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Loi n° 001/AN/18/8ème L portant modification et complétant le Code de Commerce.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du code de commerce;

VU La loi n°191/AN/17/7ème  L modifiant et complétant le Code de Commerce ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°79/PAN du 05/04/18 portant convocation de la 2ème Séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’année 2018 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Mars 2018.

 

Article 1 : La présente loi modifie certaines dispositions du code de commerce et vise à renforcer et améliorer le climat des affaires en république de Djibouti en permettant l’effectivité de mesures fortes pour mieux réguler l’activité commerciale.

 

Ces modifications concernent les livres 1, 2, 3, et 4 du code du commerce.

 

Article 2 : Toutes les références aux mots greffe ou greffier sont remplacées par  ODPIC dans les articles du code de commerce suivants :

-Art. L.1211-1, Art. L.1211-4, L.1211-7, Art. L.1211-11, Art. L.1211-12, Art. L.1211-13, Art. L.1211-14, Art. L.2130-6, Art. L.2130-13, Art. L.2130-19, Art. L.2282-439, Art. L.2282-447, Art. L.2282-450, Art. L.2282-452, Art. L.2282-453, Art. L.2282-456, Art. L.310-7, Art. L.315-4, Art. L.318-13, Art. L.326-6, Art. L.326-10, Art. L.327-24, Art. L.342-14, Art. L. 4210-13.

 

Toutes les références aux articles du code civil ou à la délibération de 1969 sont successivement remplacées par  » conformément aux dispositions du nouveau code civil et le nouveau code de procédure civile  »

 

I. Modifications du livre 1 chapitre 2 et 3

 

Article 3 : L’Art. L.1211-2 du code de commerce est modifié comme suit :

Pour les personnes physiques, la demande d’immatriculation indique :

1°) ses nom, prénoms et domicile personnel ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) sa nationalité ;

4°) la ou les activités exercées et la forme d’exploitation.

 

Article 4 : L’art. L.1211-3 du code de commerce est modifié comme suite :

À l’appui de ses déclarations, la personne physique est tenue de fournir les pièces justificatives suivantes :

1°) une photo ;

2°) un extrait de son casier judiciaire ; si le requérant n’a pas la nationalité Djiboutienne, il doit fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des autorités du pays dont il a la nationalité et, à défaut, tout autre document en tenant lieu ;

3°) pouvoir de mandataire si nécessaire ;

4°) le cas échéant, une autorisation préalable (agrément) d’exercer le commerce.

5°) Statut de la société.

 

Article 5 : L’art. L.1211-4 du code de commerce est modifiée comme suit :

Les sociétés et les autres personnes morales doivent requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale (ODPIC).

Cette demande mentionne :

1°) une photo ;

2°) un extrait de son casier judiciaire ; si le requérant n’a pas la nationalité Djiboutienne, il doit fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des autorités du pays dont il a la nationalité et, à défaut, tout autre document en tenant lieu ;

3°) pouvoir de mandataire si nécessaire ;

4°) le cas échéant, une autorisation préalable (agrément) d’exercer le commerce.

5°) Statut de la société.

 

Article 6 : Art. L.1211-6du code de commerce est modifié comme suit :

Toute personne morale dont le siège est situé à l’étranger et qui entreprend une activité commerciale en République de Djibouti doit, dans le mois qui suit le début de cette activité, requérir l’immatriculation d’une succursale en République de Djibouti. 

 

 Cette demande, qui sera déposée auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale (ODPIC) :

1°) Copies certifiées conformes des statuts de la société étrangère avec traduction assermentée en français ou en arabe

2°) Registre du commerce et des sociétés de l’entreprise étrangère avec traduction assermentée en français ou en arabe

3°) décision de la société étrangère de créer une succursale.

 

Article 7 : L’Art. L.1211-8 du code du commerce est modifié comme suite :

Toute immatriculation ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation des personnes physiques ou morales assujetties doivent, en outre, dans le mois de l’inscription de cette formalité faire l’objet d’une publication sur le site internet du Guichet unique et de l’ODPIC.

 

Article 8 : L’article L.1300-2 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le Registre du commerce et des sociétés est tenu par l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale (ODPIC).

 

Article 9 : L’article L.1300-3 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le Registre du commerce et des sociétés comprend deux parties:

1° Un registre chronologique,

2° Un registre analytique.

 

Article 10 : L’article L.1300-4 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le Registre chronologique comprend un registre d’arrivée mentionnant dans l’ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les noms, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l’objet de la déclaration.

 

Article 11 : L’article L.1300-5 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le registre analytique recense les dossiers individuels qui sont tenus par ordre alphabétique et qui portent le numéro de la déclaration initiale d’immatriculation donné par le service de l’ODPIC.

 

Article 12 : L’article L.1300-6 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Les dossiers individuels des personnes physiques comprennent sous l’indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l’activité exercée et de l’adresse de leur principal établissement ainsi que de celles de leurs établissements secondaires, l’ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant.

Les dossiers individuels des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à la procédure d’immatriculation comprennent sous l’indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du siège social ainsi que celle de ses établissements déclarés, l’ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant.

 

Article 13 : L’article L.1300-7 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Toutes les déclarations sont établies en deux exemplaires sur formulaires fournis par le service de l’ODPIC ou sur le formulaire unique fourni par le Guichet Unique dans le cas d’une première immatriculation au Registre du commerce.

Les déclarations sont revêtues de la signature du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s’il est agent du Guichet Unique mandaté, avocat, notaire ou syndic, être muni d’une procuration signée du déclarant.

Le premier exemplaire est conservé par l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale (ODPIC).

Le deuxième est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée.

 

Article 14 : L’article L.1300-8 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Sont, en outre, mentionnées d’office au Registre du commerce et des sociétés :

* les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

* les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;

* les décisions de réhabilitation ou les mesures d’amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.

 

Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision ou, à défaut, par toute personne intéressée au service chargé de la tenue du Registre du commerce et des sociétés.

 

Article 15 : L’article L.1300-9 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Lorsque le service de l’ODPIC est requis d’inscrire les mentions susceptibles d’annuler des mentions existantes, il biffe les premières en indiquant en marge la référence de la mention nouvelle et le numéro sous lequel la déclaration ou la réquisition qui en demande l’inscription a été enregistrée.

 

Article 16 : L’article L.1300-11 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Tout dépôt d’actes ou de pièces qui est effectué auprès du  service en charge de la tenue du Registre du commerce et des sociétés donne lieu à mention sur le folio du registre analytique affecté à l’entreprise ou à la société ainsi qu’à la délivrance d’un récépissé mentionnant son numéro au Registre du commerce et des sociétés, la raison sociale ou la dénomination de l’entreprise ou de la société, l’adresse de son établissement principal ou de son siège social, la nature et le nombre des pièces déposées et la date du dépôt.

Les actes et pièces déposés sont conservés par le service de l’ODPIC en annexe au Registre dans des dossiers ouverts au nom de chaque entreprise ou société sur le numéro du folio du registre analytique affecté à celle-ci. Un répertoire alphabétique du registre analytique et des dossiers est tenu par l’ODPIC.

 

Article 17 : L’article L.1300-12 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Est puni d’une amende de 4ème catégorie, tout commerçant, tout dirigeant d’une société de nationalité Djiboutienne ou autre, qui ne requiert pas dans le délai prescrit les inscriptions obligatoires.

Ces peines sont prononcées par le tribunal sur réquisition du Procureur de la République en charge de la surveillance du Registre du commerce et des sociétés, l’intéressé entendu ou dûment appelé.

Le tribunal ordonne, dans ce cas, que l’inscription omise sera faite dans le mois qui suit le prononcé de la décision.

S’il s’agit de l’ouverture en République de Djibouti d’une succursale d’une société de nationalité étrangère, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale jusqu’au jour où la formalité omise aura été effectuée.

Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au Registre du commerce et des sociétés et qui, dans le mois de la date à partir de laquelle l’ordonnance lui en joignant de requérir l’une de ces formalités est devenue définitive n’a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d’une amende de cinquième catégorie.

 

Article 18 : L’article L.1300-13 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d’une amende de cinquième catégorie.

 

Article 19 : L’article L.1300-14 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Toute personne en état de cessation des paiements est tenue, dans les quinze jours de cette constatation, d’en faire la déclaration auprès du service chargé de la tenue du Registre du commerce et des sociétés auprès duquel elle est immatriculée.

En cas de cessation des paiements d’une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires.

 

Article 20 : L’article L.1300-15 du Code de Commerce est modifié comme suit :

La déclaration de la personne dont l’état de cessation des paiements est avéré est accompagnée d’une copie des états financiers des trois derniers exercices ainsi que d’un bilan provisoire établi à la date de cessation des paiements, ou doit mentionner l’indication des motifs qui empêchent de les déposer.

Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes, même conditionnelles, quelle que soit leur date d’exigibilité, auxquels seront joints un compte de résultat provisoire ainsi qu’une balance de trésorerie, le tout certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

 

II. Modifications du livre 3

 

                A. Partie 1, Chapitre 1, Section 4

 

Article 21 : Il est créé un article L.301-52-1libellé comme suit :

Un état de salaire ou tous autres avantages payés à chaque administrateur, à un ancien administrateur, directeur général, administrateur exécutif et tout autre agent ou responsable chargés de la gestion et de la réalisation des activités courantes de la société doit être présenté chaque année à l’Assemblée Générale y compris tous autres avantages pour perte de qualité d’administrateur.

L’organe compétent de la société peut déterminer les conditions de tout contrat du Directeur Général ou administrateur exécutif.

Il est également communiqué dans les mêmes formes les primes et régimes incitatifs

 

Article 22 : Il est créé un article L.301-52-2 libellé ainsi qu’il suit :

Toute participation directe ou indirecte excédant 5% détenue par un actionnaire doit être portée par le conseil d’administration à la connaissance du public dans les quinze (15) jours suivant la date de cette acquisition. Dans le cas où cette divulgation n’ait pas lieu, tout actionnaire ayant connaissance, peut demander que cette information soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire.

L’Assemblée Générale peut désigner un expert pour vérifier s’il y a un conflit d’intérêt. Dans l’affirmatif, les règles relatives en la matière sont applicables.

 

                B. Titre I, chapitres 3

 

Article 23 : L’Article L.313-13 alinéa 1erdu Code de Commerce est modifié comme suit :

 

L’Assemblée Générale extraordinaire est habilitée à autoriser la cession de 51% ou plus des parts sociales à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Toute personne physique ou morale qui compte acquérir 50% ou plus des actions d’une société est tenue de faire une offre publique d’achat, à tous les actionnaires.

Les autres alinéas de l’article L. 313-13 du Code de Commerce restent inchangés.

 

Article 24 : L’article 313-24 alinéa 1er du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sous réserve d’une prolongation de cette période par une décision de justice.  L’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an.

 

Article 25 : L’article 313-30 du Code de Commerce est modifié comme suit :

L’unanimité des associés est requise pour la décision de changer la nationalité de la société et pour celle d’ajouter un nouveau membre associé.

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés par une résolution ordinaire précisant le cas échéant les droit et autres privilèges ou restrictions rattachés à chaque part, le nombre maximal de parts à attribuer, la date et l’expiration de cette autorisation.  Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n’a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts.  A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois. La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts. 

Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de la date de la décision de l’assemblée de réduire le capital.

Si, à l’expiration du délai imparti aucune des solutions prévues ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.

De manière dérogatoire, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

 

                C. Titre I, chapitre 5

 

Article 26 : L’article L.315-12 du Code de Commerce est modifié comme suit :  

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.  

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Un ou plusieurs administrateurs indépendants et non exécutifs doivent être nommés membres du Conseil d’Administration. Ils ne peuvent pas dépasser 1/3 du nombre total des administrateurs.

Un administrateur indépendant est une personnalité qui ne détient pas de part et n’a pas d’intérêt dans la performance financière de la société, son groupe, sa direction, ou des personnes en relation avec la société. Il est dédommagé pour sa présence et ne doit pas détenir d’actions dans la société.

Un administrateur non exécutif est une personne qui ne fait pas partie de l’équipe de direction de la société et qui n’est pas un employé de la société ou affiliée dans une quelconque manière, mais qui peut détenir des actions dans la société.

Tout administrateur est tenu d’informer l’assemblée générale de sa profession et son expérience professionnelle ainsi que des mandats d’administrateurs et des emplois actuellement en cours dans une autre entité et ceux exercés au cours des cinq (05) dernières années. Cette information doit se faire à la nomination de l’administrateur et être incluse dans l’avis de convocation des actionnaires à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

 

Article 27 : L’article. L.315-14 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société qu’ils déterminent.

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.  

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent le présent alinéa, ne s’appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs ni aux administrateurs indépendants.

 

Article 28 : L’article L.315-19 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Un administrateur ou un actionnaire majoritaire est intéressé dans une transaction à laquelle la société est partie si cet administrateur ou cet actionnaire majoritaire peut tirer un avantage financier important de la transaction.

Est  également un administrateur, agent ou agent fiduciaire d’une autre partie qui pourra tirer un avantage financier important de la transaction ou s’il est le parent, enfant ou conjoint d’une personne qui pourra tirer un avantage financier important de la transaction, ou tout autre avantage financier direct ou indirect.

Toute convention ou opération intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du présent code, doit être soumise à l’approbation préalable de l’Assemblée générale. Il en est de même des conventions ou opérations auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à l’approbation les conventions ou opérations intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L’approbation préalable de l’Assemblée Générale est motivée en justifiant l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont rattachées.

 

Les conventions ou opérations mentionnées aux précédents alinéas doivent être examinées par un commissaire aux comptes avant l’approbation de l’Assemblée générale.

 

Article 29 : L’article. L.315-21 du Code de Commerce rédigé comme suit :

L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration et l’ensemble des actionnaires, dès qu’il a connaissance d’une convention ou d’une opération proposée à laquelle les dispositions qui précèdent sont applicables et doit demander leur inscription dans le registre des intérêts et dans le rapport annuel de la société.  L’intéressé doit préciser les termes de la transaction (objet, nature, montant) ainsi que l’intérêt direct ou indirect qui le lie.

Les informations mentionnées au précédent alinéa doivent être portées par tout moyen, dans les soixante-douze heures (72 heures), à la connaissance du public.

Le Président du Conseil d’Administration informe les Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées par l’Assemblée Générale.  

Les Commissaires aux Comptes présentent, sur ces conventions ou opérations, un rapport spécial à l’Assemblée, qui statue sur ce rapport.

L’intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée et ses actions  ou ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le document qui relate les conditions de la transaction et le conflit d’intérêt, doit être annexé au rapport de gestion annuel.

Tout document pertinent doit être fourni à tout actionnaire qui en fait la demande soit par le bénéficiaire de la transaction soit par le Conseil d’Administration.

L’actionnaire demandeur examine le document lui-même ou fait appel à un expert qui enquête sur la transaction.

L’actionnaire peut par écrit demander au bénéficiaire des renseignements sur la transaction.

Tout actionnaire ou toute autre personne intéressée peut traduire en justice l’administrateur intéressé ainsi que les autres administrateurs et demander à la Justice l’annulation de la transaction lorsqu’elle n’est pas équitable ou qu’elle porte préjudice aux autres actionnaires.

Une action en réparation peut être intentée contre l’intéressé et les administrateurs qui ont donnés leur aval lorsque la transaction n’est pas équitable ou qu’elle porte préjudice aux autres actionnaires. L’action se prescrit par trois ans.

En cas d’existence d’un conflit d’intérêt, le tribunal annule la transaction et condamne l’auteur à rembourser les bénéfices obtenus et à payer des dommages et intérêts pour les préjudices causés à la société.

L’auteur encourt également une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans, la perte du droit de représentation ou de direction d’une entreprise pendant 12 mois et une amende correspondant au double des bénéfices réalisés lors de la transaction.

 

Article 30 : L’article L.315-32 du Code de Commerce est modifié comme suit :

La direction générale de la société est assumée, par une personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de directeur général. Il ne peut être choisi parmi les administrateurs.

Toute nomination intervenue en violation de l’alinéa précédent est nulle. Tout actionnaire peut saisir en référé la Chambre Commerciale pour annuler cette nomination.

 

Article 31 : L’article. L.315-71 du code de commerce est modifié comme suit :

L’Assemblée Générale Extraordinaire est habilitée à autoriser la vente de plus de 50% d’actif des sociétés anonymes.

 

Toute personne physique ou morale qui compte acquérir 50% ou plus des actions d’une société est tenue de faire une offre publique d’achat, à tous les actionnaires.

 

Article 32 : L’article. L.315-79 du code commerce est modifié comme suit :

La convocation écrite des assemblées d’actionnaires est diffusée à travers les médias, radios, télévisions, journaux et dans le site internet de la société. Elle doit être faite au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

 

Article 33 : L’article L.315-97 du Code de Commerce est modifié comme suit :

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate, à terme ou une émission de nouvelles actions. Une augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la décision l’ayant prévue.

 

                D. Titre 2, chapitre 2

 

Article 34 : L’article L322-3 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l’article précédent sont analysés dans des rapports écrits sur l’évolution de la société, établis par le conseil d’administration ou le directoire. Les documents et rapports doivent être obligatoirement communiqués simultanément au conseil de surveillance et au commissaire aux comptes pour une vérification sur les états.

Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :

* soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,

* soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.

 

Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du conseil d’administration ou de l’administrateur général :

* les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s’est livré ainsi que leurs résultats ;

* les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;

* les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes ;

* les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier exercice.

 

Ce rapport est mis à la disposition du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général avant la réunion du conseil d’administration ou de la décision de l’administrateur général qui arrête les comptes de l’exercice.

Le rapport doit impérativement être conforme aux normes d’audit et de certification et doit contenir des informations sur la portée et les limites de l’audit. L’auditeur doit donner un avis clair et circonstancié sur la conformité ou non des comptes annuels, sur les informations et explications fournies par les documents comptables ou tout autre document.

Le commissaire aux comptes soumet son rapport de vérification annuelle à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires et signale les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.

L’état financier annuel de la société et le rapport d’audit doivent être mis à la disposition du public.

 

Article 35 : L’article L322-4 alinéa 1er du Code de Commerce est modifié comme suit :

Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l’article précédent sont établis par les gérants qui les communiquent au commissaire aux comptes et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu’il est institué dans ces sociétés.

Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :

* soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,

* soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.

 

Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du conseil d’administration ou de l’administrateur général :

* les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s’est livré ainsi que leurs résultats ;

* les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;

* les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes ;

* les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier exercice.

 

Ce rapport est mis à la disposition du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général avant la réunion du conseil d’administration ou de la décision de l’administrateur général qui arrête les comptes de l’exercice.

Le rapport doit impérativement être conforme aux normes d’audit et de certification et doit contenir des informations sur la portée et les limites de l’audit. L’auditeur doit donner un avis clair et circonstancié sur la conformité ou non des comptes annuels, sur les informations et explications fournies par les documents comptables ou tout autre document.

Le commissaire aux comptes soumet son rapport de vérification annuelle à la plus prochaine assemblée générale des associés et signale les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.

L’état financier annuel de la société et le rapport d’audit doivent être mis à la disposition du public.

 

Article 36 : L’article L.322-11 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes, après déclaration, doit avoir lieu au plus tard trente (30) jours après qu’elle ait été autorisée par le conseil d’administration. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. 

 

 

III. Modifications du livre 2

 

                A. Chapitre 8, Section 2

 

Article 37 : L’article L. 2282-312 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;

2°) le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ;

3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

4°) le montant maximal des créances garanties;

5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts;

6°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

 

Article 38 : L’article L.2282-317 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;

2°) le numéro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et des sociétés si elles sont assujetties à cette formalité ;

3°) la désignation précise du nom de l’entreprise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;

4°) les éléments du fonds nanti ;

5°) le montant maximal des créances garanties ;

6°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts;

7°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et des sociétés.

 

Article 39 : L’article L.2282-340 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requérant l’inscription ;

2°) une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d’être déplacé ;

3°) le montant maximal des créances garanties ;

4°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts;

5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;

6°) l’élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et des sociétés.

 

Article 40 : L’article L.2282-347 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes:

1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés du débiteur qui constitue le nantissement ;

2°) une description générale du bien engagé permettant de l’identifier ;

3°) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble où il est entreposé ;

4°) le montant maximal des créances garanties ;

5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;

6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.

 

Article 41 : L’article L.2282-346 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l’émission d’un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé ou déterminable des biens présents, futurs ou à acquérir avant l’émission du titre, ou tout autre actif futur ou acquis ultérieurement.

La garantie s’étend automatiquement aux fruits, produits et remplacement de la garantie initiale.

 

Article 42 : L’article L.2282-512 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Sont privilégiés aux termes de l’article L.2283-02 point 6, et dans l’ordre qui suit :

1°) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;

2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès ;

3°) les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;

4°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant les six derniers mois ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;

5°) dans la limite d’un million de francs, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers la Caisse nationale de la sécurité sociale.

 

                B. Chapitre 8, section 3

 

Article 43 : L’article L.2283-02 du Code de Commerce est modifié comme suit :

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :

1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;

2°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;

3°) aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ;

4°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;

5°) aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège, en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;

6°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité ;

7°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.

 

 

 

 

                C. Chapitre 8, Section 4 (nouveau) :

                Gestion et Enregistrement des suretés mobilières

 

Article 44 : Les nouveaux articles suivants sont insérés comme section 4 au chapitre 8 du livre 2 qui remplace et complète certaines dispositions du code commerce qui traite de l’enregistrement des suretés mobilières.

 

Art. 2284-1 Définition des termes

Au sens de la présente section, les termes suivants ont les significations suivantes :

1° argent : monnaie Djiboutienne ou toute autre monnaie étrangère, légalement acceptée comme moyen de paiement en république de Djibouti;

2° contrat de garantie : convention qui constitue une sûreté ou qui la prévoit et qui fait mention de l’existence d’un contrat de garantie ;

3° biens confondus : biens qui sont physiquement mélangés avec d’autres biens de telle sorte que leur identité soit perdue dans le nouveau produit ou la masse en découlant ;

4° produit : bien meuble identifiable provenant directement ou indirectement d’une opération effectuée ou à son produit dans l’intérêt du débiteur ;

5° accessions : biens incorporés à un bien meuble ou fixés à d’autres biens;

6° registre : registre tenu par l’Office du Registraire Général où sont enregistrées toutes les données relatives aux sûretés ;

Registraire Général : autorité chargée de tenir le registre des données relatives aux suretés à savoir la banque centrale de Djibouti;

7° avis : données requises ou reconnues par la présente loi ou règlements qui doivent être introduites au registre pour l’enregistrement de la sûreté sur un bien grevé de sûreté ;

8° bien grevé : propriété personnelle grevée d’une sûreté;

9° titres négociables : une lettre de change ou un billet à ordre ;

10° acte mobilier : un ou plusieurs écrits constatant à la fois l’existence d’une obligation pécuniaire sur des biens déterminés ou d’une sûreté sur ces biens, ou sur ces biens et leurs accessions;

11° juridiction : la juridiction compétente;

12° débiteur : personne qui a contracté un crédit et qui doit rembourser ou tenue à l’exécution d’une obligation garantie; aux fins de déterminer l’ordre de priorité de paiement et d’enregistrement d’avis, le terme comprend un locataire ou vendeur de dettes à rembourser ou d’actes mobiliers ;

13° aliénation : le fait de disposer ou de se céder un patrimoine objet de sûreté ;

14° acte-titre : écrit émis par ou remis au dépositaire ;

15° biens meubles : différents types de biens meubles corporels ou incorporels. Les biens corporels comprennent des équipements, des véhicules, des récoltes, des animaux domestiques, des marchandises, des arbres à récolter et autres biens meubles. Les biens incorporels comprennent les titres de créances, les instruments négociables, la propriété intellectuelle ou autres droits cessibles ou l’argent ;

16° stock : ensemble de biens qui sont détenus par une personne pour la vente ou la location; matières premières détenues pour transformation ou biens en voie de transformation;

17° sûreté enregistrée : sûreté créée et toutes les données y relatives sont inscrites au registre du Registraire Général;

18° créancier garanti : personne qui détient une sûreté selon un accord conclu avec son débiteur aux fins de déterminer l’ordre de priorité de paiement et d’enregistrement de la sûreté;

19° sûreté : droit sur un bien meuble qui assure le paiement ou l’exécution d’une obligation ;

20° privilège : droit sur un bien résultant d’une loi, d’une décision d’une juridiction ou d’une autre autorité juridique ou du pouvoir d’un administrateur d’insolvabilité ; tel qu’utilisé dans la présente section, il ne comprend pas le droit de rétention ;

21° droit de rétention : droit d’une personne qui fournit ses services ou ses matériaux pour maintenir ou ajouter de la valeur aux biens de garder en possession les biens jusqu’au jour du remboursement de ses services ou matériaux ;

22° meubles incorporés : biens fixés ou devant être fixés sur un bien immeuble de telle sorte que le droit sur ces biens est transmis à une personne ayant un intérêt dans ce bien immeuble.

 

Art. 2284-2 : Champ d’application 

Les dispositions de cette section s’appliquent à tous les droits sur des biens mobiliers résultant d’un accord qui garantit le paiement ou une autre forme d’exécution d’une obligation, quelle que soit la forme de la transaction, le type de bien mobilier, le statut du débiteur ou du créancier garanti ou la nature de l’obligation garantie.

 

Art. 2284-3 : Sortes de biens meubles sujets à la sûreté

Les biens meubles sujets à la sûreté comprennent principalement ce qui suit :

1° les sûretés portant sur tous les types de biens mobiliers, corporels ou incorporels, présents ou futurs, y compris le stock, équipement et autres actifs corporels, créances contractuelles et non contractuelles, créances contractuelles non monétaires, instruments négociables, documents négociables, droits au paiement sur des fonds crédités sur un compte bancaire, droit de recevoir le produit d’une entreprise indépendante et propriété intellectuelle;

2° les sûretés créées ou acquises par toutes les personnes physiques ou morales, y compris les consommateurs, sans toutefois, affecter des droits consacrés par la législation sur la protection des consommateurs ;

3° les sûretés qui garantissent tous les types d’obligations, présentes ou futures, déterminables ou non déterminables, y compris les obligations fluctuantes ainsi que les obligations décrites de manière générique ;

4° tous droits de propriété résultant d’un contrat pour garantir le paiement ou autre forme d’exécution d’une obligation, y compris les transferts de propriété des actifs corporels pour des raisons de sûreté ou les cessions de créances pour des raisons de sûreté, les différentes formes de ventes de réserve de propriété et les baux financiers ;

5° les privilèges sur des biens meubles, mais uniquement aux fins de la détermination de la priorité de paiement et leur enregistrement ;

6° la vente de créances ou de titres mobiliers et la location de biens pour une durée de plus d’un (1) an, mais seulement aux fins de la détermination de la priorité de paiement et d’enregistrement;

7° les remplacements, fruits et produits des actifs grevés de sûretés.

 

Art. 2284-4 : Constitution d’une sûreté

Une sûreté est constituée sur un bien lorsqu’il existe un contrat de garantie entre le créancier et le débiteur après que le créancier ait donné une valeur au bien grevé de sûreté et que le débiteur continue de garder ses droits sur ce bien.

 

Art. 2284-5 : Description de l’obligation garantie et du bien grevé

Une sûreté peut garantir une ou plusieurs obligations, qui peuvent être décrites de façon spécifique ou générale, et qui peuvent être des obligations présentes, préexistantes ou futures, ou conditionnelles.

La description du bien grevé peut attester l’existence de l’exécution d’une ou plusieurs obligations prises spécifiquement par élément ou généralement par nature, et ses obligations peuvent être présentes, préexistantes ou futures, ou conditionnels.

Art. 2284-6 : Validité de la sûreté

Une sûreté est valide dès sa constitution.

 

Art. 2284-7 : Validité de la sûreté contre les tiers

Une sûreté est opposable aux tiers qu’après son inscription dans le registre des sûretés. 

 

Art. 2284-8 : Validité contre les tiers sur le produit

Après la réalisation du bien grevé par le débiteur, la sûreté s’étend sur les remplacements, produits et fruits du bien grevé et la sûreté sur les accessions continue d’être opposable aux tiers si la sûreté grevant le bien grevé était opposable aux tiers ;

La validité de la sûreté contre tiers sur un produit est caduque après une période de quinze (15) jours dès réception du produit par le débiteur, sauf s’ils sont des produits en espèces identifiables ou sont décrits par le bien grevé au registre. Si le produit n’est pas en espèces et n’est pas décrit au registre, et si le créancier garanti modifie l’enregistrement pour décrire le produit dans les quinze (15) jours après que le débiteur ait reçu le produit, la sûreté demeure continuellement opposable aux tiers.

 

Art. 2284-9 : Ordre de préférence entre les sûretés

Les sûretés et les intérêts des titulaires de privilège sur les mêmes biens ont préférence selon leur date d’enregistrement ou d’opposabilité aux tiers par d’autres moyens, sauf dispositions contraires de la présente section.

L’ordre de préférence est établi à partir de l’enregistrement ou de la réalisation d’opposabilité aux tiers par d’autres moyens, pourvu qu’il n’y ait pas d’autres circonstances par la suite où l’enregistrement n’est pas valide ou que l’opposabilité aux tiers n’existe pas.

La sûreté enregistrée en premier lieu est payée en préférence avant d’autres sûretés non enregistrées ou toute autre forme d’opposabilité aux tiers.

 

Art. 2284-10 : Acquisition de la sûreté comme exception à la règle de préférence

L’acquisition de la sûreté existe en cas d’ :

1° une sûreté prise sur un bien grevé par un vendeur dans la mesure où il garantit l’obligation de payer tout ou partie du prix d’achat du bien grevé ;

2° une sûreté prise sur un bien grevé par un créancier garanti qui donne la valeur dans le but de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la valeur est prise en considération pour acquérir ces droits.

 

Art. 2284-11 : Exceptions du cessionnaire au principe de l’ordre de préférence

Un cessionnaire prend le bien grevé sans charge de sûreté réelle s’il paie sa valeur et s’il y a livraison du bien grevé sans connaissance de la sûreté et avant son enregistrement.

Un acheteur ou locataire de biens dans le cours normal des affaires du vendeur ou du bailleur prend le bien sans charge de sûreté réelle, même si la sûreté est enregistrée et l’acheteur ou le locataire est au courant de son existence.

Un acheteur prend des biens sans charge de sûreté enregistrée, si le créancier garanti consent par écrit à la vente faite par le débiteur.

La personne qui reçoit l’argent prend cet argent liquide sans charge de sûreté enregistrée.

 

Art. 2284-12 : Droit de rétention

Le droit de rétention a priorité sur la sûreté sur les marchandises, même si la sûreté est opposable aux tiers, si le droit de rétention existe dans le cours normal des affaires de la personne qui détient lesdites marchandises.

 

 

Art. 2284-13 : Protection des droits aux accessions

Une sûreté continue d’exister sur un bien grevé qui devient une accession. Si la sûreté a été enregistrée lorsque le bien grevé devient une accession, la sûreté demeure valide dans l’accession.

 

Art. 2284-14 : Sûreté sur les biens confondus

Une sûreté peut ne pas être constituée sur des biens confondus. Toutefois, si le bien grevé sur lequel une sûreté a été constituée devient confondu, la sûreté continue sur le produit ou la masse.

Si une sûreté réelle a été enregistrée avant que le bien grevé devienne confondu, la sûreté continue d’être valide à l’égard du produit ou la masse. La priorité de la sûreté sur le produit ou la masse est établie à partir du moment de l’enregistrement de la sûreté sur le bien grevé devenu confondu.

 

Art. 2284-15 : Biens incorporés

Une sûreté peut continuer sur les biens qui deviennent incorporés. Une sûreté sur un bien incorporé est subordonnée aux droits sur l’immeuble sur lequel elle porte à moins que la sûreté sur le bien incorporé a été enregistrée au Bureau du Registraire Général et, si le droit sur l’immeuble est né après que le bien ait été incorporé, l’enregistrement de la sûreté sur le bien incorporé ayant précédé l’enregistrement des droits sur le bien immeuble ou la saisie de la propriété immobilière.

 

Art. 2284-16 : Sûreté sur les biens importés en république de Djibouti

Une sûreté enregistrée sur des biens selon le droit du pays où les biens sont situés au moment de la constitution d’une sûreté avant que les biens ne soient apportés en république de Djibouti continue d’être valide à Djibouti et peut être enregistrée en république de Djibouti au profit du créancier garanti en vertu de la présente section.

La validité d’une sûreté et ses effets sont régis par la loi djiboutienne quand le bien grevé de sûreté est situé en république de Djibouti à moins que la loi n’en dispose autrement.

 

Art. 2284-17 : Sûreté sur des cultures

Une sûreté sur les cultures non encore récoltées ou à cultiver, pour lesquels une sûreté a été enregistrée dans le registre, a préférence sur tout autre droit du propriétaire ou du créancier hypothécaire du terrain, si le débiteur est en possession de la terre ou y a droit conformément aux dispositions légales en la matière. Une sûreté sur les cultures ou leurs produits pour lesquels elle a été enregistrée dans le registre, compte tenu de la valeur permettant au débiteur de produire ou de récolter les cultures et tandis que les cultures sont des cultures ou des cultures ou au cours de la période de six (6) mois avant que les récoltes aient été plantées a priorité sur toute autre sûreté sur le même bien grevé par le même débiteur.

Lorsque les créanciers sont différents, la règle de préférence s’applique.

 

Art. 2284-18 : Possession de la garantie

Le créancier garanti qui a un droit de préférence sur tous les autres créanciers peut prendre possession du bien grevé de sûreté et le vendre aux enchères ou par vente privée si le débiteur ne s’exécute pas selon l’accord de sûreté.

Dans ce cas, le Registraire Général délivre au créancier un certificat autorisant la prise de possession du bien grevé de sûreté.

 

Art. 2284-19 : Remboursement provenant de la sûreté

L’accord de sûreté doit contenir une clause autorisant le créancier à se faire rembourser sur le bien grevé de sûreté en tenant compte de la nature du bien grevé de sûreté et du prix du marché.

Le Registraire Général prépare les instructions générales régissant, la prise de possession, le bail et la vente aux enchères du bien grevé de sûreté.

 

Art. 2284-20 : Droits de rachat du bien grevé de sûreté

A tout moment avant que le créancier ne mette en vente le bien grevé de sûreté ou n’entre en possession de ce bien en recouvrement de l’obligation garantie, toute personne intéressée ayant droit d’en être avisé peut racheter ce bien de la façon suivante :

1° en acceptant de remplir les obligations garanties par ce bien grevé de sûreté ;

2° en payant un montant égal aux dépenses encourues pour la saisie du bien grevé de sûreté dans le cadre de la reprise de possession de la garantie et toute autre dépense engagée par le créancier garanti dans la réalisation du contrat de garantie ;

Le droit du débiteur de racheter le bien grevé de sûreté prime sur tous les droits d’autres personnes.

 

Art. 2284-21 : Droit du créancier garanti sur le bien grevé de sûreté

Un créancier garanti est en droit de se faire rembourser sur le produit de la vente du bien grevé, dans l’exécution des obligations dans l’ordre suivant :

1° les dépenses raisonnables de reprise, de détention, de préparation à l’aliénation, et d’aliénation de la garantie, y compris les honoraires raisonnables d’avocat et les frais juridiques raisonnables encourus par le créancier garanti ainsi que tout autre service presté en rapport avec la garantie ;

2° l’exécution des obligations garanties par une sûreté de premier rang ;

3° l’exécution de l’obligation garantie par la sûreté du créancier garanti ;

4° la satisfaction des obligations garanties par toute sûreté subordonnée sur le bien grevé ;

5° la remise au débiteur par le créancier garanti de tout le reliquat.

Lorsque le bien grevé est vendu à un acheteur qui acquiert l’intérêt pour la valeur et de bonne foi et qui prend possession de celui-ci, l’acheteur acquiert le bien grevé sans charge d’un droit du créancier garanti, du débiteur ou de tout autre créancier subordonné.

 

Art. 2284-22 : Registraire Général des suretés mobilières

La Banque Centrale de Djibouti assure aussi les fonctions de Registraire Général des sûretés mobilières tel que prévu dans la présente Section.

Le Registraire Général peut déléguer à toute personne qu’il désigne par écrit certains des pouvoirs et responsabilités qui lui sont reconnus par la présente section.

 

Art. 2284-23 : Registre des sûretés mobilières

Le registre des sûretés doit être gardé en république de Djibouti au bureau de l’Office du Registraire Général situé à la Banque Centrale de Djibouti. Toute autre disposition contraire est abrogée. 

Ce registre est sous la forme électronique.

 

Art. 2284-24 : Contenu du registre des sûretés mobilières

Le créancier garanti ou son agent ou un titulaire de privilège doit enregistrer une sûreté sur un bien meuble qui contient les données principales suivantes :

1° si le débiteur est une personne physique, le nom, l’identité complète, l’adresse et le numéro d’identification du débiteur ;

2° si le débiteur est une organisation enregistrée, le nom et le numéro spécifique qui lui est attribué lors de son enregistrement, et l’adresse du débiteur ;

3° le nom et l’adresse du créancier garanti ou le détenteur de privilège ;

4° la nature et la description du bien grevé qui peut être spécifique ou générale ;

5° la période pour laquelle l’enregistrement reste valide ;

6° le montant maximal de l’obligation garantie et autres données prévues par les règlements en vigueur qui sont collectées à des fins statistiques du registre. Le montant maximum de l’obligation et autres données statistiques ne sont pas rendus publiques eu égard à tout avis enregistré. Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas à l’enregistrement de privilège.

 

Art. 2284-25 : Enregistrement de la sûreté

L’enregistrement d’une sûreté est effectué directement par le créancier garanti et un numéro d’enregistrement est émis instantanément avec la possibilité d’impression d’un certificat d’enregistrement en cas de besoin.  L’enregistrement note la date et l’heure d’enregistrement au registre. Ces données du registre sont accessibles au public.

Le format et le contenu du certificat mentionné au présent article sont déterminés par instructions internes du Registraire General.

 

Art. 2284-26 : Durée de l’enregistrement

L’enregistrement d’une sûreté est valable à partir du jour de son enregistrement :

1° jusqu’à la date d’expiration du terme mentionné dans le contrat ;

2° si la durée de l’obligation continue au-delà du temps spécifié dans l’enregistrement, jusqu’à la fin de la période prolongée mentionnée dans l’enregistrement de la prolongation qui a été enregistrée avant la fin de la période originale ; ou

3° si l’obligation est terminée avant la fin de la période spécifiée dans l’enregistrement, jusqu’à la date inscrite de fin de validité de l’enregistrement.

 

Art. 2284-27 : Cession de sûreté

Une sûreté enregistrée peut être cédée en intégralité ou partiellement. Une telle cession est enregistrée en donnant l’identification du cessionnaire et son adresse.

Le nom du cessionnaire de la sûreté est immédiatement inscrit au registre.

 

Art. 2284-28 : Rejet du Registraire Général de l’enregistrement de la sûreté

Le Registraire Général peut rejeter l’enregistrement de la sûreté lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de la présente section.

Dans ce cas, le Registraire Général ou le système en ligne communique immédiatement et par écrit au créancier garanti les raisons de ce refus.

 

Art. 2284-29 : Rétablissement d’enregistrement et correction d’erreurs d’enregistrement

Le Registraire Général rétablit un enregistrement quand il remarque qu’un tel enregistrement a été supprimé ou rayé du registre par erreur.

Un enregistrement ainsi rétabli doit être considéré comme ayant été valide tout au long de la période durant laquelle il aura été incorrectement supprimé ou rayé, comme s’il n’avait jamais été supprimé ou rayé.

Le Registraire Général corrige les erreurs de frappe ou omissions faites à l’enregistrement. Il doit communiquer automatiquement ces modifications au créancier garanti avec la motivation. En cas de désaccord, le créancier garanti peu faire appel à la juridiction.

 

Art. 2284-30 : Radiation de données du registre

Les données d’enregistrement peuvent être rayées du registre:

1° quand l’enregistrement n’est plus valable ;

 

2° en cas d’enregistrement d’un avis de changement qui supprime intégralement ou partiellement l’enregistrement ;

3° lorsqu’une juridiction compétente demande au Registraire Général de rayer l’enregistrement sur constat qu’il n’est basé sur aucune obligation.

 

Art. 2284-31 : Consultation de registre

Toute personne, après avoir présenté son identité à l’Office du Registraire Général, a le droit de consulter en ligne le registre et d’imprimer une copie imprimée des résultats obtenus.

Les recherches doivent être accessibles au grand public et également porter sur les actifs garantis.

Le contenu du registre pouvant être consulté concerne les points suivants :

1° les noms du débiteur ;

2° le numéro spécifique attribué au bien grevé de sûreté ;

3° le numéro d’enregistrement de la sûreté ;

4. les actifs garantis.

 

Art. 2284-32 : Frais d’enregistrement et de consultation du registre

Les frais d’enregistrement et de consultation du registre sont déterminés par les instructions du Registraire Général.

 

Art. 2284-33 : Règlements

Le Registraire Général détermine les modalités d’enregistrement et de conservation du registre des sûretés.

 

Art. 2284-34 : Période transitoire

Toutes les sûretés qui ont été enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente section restent valables dans leur intégralité conformément aux contrats de garantie.

L’enregistrement des anciennes sûretés est possible dans le nouveau registre avec les dates correspondant à celles du contrat original.

 

IV. Modifications livre 4

 

                A. Titre 1

 

Article 45 : Un dernier alinéa est ajouté à l’article L.4210-1 du code de commerce comme suit :

Tout créancier a le droit de consulter le registre, et tous les documents et informations financiers détenus par le Syndic et la Juridiction, et pertinents pour la question.

 

                B. Titre 2

 

Article 46 : L’article L.4222-1 du code de commerce est modifié comme suit :

Le mandataire judiciaire est un professionnel, personne physique inscrite sur une liste nationale pour assumer dans les procédures collectives, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, les attributions d’un expert au règlement préventif ou d’un syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Aucun parent ou allié du débiteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

La juridiction désigne une personne physique indépendante autorisée et sans relation avec les créanciers et les débiteurs. La juridiction se base sur la liste des syndics judiciaires. L’administrateur désigné par la juridiction est approuvé définitivement lors de la première assemblée des créanciers. L’assemblée des créanciers peut valider la proposition d’un administrateur par un créancier et la soumettre à la juridiction pour approbation. Toute personne proposée par les créanciers, pour être désignée par la juridiction compétente, doit être inscrite sur la liste des syndics judiciaires.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le juge-commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.

 

Article 47 : L’article L.4241-4 du code de commerce est modifié comme suit :

La décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.

La suspension des poursuites individuelles s’applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des articles L.4251-301 alinéa 4, L.4252-103 et L.4252-104 alinéas 3 et 4.

La suspension des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions en nullité et en résolution.

Les créanciers dont les créances sont garanties par des suretés réelles peuvent demander l’arrêt des effets de la suspension des poursuites relativement à un bien objet d’une garantie lorsqu’il apparait que l’intégrité de ce bien est en danger. En toute hypothèse, l’effet de la suspension des poursuites prend fin à l’égard des créanciers dont les créances sont garanties par des suretés réelles après une période de 3 mois.

Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le juge-commissaire. Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux articles L.4231-1 et L.4231-2.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Les actions et les voies d’exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu’à l’encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation judiciaire.

 

Article 48 : Les dispositions suivantes sont insérées après l’alinéa 2 de l’article L.4251-107 du code de commerce comme suit :

A la première assemblée des créanciers, le président de la réunion divise la réunion en groupes suivant la nature de leurs créances. Les créanciers au sein d’un même groupe, doivent bénéficier des mêmes droits. Chaque groupe vote séparément. Le plan de redressement n’est approuvé que si la majorité représentant la moitié plus un dans chacun des groupes de créanciers visés vote pour l’approbation du plan.

Tout traitement distinct des parties formant un groupe exige le consentement de tous les concernés. Dans ce cas, le plan d’insolvabilité est accompagné d’une déclaration de consentement de chacun des concernés.

L’alinéa 5 de l’article L.4251-107 du code de commerce est abrogé. Les autres alinéas de l’article L.4251-107 du code de commerce demeurent inchangés.

 

Article 49 : Un nouvel alinéa 2 est ajouté à l’article L.4252-101 du code de commerce, comme suit :

Lorsque l’administrateur désire procéder aux transactions d’intérêt spécial dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, ces transactions doivent être approuvées par le comité des créanciers, et à son absence par l’assemblée générale des créanciers. Parmi ces transactions figurent notamment :

(i) vendre l’entreprise, les équipements, les marchandises en stock, une partie des biens immobiliers à vendre de commun accord, les actions du débiteur dans une autre entreprise si elles ont pour effet d’établir un lien permanent avec cette entreprise ou un droit aux dividendes aux périodes fixes ;

(ii) conclure des contrats de prêts contenant des clauses exorbitantes du patrimoine mis dans la procédure d’insolvabilité.

Les autres alinéas de l’article L.4251-107 du code de commerce restent inchangés.

Article 50 : L’article L.4252-203 du code de commerce est modifié comme suit :

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;

3° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

4° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce ;

5° aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

6° aux créanciers de la masse tels que définis par l’article L.4250-6 ;

7° aux créanciers chirographaires ;

8° aux créanciers munis d’un privilège général selon leur rang ;

9° aux créanciers de salaires privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif.

 

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

 

Article 51 : Toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées.

 

Article  52 : La présente Loi sera exécutée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH