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Loi n° 102/AN/00/4ème L portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 12 septembre 1992 ;
VU La Loi n°90/AN/00 du 22 juin 2000 portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2000 dite « Session Budgétaire » ;
VU La Loi n°150/AN/91 du 10 février 1991 portant sur l’Orientation Economique et Sociale de la République de Djibouti pour la période 1990-2000 ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
CHAPITRE I : STRUCTURES DU MINISTERE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Article 1er :
Placé sous l’autorité du Ministre du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministère est composé d’un Cabinet et d’une Administration Centrale.
Article 2 :
L’administration centrale : le Ministère est organisé comme suit :
1. le Ministre :
a) Le secrétariat particulier ;
b) Les conseillers techniques.
2. le Secrétaire Général assisté :
a) d’un Service du Personnel, du matériel et du budget ;
b) d’un Bureau d’ordre ;
c) d’un Service de la Documentation et de l’information ;
d) d’un Service juridique.
3. la Direction du Commerce et de la Normalisation :
a) un Service de Commerce Intérieur ;
b) un Service du Commerce Extérieur ;
c) un Service de Contrôle des Normes et de la Qualité.
4. la Direction de l’Industrie et de l’Artisanat :
a) un Service du Développement Industriel ;
b) un Service d’Assistance aux PME/PMI ;
c) un Service de la promotion de l’Artisanat.
Article 3 :
L’Etablissement Public sous la tutelle du Ministère est :
* La Chambre Internationale du Commerce et de l’Industrie de Djibouti (CICID).
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
SECTION I : ATTRIBUTIONS RELATIVES AU COMMERCE
Article 4 :
Le Ministre chargé du Commerce veille à la rationalisation, à la surveillance des importations, à la promotion du commerce d’exportation, et assure la bonne organisation de la distribution en vue notamment d’assurer un approvisionnement régulier du marché.
Article 5 :
Il prend toutes les mesures de facilitation des procédures d’importation et d’exportation, de surveillance et de contrôle des importations et d’amélioration de l’efficacité de la chaîne des opérations de commerce extérieur.
Article 6 :
Il veille à l’organisation du commerce intérieur par une réglementation appropriée des professions, des marchés et des stocks et une maîtrise des circuits de distribution.
Article 7 :
Il représente le Gouvernement dans toutes les instances internationales de commerce extérieur et veiller au respect des engagements internationaux dans ce domaine.
SECTION II : ATTRIBUTIONS RELATIVES A L’INDUSTRIE ET A L’ARTISANAT
Article 8 :
Le Ministre chargé de l’Industrie veille à la réalisation des objectifs du Gouvernement, de faire du développement industriel une des priorités de la politique économique nationale.
Article 9 :
Il est chargé d’élaborer, de proposer et d’exécuter les projets et programmes de développement sectoriels dans le développement industriel.
Article 10 :
Le Ministre chargé de l’Industrie est chargé de la mise en place d’un environnement favorisant l’orientation des investissements du secteur privé vers le secteur industriel.
Article 11 :
Il est également chargé de l’élaboration d’un dispositif de la gestion stratégique du développement et de la promotion industrielle. Ce dispositif devra permettre de développer la concertation entre l’Etat, les institutions techniques et financières d’appui aux entreprises et le secteur privé.
Article 12 :
Il est chargé de contribuer à coordonner d’une part la formulation et la gestion des programmes d’action pour le redressement et le développement des entreprises industrielles et leur développement et d’autre part l’action en vue de mobiliser des ressources d’assistance technique et financière.
Article 13 :
Le Ministre est chargé d’assister le secteur privé dans la gestion et la maintenance des petites et moyennes industries.
Article 14 :
Le Ministre doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer une meilleure promotion de l’Artisanat sur l’ensemble du Territoire national.
Article 15 :
Il est chargé d’encourager les artisans de les aider à améliorer leurs connaissances. L’Artisanat comme l’Industrie doit être générateur d’emplois.
CHAPITRE III: ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL ET DU CABINET DU MINISTRE
SECTION 1: LE SECRETARIAT PARTICULIER
Article 16 :
a) Le Secrétariat particulier du cabinet du Ministre centralise et traite toutes les correspondances du Ministre et les soumet à sa signature. Le secrétariat assure les affaires réservées au Ministre.
b) Les conseillers techniques assistent le Ministre dans ses fonctions.
SECTION II : LE SECRETAIRE GENERAL
Article 17 :
Le Secrétaire Général est responsable du fonctionnement de l’ensemble de l’Administration Centrale du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
Article 18 :
Il est chargé de la coordination des différentes activités du Ministère et des organismes rattachés.
Article 19 :
Il veille à la préparation des projets du Ministère et à leur suivi dans la réalisation.
Article 20 :
Il est chargé de la préparation des décisions ministérielles et de leurs applications.
Article 21 :
Il veille à la préparation et au suivi d’exécution du budget du Ministère et contrôle la gestion des finances et du personnel du Ministère.
Article 22 :
Il assure la représentation, sous la responsabilité du Ministre, de l’ensemble du Ministère dans ses relations extérieures avec les autres Ministères et Etablissements Publics, les Organismes d’Aides Bilatéraux et Multilatéraux.
Article 23 :
Il assure la répartition des correspondances générales et de la documentation du Ministère et gère les affaires réservées qui lui sont directement confiées par le Ministre.
Article 24 :
Le Service du Personnel, du Matériel et du Budget est chargé de gérer et de contrôler tous les documents relatifs à la Gestion du Personnel de l’Administration Centrale.
Il tient à jour l’état des effectifs du Personnel en service dans les Directions, Services et Organismes rattachés et les dossiers du personnel d’encadrement.
Article 25 :
Le Service du Personnel assure la gestion du budget de l’Administration Centrale ainsi que les finances, le personnel et le matériel qui relèvent des Projets.
Article 26 :
Le Service de la Documentation et de l’Information est chargé de:
1. Collecter, centraliser, diffuser et organiser les fonds documentaires réceptionnés par le Ministère.
2. Créer une banque des données et diffuser les informations par tous les moyens possible.
3. Mettre à la disposition des cadres et des agents du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et au secteur privé des informations à caractère macro-économique.
4. Mettre en place un fichier bibliographique pour faciliter la recherche des documents.
5. Aider les cadres du Ministère à exploiter les informations disponibles : réglementations, statistiques, informations commerciales, et industrielles et artisanats.
6. Publier un bulletin mensuel sur le commerce et le développement industriel et artisanal.
7. Travailler en étroite collaboration avec le service de l’information commerciale de la CICID.
8. Collecter les informations des organisations et organismes internationaux et régionaux tels que l’OMC, l’OCI, le CCI, la CNUCED, ONUDI, IGAD, COMESA, et organismes arabes.
CHAPITRE IV : LA DIRECTION DU COMMERCE DES NORMES ET DE LA QUALITE
Article 27 :
La Direction du Commerce est chargée de préparer et de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures de nature à assurer un meilleur fonctionnement du Commerce, et une promotion des activités commerciales locales, régionales et internationales
Article 28 :
Le Service du Commerce Intérieur est composé :
1. de la Section de la Promotion Commerciale ;
2. de la Section de la Réglementation Commerciale.
Article 29 :
Le Service du Commerce intérieur a pour mission d’assurer le développement et la promotion du Commerce National d’une part et de veiller à la réglementation commerciale en vigueur dans le pays d’autre part.
Article 30 :
Le Service du Commerce intérieur est également chargé de suivre les mouvements de stocks de produits à caractère stratégique. Il doit promouvoir l’information et la vulgarisation en faveur du commerçant et du consommateur.
Article 31 :
La Section de la Promotion Commerciale est chargée de :
1- Promouvoir le développement du secteur privé par l’établissement d’un programme de compilation de l’ensemble de la législation en matière économique et commerciale et sa publication.
2- Assurer l’étude des problèmes qui se posent dans le domaine commercial en liaison avec les services et organismes publics et privés concernés de proposer les mesures d’ordres administratifs propres à donner à ces problèmes des solutions adéquates.
3- Recherche une dynamique apte à favoriser la libre concurrence dans tous les secteurs commerciaux.
4- Promouvoir et assurer l’information en ce qui concerne les droits du consommateur.
5- Assurer la promotion de l’activité économique et commerciale dans le cadre national.
Article 32 :
La Section de la Réglementation Commerciale veille à l’honnêteté des transactions commerciales et à l’amélioration du cadre d’action légal des opérateurs économiques.
Article 33 :
La section de la Réglementation Commerciale est chargée :
* de l’élaboration et de l’application de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires dans le domaine du commerce Intérieur.
* La protection de la propriété intellectuelle dans le domaine commercial.
Article 34 :
La Section de la Réglementation Commerciale assure la défense des intérêts matériels et moraux du consommateur auprès des établissements publics et privés fournisseurs de services dans le cadre de la libéralisation des activités commerciales.
Article 35 :
La Section de la Réglementation Commerciale est chargée :
* de veiller à l’harmonisation de la législation nationale et à sa conformité avec les normes internationales.
* de lutter contre les pratiques abusives pouvant être observées sur le marché national notamment les positions dominantes, les ententes et le monopole.
Article 36 :
Le Service du Commerce Extérieur est composé :
1. de la Section du Commerce Sous – Régional ;
2. de la Section de l’Expansion Internationale.
Article 37 :
Le Service du Commerce Extérieur est chargé :
1) d’organiser et contrôler le commerce extérieur ;
2) de rechercher, proposer, orienter et renforcer les mesures propres à assurer l’équilibre des échanges avec l’extérieur ;
3) de promouvoir, développer les relations commerciales, ainsi que la coopération économique avec les pays partenaires ;
4) de négocier, en accord avec les départements intéressés, les accords commerciaux, conventions ou protocoles passés avec des pays étrangers, d’en assurer et d’en surveiller l’exécution ;
5) de participer aux travaux des conférences et organismes internationaux chargés du commerce ;
6) d’étudier les mesures nécessaires à favoriser les échanges commerciaux avec l’étranger, de promouvoir et accroître le taux d’exportation ;
7) d’étudier et de proposer une réglementation générale du commerce extérieur et en suivre l’application ;
8) d’organiser et gérer la représentation commerciale de la République de Djibouti à l’étranger;
9) de coordonner toutes les activités concernant la conjoncture commerciale internationale et de mettre en place une documentation sur les techniques de commercialisation sur les marchés extérieurs.
Article 38 :
La Section du Commerce Sous – Régional est chargée :
1) de proposer, négocier et suivre les engagements et accords bilatéraux et multilatéraux liant la République de Djibouti avec les autres pays.
2) de suivre le commerce faisant l’objet d’une autorisation spéciale (l’importation du khat, bétail, aliments de bétail etc.)
3) de suivre et de diversifier les sources d’approvisionnement.
Article 39 :
La Section Relations Internationales est chargée :
1) de suivre les accords et engagements internationaux, et les relations de la République de Djibouti avec les organismes internationaux chargés du commerce ;
2) d’étudier la nouvelle réglementation en matière de commerce mondial qui découle des accords du cycle d’Uruguay pour leur mise en application et pour pouvoir tirer profit de tous les avantages accordés aux pays en voie de développement ;
3) de participer aux foires internationales, et de mettre en relations les entreprises et sociétés commerciales de Djibouti avec les organismes et les sociétés commerciales étrangers.
Article 40:
Le Service de Contrôle de la Qualité et des Normes est chargé de protéger le consommateur contre tout les produits locaux ou importés nocifs, falsifiés, détériorés ou contaminés par des bactéries, des produits chimiques ou de la radioactivité.
Il est également chargé de la réglementation des denrées alimentaires, notamment, la production, la préparation, la conservation, le transport, la vente.
Article 41 :
Les objectifs principaux du service sont.
– la protection des consommateurs,
– la promotion de l’exportation,
– la protection de la concurrence loyale entre les commerçants et
la répression des fraudes.
– l’élaboration et la publication des normes,
– la certification des produits et procédés,
– l’assurance de la qualité,
– les essais (analyse par des laboratoires),
– la métrologie (poids, mesures, volumes)
– l’accréditation de laboratoires,
– la participation aux travaux internationaux de normalisation et
des activités connexes.
Article 42 :
Le service est composé de deux sections
– une section normalisation
– une section contrôle de la qualité.
Article 43 :
La section normalisation a pour mission la conception, la mise en oeuvre et le contrôle en rapport avec les parties concernées, de la politique du gouvernement en matière de normalisation et de métrologie dans tout domaine d’utilité nationale.
Article 44 :
La Section normalisation Chargée de participer aux travaux de normalisation, de métrologie et de toute les activités connexes aux plans régional et international en vue de l’adoption des Normes régionales et internationales.
Article 45 :
La section contrôle de la qualité est chargée de mettre en place un système de contrôle des produits locaux ou importés et destinés à l’exportation.
Article 46 :
Elle est notamment chargée de l’inspection et du contrôle périodique de locaux d’entreposage, de magasinage et de production.
Article 47 :
Le service chargé de créer et gérer des laboratoires d’analyses et de métrologie (poids et mesures).
Article 48 :
Le service est habilité à délivrer les permis, licences et autorisations de commercialisation.
Article 49 :
Le service de contrôle de la qualité et des normes sert de point focal et autorité de notification pour les accords sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, et l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’organisation mondiale du commerce.
Article 50 :
Elle est chargée de contrôler directement ou de faire contrôler, par des laboratoires d’analyses spécialisés, les aliments commercialisés ou destinés au commerce.
Article 51 :
Elle est chargée de l’inspection et du contrôle le périodique des locaux d’entreposage et de magasinage pour contrôler les conditions matérielles de vente et de stockages des produits alimentaires, notamment la propreté, l’hygiène et la chaîne du froid.
CHAPITRE V : LA DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Article 52 :
La Direction de l’Industrie est chargée de préparer et de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures de nature à développer et à promouvoir le tissu industriel du pays.
Article 53 :
La Direction de l’Industrie est composée :
a) du Service du Développement Industriel ;
b) du Service de l’Assistance de développement aux Petites et Moyennes Industries ;
c) du Service de promotion et Développement de l’Artisanat.
Article 54 :
Le Service du Développement Industriel est chargé :
1) de la mise en place d’un cadre général de gestion stratégique du développement industriel capable de formuler et de gérer en concertation avec le secteur privé et de manière coordonnée, des programmes d’action intéressant le développement industriel ;
2) de la recherche et de la mobilisation d’assistance technique et financière extérieures nécessaire à la réalisation des programmes d’action à court, moyen et long termes visant le développement des activités industrielles privées ;
3) de l’élaboration de programmes de développement industriel;
4) de l’identification des projets industriels à réaliser par le secteur privé national ou étranger ;
5) d’assister le secteur privé national par la réalisation des études de marché et de faisabilité technico-économiques ;
6) d’informer et d’assister les industriels et les investisseurs nationaux à la recherche de partenaires technologiques ;
7) d’assurer la diffusion de l’information technologique aux investisseurs nationaux et étrangers ;
8) de suivre les accords et de coordonner avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle en matière de réglementation dans le domaine industriel ;
9) de veiller à la Protection de la Propriété Industrielle ;
10) de donner des avis techniques sur les projets de développement soumis à la commission d’agrément au code des investissements ;
11) d’exécuter toutes les tâches dans les compétences qui lui sont confiées ;
12) le domaine de compétence pourra être complété suivant les besoins.
Article 55 :
Le Service d’Assistance des P.M.E./P.M.I. a pour objectif :
1) d’encourager les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises de les aider dans le montage de leur projets et dans la recherche des financements;
2) d’assurer la viabilisation des zones et des domaines industriels ainsi que leur gestion ;
3) d’élaborer, de compléter et de mettre à jour les textes législatifs et réglementaires en matière des P.M.E./P.M.I ;
4) de contrôler la qualité des produits industriels ;
5) de collecter les informations industrielles et de les diffuser régulièrement ;
6) d’exécuter toutes les tâches dans ses compétences qui lui sont confiées ;
7) le domaine des compétences pourra être complété selon les besoins.
Article 56 :
Le Service de la promotion et du développement de l’Artisanat.
Ce Service a pour tâche de :
1) recenser les artisans, les encourager, les aider ;
2) répertorier les procédés, méthodes et matériaux utilisés ;
3) veiller à l’amélioration de la qualité des productions ;
4) organiser des exportations, des stages, des rencontres pour améliorer les connaissances et les techniques des artisans ;
5) protéger les productions locales de la concurrence extérieure ;
6) coordonner les actions des différents organismes qui oeuvrent en faveur de l’artisanat ;
7) assurer à l’extérieur comme à l’intérieur du Pays la promotion de l’artisanat.
Article 57 :
Les modalités d’application de la présente Loi seront précisées si besoin est par un Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 58 :
Sont abrogées toutes les dispositions des lois ci-après :
* Délibération N°86/8ème L portant organisation du Service des Affaires Economiques et de Prix et fixant ses attributions.
* La Loi N°157/AN/ du 8 novembre 1997 portant restructuration du Ministère de Commerce et du Tourisme.
* La Loi N°64/AN/94/3ème L portant réorganisation du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.
* La Loi N°192/AN/86/1ère L portant création de l’ONTA.
Article 59 :
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH