TITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente Loi a pour objet de régir l’exercice de la profession d’Expert-comptable ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD).
Article 2 : Les termes suivants sont définis comme il suit :
1. Profession d’Expert-comptable : est une profession réglementée ayant pour objectif de servir l’intérêt général en contribuant au développement économique du pays. Elle comprend l’Expert-comptable d’entreprise et l’Expert-comptable libéral. L’Experf-comptable est un acteur de confiance pour les parties prenantes. Dans la perspective de la transparence, il réalise des prestations à haute valeur ajoutée pour son employeur, ses clients ou entités, tous au service de l’économie Djiboutienne.
2. Expert-comptable libéral : toute personne physique ou morale membre de la Profession d’Expert-comptable qui n’est pas liée par un contrat de travail à l’entreprise ou à l’entité pour laquelle elle preste, qui réalise sa prestation à titre indépendant et perçoit à cet effet, une rémunération spécifique pour le travail accompli. L’Expert-comptable libéral peut exercer trois métiers réglementés: L’Expertise Comptable, Le Commissariat aux Comptes et L’Expertise Judiciaire en Comptabilité et peut en plus de ces missions réaliser une série de prestations non-réglementées, en ce compris le conseil, l’appui de son client dans l’accomplissement des actions à caractère social, fiscal, administratif, etc. Il est soumis à l’obligation de respecter les règles d’incompatibilités spécifiques pour chaque mission.
L’Expert-comptable libéral exerçant en tant que personne physique peut exercer en tant que salarié au sein d’un cabinet d’expertise comptable tout en conservant son indépendance. L’Expert-comptable libéral est habilité à émettre des opinions indépendantes sur des états financiers et à réaliser des missions d’assurances.
3. Expert-comptable d’entreprise : L’Expert-comptable d’entreprise possède un contrat de travail dans une entreprise (hors cabinet d’expertise comptable) ou dans une administration ou une entité publique. Il fournit principalement des prestations pour cette entreprise ou cette administration. Il est inscrit au tableau de l’OECD pour bénéficier de la formation pouvant lui permettre une correcte application des normes professionnelles. Il ne peut émettre une opinion indépendante sur les états financiers ou réaliser des missions d’assurances.
4. Stagiaire : personne physique de nationalité Djiboutienne qui ne remplit pas les conditions pour exercer les fonctions remplies par un Expert-comptable libéral dans le pays où elle a obtenu son diplôme. Il est tenu de faire un stage de 3 ans consécutifs auprès d’un Expert-comptable libéral afin de prétendre à l’inscription au tableau à l’OECD.
5. Commissaire aux comptes : est un Expert-comptable libéral inscrit au tableau de l’OECD et auprès de la Cour d’Appel de Djibouti, qui agit dans le cadre d’un mandat légal confié par les associés/actionnaires (Assemblée générale). Le Commissaire aux comptes assure pour les parties prenantes (chef d’entreprise, associés/actionnaires, Etat, Banques, fournisseurs, etc.) une mission d’intérêt public fondée sur l’appréciation des états financiers, l’équilibre entre les droits des associés/actionnaires, l’appui dans l’amélioration des standards de performance, à travers son rapport annuel de contrôle.
Dans le cadre de sa mission, le Commissaire aux comptes a aussi un devoir d’alerte des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation. Il a enfin une mission de saisine des autorités judiciaires lorsqu’il découvre dans le cadre de son contrôle, tout fait à caractère délictuel commis par les dirigeants.
6. Expert judiciaire en comptabilité : est un Expert-comptable inscrit au tableau de l’OECD et auprès de la Cour d’Appel de Djibouti et qui assure les missions d’expertise judiciaire en comptabilité. Comme pour la mission du Commissaire aux comptes, il est soumis à l’obligation de respecter les règles d’incompatibilité et d’éthique.
7. Ordre des experts-comptables de Djibouti (OECD) : est un organisme d’intérêt public avec une gestion privée. Il assure pour ses membres, des missions de gestion du tableau (inscriptions et radiation des personnes physiques et morales), de production ou d’adoption des normes professionnelles, de formation continue, de contrôle qualité de ses membres et du respect du code d’éthique, de vigilance pour le comportement de ses membres.
Pour le public et l’Etat, l’OECD a un mandat de crédibilisation des états financiers à travers le travail réalisé par ses membres et portant notamment sur la qualité des comptes. Il a une mission de représentation auprès de l’Etat et des partenaires extérieurs de la profession.
8. Assemblée Générale: L’assemblée générale est l’organe délibérant de l’OECD composé de tous les experts-comptables inscrits au tableau de l’OECD. Les missions de l’Assemblée générale sont définies dans l’article 67 ci-dessous.
9. Conseil de l’Ordre: Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’OECD composé des membres élus exerçant les missions définies à l’article 91 de la présente loi.
10. Autorité de Tutelle : La tutelle de l’Etat de Djibouti auprès l’OECD est assurée par le Ministère en charge des Finances. L’Autorité de Tutelle veille et contrôle a posteriori les décisions de l’OECD, et notamment les décisions concernant les inscriptions au tableau, les radiations, les sanctions en matière de discipline et le règlement des conflits entre un membre de l’OECD et son client.
L’Autorité de Tutelle s’assure que les décisions prises par l’OECD sont conformes aux lois et règlements en vigueur en République de Djibouti.
L’Autorité de Tutelle ne peut contrôler a priori les décisions prises par l’OECD et ne peut contrôler les décisions concernant la gestion courante de l’OECD.
TITRE II :
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE A DJIBOUTI
Article 3 : La Profession d’Expert-comptable de Djibouti constitue une catégorie juridique unique dénommée “Expert-comptable de Djibouti”.
L’OECD est l’organisme professionnel, administratif et disciplinaire de défense et de régulation de la Profession d’Expert-comptable de Djibouti.
Article 4 : Nul ne peut exercer la Profession d’Expert-comptable à Djibouti s’il n’est pas préalablement inscrit au tableau de l’OECD.
Article 5 : Les membres de la Profession d’Expert-comptable de Djibouti sont astreints :
1. Au respect des normes nationales, régionales et internationales relatives à la profession d’Expert-comptable ;
2. Au respect des dispositions statutaires de l’OECD ;
3. Au respect du code d’éthique et au règlement intérieur de la profession applicable à Djibouti ;
4. A l’application de toutes les normes professionnelles de la profession adoptées ou reconnues par l’OECD ;
5. Au contrôle qualité ;
6. A la formation professionnelle continue ;
7. A l’obligation de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
8. A l’obligation de régler leurs cotisations à l’OECD.
CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE
Section 1 : Des métiers de la profession d’Expert-comptable
Article 6 : L’Expert-comptable d’entreprise est soumis à un lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Il est cependant inscrit au tableau de l’OECD pour bénéficier de la formation pouvant lui permettre de mieux mettre en application les normes professionnelles. Son inscription au tableau est réalisée dans la perspective de l’amélioration de la chaîne de valeur de l’information financière.
En aucun cas il ne peut donner d’avis au public sur les états financiers des entreprises ou entités.
Article 7 : L’expertise comptable libérale consiste, dans ses missions principales exercées à tire indépendant, à :
– Tenir, redresser, surveiller, consolider les comptabilités des entreprises ou entités ;
– Réviser et apprécier les comptabilités des entreprises ou entités;
– Organiser en tant qu’intervenant externe, les informations financières, analyser et interpréter les comptes d’une entreprise ou entité ;
– Faire des audits comptables en vue de clôturer des situations financières périodiques ou annuelles ;
– Donner des consultations, effectuer toutes études ou travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leurs avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit des entreprises dans lesquelles il assure des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont il est chargé ;
– Effectuer tous travaux ou études prévus par des lois ou règlementations spécifiques.
Article 8 : L’expertise comptable consiste également, dans ses missions non réglementées pouvant être exercées à titre indépendant, à :
– Conseiller l’entreprise notamment en matière de gestion sociale et fiscale, de formation, d’organisation, de marché, de technologie, de processus de production, de prix de revient et de restructuration en cas de difficultés structurelles ou conjoncturelles. Ces missions peuvent être réalisées même en l’absence de missions comptables ;
– Faire des travaux et consultations d’ordre statistique, économique, financier et administratif ;
– Effectuer des missions d’accompagnement déclaratif et administratif sans la mise œuvre des travaux comptables ;
– Réaliser toute autre mission prescrite par le client.
L’Expert-comptable libéral peut aussi fournir toutes les prestations qui ne portent pas atteinte à son indépendance. Il en est ainsi pour toutes les prestations prévues par des lois et/ou règlements spécifiques et de toutes les missions non réglementées.
Article 9 : Sous réserve de respecter les règles d’incompatibilité et de son inscription sur la liste des Commissaires aux comptes tenue auprès de la cour d’appel de Djibouti, la mission de commissariat aux comptes est assurée par l’Expert-comptable libéral. La mission de commissariat aux comptes consiste à réaliser dans le cadre d’un mandat confié par les Entreprises ayant l’obligation, de par la loi, de recourir au commissaire aux comptes :
– Une mission d’intérêt général caractérisée par l’émission d’une opinion ;
– Une mission d’audit comptable externe portant notamment sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers annuels des entreprises ou entités ;
– Une mission d’alerte portant sur tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation ;
– Une mission de vérification du respect des lois et règlements par les dirigeants et d’une possibilité de révélation de certains faits aux personnes requises ;
– Une mission de protection des associés/actionnaires et autres parties prenantes ;
– Des missions de vérifications spécifiques ;
– D’autres interventions définies par des lois et règlements.
Article 10 : Pour accepter des mandats en tant que Commissaires aux comptes, un Expert-comptable doit préalablement se faire inscrire à la liste des Commissaires aux Compte tenue auprès de la Cour d’appel et y prêter serment.
L’inscription est faite par la Cour d’appel, sur demande écrite du demandeur, après vérification de l’inscription de l’Expert-comptable au tableau de l’OECD et après que le serment prévu à l’article L640-1 du Code de procédure civile ait été prêté.
Article 11 : La mission d’expertise judiciaire en comptabilité est assurée par l’Expert-comptable libéral. Cette mission consiste principalement à conduire les travaux d’expertise comptable auprès des tribunaux devant lesquels il est inscrit comme Expert-comptable Judiciaire conformément aux articles 356-2 et suivants du Code de Procédure Civile et après que le serment prévu à l’article L640-1 du Code de procédure civile ait été prêté.
Article 12 : L’Expert-comptable libéral est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Il ne peut être tenu pour responsable des insuffisances ou fautes commises par son client.
Section II : De la capacité d’exercice de la profession d’Expert- comptable
Article 13 : Nul ne peut porter le titre d’Expert-comptable s’il n’est pas inscrit au tableau de l’OECD.
Article 14 : Pour être autorisé à exercer la profession d’Expert- comptable, Il faut remplir les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité djiboutienne ;
2. Jouir des droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation pénale à Djibouti ou à l’étranger de nature à entacher son honorabilité ;
3. Etre titulaire du diplôme d’expertise comptable reconnu par l’Etat ou par un Ordre professionnel autre que l’OECD;
4. Les ressortissants des Etats étrangers à Djibouti ne sont autorisés à exercer la profession d’Expert-comptable que s’ils remplissent les conditions suivantes :
– Etre ressortissant d’un Etat qui autorise les ressortissants Djiboutiens disposant des titres et qualifications nécessaires à exercer la Profession d’Expert-comptable ou l’équivalent de cette profession dans l’Etat concerné. Des conditions supplémentaires peuvent être demandées par l’Etat concerné en plus des conditions relatives aux titres et qualifications, sans toutefois être plus contraignantes que les conditions prévues par la présente loi à l’égard des étrangers ;
– Etre salarié dans un cabinet, dans une entreprise ;
– Ou créer avec les Experts-Comptables de nationalité Djiboutienne, un cabinet d’expertise comptable à condition que les personnes de nationalité Djiboutienne possèdent la majorité du capital social ;
– Les personnes de nationalité étrangère à Djibouti doivent en sus, être régulièrement inscrites à l’Ordre de leur pays d’origine ou de résidence, ou avoir l’autorisation d’exercer le métier d’Expert-comptable dans leur pays d’origine ou de résidence ;
– apporter toutes les preuves d’une résidence effective et permanente à Djibouti ;
– n’avoir subi aucune condamnation pénale de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les entreprises.
5. L’accomplissement d’un stage peut être érigé en condition supplémentaire d’exercice de la profession pour les personnes de nationalité Djiboutienne qui ne remplissent pas les conditions pour exercer en tant qu’expert comptable libéral dans le pays où elles ont obtenu leur diplôme. Les modalités d’accomplissement et d’évaluation du stage seront fixées par le Règlement intérieur, adopté par décret pris en Conseil des Ministres.
Section III : De l’exercice illégal de la profession d’Expert-comptable
Article 15 : Sans préjudice des dispositions du Règlement intérieur, fait en application du statut de l’Expert-comptable de Djibouti, exerce illégalement cette profession, toute personne qui pratique la profession en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment en exerçant :
– Sans être inscrite au tableau de l’OECD ;
– Sous un pseudonyme ou en offrant de l’aide à toute personne non habileté à exercer la profession d’Expert-comptable à Djibouti;
– En dépit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer à Djibouti ou dans un pays étranger ;
– Sans une police d’assurance responsabilité civile en cours de validité ;
Article 16 : Sans préjudice d’autres sanctions administratives, disciplinaires ou pénales, l’exercice illégal de la profession d’Expert- comptable décrit à l’article précédent est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux millions de francs Djiboutiens à cinq millions de francs Djiboutiens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 17 : Le tribunal Première Instance peut prononcer la fermeture du cabinet du fait qu’il n’est pas inscrit à l’OECD.
Article 18 : Le Conseil de l’Ordre peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement, ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession de comptable libérale.
Section IV : De la régulation de la profession d’Expert-comptable
Article 19 : L’agrément à l’exercice de la profession d’Expert-comptable est accordé par l’OECD. Il se traduit par une inscription au tableau de l’OECD.
Article 20 : Le dossier de candidature comprend, pour les personnes physiques :
1. Une demande écrite d’inscription à l’OECD ;
2. Une copie d’acte de naissance ;
3. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
4. Un curriculum vitae ;
5. Une photocopie conforme et certifiée par une autorité de Djibouti du diplôme d’expertise comptable ou d’un diplôme délivré par un ordre professionnel
6. Une preuve de la nationalité (copie carte nationale d’identité ou du passeport) ;
7. Un engagement sur l’honneur de ne pas exercer la profession d’Expert-comptable sans être inscrit au tableau de l’OECD ;
8. Pour les Experts-Comptables d’entreprises, un engagement sur l’honneur de ne pas émettre des opinions indépendantes dans le cadre de leurs travaux et de ne pas réaliser les travaux qui sont réservés aux Experts-comptables libéraux.
9. Une copie du contrat de travail pour les Experts-Comptables d’entreprises ou pour les experts-comptables étrangers exerçant dans un cabinet.
Article 21 : Le dossier de candidature comprend, pour les personnes morales :
1. Une copie des statuts de la personne morale et un document attestant de la création ou de l’existence de cette personne morale ;
2. La liste complète des associés ;
3. La preuve de l’inscription des associés auprès d’un ordre professionnel d’experts-comptables ;
4. Une attestation de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
5. Un engagement sur l’honneur de ne pas exercer la profession d’Expert-comptable sans être inscrit au tableau de l’OECD ;
Article 22 : Le dossier de demande d’agrément doit être déposé, contre un accusé de réception en deux (2) exemplaires originaux au siège du Conseil de l’Ordre. L’un des exemplaires est adressé au Ministère en charge des Finances, Autorité de Tutelle de l’Etat.
Article 23 : Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier de demande d’agrément dont il est saisi dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de celui-ci auprès de l’OECD. Au-delà de ce délai, l’inscription est acquise d’office pour là. personne physique ou morale. La décision portant agrément ou refus de celui-ci est notifiée au candidat par l’OECD à bref délai.
Article 24 : Toute décision de refus d’inscription au tableau de l’OECD doit être motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité de tutelle ainsi que d’un recours contentieux auprès de la Chambre Civile du Tribunal de Première Instance.
Article 25 : La personne physique ou morale inscrite dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à dater de la notification de la décision portant agrément, pour déposer à l’OECD une attestation de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
Article 26 : Donnent lieu au retrait d’agrément :
– La disparition de l’entité agréée (personne physique ou personne morale) ;
– Le non-respect des obligations professionnelles par l’Expert- comptable ;
– L’interruption de l’exercice professionnel pendant une période de deux ans caractérisée par le non-respect des obligations des membres, notamment l’absence d’assurance civile professionnelle ou l’absence de paiement des cotisations professionnelles ;
– Le manquement aux obligations contenues dans la présente loi;
– La condamnation pénale en dernière instance, pouvant entacher l’honorabilité, la réputation ou l’honnêteté de l’Expert-comptable.
Article 27 : Lorsque le Conseil a connaissance des infractions ou d’insuffisances de nature à justifier le retrait d’agrément d’un Expert-comptable, il en saisit l’autorité dë tutelle par une lettre motivée.
La sanction prise est notifiée à l’intéressé par une lettre du Président du Conseil de l’Ordre. Cette lettre précise la nature des manquements relevés. Une copie de la lettre est adressée â la tutelle pour information.
CHAPITRE 2 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPERT- COMPTABLE A DJIBOUTI
Article 28 : L’Expert-comptable est soumis aux conditions d’exercice de la profession, ainsi qu’à certaines responsabilités spécifiques selon la mission qui est effectuée (Expert-comptable, Commissaire aux Comptes, Expert Judiciaire en Comptabilité).
Section I : De l’exercice individuel et de l’exercice en société
Article 29 : L’exercice individuel de la profession consiste, pour un Expert- comptable libéral, à équiper et à utiliser, pour son compte personnel, un cabinet de travail où il procède à l’accueil de ses clients aux fins d’accomplissement de ses prestations professionnelles.
Article 30 : Les Experts-Comptables libéraux exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Article 31 : Dans le cadre de leur mission d’expertise judiciaire en comptabilité, les Experts-Comptables libéraux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination “Expert auprès la Cour d’Appel de Djibouti”.
Article 32 : Les Experts-Comptables peuvent constituer entre eux, pour exercer leur profession, un cabinet d’expertise comptable, sous une des formes suivantes :
– Une Société civile ;
– Une SARL;
– Une SA ;
– Une SAS ou SASU.
Article 33 : Pour l’exercice en cabinet d’expertise comptable, les conditions suivantes doivent être respectées :
– L’ensemble des associés doivent être des Experts-comptables libéraux ;
– Les Experts-Comptables de nationalité djiboutienne, exerçant en cabinet d’expertise comptable doivent détenir la moitié des actions ou parts ;
– Les dirigeants des cabinets d’expertise comptable inscrits au tableau doivent communiquer chaque année au Conseil de l’Ordre, la liste de leurs associés ainsi que toute modification de leur capital social ;
– Chaque Expert-comptable libéral y exerçant doit répondre aux conditions d’agrément et être inscrit au tableau.
Article 34 : Le Président, Directeur Général ou Gérant doivent être des Experts-comptables libéraux. Ils doivent être de nationalité Djiboutienne.
Article 35 : Un associé d’un cabinet d’expertise comptable ne peut participer à la gérance, à la direction que d’un cabinet d’expertise comptable disposant d’un agrément et exerçant son activité dans le territoire de l’Etat de Djibouti.
Article 36 : La responsabilité des cabinets d’expertise comptable disposant d’un agrément laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque Expert-comptable libéral exerçant individuellement à l’égard des autorités, en raison des travaux qu’il est amené à exécuter pour le compte de ces cabinets d’expertise comptable. Ces travaux doivent être assortis de sa signature, ainsi que de la signature sociale.
Section II : Des incompatibilités et interdictions
Article 37 : Les missions de commissariat aux comptes ne peuvent s’exercer dans la même société ou entité dans laquelle le professionnel libéral exerce déjà une mission d’expertise comptable, une mission d’expertise judiciaire en comptabilité ou toute autre mission non-règlementée. Il y a donc une incompatibilité de fournir la prestation de commissariat aux comptes dans une entreprise ou entité dans laquelle le même professionnel comptable libéral fournit déjà une prestation dans le cadre de l’expertise comptable, de l’expertise judiciaire en comptabilité, ou toute autre prestation non-règlementée.
Article 38 : L’exercice de la profession comptable libérale est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du professionnel concerné.
Article 39 : Les incompatibilités prévues par la présente section s’étendent aux employés salariés et à toute personne agissant pour le compte de l’Expert-comptable libéral
Article 40 : Lorsqu’une personne physique ou morale sollicitant le titre d’Expert-comptable, exerce une activité incompatible avec les dispositions de la présente loi, elle doit en faire la déclaration expresse dans sa demande, sous peine de refus d’agrément.
Article 41 : Si elle est agréée, il lui est accordé un délai de six mois à compter de la notification de son agrément, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 42 : Le délai mentionné à l’article 41 ci-dessus ne peut être prorogé. Passé ce délai, son agrément devient caduc.
Article 43 : Il est interdit aux Experts-Comptables libéraux de tenir ou d’aider à tenir une comptabilité à l’aide d’un référentiel comptable non autorisé par les autorités de la République de Djibouti.
Article 44 : Le commissaire aux comptes et l’expert judiciaire en comptabilité sont en outre soumis aux incompatibilités suivantes:
– Etre commissaire aux comptes ou expert judicaire en comptabilité dans une société dans laquelle la tenue, la surveillance ou la révision de la comptabilité sont assurées par un cabinet d’expertise comptable dont ils sont associés ;
– Etre dirigeant ou détenir des parts (directement ou indirectement par personnes interposées) des sociétés ou entités qu’il contrôle ;
– Fournir des prestations de nature à se mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans une mission d’opinion sur des documents, des évaluations ou des prises de décisions qu’ils auraient contribué à élaborer ;
– Fournir des prestations dans une entreprise ou entité dirigée par une personne membre de sa famille proche ou immédiate (soit le conjoint, toute personne ayant des enfants avec le professionnel comptable, toute personne vivant avec l’Expert-comptable maritalement ou non, les parents, les enfants et les frères et soeurs);
– Mettre en place des mesures de contrôle interne, sauf si cela est prévue par des législations spécifiques.
Article 45 : La promotion d’un Expert-comptable libéral est autorisée sous réserve qu’elle réponde aux conditions suivantes :
– Les actions de promotion doivent procurer au public, une information utile et exempte de tout élément comparatif envers les confrères ;
– Ces actions de promotion ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la profession.
Section III : De la responsabilité de la profession d’Expert-comptable
Article 46 : L’Expert-comptable régulièrement autorisé doit exercer son métier avec conscience et dévouement. Il est un acteur de confiance auprès du public.
Article 47 : Dans sa profession, l’Expert-comptable est astreint à la loyauté et à l’impartialité envers ses clients ou son employeur.
Article 48 : Il est tenu au secret professionnel, sauf dans le cas de l’information ouverte contre lui.
Article 49 : A la fin de sa mission, L’Expert-comptable exerçant en libéral établit un rapport dans lequel figurent la description du travail réalisé et les principales conclusions et recommandations;
Article 50 : L’Expert-comptable exerçant en libéral peut exercer le droit de rétention conformément au droit commun. Il doit cependant en informer le Président du Conseil de l’Ordre.
Article 51 : Dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes, L’Expert-comptable libéral est tenu :
– A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ;
– De vérifier la sincérité et la cohérence des informations indiquées dans le rapport de gestion des dirigeants ;
– De s’assurer que l’égalité entre les associés/actionnaires est respectée ;
– De dresser un rapport aux dirigeants sociaux, dans lequel il les informe de l’étendue des vérifications effectuées, des irrégularités découvertes, ainsi que des conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications demandées par lui ;
– De dresser rapport à l’assemblée générale dans lequel il énonce les points qu’il a enfin retenus et émet son opinion sur les états financiers et/ou sur des situations particulières ;
– De révéler au Ministère public, les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission ;
– De s’informer et de rechercher tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation, pour en informer les dirigeants et l’Assemblée générale, le cas échéant.
Article 52 : Les commissaires aux comptes sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Ils répondent solidairement tant envers la société qu’envers les tiers de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi, de ses textes d’application ou d’une méconnaissance de leurs obligations professionnelles, dont notamment :
– La violation du Secret professionnel ;
– Le délit d’initié ;
– L’absence de contrôle ;
– Le défaut de vérification.
Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que s’ils prouvent qu’ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu’ils ont dénoncé ces infractions à l’organe de gestion et, le cas échéant, s’il n’y a pas été remédié de façon adéquate, à l’assemblée générale, la plus proche après qu’ils en auront eu connaissance.
Article 53 : Il est interdit aux commissaires aux comptes de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.
Article 54 : Dans le cadre de sa mission d’expertise judiciaire en comptabilité, L’Expert-comptable doit :
– Etre inscrit sur une liste de la Cour d’Appel de Djibouti ;
– Produire, à la fin de sa mission, un rapport comprenant un préambule, une description et une conclusion.
Section IV : De l’obligation de souscrire une police d’assurance
Article 55 : Gomme il est indiqué à l’article 5 de la présente loi, les Experts-Comptables sont soumis à une police d’assurance de responsabilité civile.
Article 56 : L’OECD peut négocier auprès des compagnies d’assurance agréées, les polices d’assurance pour la protection de ses membres en couverture des risques professionnels et de décès. Dans cette hypothèse, chaque membre de l’OECD doit s’acquitter de sa quote-part du coût de l’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Article 57 : Chaque membre de l’Ordre supporte annuellement le montant de sa police d’assurance en fonction de son niveau d’activité et du montant de l’assurance souscrite auprès d’une compagnie d’assurances agrée en République de Djibouti en couverture de sa responsabilité civile professionnelle.
Section V : De la rémunération de l’Expert-comptable libéral
Article 58 : L’Expert-comptable libéral reçoit pour tous travaux entrant dans ses attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération. Ils doivent être équitables.
Article 59 : Le montant est fixé d’un commun accord entre les parties.
TITRE III :
DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE DJIBOUTI
CHAPITRE 1 : DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE DJIBOUTI
Article 60 : Les Experts-Comptables sont regroupés au sein de l’organisation professionnelle appelée Ordre des Experts-Comptables de Djibouti.
Article 61 : §1 L’OECD est placé sous la tutelle de l’Etat.
§2 Le Ministre de tutelle peut, par arrêté, suspendre l’exécution et annuler un acte ou une décision adopté par les instances de l’OECD et qui viole les lois et règlements en vigueur en République de Djibouti. Cette mesure de tutelle peut s’exercer dans les trente (30) jours ouvrables à partir de l’adoption de l’acte.
§3 Ce contrôle de l’Administration, ne peut porter sur les actes de gestion courante de l’OECD.
§4 Un représentant de l’Autorité de Tutelle est désigné tous les trois ans par décret délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l’Autorité de Tutelle. Le représentant doit disposer de compétences en audit et en comptabilité. Le représentant de l’Autorité de Tutelle bénéficie de la formation continue destinée aux membres de l’OECD. Durant son mandat et durant les trois années qui suivent, le représentant ne peut exercer de missions réservées aux Experts-comptables.
§5 Le représentant auprès de l’OECD assiste de plein droit aux séances des divers organes de l’OECD, y compris celles de l’Assemblée Générale, du Conseil de l’Ordre, de la commission de discipline et de la Chambre d’appel, sans droit de vote. Il est préalablement informé des séances et réunions de travail, il en reçoit en même temps l’ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l’objet d’une étude préparatoire.
Article 62 : L’OECD est doté de la personnalité morale et d’une autonomie financière.
Article 63 : Le siège social de l’OECD est situé a Djibouti.
Article 64 : L’OECD veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensable à l’exercice de la profession d’Expert-comptable ainsi qu’au respect des règles d’éthique, du règlement intérieur, de contrôle qualité et de la formation continue des membres.
Article 65 : L’OECD accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants :
– L’Assemblée Générale ;
– Le Conseil de l’Ordre.
Section I : L’Assemblée Générale
Article 66 : L’Assemblée Générale est constituée de tous les Experts-Comptables inscrits au tableau de l’OECD. C’est un organe délibérant.
Article 67 : L’Assemblée Générale se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit encore de l’autorité de tutelle pour :
– Elire le Président de l’Assemblée, pour un mandat de trois ans renouvelables ;
– Elire les membres du Conseil de l’Ordre, pour un mandat de trois ans, renouvelables ;
– Elire le Président du Conseil de l’Ordre, pour un mandat de trois ans, renouvelables une fois ;
– Statuer sur le rapport d’activités et le plan d’actions du Président du Conseil de l’Ordre et de ses trois Vice-présidents ;
– Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
– Adopter le code d’éthique de la profession et le Règlement intérieur de l’OECD ;
– Elire les membres de la Chambre d’appel, pour un mandat de trois ans renouvelables. ;
– Elire le Commissaire aux comptes de l’OECD pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Article 68 : L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la radiation à l’Ordre des Experts-Comptables dé Djibouti.
Article 69 : Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 70 : L’ordre du jour dés sessions de l’Assemblée Générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession par ses membres. Il est établi par le Président du Conseil de l’Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l’OECD, soit de l’Autorité de tutelle.
Article 71 : L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui assiste aux travaux de l’Assemblée Générale.
Article 72 : Le procès-verbal des travaux de l’Assemblée Générale est communiqué à l’autorité de tutelle, dans les quinze jours suivant la tenue de ladite Assemblée.
Article 73 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le Règlement Intérieur.
Section II : Du Conseil de l’Ordre
Article 74 : Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’OECD.
Article 75 : Le Conseil de l’Ordre comprend sept membres titulaires et cinq membres suppléants élus pour trois ans, choisis parmi les membres de l’OECD.
Article 76 : Le Conseil de l’Ordre ne peut comprendre plusieurs associés d’un même cabinet d’expertise comptable agréé. Lors de l’élection, des membres du Conseil de l’Ordre, le premier associé d’un cabinet d’expertise ayant recueilli le plus de voix est élu et son élection rend inéligible les éventuels autres associés de ce cabinet d’expertise comptable.
Article 77 : Sont électeurs et éligibles, tous les membres inscrits au tableau de l’OECD respectant leurs obligations professionnelles.
Article 78 : Seuls les membres de l’OECD ayant la qualité d’Expert-comptable libéral sont éligibles aux postes de Président de l’Assemblée, Président du Conseil de l’Ordre et aux postes de Vice-président.
Article 79 : Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Règlement intérieur.
Article 80 : Le bureau du Conseil de l’Ordre est composé de 6 membres :- du Président du Conseil de l’Ordre ;- de trois vice-présidents ;- d’un secrétaire général ;- d’un trésorier ;Les Vice-présidents, secrétaire général, et trésorier sont élu au sein du et par le Conseil de l’Ordre pour un mandat de trois ans.La répartition du travail entre les trois Vice-présidents est la suivante :- Un Vice-président en charge des normes professionnelles ;- Un Vice-président en charge de la formation continue et diplômante ;- Un Vice-président en charge de la discipline et du tableau.Les trois Vice-présidents rendent compte au Président et à l’Assemblé, du travail accompli au cours d’une année.
Article 81 : Les membres titulaires du Conseil de l’Ordre ont droit à une indemnité de fonction dont le montant global est fixé par l’Assemblée générale. Le conseil répartit comme il entend, cette indemnité de fonction à ses membres.
Article 82 : La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse :- En fin de mandat ;- En cas d’absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du Conseil de l’Ordre au cours d’une même année ;- En cas d’invalidité permanente ou de décès ;- En cas de démission dûment constatée ;- En cas de radiation du tableau de l’OECD.
Article 83 : Le Conseil de l1 Ordre délibère valablement en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, en cas d’empêchement et dans l’ordre ci-après, par l’un des Vice-presidents, ou le doyen des membres du Conseil de l’Ordre.
Article 84 : Si le quorum prévu à l’article 83 ci-dessus n’est pas atteint après une 2ème convocation, le Conseil délibère valablement sans règle de quorum.
Article 85 : Le représentant de l’Etat en charge de la tutelle assiste aux réunions du Conseil de l’Ordre sans voix délibérative.
Article 86 : Le Conseil de l’Ordre se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut, en cas de
besoin, se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative du Président, soit à la demande de l’autorité de tutelle ou de la moitié au moins de ses membres.
Article 87 : Le Président détermine la date, le lieu et heure de chaque réunion.
Article 88 : Chaque membre du Conseil de l’Ordre a droit au vote.
Article 89 : Lés décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Article 90 : Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter toute personne choisie en raison de sa compétence et des questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre avec voix consultative.
Article 91 : Le Conseil de l’Ordre a pour a pour missions :
– De statuer sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’OECD ;
– De tenir à jour et publier le tableau de l’OECD au moins une fois par an ;
– De statuer sur les conditions d’éligibilité des membres de l’OECD aux élections de l’OECD ;
– De veiller aux obligations dé la formation continue des membres;
– De veiller à l’application des exigences de la normalisation professionnelle ;
– D’assurer le contrôle qualité des prestations rendues par ses membres ;
– D’assurer la compétence disciplinaire, en première instance dans les conditions prévues par la loi et les règlements ;
– De connaître de façon générale, de toute question relative à l’exercice de la profession et au bon déroulement du Conseil de l’Ordre ;
– D’exercer toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ;
– De veiller aux obligations de formation continue des membres;
– D’étudier avec une rémunération, toutes les questions techniques, à lui soumises par l’autorité de tutelle ;
– De s’assurer que chaque membre possède son attestation d’assurance responsabilité civile.
Le Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti doit également :
– Défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics ;
– Apporter des contributions sur l’évolution des questions comptables ;
– Soumettre si nécessaire à l’assemblée annuelle de l’OECD, le code d’éthique, le règlement intérieur, la charte sur le contrôle qualité, la formation initiale et continue des membres ;
– Participer aux réunions internationales pour représenter la profession djiboutienne auprès des organismes de la profession ;
– Contribuer avec rémunération sur le plan national, à toute étude portant sur la comptabilité, le droit des affaires, la fiscalité, etc.
Article 92 : En aucun cas, le Conseil de l’Ordre ne tient compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses de ses membres.
Article 93 : Afin d’exercer les missions visées à l’article 91 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre peut constituer des commissions techniques ou des comités ad hoc.
Article 94 : Les commissions techniques sont chargées respectivement des membres, des normes professionnelles, du contrôle qualité, de la formation continue des membres, de la communication institutionnelle, de l’éthique, du tableau et de la discipline.Les commissions techniques sont généralement présidées par le Président et les trois Vice-présidents. Les membres du Conseil de l’OECD peuvent apporter leur expertise dans plusieurs Commissions techniques à la fois.
Article 95 : Les Comités ad hoc exécutent toute mission de durée déterminée qui leur est expressément confiée par les organes de gestion de l’OECD.
Ils cessent leurs activités dès la fin de leur mission.
Article 96 : Le Président du Conseil de l’Ordre représente l’OECD dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l’OECD, par délégation du Conseil de l’Ordre.
Article 97 : En cas de vacance ou d’indisponibilité d’un membre de l’OECD ou à la suite de son décès, le Président du Conseil de l’Ordre désigne un administrateur provisoire membre de l’OECD. Il définit son travail, fixe la durée de son mandat et sa rémunération. Il est interdit à l’administrateur provisoire désigné par l’ordre:- D’acquérir directement ou indirectement le portefeuille de son confrère ;- De mener des actions qui peuvent faire suspecter un mauvais travail dans le maintien du portefeuille, la gestion du cabinet ou le détournement de clientèle.
Article 98 : Un recours contre les décisions administratives du Conseil de l’Ordre, ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 112- 2 du Code de procédure civile, est instauré auprès du Tribunal Administratif de Première Instance. Le Règlement intérieur, adopté par décret pris en Conseil des Ministres, précise les modalités d’un tel recours.
Section III – Des Ressources financières
Article 99 : Les ressources de l’OECD sont constituées des :- Droits d’inscription des membres ;- Cotisations annuelles des membres ;- Produits des services payants développés par l’OECD ;- Subventions, dons et legs.
CHAPITRE 2 : DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE DJIBOUTI
Article 100 : Le tableau de l’OECD est subdivisé en quatre (4) grandes catégories :- Les Experts-Comptables d’entreprise ;- Les Experts-Comptables libéraux ;- Les cabinets d’expertise comptable (personnes morales) ;- Les Stagiaires.
Article 101 : Les inscriptions au tableau sont faites par ordre d’ancienneté.
Article 102 : Le tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures, aux chefs des juridictions de Djibouti et aux mairies des résidences des Experts-comptables à Djibouti.
Article 103 : Le secrétaire général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du tableau de l’OECD.
CHAPITRE 3 : DE LA DISCIPLINE POUR L’EXERCICE DE LAPROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE DE DJIBOUTI
Article 104 : Le Conseil de l’Ordre exerce a au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.
Article 105 : L’OECD constitue la Commission de discipline, présidée par le Premier Président du tribunal de Première Instance de Djibouti. La commission est composée de sept membres :
– Le Premier Président du Tribunal de Première Instance, Président de la Commission de discipline ;
– Le Président de l’OECD ;
– Un des trois Vice-présidents de l’OECD ;
– Un magistrat désigné par le Ministre de la Justice ;
– Le Président de la Chambre de commerce ;
– Un représentant du Ministère en charge de la tutelle nommé pour l’occasion, différent du représentant permanent de l’Autorité de tutelle ;
– Le Directeur Général des Impôts.
Article 106 : La Commission de discipline a pour rôle de :
– Garantir l’application de la discipline par les personnes inscrites au tableau de l’OECD ;
– Statuer sur les litiges ;
– Veiller à l’application des sanctions ;
– Faire connaître les sanctions.
Article 107 : La Commission de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le Ministère public, le Président de l’OECD, le public ou tout membre de l’OECD ayant intérêt pour agir.
Article 108 : La Commission de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres au moins.
Article 109 : Peuvent justifier la saisine de la Commission de discipline :
– Toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession ;
– Tout élément permettant de croire qu’un Expert-comptable se serait rendu coupable d’une faute vis-à-vis de la profession ;
– Les actes relevant de la justice pénale;
– Les actes ou omissions susceptibles de nuire à la réputation de l’OECD ;
– Le non-respect des normes professionnelles.
Article 110 : La Commission de discipline peut sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constitution lui paraît nécessaire à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu devant la Commission de discipline ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
Article 111 : Les personnes mises en cause doivent collaborer normalement avec les enquêteurs afin de contribuer à la manifestation de la vérité.
Article 112 : Les personnes mises en cause peuvent exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun. Les personnes récusées ne sont pas remplacées.
Article 113 : Le Président peut être suppléé en cas de récusation ou d’empêchement.
Article 114 : La personne mise en cause peut être accompagnée par son avocat devant la Commission de Discipline.
Article 115 : La Commission de discipline tient un registre des délibérations.
Article 116 : Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres de la Commission de discipline.
Article 117 : Les procès-verbaux d’interrogation ou d’audition doivent également être signés par les intéressés.
Article 118 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause n’ait été entendue ou dûment appelée à comparaître dans un délai minimum de trente jours après réception de sa convocation contre un accusé de réception (courriel, support papier, etc.).
Article 119 : La Commission de discipline peut statuer lorsque la personne mise en cause n’a pas déférée à une convocation dûment notifiée.
Article 120 : La Commission de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
– l’avertissement ;
– le blâme ;
– la suspension d’activité allant de trois mois à un an selon la gravité de la faute commise ;
– la radiation temporaire ou définitive du tableau de l’OECD.
Article 121 : La suspension d’activité est une mesure conservatoire vis- à-vis d’un membre indélicat. Elle s’accompagne d’un délai durant lequel la personne mise en cause doit se remettre en ordre vis-à-vis de ses obligations professionnelles.
Article 122 : Peuvent entraîner la suspension de l’activité : Le non-respect des normes professionnelles et d’éthique ;- Le défaut de production de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
– Le non-paiement dés cotisations professionnelles ;
– Le non-respect de l’obligation de formation continue ;
– Le non-respect d’une obligation statutaire de l’OECD ;
– La répétition des insuffisances constatées à l’occasion du contrôle de qualité.
Article 123 : Pendant la durée de la suspension d’activité, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes mises en cause.
Article 124 : Peuvent entraîner la radiation du tableau de l’OECD:
– La non satisfaction par le mis en cause des obligations professionnelles ayant entrainé sa suspension d’activité dans un délai d’un an ;
– La commission de l’une des fautes énumérées à l’article 122 ci-dessus.
Article 125 : Les deux premières sanctions emportent l’inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l’inéligibilité pour trois ans à compter de sa notification.
Article 126 : Les décisions de la Commission de discipline doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.
Article 127 : Elles sont rendues et communiquées dans les quinze (15) jours suivant leur délibération à l’autorité de tutelle, au Ministère public et notifiées à la personnes mise en cause contre récépissé (support électronique ou support papier).
Article 128 : Ces décisions sont rendues publiques par voie de presse.
Article 129 : Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre un accusé de réception (support électronique ou support papier).
Article 130 : Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
Article 131 : L’opposition est reçue par simple déclaration au Secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne un accusé de réception.
Article 132 : Le demandeur en opposition est appelé à comparaître conformément à l’article 118.
Article 133 : La Commission de discipline est saisie par l’opposition de l’intéressé et se prononce sur la recevabilité de celle-ci. L’opposition reçue ouvre une nouvelle instance et a un effet suspensif de la décision rendue par défaut.
Article 134 : Lorsque lors de l’instance sur opposition, la personne mise en cause ne comparaît pas, aucune opposition ultérieure ne pourra être reçue.
Article 135 : En cas de procédure contradictoire, la personne mise en cause peut inteijeter appel devant la Chambre d’appel visée à l’article 137 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Commission de discipline.
Article 136 : Passé le délai d’appel, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
Article 137 : La Chambre d’appel de la Commission de discipline est composée de sept membres et constituée comme suit :
– Un magistrat de la Cour Suprême, désigné par le Président de ladite cour, Président de la Chambre d’appel ;
– Le Président de la Cour des Comptes ;
– Trois membres de l’OECD élus au sein de l’Assemblée Générale;
– L’inspecteur général des finances ;
– Le Directeur Général du Trésor.
Article 138 : Sans préjudice des dispositions de l’article 136 ci-dessus, la Chambre d’appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.
Article 139 : L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au Secrétariat du Conseil de l’Ordre contre un accusé de réception (support électronique ou support papier).
Article 140 : L’appel peut être inteijeté par le mis en cause, l’autorité de tutelle, le Ministère public ou tout membre de l’OECD ayant intérêt pour agir, dans les trente jours suivant la notification de la Commission de discipline.
Article 141 : La Chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ses décisions ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême de Djibouti dans les formes de droit commun.
Article 142 : Passé le délai de deux mois, la décision prise en premier ressort s’applique de plein droit.
Article 143 : L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:- Ni aux poursuites que le Ministère public, les particuliers ou l’OECD peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;- Ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre de tout membre de l’Ordre.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 144 : Les personnes actuellement inscrites comme professionnels indépendants au tableau de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de Djibouti (CNCC-D), ou exerçant l’activité d’expertise-comptable dans le cadre de la Loi n°63/AN/83/1ère L du 25 août 1983, sont transférées au tableau de l’OECD et sont considérées comme Experts Comptables libéraux sans considération de diplôme ou de nationalité.
Article 145 : Les actifs et les passifs de la CNCC sont transférés à l’OECD.
Article 146 : Les membres de la CNCC antérieurement radiés pour non-paiement des cotisations qui sollicitent leur inscription au tableau de l’OECD devront au préalable s’acquitter des cotisations mises à leur charge, le jour de leur radiation au tableau de la CNCC.
Article 147 : Les personnes dont les dossiers sont encore en cours pour leur inscription à la CNCC-D peuvent également être inscrites au tableau de l’OECD si leur inscription à la CNCC-D est acquise à la date de promulgation de la présente loi.
Article 148 : Les personnes ayant au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion, et détenant le Diplôme d’Etude Comptable et Financière (DECF) peuvent s’inscrire à l’OECD dans un délai de trois (3) ans après la promulgation de la présente loi. Ils doivent cependant en faire la demande d’inscription auprès de l’OECD et fournir à cet effet, tous les documents nécessaires pour apprécier leur situation spécifique. Au delà du terme de 3 ans après la promulgation, toute demande d’inscription est faite conformément aux conditions d’exercice de l’expertise comptable définies par la présente loi.
Article 149 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la Loi n°63/AN/83/1ère L du 25 août 1983 concernant les Experts-comptables et celles du décret n°97-142/PR/MJAM relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
La présente loi est complétée par les dispositions réglementaires nécessaires à son application, à savoir :
– Le code d’éthique des Experts-Comptables ;
– Le Règlement Intérieur de l’OECD ;
– La chartre de contrôle qualité ;
– La charte de la formation professionnelle continue ;
– L’adoption des normes professionnelles écrites par l’OECD ou par les organismes étrangers de la profession.
Article 150 : Le respect des dispositions de la présente loi fait l’objet de vérification lors des contrôles d’activité auxquels sont soumis les professionnels comptables libéraux.
Article 151 : La présente Loi entre en vigueur dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 04 Juillet 2019.