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Loi n° 75-601 modifiant les conditions de nationalité exigées pour l’exercice de la profession bancaire et de certaines professions financières, et relative au fonctionnement des banques étrangères.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Le 2° de l’article 7 de la loi n° 2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire, modifié par l’article 49 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1961, est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne..s (Le reste sans changement).

 

Art. 2. — La dernière phrase du premier alinéa de l’article 9 et l’article 13 de la loi du 13 juin 1941 sont abrogés.

 

Art. 3. — L’article 15 de la loi du 13 juin 1941 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 15. — Les dispositions du présent texte s’appliquent aux banques étrangères. 

 

Art. 4 — Le 3° de l’alinéa 2 de l’article 13 de la n° 2433 du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquier est remplacé par les dispositions suivantes :

«3° Aux entreprises et personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, sous réservé de l’application de conventions internationales où sauf dérogation accordée par le ministre de léconomie et des finances. »

 

Art. 5. — Le titre VI de la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 relative à là nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit est complété par un article 16 ainsi conçu :

 

Art. 16. — Sous réserve des conventions internationales nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, administrer ou diriger à un titre quelconque une banque ou l’agence d’une banque, ou encore signer pour cette banque en vertu d’un mandat permanent s’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne : toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l’économie et des finances. >

 

Art. 6.— L’alinéa 2 de larticle 11 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est remplacé par les dispositions suivantes :

«Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d’une banque, d’un établissement financier, d’une société de caution mutuelle ou d’une entreprise de crédit différé visés à l’alinéa premier du présent article devront, sous réserve  des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne et porteurs d’une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit établissement dans les conditions aui seront fixées par décret en Conseil d’Etat.»

 

Art. 7. — L’alinéa 4 de Particle 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les personnes où établissements mentionnés à l’article 3 ne peuvent délivrer la carte d’emploi, sous réserve des conventions internationales qu’à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu’après l’expiration d’un détail d’un mois à compter de la remise de la délacaration au parquet. >

 

Art. 8. — L’article 5 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille est remplacé par les dispositions suivante :

 

Art. 19. — Sous réserve des conditions internationales, l’exércice des activités mentionnées à l’article premier n’est autorisé, sauf dérogation accordée par le ministère de l’économie et des finances, qu’aux personnes de nationalité française où aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économmique européenne ayant un établissement en France. »

 

Art. 9. — Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 49-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement est remplacé par les dispositions suivantes :

«Sous réserve des conventions internationales, le président du conseil d’administration et, le cas échant, l’administrateur provisoirement délégué pour remplir en totalité ou partie des

fonctions de président du conseil d’administration, le directeur général ainsi que les deux tiers au moins des administrateurs doivent être français ou ressortissants d’un Etat membre de la

Communauté économique européenne. Lorsque la société est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

Il doit en être de même pour les membres du directoire ou le directeur

général unique ainsi que pour les deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance. »

 

Art. 10. — Les articles 1er à 5 ci-dessus sont applicables aux territoires d’outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, :

 

LACQUES CHIRAC.