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Loi n° 1/AN/87/2e L portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée nationale à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1987 dite « session budgétaire ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue ;
La loi dont la teneur suit :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU la loi n°67-521 du 3 juillet 1967, en son article 28 ;
VU la loi organique n°2/AN/81/ 9e L du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et le décret pris pour son application.
Article 1er : L’assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de 1987 dite « session budgétaire » pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous pendant la période d’intersession.
1 – ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE
– Règlement de la circulation routière ;
– Réglementation du tourisme ;
– Amnistie ;
– Création et organisation des services et établissements publics.
II. – FINANCES PUBLIQUES :
– Remaniements budgétaires ;
– Budget de l’État et budgets annexes ;
– Approbation des comptes administratifs de tous les budgets ;
– Modification aux codes des impôts directs et indirects ;
– Règlement définitif du budget de l’État et des budgets annexes ;
– Détermination des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au profit du budget de l’État ;
– Fixation de leur mode d’assiette, règles de perception et tarifs ;
– Emprunts, demande de prêts et d’avances par le gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux états étrangers, et aux établissements de crédit étrangers, aux institutions internationales de crédit ainsi que les demandes de garantie pécuniaire qui sont affectées sur les ressources de la République ;
– Loi habilitant le chef du gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts ;
– Domaine de l’État, classement, déclassement, aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales ;
– Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres des participants ou de concours, contributions consenties par la République ;
– Modification à la réglementation des prestations des services publics des cessions de matières, matériels et matériaux ;
– Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le gouvernement.
III – QUESTIONS ECONOMIQUES :
– Projet de tranches de programmes d’équipement et de développement ;
– Développement de l’économie ;
– Répression des fraudes, contrôles des poids et mesures ;
– Lutte contre les épizooties ;
– Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République ;
– Contrôle des prix, des biens et des services.
IV – AFFAIRES SOCIALES :
– Modification à la réglementation touchant ;
– A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique ;
– A l’enseignement et aux sports y compris bourses, secours, allocations d’enseignement ;
– A la santé publique.
V – RELATIONS INTERNATIONALES :
– Ratification des traités et accords.
Article 2 : Délégation est donnée à la commission permanente pour exécuter les dispositions du 2e alinéa de l’article 29 de la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 susvisée.
Article 3 : La présente loi sera publiée et insérée au journal officiel de la République des sa promulgation.
Le président de la République
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON