/AN/05/5ème L autorisant la ratification de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

VU La Circulaire n°51/PAN du 01/02/2021 portant convocation de l’Assemblée nationale en Session extraordinaire ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 septembre 2020.

TITRE PREMIER : OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

 

Article 1er : Les dispositions de la présente loi ont pour objet de:

1. réprimer les infractions aux dispositions de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ci-après dénommée la “Convention”, sans préjudice des sanctions édictées par la législation pénale en vigueur ;

 

2. d’établir un régime de contrôle des activités impliquant l’utilisation de produits chimiques réglementés aux termes de la Convention et des installations y relatives.

 

Article 2 : La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales.

 

Article 3 : Pour l’application de la présente loi et conformément au texte de la Convention on entend par :

“Convention” :

sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, y compris tout amendement qui y serait apporté ou toute modification à ses annexes et qui serait devenu contraignant pour la République de Djibouti.

“Armes chimiques” les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités enjeu sont compatibles avec de telles fins ;

b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs ;

c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa b).

“Produit chimique toxique” :

Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

“Précurseur” :

Tout réactif qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.

“Composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples” :

Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d’autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.

“Produit chimique organique défini” :

Tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que dçs carbonates de métaux, identifiables par son nom chimique, sa formule développée, si elle est composée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstract Service, s’il a été attribué.

La présente définition exclut également les oligomères et les polymères, qu’ils contiennent ou non du phosphore, du soufre ou du fluor et les produits chimiques qui ne contiennent que du carbone et du métal.

“Produits chimiques des tableaux 1,2 et 3” :

Les produits chimiques énumérés respectivement dans le tableau 1, le tableau 2 et le tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques à la Convention.

“Fins non interdites par la Convention” :

a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ;

b) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;

c) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ;

d) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

“Agent de lutte antiémeute” :

Tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.

“Organisation” :

L’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) établie en vertu de l’Article VIII de la Convention

“Autorité Nationale” :

La structure chargée d’assurer la liaison avec l’Organisation et les autres Etats parties, et de coordonner l’ensemble des mesures nationales devant être prises pour mettre en œuvre pleinement la Convention.

Sa composition, ses pouvoirs et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

 

Article 4 : Les termes et expressions employés et non définis dans la présente loi mais définis dans la Convention ont le même sens que dans la Convention, sauf s’il en est disposé autrement.

 

TITRE II : INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

 

Article 5 : Il est interdit à toute personne physique et morale de :

a) mettre au point, fabriquer, acquérir d’une autre manière, stocker ou conserver des armes chimiques ;

b) employer des armes chimiques ;

c) transférer ou transborder, directement ou indirectement, des armes chimiques ;

d) entreprendre des préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques ;

e) aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la Convention ;

f) employer un agent de lutte antiémeute en tant que moyen de guerre.

 

Article 6 : Sont interdits :

a) la conception, la construction ou l’utilisation :

– d’une installation de fabrication d’armes chimiques ;

– d’une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d’armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques, ci-après dénommée “installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l’emploi d’armes chimiques” ;

b) la modification d’installations ou de matériels de toute nature dans le but d’exercer une activité interdite par le présent titre ;

c) l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent titre ;

d) la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent titre.

 

Article 7 : Si une arme chimique, ou une arme chimique ancienne ou abandonnée, est découverte dans un lieu placé sous le contrôle de la République de Djibouti, cette arme :

a) est confisquée par l’Etat ;

b) peut être saisie sans mandat par tout agent habilité ;

c) est entreposée en attente d’élimination et est éliminée d’une manière déterminée par l’Autorité Nationale et conformément à la Convention.

Lorsqu’une arme chimique est découverte sur le territoire de la République de Djibouti, l’Autorité nationale en informe l’Organisation conformément à la Convention.

 

TITRE III : DU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES

 

CHAPITRE 1er : PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 ET LEURS INSTALLATIONS

 

Section 1 Produits chimiques

 

Article 8 : La mise au point, la fabrication, l’acquisition, la cession, l’utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au Tableau 1 annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent justifier ces fins.

L’importation, l’exportation, le commerce, le courtage et le transit des produits chimiques inscrits au Tableau 1 sont interdits lorsqu’ils sont en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention.

La réexportation des produits chimiques du Tableau 1 à destination de tout autre Etat est interdite.

 

Article 9 : Lorsque les activités visées à l’article 8 ne sont pas interdites, la mise au point, la fabrication, l’acquisition et la cession sous quelque forme que ce soit, l’utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l’importation ou l’exportation des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation de l’Autorité Nationale. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée.

Sans préjudice des dispositions douanières et des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’importation ou l’exportation de produits chimiques du tableau 1 dans les conditions permises à l’alinéa 1 ci-dessus est soumise à déclaration préalable à l’Autorité nationale et lui communique tous les renseignements complémentaires que celle-ci peut exiger.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

 

Section 2 Installations

 

Article 10 : La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation appartenant à l’Etat.

Cependant, les mêmes produits peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales fixées par la Convention à des fins :

a)de protection dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;

b) médicales, pharmaceutiques ou de recherches dans d’autres installations.

Ces installations sont soumises à autorisation.

Toutefois ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche dans la limite maximale fixée par la Convention.

Ces laboratoires sont soumis à déclaration à l’Autorité Nationale.

 

Article 11 : Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au Tableau 1 sont soumises à déclaration à l’Autorité Nationale.

 

Article 12 : L’exploitant d’une installation visée à l’alinéa premier de l’article 10 et à l’article 11 ci- dessus communique chaque année à l’Autorité nationale :

a) les quantités de produits chimiques inscrits au Tableau 1 qu’il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l’un des trois Tableaux qu’il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ;

b) les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu’il prévoit, le cas échéant, de fabriquer au cours de l’année suivant.

 

CHAPITRE II : PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2 ET LEURS INSTALLATIONS

 

Section 1 : Produits chimiques du Tableau 2

 

Article 13 : La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au Tableau 2 annexé à la Convention sont soumis à déclaration à l’Autorité nationale.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits chimiques inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.

 

Article 14 : L’importation, l’exportation, le commerce et le courtage des produits inscrits au Tableau 2 en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention sont interdits.

L’importation, l’exportation, le commerce et le courtage des produits inscrits au Tableau 2 en provenance ou à destination d’un Etat partie à la Convention sont soumis à déclaration à l’Autorité nationale.

 

Section 2 Leurs installations

 

Article 15 : Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au Tableau 2 sont soumises à déclaration à l’Autorité nationale lorsqu’elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés par voie réglementaire.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu’elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III : DES PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 3 ET LEURS INSTALLATIONS

 

Section 1 Des produits chimiques du Tableau 3

 

Article 16 : La fabrication de produits chimiques inscrits au Tableau 3 annexé à la Convention est soumise à déclaration à T Autorité nationale.

Toutefois, ne sont pas soumis à déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.

 

Article 17 : L’exportation, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au Tableau 3 en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention sont soumis à autorisation de l’Autorité nationale.

Cette autorisation ne peut être accordée qu’après que l’Autorité nationale se soit assurée que les produits chimiques concernés ne seront utilisés qu’à des fins non interdites et qu’elle ait reçu un certificat d’utilisation finale et un certificat de non réexportation des autorités compétentes de l’Etat de destination.

 

Section 2 Installations

 

Article 18 : Les installations de fabrication de produits au Tableau 3 sont soumises à déclaration à l’Autorité nationale lorsqu’elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés par voie réglementaire.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu’elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV : DES INSTALLATIONS DE FABRICATION PAR SYNTHESE DE PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DEFINIS

 

Article 19 : Toute installation de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l’un des trois tableaux annexés à la Convention est soumise à déclaration à l’Autorité nationale lorsqu’elle fabrique des quantités supérieures à des seuils déterminés par voie réglementaire.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu’elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.

 

Article 20 : Les sites d’usines dans lesquelles sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.

 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 21 : Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l’un des trois tableaux annexés à la Convention, ou leurs représentants, informent l’Autorité nationale des opérations qu’ils ont réalisées.

 

Article 22 : Les autorisations prévues par le présent titre peuvent être suspendues ou retirées, soit pour la mise en œuvre de mesures prises en application d’un accord international ratifié, soit lorsque la réalisation de l’opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l’Etat ou de la défense nationale.

 

Article 23 : Les conditions d’application du présent titre sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE IV : DES INVESTIGATIONS ET DE LA CONFIDENTIALITÉ CHAPITRE I : DES INVESTIGATIONS NATIONALES

 

Article 24 : L’Autorité Nationale peut procéder, ou faire procéder par un établissement habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l’un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis.

Elle peut aussi exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l’Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d’éclaircissements de l’Organisation.

 

Article 25 : Les agents chargés des enquêtes visées à l’article 24 ci-dessus, assermentés et habilités à cet effet, exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations de la présente loi et les textes pris pour son application. Ces agents agissent pendant les heures de travail des services concernés de l’établissement où est située l’installation et en présence de l’exploitant ou de son représentant.

 

 A ce titre ils peuvent :

a) accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l’un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;

b) prendre connaissance et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d’expédition ainsi que, s’il y a lieu, les documents relatifs à l’importation, à l’exportation et au transit desdits produits ;

c) prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons pour analyse.

Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations. Une copie du procès-verbal est remise à l’exploitant.

Ces agents sont soumis au respect du secret professionnel.

 

CHAPITRE II : DES INVESTIGATIONS INTERNATIONALES

 

Article 26 : Le contrôle international du respect des dispositions de la Convention est effectué dans les formes et les conditions établies par l’annexe sur la vérification qui est partie intégrante de la Convention et dont les modalités d’application sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres.

Ces investigations internationales se déroulent en présence d’accompagnateurs dûment mandatés à cet effet par l’Autorité nationale et désignés par décret. Ces accompagnateurs accueillent les inspecteurs internationaux au point d’entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations, et les raccompagnent au point de sortie du territoire.

Les accompagnateurs assurent la bonne conduite des investigations internationales et notamment s’assurent que les inspecteurs internationaux se conforment aux règles établies par la Convention et que les personnes inspectées et leur personnel se conforment à leurs obligations aux termes de la présente loi et de ses règlements d’application.

Le contrôle international est exercé indépendamment des investigations nationales.

 

Article 27 : Les inspecteurs de l’Organisation jouissent des droits, pouvoirs et privilèges et immunités énoncés dans la Convention.

 

Article 28 : Les personnes inspectées et leur personnel sont tenus de faciliter le déroulement des investigations internationales et de coopérer avec les inspecteurs internationaux et les accompagnateurs en respectant leurs obligations et en menant efficacement l’investigation internationale.

Ils doivent notamment :

a) accorder aux inspecteurs internationaux et aux accompagnateurs et, en cas d’inspection par mise en demeure, à tout observateur l’accès au site d’inspection ;

b) accorder aux inspecteurs internationaux et aux accompagnateurs l’accès aux dossiers pertinents ;

c) fournir toutes les informations et données pertinentes demandées par les inspecteurs internationaux ;

d) prendre et analyser les échantillons ou tolérer la prise et l’analyse d’échantillons et la prise de photos conformément à la Convention et la présente loi et ses décrets d’application ;

e) tolérer l’installation et l’utilisation des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que de scellés et informer immédiatement l’Autorité nationale si un événement susceptible d’avoir un impact sur le système de surveillance se produit ou peut se produire.

Les autres droits et obligations des personnes inspectées et de leur personnel peuvent être précisés par les décrets d’application du présent titre.

 

CHAPITRE III : DE LA CONFIDENTIALITE

 

Article 29 : Toute information obtenue en application de la présente loi ou de la Convention, qu’elle qu’en soit la source, est traitée comme une information confidentielle et est protégée.

 

Article 30 : Nul, s’il possède une information protégée, ne peut, sans le consentement préalable de la personne de qui il la tient, la communiquer ou permettre qu’elle soit communiquée à qui que ce soit ou permettre à qui que ce soit d’y avoir accès, à moins que ce ne soit :

a) en vertu d’une obligation contractée par la République de Djibouti  en vertu de la Convention ;

b) aux fins de faire respecter la présente loi ;

c) aux fins de faire face à une situation d’urgence mettant en jeu la sécurité du public.

 

TITRE V : DES SANCTIONS PENALES

 

CHAPITRE I : DES PEINES RELATIVES AUX ARMES ET INSTALLATIONS CHIMIQUES

 

Article 31 : Est puni de la réclusion criminelle à vingt (20) ans et de 500.000.000 FD d’amende, quiconque commet ou tente de commettre l’une des infractions prévues à l’article 5 et à l’article 6 de la présente loi.

Est puni de la même peine visée au §1 s’il s’avère que l’infraction a été commise en intelligence avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère.

 

Article 32 : Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues aux articles 5 et 6 encourent les peines complémentaires suivantes :

a) la fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

b) l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans ou plus ;

c) la confiscation de la chose ou des installations qui ont servi ou étaient destinées à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Article 33 : Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000.000 FD ou l’une de ces deux peines, le fait de s’opposer aux mesures de saisie ou de confiscation prévues aux articles 7 et 32.

 

CHAPITRE II : DES PEINES RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 ET A LEURS INSTALLATIONS

 

Article 34 : Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans et de 100.000.000 FD d’amende quiconque :

a) commet ou tente de commettre l’une des infractions prévues à l’article 8 de la présente loi ;

b) exploite une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 sans l’autorisation requise aux termes des articles 9 et 10 ou viole les conditions de cette autorisation.

 

Article 35 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de 50.000.000 FD quiconque, sans l’autorisation requise aux termes de l’article 9, met au point, fabrique, acquiert, cède sous quelque forme que ce soit, utilise, détient, conserve, stocke, procède à l’importation, à l’exportation de produits chimiques inscrits au Tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la Convention à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

 

Article 36 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 25.000.000 FD quiconque ne se conforme pas aux obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l’article 9, au deuxième alinéa de l’article 10 et à l’article 11.

 

CHAPITRE III : LES PEINES RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2 ET 3 ET A LEURS INSTALLATIONS

 

Article 37 : Est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) ans et de 50.000.000 FD d’amende quiconque, importe, exporte, fait le commerce ou le courtage des produits inscrits au Tableau 2 en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention en violation de l’article 13.

Sont punis d’une peine de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 25.000.000 FD, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au Tableau 3 à destination ou en provenance d’un Etat non partie à la Convention en violation des dispositions de l’article 17.

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans et d’une amende de 10.000.000 FD ou l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique ayant manqué à l’obligation de déclaration prévue aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

 

CHAPITRE IV : LES PEINES RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DEFINIS

 

Article 38 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) an et d’une amende de 10.000.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ne se conforme pas à l’obligation de déclaration prévue à l’article 19.

 

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 39 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans et d’une amende de 10.000.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque agresse un agent chargé des enquêtes dans l’exercice de ses fonctions telles que prévues aux articles 24 et 25 ou un inspecteur de l’Organisation, lui résiste, l’intimide ou entrave son action.

Est puni d’un emprisonnement de un (1) an et d’une amende de 5.000.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait sciemment ou par négligence, une déclaration fausse ou fallacieuse, oralement ou par écrit, à l’Autorité nationale ou à l’Organisation dans l’exercice des pouvoirs qui leurs sont conférés par la présente loi ou ses textes d’application.

Est puni d’un emprisonnement de un (1) an et d’une amende de 5.000.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque soustrait, altère ou endommage de quelque manière que ce soit tout matériel saisi en vertu de la présente loi.

Les infractions aux prescriptions de la présente loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale, par les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code général des impôts, les agents chargés des enquêtes visées à l’article 24, assermentés et habilités dans les conditions prévues par décret, et par les autres corps de contrôle investis de prérogatives, en vertu des dispositions légales pour ce qui les concerne.

Ils adressent sans délai au Procureur de la République, les procès-verbaux de leurs constatations.

 

Article 40 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 du code pénal et sans préjudice de ses autres dispositions, lorsque les délits prévus par la présente loi sont commis hors du territoire de la République de Djibouti, par un ressortissant djiboutien, une personne étrangère ayant son domicile en République de Djibouti ou une personne morale de droit djiboutien, la loi pénale djiboutienne est applicable.

 

Article 41 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 20.000.000 FD à 30.000.000 FD ou l’une de ces deux peines quiconque abandonne ou rejette des produits chimiques toxiques.

 

Article 42 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000.000 FD ou à l’une de ces deux peines seulement toute personne physique ayant manqué aux obligations de déclaration prévue à l’article 19 et de confidentialité prévue aux articles 25, 29 et 30.

 

Article 43 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par le Code Pénal. Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par la loi qui réprime l’infraction.

 

Article 44 : Est exempte de la peine encourue toute personne qui avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit prévu par la présente loi, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

Article 45 : Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour l’application de la présente loi.

 

Article 46 : La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Tourisme, le Ministère de l’Equipement et des Transports, le Ministère du Budget, le Ministère du Commerce, le Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH