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Loi n° 4-400-1930 Loi portant code du travail maritime
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République pr’omulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er.
Dispositions générales.
Art. 1er — Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur où son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement régi par les dispositions de la présente loi.
Art. 2. — Est consière comme armateur,
pour l’application de la présente loi, tout par-
ticulier, toute société, tout service public, pour
le commte desquels un navire est armé.
Art. 3. — Est considéré comme marin, pour
l’application de la présente loi, toute person-
ne, de l’un ou de l’autre sexe, qui s’engage, en-
vers l’armateur ou son représentant, pour ser-
vir à bord d’un navire.
Le personnel du navire est placé sous lau-
torité du capitaine.
Ji se divise en trois catézories : le person-
nel du pont, le personnel des machines et le
personnel des agents du service général.
Art. 4. — Le contrat de louaige de services
conclu €entre un armatenr ou son représen-
tant et un marin est régi, en dehors des pé-
riodes d’embarquement du marin, par les dis-
positions du Code du travail.
Toutefois, ce contrat n’est valable que s’il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après.
Art. 5. — La présente loi est applicable aux
engagements conclus pour tout service à ac-
complir à bord d’un navire français. Elle
n’est pas applicable aux marins engagés en
France pour servir sur un navire étranger.
TITRE II.
De la formation et de la constatation
du contrat d’engagement.
Art, 6. Le placement des travailleurs se
proposant de contracter un engagement maritime a lieu :
1° Par embauchage direct :
2» Par l’entremise des bureaux paritaires
le placement maritime organisés par décret ;
3° Par l’entremise des offices de renseignements ponr les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels,
Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d’une rémunération uelcongué de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l’article 162 du livre Ier du
code du travail.
Art. 7. Eu matière d’engagement maritiie, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l’aplication des dispositions des articles 110 et 18 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.
Nul ne peut contracter valablement un ensagement maritime, s’il n’est libre de tout autre engagement maritime,
Art. 8. — L’inscription du marin au rôle équipage d’un navire de plus de 25 tonneaux de jauge brute, faisant habituellement des sorties en mer d’une durée supérieure à soixante-douze heures, est subordonnée à une
visite médicale passée, aux frais de l’armateur, par le médecin du navire ou, à défaut de médecin à bord, par un médecin désigné ou
igréé pur l’autorité maritime et établissant quel’embavqnuement du marin ne présente aucun danger pour sa santé ou pour celle du reste de l’équipage.
Bans les cas d’urgence, où dans les circonstances exceptionnelles dont l’autorité maritime est juge, le marin peut être inscrit au role d’équipage sans avoir été soumis à la visite médicale prévue au paragraphe précédent, mais à la condition que cette visite soit
passée an premier port, français ou étranger,
où le bâtiment touchera ultérieurement.
Art. 9. — Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d’équipage.
Art. 10. Le contrat d’engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
Il doit indiquer si l’engagement est conclu ponr une durés déterminée, pour une durée indéterminée, on pour un voyage.
Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir d’indication de cette durée.
Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée où indéterminée, le contrat doit fixer cbligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties et ne pas Ôtre inférieur à vingt-quatre heures,
Si l’engagement est conclu an voyage, le contrat doit désigner nominativement, gar une indication suffisante, le port où le voyage prondra fin et fixer à quel moment des opératons commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne pemettrait pas d’apprécier la durée approximate qu voyage, le contrat devra fixer une duré maxima après Jaquelle le marin pourra déaander son débarquement au premier port de léchargement en Europe, même si le voyage d’est pas achevé.
Art, 11. — Le contrat d’engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer le montant des salaires et accessoires où la bases de détermination des profits. Le lieu ta date de l’embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d’équipage,
Art. 12 Les conditions générales d’engagent doivent être tenues, par l’armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l’autorité maritime, au moment de l’inscription du marin au rôle d’équipage.
Art. 13. — Le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime.
L’autorité maritime ne peut regler 18S Conditions de l’engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d’ordre public inscrites dans la présente loi.
Art. 14. — L’engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l’autorité maritime et qui reste en sa possession.
Le livret ne doit contenir aucune apprécittion des services rendus.
Art. 15. Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions dn contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande .
Les conditions générales d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage.
TITRE III
Des obligations du marin envers l’armateur et de la réglementation du travail à bord des navires.
Art. 16. Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant on par le capitaine.
Art. 17. — Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et pur les lois, règlements et usages en vigueur.
Art. 18. — Sauf dans les circonstances de
force majeure et celles où le salut du navire,
des personnes embarquées où de la cargaison
est en jeu, circonstances dont le capitaine est
seul juge, le marin n’est pas tenu, à moins
d’une convention contraire, d’accomplir un
travail incombant à une catégorie de person pel autre que celle dans laquelle il est engagé.
Art. 19. Le capitaine détermine les con-
ditions dans lesquelles le marin qui n’est pas
de service peut descendre à terre.
Art. 20. Le marin est tenu d’obéir aux
ordres de ses supérieurs concernant le ser-
vice du navire, et d’avoir soin du navire et
de la cargaison.
Il doit être sobre, respectueux envers ses
supérieurs et s’abstenir de tontes paroles gros-
sières à l’égard de toute personne à bord.
Art. 21. —— Je marin est tenu d’accomplir,
en dehors des heures de service, le travail de
mise en état de propreté de son poste d’équi-
pige, des annexes de ce poste, de ses objets
de couchage et des ustensiles de plat, sans
que ce travail puisse donner lieu à allocation
supplémentaire.
Art. 22. Le marin est tenu de travailler
au sauvetage du navire, de ses débris, des
effets naufragés et de la cargaison.
Art, 23. En l’absence d’une clause du con-
trat l’y autorisant, le marin ne peut, sous au-
eun prétexte, charger dans le navire aucune
marchandise pour son propre compte, sans
la permission de l’armateur ou de son repré-
sentant.
En cas d’infraction aux dispositions du pa-
ragraphe précédent, le marin contrevenant est
tenu de payer le fret au plus haut prix sti-
pulé au lieu et à l’époque dun chargement pour
le même voyage et les marchandises de même
espèce que celles qui ont été indûment char-
gées sur le navire, sans préjudice des domma-
ges-intérêts. En outre, le capitaine a le droit
de jeter à la mer les marchandises indûment
chargées, si elles sont de nature à mettre en
péril le navire ou la cargaison, ou à faire en-
courir des amendes où confiscations pour in-
fractions, soit aux lois douanières, soit aux
lois ou anx règlements sanitaires.
Art. 24, — La durée du travail effectif des
marins ne peut excéder, quelle que soit la ca
tégorie du personnel à laquelle ils appartien-
nent, soit huit heures par jour, soit quarante-
huit heures par semaine, soit une durée d’une
Emitation équivalente, établie sur une période
de temps antre qne la semaine.
Des règlements d’administration publique,
pris, soit d’office, soit à la demande des orga-
nisations professionnelles d’armateurs et de
marins intéressés, après consultation de ces
organisations, déterminent, par genre de navi-
gation où par catégorie de personnel, en se
référant, S’il y a lien, aux accords interve-
nus entre les organisations patronales et ou-
vrières intéressées, es conditions d’applica-
tien du paragraphe précédent. Ces règlements
déivent obligatoirement être revisés lorsque
les conditions qui y sont prévues ne sont pas
conformes aux stipulations des conventions
internationales sur la matière,
Art. 25. — Les règlements d’administration
publique prévus à l’article 24 précédent déter-
minent notamment :
1° La répartition des heures de travail dans
la semaine de quarante-huit heures, afin de
permettre le repos de l’après-midi du samedi
duns le port, où tonte autre modalité équi-
valente :
2° La répartition des heures de truvail dans
une période de temps autre que la semaine :
3° Les dérogations permanentes qu’il y a
lieu d’admettre pour les travaux préparatoi-
res Où complémentaires qui doivent être né
cessairement exéentés en dehors de la limite
assignée au travail général à bord du navire,
ou par certaines catégories de marins dont le
travail est essentiellement intermittent :
1° Les dérogations temporaires qu’il y a
Leu d’établir pour permettre aux capitaines
de faire face à des surcroîts de travail ex-
traordinaire, à des nécessités d’ordre national
eu à des accidents survenus où imminents :
5° Les mesures de contrôle des heures de
travail et de repos et de la durée du travail
effectif, ainsi que la procédure suivant la-
quelle les dérogations sont accordées ou utilisées,
Art. 26. Hors les circonstances de force
majeure et celles où le salut du navire, des
personnes embarquées on de la cargaison est
en jeu, circonstances dont le capitaine est
seul juge, toute heure de travail commandée
au delà des limites fixées en exécution de
l’article 24 ci-dessus donne lieu à une alloca-
tion supplémentaire dont le montant est réglé
par les contrats et usage.
Art. 27. — A la mer et sur les rades forai-
Les, le personnel du pont et celui de la ma-
chine marchent par quart.
Chaque quart du personnel des machines
doit comprendre au moins un homme par
trois fourneaux, sauf les exceptions à cette
règle, déterminées par règlement d’adminis-
tration publique. L’armateur ou le capitaine
est tenu de faire connaître aux marins qui
vont s’engager, et de déclarer, lors de la con-
fection du rôle d’équipage, à la suite des con-
ditions d’engagement, la composition de l’équi-
page, Le nombre des fourneaux devant être
mis en service dans la chanfferie, et, S’il y a
lieu, les éléments prévus au règlement d’ad-
ministration publique ci-dessus mentionné et
servant de base au calcul de l’effectif,
Le chauffeur, pendant son quart, ne doit
pas être distrait du service de la chauffe, si
ce n’est pour les besoins urgents de la machine.
A chaque quart, le personnel des machines,
de concert avec celui du pont, assure l’enlève-
ment des escarbilles.
Art. 28. — Sauf les exceptions et déroga-
tions prévues à l’article 30 ci-après, un repos
complet d’une journée par semaine doit être
accordé au marin lorsque l’engagement mari-
time est d’une durée supérieure à six jours.
Sauf décision contraire du capitaine, le di-
manche est le jour consacré au repos hebdo-
madaire.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux engagements à la pêche,
Art, 29, — Une journée de repos hebdoma-
daire s’entend de vingt-quatre heures de re-
pos consécutives, comptées à partir de l’heure
normale où le marin intéressé devait prendre
son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos heb-
demadaire en suspend l’effet, à moins que ce
travail ne soit occasionné par un €as for-
tuit et que sa durée n’excède pas deux heu-
res.
Art. 30. — Ne sont pas considérés comme
portant atteinte à la règle du repos hebdoma-
daire, et sont obligatoires, sans aucune Com-
pensation de la part de l’armateur, tous tra-
vaux nécessités par les circonstances de force
majeure et celles où le salut du navire, des
personnes embarquées ou de la cargaison est
en jeu, circonstances dont le capitaine est seul
juge, ou par les opérations d’assistance.
TITRE IV.
Des obligations de l’armateur envers
le marin.
CHAPITRE Ier,
Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations.
Séction T .— Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires.
Art. 31. — Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Art. 32. Les parts de profits, de pêche et
de fret et les primes et allocations de toute
nature stipuiées dans le contrat sont, pour
l’application de la présente loi, considérées
comme salaires,
Art. 33. — Tout contrat d’engagement aux
termes duquel la rémunération du marin con-
siste, en tout ou en partie, en une part sur
le profit on sur le fret, doit déterminer les
dépenses et charges à déduire du produit brut,
pour former le produit net, Aucune déduction,
autres que celles stipulées, ne peut être admi-
se au détriment du, marin.
Lors du règlement, le décompte des dépen-
ses et charges communes et le décompte des
produits des bénéfices sont remis par l’arma-
teur, sous sa signature, avec leurs justifica-
tions et pièces compfables originales, à l’au-
torité maritime chargée de la liquidation des
comptes individuels de salaires,
Art. 34. — Des règlements d’administration
publique détermineront les stipulations que
devront contenir les contrats A’engagement
pour Ja navigation de grande pêche en ce qui
concerne : soit le calcul du prix moyen de
pêche, lorsque le salaire du marin doit être
culculé sur ce prix; soit sur la fixation de la
valeur du produit de pêche, à partager entre
l’armateur et le marin, lorsque l’armateur
veut S’attribuer tout ou partie de la pêche
d’un de ses navires, ou vendre, à un tiers,
tout où partie de la pêche d’un de ses navires
avant l’arrivée du bâtiment au port.
Ces règlements homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations
professionnelles d’armateurs et de marins intéressés.
Art. 35. Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services,
Art. 36. — Le marin payé au voyage à
droit à une augmentation proportionnelle de
ses salaires, au cas de prolongation de voya-
ge, et à une indemnité, au cas de retardement,
à moins que cette prolongation et ce retar-
dement ne proviennent d’un cas de force ma-
jeure.
Il ne subit aucune réduction de salaires en
cas d’abréviation du voyage, quelle qu’en soit
la cause.
Art. 57. -— Le marin rémunéré au profit ou
au fret a droit, en sus de sa part, à une in-
demnité au cas de retardement, prolongation
ou abréviation de voyage provenant du fait
de l’armateur où du capitaine lorsqu’il en a
subi un dommage.
| Si ces événements sont le fait d’un char-
geur on d’un tiers, il participe aux indemnités
qui seraient adjugées au navire dans li pro-
portion où il a droit au profit ou au fret.
Art. 38, — Lorsque le marin est rétribué,
partie par des salaires au mois, partie par
des salaires forfaitaires au voyage et partie
par des profits éventuels, le décompte de cha-
que espèce de rémunération s’opère, en cas de
retardement, prolongation ou abréviation du
voyage, conformément aux règles fixées par
les articles 35, 36 et 27 ci-dessus.
Art. 39. Quand le contrat est conclu pour
la durée d’un voyage, la rupture du voyage
par le fait de l’armateur ou de son représen-
tänt donne lieu à indemnité au profit du marin.
Si la rupture du voyage a lieu avant le
départ, le marin retient pour indemnité les
avances reçues, À défaut d’avances, le marin
reçoit un mois de salaires, tels qu’ils ont été
fixés au contrat, si le marin est payé au
mois ou tels qu’ils peuvent être évalués d’après
la durée présumée du voyage, si le marin est
payé au voyage. En outre, le marin est payé
des journées employées par lui au service du
navire.
Si la rupture du voyage a lieu après le voya-
ge commencé, le marin payé au mois reçoit
les salaires stipulés pour le temps qu’il a servi
et, en outre, pour indemnité, la moitié des sa-
laires tels qu’ils peuvent être évalués d’après
la durée présumée du voyage, et, S’il est paré
au voyage l’intégralité des salaires stipulés
au contrat.
Art. 40. En cas de rupture du voyage par
le fait de l’armateur ou de son représentant,
soit avant le départ, soit après le voyage com-
mencé, le marin rémunéré au profit ou au fret
a droit à une indemnité dont le montant est
fixé d’un commun accord ou par les tribu-
HüUX.
ed
_ Sila rupture du voyage est le fait des char-
geurs, le marin participe aux indemnités qui
sont adjugées au navire dans la proportion où
il aurait participé au fret.
Art. 41. — Lorsque, par suite d’interdic-
tion de commerce, d’arrêt du navire, ou de
tout autre cas de force majeure, le voyage ne
peut être commencé, la rupture du voyage ne
donne droit à aucune indemnité au profit du
marin. Toutefois, le marin payé au mois ou
au voyage est rémunéré des journées passées
par lui au service du navire.
Art. 42. — Lorsque, par suite des circons-
tunces visées à l’article 41 ci-dessus, la conti-
nation du voyage commencé devient impos-
sible, le marin payé au mois reçoit les salai-
res dus pour le temps qu’il a servi; le marin
payé au voyage reçoit la totalité des salai-
res stipulés au contrat, et le marin rémunéré
au profit ou au fret reçoit la part lui reve-
nant, en vertu du contrat, sur le profit réalisé
on le fret gagné pendant la partie du voyage
effectué.
Toutefois, en cas de prise, naufrage ou dé-
claration d’innavigabilité, le marin payé au
mois où au voyage ne reçoit ses salaires que
jusqu’au jour de la cessation de ses services,
Quel que soit son mode d’engagement, le ma-
rin est payé des journées employées par lui
à sauver les débris du navire, les effets nau-
fragés et la cargaison.
Art. 43. — JTorsque le voyage du navire à
été rompu par suite des circonstances visées
à l’article 41 ci-dessus, le marin qui n’a pas
recu la totalité des salaires auxquels il au-
rait droit, pour la durée présumée du voyage
en exécution des dispositions du paragraphe
1‘ de l’article 42, participe aux indemnités
qui peuvent être allouées au navire.
Il en est de même, dans les contrats de
durée indéterminée, lorsque la résiliation du
contrat par l’amateur a 6t& motivée par suite
d’interdiction de commerce, d’arrêt du na-
vire ou de toute autre circonstance similaire.
Art. 44. — En cas de mort du marin pen
dant la durée du contrat, ses salaires, s’il
est payé au moins, sont dus jusqu’au jour de
son décès,
Si le marin est engagé pour la auree «ii
voyage, et s’il est payé soit à forfait, soit au
profit ou au fret, et pour un voyage d’aller
seulement, la totalité de ses salaires où de
sa part est due, s’il meurt après le voyag
ccmmencé. Si l’engagement avait pour objet
un voyage d’aller et retour, la moitié de ses
salaires ou de sa part est due si le marin
meurt en cours du voyage d’aller où au port
d’arrivée; la totalité est due s’il meurt au
cours d’un voyage de retour.
Pour les opérations de la grande pêche, la
moitié des salaires du marin ou de sa part
est due s’il meurt pendant la première moi-
tié de la campagne: la totalité est due s’il
meurt pendant la seconde moitié,
Quel que soit le mode d’engagement, les
salaires du marin tué en défendant le navire,
ou en accomplissant, pour le salut du navire,
un acte de dévouement, sont dus en entier
pour tout voyage si le navire arrive à bon
port, et, en cas de prise, naufrage ou déclara-
tion d’innavigabilité, jusqu’au jour de la ces
sation des services de l’équipage.
Art. 45. En cas de perte sans nouvelles,
il est dû aux ayants droit du marin, outre
les salaires échns jusqu’aux dernières nou-
velles, un mois en sus, si le marin était paré
au mois, la moitié des salaires afférents à la
traversée d’aller ou de retour au cours de
laquelle le sinistre à ou dieu, si le marin était
payé au voyage.
Art. 46. — Les marins d’un navire qui à
prêté assistance, à l’exception des équipazes
des bâtiments affectés aux entreprises de sait-
vetage, ont droit à une part de la rémunéri-
tion allouée au navire assistant, dans les con
ditions fixées par l’article G de la loi du 2
avril 1916.
Art. 47. — Le marin qui est appelé à rem-
plir une fonction autre que celle pour laquelle
il est engagé et comportant un salaire Dus
élevé que le sien, a droit à une augmentation
de salaire calculée d’après la différence exis
tant entre son salaire et le salaire afférent À
la fonction qu’il à temporairement remplie
Section II. De la suspension
et de la rétention des salaires.
Art. 48. Le marin qui étant de service
s’absente sans autorisation où qui se trouve
absent, sans autorisation, au moment où il
doit prendre son service, perd le droit aux et
laires afférents au temps de son absence.
L’armateur peut, s’il y a lieu, réclamer des
dommages-intérêts pour le préjudice qu’aura
pu lui causer le marin qui, étant de service,
s’absente du bord sans autorisation, où le ma-
rin qui, n’étant pas de service, s’absente du
bord en inobservation des mesures prises par
le capitaine. conformément aux dispositions de
l’article 19.
Le marin perd son salaire à partir du mo-
ment où il a été privé de sa liberté comme in-
culpé, en raison d’une infraction à la loi pé-
nale.
Art. 49. Dans le cas où le contrat d’enga-
gement à été rompu par suite de congédiement
du marin pour absence irrégulière, les salaires
qui lui sont dus sont versés à la caisse des
gens de mer.
La moitié des salaires est tenue à Ja dispo-
sition du marin ou de ses avants droit.
L’autre moitié est retenue pour sûreté des
sommes auxquelles le marin pourrait être con-
damné à titre de dommages-intérêts envers
l’armateur, Elle est payée au marin si, dans
le délai de trois mois à compter de la fin du
voyage, aucune action en dommages-intérêts
n’a été intentée contre lui par l’armateur.
Art. 50. L’inexécution des obligations qui
incombent au marin, soit en vertu des lois.
décrets et usages en vigueur, soit en vertu du
contrat d’engagement et des règlements parti
culiers auxquels le contrat se réfère, ne peut
donner lieu à aucune amende où suspension
partielle de salaires autres que les amendes
ou suspension résultant de l’application des
lois pénales.
Cette disposition ne s’applique ni aux dédits
stipulés dans les contrats d’engagements pour
le cas de rupture de contrat avant le terme
fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d’usages
en vigueur, dans les contrats d’engagement à
la part où au profit pour la pôche,
Section III. — Des lieux et époques de la liquidation et du parement des salaires.
Art. 51 La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.
En outre, les salaires sont liquidés :
Fe Pour les navires armés au long cours
où au cabotage international, dont la durée
du voyage est supérieure à un an: annuelle
nent, au premier port touché par le bâtiment :
2° Pour les navires armés au cabotage na
tional dont la durée du voyage est supérieure
à un mois : mensuellement, au premier port
touché par le bâtiment.
Les conventions des parties peuvent déroger
aux dispositions portées ci-dessus, à condition
qu’elles ne fassent pas obstacle à la liquidation
des salaires lors de la clôture du rôle d’équi-
page et qu’elles ne prolongent pas au delà de
trois mois la période comprise entre deux li-
quidations faites en France, lorsque le navire
revient dans un port de France à des inter-
valles plus rapprochés,
Pour tout marin débarqué isolément en
France où à l’étranger avant l’expiration du
voyage, la Tiquidation des salaires à lieu au
moment du débarquement.
Art. 52, —- Si la liquidation des salaires a
ieu dans un port de France, le payement en
st effectué immédiatement au marin ou à ses
ivants droit.
Si la liquidation des salaires à lieu dans un
port étranger, les salaires sont payés en Fran-
eau marin où à ses ayants droit, Toutefois,
autorité maritime pourra prescrire le paye
ent d’un acompte.
Au cas dun retard de payement imputable l’armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts,
Les règlements prévus à l’articie 34 détermeront, pour les contrats d’engagement de
grande pêche, les délais de liquidation des
comptes et les délais de payement de l’équi-
page, ainsi que les indemnités dues aux ma-
rins quand le payement des salaires n’est pas
effectué dans les délais légaux.
Art. 54, — Le payement des salaires et
parts doit avoir lieu en présence de l’autorité
maritime; il doit être mentionné sur le livret
du marin et inscrit au rôle d’équipage.
En aucun lieu le marin ne peut recevoir
parement de ce qui lui est dû autrement qu’en
monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours
légal. Si le payement est fait à l’étranger en
monnaie étrangère, il est effectué au cours du
change du lieu de parement, sous le contrôle
de l’autorité française.
Art. 55. Les salaires du marin absent où
disparu au moment du payement sont versés
à la Caisse des gens de mer pour le compte
des ayants droit.
Art. 96. Si le décompte des salaires n’est
pas accepté par l’armateur ou son représen-
tant. la partie non contestée des salaires est
payée au marin; la partie contestée est versée
à la Caisse des gens de mer, où elle reste en
dépôt jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge
compétent à la reauête de la partie Ia plus di-
ligente.
Art. 57. Toute transaction sur le montant
du décompte des salaires est nuile si elle n’est
pas homologuée par l’autorité maritime,
Section IV, — Des parements d’avances et
acomptes, Des délégations sur salaires
De la restitution des avances des délégations.
Art. 5$ Aucune avance de salaires ne
peut être faite au marin qu’en présence et sous
le contrôle de l’antorité maritime
Les avances, quel qu’en soit le montant, ne
sont imputables sur les salaires et parts à
échoir au marin que jusqu’à concurrence de :
trois mois de salaires pour les voiliers effec-
tuant une navigation au long cours dépassant
le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance :
deux mois pour les voiliers de long cours ne
dépassant pas les caps, et un mois pour toutes
les autres navigations, Les règlements prévus
à l’article 34 détermineront, pour la naviga-
tion de grande pêche, le montant des avances
qui peuvent être accordées aux marins. La
partie de l’avance dépassant les sommes ainsi
fixées reste acquise au marin à titre de prime
d’engagement on avance perdue.
Toutefois, des avances peuvent être accor:
dées, au delà des maxima prévus au paragra
phe précédent, sous forme de délégation.
Art. 59. Aucun acompte ne peut, en cours
de route, être versé au marin que S’il est préa
lablement mentionné sur le livre du bord sous
la Signature du marin on, à défaut, sous celle
de deux des principaux de l’équipage.
Les acomptes ne doivent pas dépasser le tiers
des salaires gagnés par le marin au moment où
l’acompte est demandé, sous déduction des
avances et délégations,
Le capitaine est juge de Fopportunité de la
demande d’acompte.
Art. 60. Toutes avances et acomptes sont
mentionnés sur le livret du marin et inserits
au rôle d’équipage.
Art. 61, Le marin peut, lors de lembar-
quement, déléguer ses salaires et profits, mais
seulement en faveur d’une personne qui est 16-
galement où en fait à sa charge, sans toutefois
que le montant total des délégations puisse, en
aucun éis, excéder les deux tiers desdits salai
res où profits, Le montant des délégations, le
nom des bénéficiaires et les épreuves de paye-
ment sont mentionnés au rôle d’équipage.
Art. 62, Des délégations peuvent être con-
senties, en cours de voyage, dans les conditions
et limites indiquées à l’article 61 ci-dessus, par
les marins qui n’ont pas usé, lors de leur em-
barquement, de la faculté de déléguer, Leur
demande est remise au capitaine: elle est
transmise, sans délai, par le capitaine à l’ar-
mateur, Mention en est faite au rôle d’équi-
page par l’autorité maritime.
Art. 63. L’armateur est tenu de verser, à
l’échéance, le montant des délégations, soit au
bénéficiaire de la délégation, soit à la Caisse
des gens de mer pour la faire parvenir à l’in-
téressé.
Art. 64 — Les avances et les délégations
ne sont pas sujettes à restitution en cas de
rupture du contrat d’engagement par le fait
de l’armateur, du capitaine ou des affréteurs.
Il en est de même en cas de rupture du contrat
d’engagement par force majeure, à moins de
convention contraire,
En cas de rupture de contrat d’engagement
par le fait du marin, les avances et déléga-
tions sont toujours sujettes à restitution, mé-
mes si elles constituent des primes d’engage-
ment on avances perdues.
Art. 65. Il y a lieu à restitution des avan-
ces et acomptes perçus qui excèdent, at mo-
ment du décompte, le montant des salaires ou
parts dus effectivement au marin.
Section V. Des dettes des marins.
Des saisies et cessions de salaires,
Article 66, Les salaires et profits des ma-
rins sont insaisissables et incessibles, si ce
n’est pour les causes et dans les limites déter-
minées pur les articles 67 et 68 ci-après.
Art. 67. — Les salaires et profits des marins
peuvent être saisis et cédés, mais seulement
jusqu’à concurrence du quart, soit en cas de
dette envers l’Etat ou envers l’établissement
des invalides, soit en cas de dette pour four
niture de vivres, logement ou équipement, au-
torisée au préalable par l’autorité maritime,
soit en cas de dette envers un armateur, pour
trop-paré sur un décompte de salaires anté-
rieurs, avance non acquise, acompte indû ou
dommages-intérets.
Art.68, — Les mêmes salaires et profits peu-
vent être saisis, jusqu’à concurrence d’un se-
cond quart, pour pension alimentaire due en
vertu des articles 203, 205 et 214 du Code civil
ou par application de l’article. 7 de la loi du
15 juillet 1907, relative à la contribution des
époux aux charges du ménage.
Art. 69. Les dispositions des articles 67
et GS ci-dessus s’appliquent aux salaires qui
sont accordés aux marins, en cas de maladie
ou de blessure, par application des articles 79,
83 et 84 de la présente loi.
Art: 70. En dehors des biens, sommes et
valeurs déclarés insaisissables, soit par l’ar-
ticle 592 du Code de procédure civile, soit par
les lois qui régissent les pensions et allocations
sur la Caisse des invalides et sur la Caisse
de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont
insaisissables, pour quelque cause que ce soit :
1° Les vêtements, sans exception, des ma-
rins ;
2° Les instruments et autres objets apparte-
nant aux marins et servant à l’exercice de leur
profession :
3° Les sommes dues aux marins pour frais
médicaux et pharmaceutiques et pour rapatrie-
ment où conduite.
Art. 71. L’autorité maritime peut, lors de
la liquidation des salaires, sur la demande du
créancier où du cessionnaire, retenir la partie
satisissable des salaires ou profits du marin.
La procédure prévue par la loi du 12 janvier
1895 est applienble à la saisie-arrêt des salai-
res des marins,
CHAPITRE IT
De la nourriture et du couchage.
Art. 72. — Les marins ont droit à la nourri-
ture ou à une allocation équivalente, pendant
toute la durée de leur inscription au rôle d’é-
quipage.
_ Aït. 73. — Sur tout bâtiment où les marins
sont nourris par l’armateur, il doit y avoir
un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de
1S ans. Ni l’équipage comprend plus de vingt
hommes, le cuisinier ne peut être distrait de
son emploi pour être affecté à un autre ser-
vice du bord,
Art. 74. — Les aliments fournis aux ma-
rins doivent être sains, de bonne qualité, en
quantité suffisante et d’une nature appräpriée
au voyage entrepris,
La composition de la ration distribuée doit
être au moins équivalente à celle prévue pour
les marins de la flotte. Un tableau d’équiva-
lence est établi par arrêté ministériel: il est,
de même que la composition des rations, dis-
tribuées, affiché d’une manière permanente,
dans les postes d’équipage. Le personnel du
pont, celui des machines et celui du service
général désignent, chacun à tour de rôle, un
de leurs membres pour vérifier, à chaque dis-
tribution, les quantités et, s’il y a lieu, la qua-
lité des aliments distribués,
Tout retranchement opéré sur les distribu-
tions donne lieu au profit du marin, sauf le
cas de force majeure, à une indemnité repré-
sentative du retranchement opéré,
Les circonstances de force majeure sont cons-
tatées pat un procès-verbal qui est inscrit au
livre de bord et signé du capitaine, du méde-
cin du bord, s’il y en à un, et d’un délégué de
chacun des personnels : pont, machines et ser-
vice général, Aucune réclamation ne peut ul-
térieurement être admise au sujet des circons-
tances ainsi constatées.
Art. 75. — Il est interdit à tout armateur
de charger à forfait le capitaine où un mem-
bre quelconque de l’état-major de la nourri-
ture de l’équipage.
Art. 76. Nul ne peut introduire de bois-
sons alcooliques à bord sans l’autorisation du
capitaine,
I est interdit d’embarquer, pour la consom-
mation de l’équipage, officiers compris, une
quantité de boissons alcooliques supérieure à
une quantité réglementaire qui est déterminée,
pour chaque genre de navigation, par un arré-
té ministériel.
Toute boisson alcoolique introduite contrai-
rement aux dispositions du paragraphe 1° du
présent article est confisquée par le capitaine
et est vendue par l’autorité maritime au profit
de la Caisse des invalides, sans préjudice des
sanctions disciplinaires où pénales,
Toute boisson alcoolique conservée à bord
contrairement aux dispositions du paragra
phe 2 du présent article est saisie par toute
autorité ayant qualité pour constater les in-
fractions à la police ou à la sécurité de la na-
vigation, ou par les agents de l’Administration
des douanes, et est vendue au profit de la Cais-
se des invalides, sans préjudice des sanctions
disciplinaires ou pénales.
Art. 77. — Il est interdit à tout armateur :
1° D’exploiter à terre un économat où il
vende directement où indirectement, aux ma-
rins par lui employés, où à leurs familles, des
denrées et marchandises de quelque nature que
ce soit :
2° D’imposer auxdits marins l’obligation de
dépenser leur salaire, en totalité ou en partie,
dans les magasins indianés par Ini
Art. 78, — Sur les navires armés au long
cours, les objets de couchage sont fournis par
l’armateur, dans les conditions déterminées par
les dispositions des règlements d’administra-
tion publique relatifs à l’hygiène à bord des
navires et placés sous la responsabilité des ma
rins, Des dommages-intérêts sont dus en cas
de détérioration anormales on de perte des-
dits objets imputables à la faute des marins.
Il en est de même sur les navires, à moins
de convention contraire.
CHaPiTRE III.
Des maladies et blessures des marins.
Art. 79, — Le marin est payé de ses salai-
res et soigné aux frais du navire, s’il est blessé
au service du navire ou s’il tombe malade, pen
dant le cours de son embarquement, après que
le navire a quitté le port où le marin a été
embarqué.
Les dispositions du paragraphe précédent
sont applicables au marin qui tombe malade
entre la date de son embarquement et la date
du départ du navire, ou postérieurement à la
date de son débarquement et avant tout autre
embarquement, lorsqu’il est établi que la mala-
die à été contractée au service qu navire,
En cas de décès, les frais funéraires sont à
la charge du navire,
Art. 80, — Les soins à donner au marin ces-
sent d’être dus lorsque le marin est guéri, ou
lorsque la blessure est consolidée, où lorsque
la maladie est devenue incurable,
Art. 81. Le marin est laissé à terre et est
hospitalisé quand le médecin du bord, S’il y
en à un, ou tout autre médecin désigné par
l’autorité maritime, déclare que l’état du ma-
rin exige son débarquement, ou lorsque le na-
vire revient au port d’armement et que le ma
rin, ayant dû cesser son travail, a été on doit
être remplacé dans son service à bord.
Art. 82. Eu cas de débarquement en Fran-
ce, le marin peut se faire soigner chez lui par
un médecin de son choix. L’armateur peut, au
cours du traitement, désigner un médecin éhar-
gé de le renseigner sur l’état du marin.
Le marin qui est soigné chez Ini, dans les
conditions du paragraphe précédent, reçoit une
allocation journalière égale au montant de la
jouruée d’hôpital du port de débarquement
Art.83. Les salaires du marin lui sont
payés pendant tout le temps où il a droit aux
soins,
Si le marin a été débarqué hors de France
et rapatrié guéri ou en état de consolidation
ou d’incurabilité, il a droit à ses salaires jus-
qu’au jour de son retour en France,
Dans aucun cas, la période durant laquelle
les salaires du marin lui sont alloués ne peut
dépasser quatre mois, à dater du jour où il a
été laissé à terre .
Art. 84. Lorsque la rémunération du ma-
rin ne consisté pas en un salaire fixe, le sa-
laire à allouer au marin, en vertu de l’arti-
cle S3 ci-dessus, est calenlé d’après le salaire
journalier moyen attribué, dans le port d’em-
barquement, aux hommes des mêmes catégorie
tt grade que l’intéressé, et est déterminé par
l’autorité maritime du port de débarquement
sauf recours devant les tribunaux.
Art. 85. — L’armateur peut se libérer de
tous soins et, si le marin a été débarqué hors
de France, des frais de rapatriement prévus
aux articles 85 ets ci-après, en versant entre
les mains de l’autorité maritime, au moment
où le marin a été laissé à terre, une somme for
faitaire déterminée d’après un tarif qui sera
arrêté par un règlement d’administration pu
blique, lequel devra etre revisé tous les cinq ans.
Art, 86, -— Les dispositions des articles 79
à 5 ci-dessus ne sont pas applicables si la
maladie où la blessure à 6t6 déterminée par
un fait intentionnel ou par une faute inexen
sable du marin.
Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire
donner au marin tous les soins nécessaires jus-
qu’à ce que le marin soit mis à terre et confié
aux mains d’une autorité française, En ou-
tre, S’il n’existe pas d’autorité française dans
le lien où le marin a été mis à terre, le capi
tüine doit prendre au compte de larmateur,
et sauf recours ultérieur contre le marin, les
mesures utiles pour assurer le traitement et le
rapatriement du marin.
Depuis le jour où il a dû cesser son travail,
le marin qui se trouve dans les conditions du
paragraphe 1° du présent article cesse d’avoir
droit à salaire, Il a droit à la nourriture du
bord jusqu’à son débarquement.
CHAPITRE IV.
Du rapatriement et de la conduite.
Art. ST. — Sauf les exceptions prévues à
l’article S9 ci-après, le marin débarqué, où dé-
laissé en fin de contrat, hors d’un port métro-
politain, doit être rapatrié aux frais du na-
vire.
France,
Art. SS. Le rapatriement comprend le
transport, le logement et la nourriture du ma-
rin rapatrié.,
Il ne comprend pas la fourniture des vête-
ments, Toutefois, le capitaine doit, en cas de
nécessité, faire l’avance des frais de vêtements
indispensables,
Art, S9, — Les frais de rapatriement du
marin débarqué en cours de route, après rési-
iation de l’engagement, par volonté commune
les parties, sont réglés par les conventions des
parties,
Sont à la charge du marin les frais de rapa-
triement du marin débarqué, soit pour raison
disciplinaire, soit à la suite d’une blessure où
l’une maladie contractée dans les conditions
de l’article SO ci-dessus.
Sont à la charge de l’Etat les frais de ra-
patriement du marin débarqué pour passer en
jugement ou pour subir une peine,
Art. 90. Sauf convention contraire, le ma-
rin qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas ra-
patrié à son port français d’embarquement, à
droit à la conduite jusqu’à ce port.
CHAPITRE V.
Des créances ct privilèges des marins.
Art. 91. —- Ta disposition de l’article 226
du Code de commerce accordant à Farmateur
la faculté de s’exonérer par l’abandon du na-
vire et du fret des engagements contractés par
le capitaine n’est pas applicable aux créances
des marins résultant du contrat d’engagement
Art. 92, — Les créances des marins résul-
tant du contrat d’engagement sont privilégiées
sur le navire et sur le fret dans ies cas et sui
vant les formes déterminées par le Code dé
commerce.
TITRE V
De la fin du contrat d’engagement et des in-
_ demnités auxquelles peut donner lieu la
rupture du contrat d’engagement,
Art. 93. Le contrat d’engagement conclu
pour un temps déterminé prend normalement
fin par l’expiration du temps pour lequel il a
été conclu
Le contrat d’engagement conclu pour la du
rée d’un voyage prend fin par l’accomplisse
ment du voyage et par la rupture volontair
ou forcée du voyage,
Quelle que soit sa nature, le contrat d’engai
gement prend fin :
1° Par le décès du marin:
2° Par le débarquement régulier du mari
résultant notamment du consentement mutue
des parties, de la résiliation on de la rapturt
du contrat dans les conditions et circonstance
prévues aux articles 94 à 109 ci-après, de
résolution prononcée par jugement en vertu de:
dispositions de l’article 1184 du Code civil, de
la mise à terre du marin nécessitée par une
maladie ou blessure, de la prise, du naufrage
ou de l’innavigabilité du navire.
Art. 94. Lorsque le contrat d’engagement
a 6t6 conclu pour une durée déterminée et que
le terme du contrat vient à échoir au cours
d’un voyage, l’engagement du marin prend fin
à l’arrivée du navire au premier port d’escale
où le bâtiment effectue une opération commer-
ciale, Toutefois, l’engagement est prolongé jus-
qu’à l’arrivée du navire dans un port de Fran-
ce, si le bâtiment doit faire retour en France
dans un délai d’un mois à compter de l’expira-
tion du contrat d’engagement.
Art, 95. Pans les ports métropolitains, le
capitaine à le droit de congédier le marin,
Hors des ports métropolitains, le capitaine
ve peut congédier le marin qu’avec l’autorisa
tion de l’autorité maritime,
Dans tous les cas, li cause du congédiement
du marin doit être portée au rôle d’équipage.
Art. 96, — Le marin congédié pour motif
légitime n’a droit à aucune indemnité: il peut
être condamné à dommages-intérêts au cas où
la rupture du contrat a causé un préjudice à
l’armateur.
Art. 97. -— Lorsque le congédiement du ma-
rin à lieu sans motif légitime, il donne droit à
une indemnité au profit du marin.
L’indemnité due au marin est fixée en tenant
compte de la nature des services, de ln durée
du contrat et de l’étendue du préjudice cansé
Elle peut également être déterminée à forfait
par le contrat d’engagement : toutefois, la sti
pulation inscrite au contrat n’est valable que
si elle ne constitue pas une renonciation dé
guisée aux droits du marin.
Art. 98. Le marin à le droit de demander
la résiliation du contrat d’engagement pour
inexéeution des obligations de l’armateur.
Dans les ports métropolitains, l’autorité ma-
ritime peut autoriser, pour motifs graves, le
débarquement immédiat du marin.
Art. 99. Dans les ports métropolitains, la
résiliation du contrat d’engagement conclu
pour une durée déterminée ou indéterminée a
lieu par la volonté d’un seul des contractants
dès l’expiration du délai de préavis fixé au
contrat, conformément à l’article 10.
Cette résiliation peut donner lieu à indem-
nité, soit en cas d’inobservation du délai de
préavis, suit si l’une des parties à abusé de
son droit de résiliation
Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le
cas échéant, il est tenu compte des usages, de
la nature des services engngés, du temps écou
lé et. en général, de toutes les circonstances
qui peuvent justifier l’existence et déterminer
l’étendue du préjudice causé.
Art. 100, — Pour l’application de l’article
précédent au marin embarqué sur un navire
armé en Algérie, dans une colonie française,
dans un pays de protectorat, où dans un pays
de mandat français, sous le régime de la loi
métropolitaine, les ports de l’Algérie, de la co.
lonie, du pays de protectorat où du pays de
mandat français sont. respectivement condidé
rés comme ports métropolitains.
Art. 101. — En aucun cas, le droit du ma-
tin à résiliation du contrat d’engagement ne
peut produire d’effet
1° Lorsque le terme du délai de préavis vient
à tomber après le moment fixé, par le capi-
taine du navire en partance, pour le commen
cement du service par quarts en vue de lappa-
reillage, Toutefois, la faeults de quitter le ser
vice ne peut être refusée an marin, sauf cir-
constances imprévues dûment justifiées, vingt-
quatre heures avant le moment fixé pour l’ap
pareillage :
2° Lorsque le terme du délai de préavis vient
à tomber avant le moment fixé, par le capitaine
du navire arrivant dans le port, pour la ces
sation du service par quarts, Toutefois, la fa-
culté de quitter le service ne peut être refusée
au marin, sauf circonstances imprévues dûment
justifiées, vingt-quatre heures avant l’arrivée
du navire à son poste d’amarrage.
Art. 102. La dénonciation faisant courir le
délai de préavis a lieu par une déclaration
écrite où verbale qui est notifiée par la partie
aui résilie le contrat à l’autre partie.
Cette déclaration est mentionnée au journal
du bord, Elle peut, le cas échéant, être formu-
lée en présence de deux témoins où donner
lieu à la délivrance d’un récépissé,
TITRE VI.
Dispositions spéciales applicables à certaines
catégories de marins.
CHAPITRE PREMIER.
Diapogitions apéciales applicables
au capitaine.
Art. 103, — Les conventions passées entre
l’armateur et le capitaine relativement à Ia
fonction commerciale du capitaine en qualité
de mandataire de l’armateur peuvent être va-
laiblement constatées sans l’intervention de
l’autorité maritime,
Art, 104, Les dispositions des articles 24
à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du
travail, ne sont pas applicables au capitaine.
Art, 105 Les dispositions des articles 35,
36, 37 ci-dessus, concernant le règlement des
salaires en cas de retardement, prolongation
ou abréviation du voyage, ne s’appliquent pas
au capitaine quand ces événements provien-
nent de son fait,
Les dispositions des articles 48 et 49 ci-des-
sus sont également inapplicables au capitaine.
Art. 106. -— L’article 359 ci-dessus, relatif aux
acomptes, n’est pas applicable au capitaine
Art. 107 La solde fixe dun capitaine n’est
saisissable que pour les causes et dans les li-
mites fixées à l’article 67 ci-dessus
Les rémunérations du capitaine, autres que
sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité
pour somme par lui dues à l’armateur en qua-
lité de mandataire de celui-ci.
Art. 108. — Tout capitaine engagé pour un
voyage est tenu de l’achever, à peine de tous
dommages et intérêts envers les propriétaires
et affréteurs.
Art. 109. L’armateur peut toujours con
gédier le capitaine, sanf dommages-intérêts en
cas de renvoi injustifié,
Le congédiement du capitaine n’est pas su-
bordonné, hors des ports métropolitains, à Fau-
torisation de l’autorité maritime prévue au pa
ragraphe 2 de l’article 95 ci-dessus,
CHAPITRE I
Dispositions spéciales applicables aux marins
âgés de moins de 21 ans ct aux femmes ma-
rices.
Art. 110, — T’autorisation donnée au pre-
mier embarquement du mineur par la personne
chargée de la protection légale du mineur, ou
à défaut, par le juge de paix, confère à ce mi
neur capacité pour accomplir tous les actes se
rattachant à ses engagements, notamment pour
toucher ses salaires,
Le retrait de l’autorisation ne peut être op
posé aux tiers s’il n’a pas été porté à leur
connaissance avant la formation du contrat.
L’autorisation ne peut être retirée quand le
mineur a atteint l’âge de IS ans
Art. 111. — Est considéré comme mousse,
tout mineur âgé de moins de 16 ans qui est
embaraué pour le service du pont.
Est considéré comme novice, tout mineur âgé
de plus de 16 ans et de moins de IS ans, qui
est embarqué pour le service du pont
Art. 112. — Est considéré comme pilotin
tout mineur, même âgé de plus de 1$ ans, qui
est embarqué en vue de se préparer aux fonc-
tions d’élève officier du pont où des machines.
Les pilotins sont embarqués, dans tous les
cas, en sus du nombre des marins nécessaires
pour l’observation des dispositions légales et
réglementaires sur le travail à bord.
Art. 113. — Le nombre réglementaire des
“mousses et novices à embargner sur les navi-
res de commerce de plus de 200 tonneaux de
juuge brute est déterminé, d’après l’effectif du
personnel du pont, à raison d’un mousse où
novice pour quinze hommes on fraction de
quinze hommes, et d’un mousse où novice par
chaque dizaine d’hommes en sus; les officiers
du pont, mais non les mousses où novices déjà
embarqués, entrent en compte pour le calcul de
l’effectif du personnel, Toutefois, le nombre to-
tal des mousses et novices à embarquer régle-
mentairement sur un navire n’est, en aucun
Cas, supérieur à cinq.
Si, par suite de décès, débarquement où au-
tre cause, le nombre des mousses et novices
embarqués sur un navire devient,°en cours de
voyage, inférieur au nombre réglementaire prévu par les dispositions ci-dessus, le capitaine
n’est tenu d’embarquer un ou plusieurs mousses où novices, en vue de ramener le nombre des mousses on novices restant embarqués au nombre réglementaire fixé plus haut, que lors de l’arrivée du navire dans un port de France, et à la condition que le voyage du bâtiment ne prenne pas fin dans le délai d’un mois à dater de cette arrivée
Art. 114. — Sur les navires de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service des quarts de nuit, de S heures du soir à 4 heures du matin, et les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies
et des soutes.
Art. 115. — L’embarquement à titre professionnel est interdit pour les enfants âgés de moins de 13 ans révolus, Toutefois, est antorisé l’embarquement des enfants âgés de 12 ans au moins qui sont titulaires du certificat d’études primaires
L’embarquement est subordonné à la présentation d’un certificat d’aptitude physique, dé
livré, à titre gratuit, par un médecin désigné ar l’autorité maritime: si ce certificat ne constate l’aptitude de lenfant que pour un gonre de navigation, celui-là seul est permis.
Art. 116, L’embarquement des mousses n’ayant pas 15 ans révolus au moment du départ du navire est interdit, sauf autorisation administrative spéciale subordonnée à la présence à bord d’un parent : père, frère où tuteur du mousse, sur tout bâtiment armé pour les grandes pêches de Terre-Neuve et Islande.
Art. 117. — Un réglement d’administration publique déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 209 tonneaux et sur les navires de pêche.
Art. 118. — Ta femme marié non séparée de corps ne peut être embarquée sur un navire sans le consentement de son mari où, à défaut, du tribunal, L’autorisation donnée au premier embarquement est valable, sauf révocation ultérieure, pour les embarquements suivants.
CHAPITRE HIT.
Dispositions spéciales applicables
au marins étrangers.
Art. 119, — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engugés pour servir sur un navire français, sauf en ce qui concerne les obligations de parement des salaires de maladie et de rapatriement prévues par les articles 79, 83, 84, 87 ci-dessus.
Le marin étranger débarqué d’un navise
français doit être ramené à son port d’embarquement, sauf convention contraire,
TITRE VII.
Des litiges entre armateurs et marins.
Art. 120. — Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement régis par la présente loi entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l’exception des capitaines, sont portés devant le juge de paix, après tentative préalable de conciliation devant l’administration de linscription maritime. Cette tentative de conciliation est substituéeà celle qui devrait avoir lieu devant le juge de paix, conformément au droit commun.
Il en est de même des actions en responsabilité pour fautes commises dans l’exécution du contrat d’engagement
Art. 121. — Le juge de paix connaît, en premier et dernier ressort, des litiges visés à l’article précédent jusqu’à la valeur de 1.500 franes, et des mêmes litiges, à charge d’appel devant le tribunal civil, à quelque valeur que la demande puisse s’élever,
Art. 122. — Quand le litige naît en France ou en Algérie, soit au port d’embarquement, soit dans un port d’escale, soit au port de débarquement, l’administrateur de l’inscription maritime et le juge de paix compétents sont ceux de ce port.
Dans tous autres cas, et aussi lorsque, par suite du départ du navire, l’instance ne peut être suivie devant les autorités désignées au paragraphe précédent, l’administrateur de l’inscription maritime et le juge de paix compétents sont ceux du port où le marin est domicilié ou résidant, ou ceux du port où le marin se trouve momentanément, si la contestation est soulevée par l’armateur, et si la contestation est soulevée par le marin, ceux du port où l’armateur à son principal établissement maritime ou une agence, et, à défaut, ceux du port d’attache du navire,
Art. 123. — Dans les ports où existent plusieurs tribunaux de paix, un décret, contre-signé par le ministre de la justice et par le ministre chargé de la marine marchande, désigne celui qui doit connaître des litiges relatifs aux engagements maritimes.
Art. 124 — Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l’une et l’autre devant l’administrateur de l’inscription maritime, celui-ci les convoque par voie administrative, En cas de conciliation, l’administrateur de l’inscription maritime dresse un procès-verbal des conditions de l’arrangement. Le procès-verbal constitue, en ce qui concerne les points auxquels il s’applique, un nouveau contrat régissant 16S rapports des parties.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’administrateur de l’inscription maritime äresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le juge de paix compétent.
Dans le cas où l’instance ne peut être suivie devant le juge de paix du port d’embarque:
ment, du port d’escale où du port de débarquement, et doit être renouvelée devant ladministrateur de l’inscription maritime du lieu où réside le juge de paix visé au paragraphe 2 de l’article 122 ci-dessus, le demandeur peut citer devant le juge de paix compétent en produisant le procès-verbal d’échec de la première tentative de conciliation, dans quelque endroit qu’elle ait eu lieu.
Art. 125. — Les citations en justice de paix, dans les litiges relatifs au contrat d’engagement, sont délivrées par le greffier de la justice de paix; elles peuvent être données de jour à jour ou d’heure à heure,
Le juge de paix statue d’urgence.
Art. 126. Est valable, toute citation donnée. à bord. à une personne inscrite au rôle de l’équipage.
Art. 127. — Les parties n’ayant ni domicile. ni résidence, ni établissement, ni agence dans le lieu où se trouve le tribunal, et, en ce qui concerne l’armateur, lorsque les significations ne peuvent être délivrées au capitaine à bord du navire, sont réputées de plein droit avoir fait élection de domicile au bureau de l’administrateur de l’inscription maritime, même pour la signification du jugement définitif, à moins d’élection de domicile faite dans la même ville, Les significations sont délivrées aux parties, par l’administrateur de l’inscription maritime, par la voie administrative.
Art. 128, Tout jugement est transmis dans le délai de trois jours par le greffier de la justice de paix, par lettre recommandée, aux parties, à leur domicile élu, et à ladministrateur de l’inscription maritime. l’opposition n’est recevable que si le litige ne peut donner lieu à appel.
Art. 129. Le délai d’appel commence à courir du lendemain du jour de la réception du jugement par la partie intéressée, Il est calculé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 25 mai 1838
Art. 130, — Toutes actions ayant trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé.
Art. 131. — Les litiges survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale.
TITRE VIII.
Dispositions diverses.
Art. 132. — Pour l’application de la présente loi, l’expression autorité maritime » désigne le fonctionnaire chargé, dans la France métropolitaine et en Algérie, du service de l’inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police de la navigation: — dans les rades et ports Gtrangers, l’autorité consulaire francaise. à l’exclusion des agents consulaires.
Art. 135. — Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d’engagement.
Art: 194 Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :
Les dispositions des anciens règlements relatives à l’engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 15S4 et juillet 1720, de l’article 18 de l’ordonnance de 1681, du règlement du S mars 1722, de la déclaration du roi du 1S décembre 1728, de l’arrêt du Conseil du 19 janvier 1744, de l’ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l’ordonnance du 31 octobre 174:
L’article 20 de l’arrêté du 7 vendémiaire an
VIII:
Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce :
L’article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816:
L’article 3 (paragraphe 3) de l’ordonnance du 9 octobre 1837;
Le décret-loi du 4 mars 1852:
Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907, dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919:
Et, d’une manière générale, toutes autres dispositions législatives où réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Gasron DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
André TARDIEU.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis BARTHOU,
Le Ministre du travail. de l’hugiène.
de l’assistance et de la prévouance sociales.
André FALLIÈRES.