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Loi n° 61-824 relative à l’extension aux territoires d’outre-mer de la loi n° 601370 du 21 décembre 1960, modifiant et complétant l’article 344 du code civil relatif à l’adoption, à l’extension et à l’adaptation à ces territoires de l’article de l’ordonnance n° 58-1396 du 23 décembre 1958, portant modification du régime de l’adoption et de la légitimation adoptive.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit .
Art. 1”. — Les modifications apportées à l’article 344 du code civil par la loi n° 1370 du 21 décembre 1960 sont rendues applicables aux territoires d’outre-mer.
Art. 2. — Les modifications apportés aux articles 346 à 370 du code civil par l’article 1°’ de l’ordonnance n° 58-1306 du 23 décembre 1958 sont rendues applicables aux territoires d’outre-mer, sous réserve des dispositions ci-après :
1° Les articles 348 (alinéa 3) et 350 du code civil sont rédigés comme suit, pour leur application dans les territoires d’outre-mer:
«Art. 348 (alinéa 3). — Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre 1°’ de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de lä personne qui, en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur. »
« Art. 350. — Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de consentir à son adoption à la suite de l’abandôn, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné soit par le conseil de famille du mineur ou les organismes qui en remplissent les fonctions, soit, avec l’accord de ce conseil ou de ces organismes, par l’association,
létablissement ou le particulier auquel ce droit a été délégué application des dispositions précitées. »
2° Les attributions dévolues au conseil des tutelles par les articles 349, 352, 361 et 367 du code civil, modifiés par l’ordonnance n° 58-1306 du 23 décembre 1958, sont exercées dans les territoires d’outre-mer par les organismes qui remplissent les fonctions de conseil de famille des enfants naturels.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Michel DEBRÉ.
Le Ministre d’Etat,
Robert LECOURT.
Edmond MIcHELET.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le Ministre de la Santé publique
et de la Population,
Bernard CHENOT.