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Loi n° 4-400-1930 Loi portant code du travail maritime

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

 

Le Président de la République pr’omulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er.

Dispositions générales.

Art. 1er — Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur où son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement régi par les dispositions de la présente loi.

 

Art. 2. — Est consière comme armateur,

pour l’application de la présente loi, tout par-

ticulier, toute société, tout service public, pour

le commte desquels un navire est armé.

Art. 3. — Est considéré comme marin, pour

l’application de la présente loi, toute person-

ne, de l’un ou de l’autre sexe, qui s’engage, en-

vers l’armateur ou son représentant, pour ser-

vir à bord d’un navire.

Le personnel du navire est placé sous lau-

torité du capitaine.

Ji se divise en trois catézories : le person-

nel du pont, le personnel des machines et le

personnel des agents du service général.

Art. 4. — Le contrat de louaige de services

conclu €entre un armatenr ou son représen-

tant et un marin est régi, en dehors des pé-

riodes d’embarquement du marin, par les dis-

positions du Code du travail.

Toutefois, ce contrat n’est valable que s’il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après.

Art. 5. — La présente loi est applicable aux

engagements conclus pour tout service à ac-

complir à bord d’un navire français. Elle

n’est pas applicable aux marins engagés en

France pour servir sur un navire étranger.

 

TITRE II.

De la formation et de la constatation

du contrat d’engagement.

Art, 6. Le placement des travailleurs se

proposant de contracter un engagement maritime a lieu :

1° Par embauchage direct :

2» Par l’entremise des bureaux paritaires

le placement maritime organisés par décret ;

3° Par l’entremise des offices de renseignements ponr les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels,

Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d’une rémunération uelcongué de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l’article 162 du livre Ier du

code du travail.

 

Art. 7. Eu matière d’engagement maritiie, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l’aplication des dispositions des articles 110 et 18 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.

Nul ne peut contracter valablement un ensagement maritime, s’il n’est libre de tout autre engagement maritime,

 

Art. 8. — L’inscription du marin au rôle équipage d’un navire de plus de 25 tonneaux de jauge brute, faisant habituellement des sorties en mer d’une durée supérieure à soixante-douze heures, est subordonnée à une

visite médicale passée, aux frais de l’armateur, par le médecin du navire ou, à défaut de médecin à bord, par un médecin désigné ou

igréé pur l’autorité maritime et établissant quel’embavqnuement du marin ne présente aucun danger pour sa santé ou pour celle du reste de l’équipage.

Bans les cas d’urgence, où dans les circonstances exceptionnelles dont l’autorité maritime est juge, le marin peut être inscrit au role d’équipage sans avoir été soumis à la visite médicale prévue au paragraphe précédent, mais à la condition que cette visite soit

passée an premier port, français ou étranger,

où le bâtiment touchera ultérieurement.

Art. 9. — Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d’équipage.

Art. 10. Le contrat d’engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.

Il doit indiquer si l’engagement est conclu ponr une durés déterminée, pour une durée indéterminée, on pour un voyage.

Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir d’indication de cette durée.

Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée où indéterminée, le contrat doit fixer cbligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties et ne pas Ôtre inférieur à vingt-quatre heures,

Si l’engagement est conclu an voyage, le contrat doit désigner nominativement, gar une indication suffisante, le port où le voyage prondra fin et fixer à quel moment des opératons commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.

Au cas où la désignation de ce port ne pemettrait pas d’apprécier la durée approximate qu voyage, le contrat devra fixer une duré maxima après Jaquelle le marin pourra déaander son débarquement au premier port de léchargement en Europe, même si le voyage d’est pas achevé.

Art, 11. — Le contrat d’engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer le montant des salaires et accessoires où la bases de détermination des profits. Le lieu ta date de l’embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d’équipage,

Art. 12 Les conditions générales d’engagent doivent être tenues, par l’armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l’autorité maritime, au moment de l’inscription du marin au rôle d’équipage.

Art. 13. — Le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime.

L’autorité maritime ne peut regler 18S Conditions de l’engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d’ordre public inscrites dans la présente loi.

Art. 14. — L’engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l’autorité maritime et qui reste en sa possession.

Le livret ne doit contenir aucune apprécittion des services rendus.

Art. 15. Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions dn contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande .

Les conditions générales d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage.

 

TITRE III

 

Des obligations du marin envers l’armateur et de la réglementation du travail à bord des navires.

 

 

Art. 16. Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par l’armateur, par son représentant on par le capitaine.

Art. 17. — Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et pur les lois, règlements et usages en vigueur.

Art. 18. — Sauf dans les circonstances de

force majeure et celles où le salut du navire,

des personnes embarquées où de la cargaison

est en jeu, circonstances dont le capitaine est

seul juge, le marin n’est pas tenu, à moins

d’une convention contraire, d’accomplir un

travail incombant à une catégorie de person pel autre que celle dans laquelle il est engagé.

Art. 19. Le capitaine détermine les con-

ditions dans lesquelles le marin qui n’est pas

de service peut descendre à terre.

Art. 20. Le marin est tenu d’obéir aux

ordres de ses supérieurs concernant le ser-

vice du navire, et d’avoir soin du navire et

de la cargaison.

Il doit être sobre, respectueux envers ses

supérieurs et s’abstenir de tontes paroles gros-

sières à l’égard de toute personne à bord.

Art. 21. —— Je marin est tenu d’accomplir,

en dehors des heures de service, le travail de

mise en état de propreté de son poste d’équi-

pige, des annexes de ce poste, de ses objets

de couchage et des ustensiles de plat, sans

que ce travail puisse donner lieu à allocation

supplémentaire.

Art. 22. Le marin est tenu de travailler

au sauvetage du navire, de ses débris, des

effets naufragés et de la cargaison.

Art, 23. En l’absence d’une clause du con-

trat l’y autorisant, le marin ne peut, sous au-

eun prétexte, charger dans le navire aucune

marchandise pour son propre compte, sans

la permission de l’armateur ou de son repré-

sentant.

En cas d’infraction aux dispositions du pa-

ragraphe précédent, le marin contrevenant est

tenu de payer le fret au plus haut prix sti-

pulé au lieu et à l’époque dun chargement pour

le même voyage et les marchandises de même

espèce que celles qui ont été indûment char-

gées sur le navire, sans préjudice des domma-

ges-intérêts. En outre, le capitaine a le droit

de jeter à la mer les marchandises indûment

chargées, si elles sont de nature à mettre en

péril le navire ou la cargaison, ou à faire en-

courir des amendes où confiscations pour in-

fractions, soit aux lois douanières, soit aux

lois ou anx règlements sanitaires.

Art. 24, — La durée du travail effectif des

marins ne peut excéder, quelle que soit la ca

tégorie du personnel à laquelle ils appartien-

nent, soit huit heures par jour, soit quarante-

huit heures par semaine, soit une durée d’une

Emitation équivalente, établie sur une période

de temps antre qne la semaine.

Des règlements d’administration publique,

pris, soit d’office, soit à la demande des orga-

nisations professionnelles d’armateurs et de

marins intéressés, après consultation de ces

organisations, déterminent, par genre de navi-

gation où par catégorie de personnel, en se

référant, S’il y a lien, aux accords interve-

nus entre les organisations patronales et ou-

vrières intéressées, es conditions d’applica-

tien du paragraphe précédent. Ces règlements

déivent obligatoirement être revisés lorsque

les conditions qui y sont prévues ne sont pas

conformes aux stipulations des conventions

internationales sur la matière,

Art. 25. — Les règlements d’administration

publique prévus à l’article 24 précédent déter-

minent notamment :

1° La répartition des heures de travail dans

la semaine de quarante-huit heures, afin de

permettre le repos de l’après-midi du samedi

duns le port, où tonte autre modalité équi-

valente :

2° La répartition des heures de truvail dans

une période de temps autre que la semaine :

3° Les dérogations permanentes qu’il y a

lieu d’admettre pour les travaux préparatoi-

res Où complémentaires qui doivent être né

cessairement exéentés en dehors de la limite

assignée au travail général à bord du navire,

ou par certaines catégories de marins dont le

travail est essentiellement intermittent :

1° Les dérogations temporaires qu’il y a

Leu d’établir pour permettre aux capitaines

de faire face à des surcroîts de travail ex-

traordinaire, à des nécessités d’ordre national

eu à des accidents survenus où imminents :

5° Les mesures de contrôle des heures de

travail et de repos et de la durée du travail

effectif, ainsi que la procédure suivant la-

quelle les dérogations sont accordées ou utilisées,

Art. 26. Hors les circonstances de force

majeure et celles où le salut du navire, des

personnes embarquées on de la cargaison est

en jeu, circonstances dont le capitaine est

seul juge, toute heure de travail commandée

au delà des limites fixées en exécution de

l’article 24 ci-dessus donne lieu à une alloca-

tion supplémentaire dont le montant est réglé

par les contrats et usage.

Art. 27. — A la mer et sur les rades forai-

Les, le personnel du pont et celui de la ma-

chine marchent par quart.

Chaque quart du personnel des machines

doit comprendre au moins un homme par

trois fourneaux, sauf les exceptions à cette

règle, déterminées par règlement d’adminis-

tration publique. L’armateur ou le capitaine

est tenu de faire connaître aux marins qui

vont s’engager, et de déclarer, lors de la con-

fection du rôle d’équipage, à la suite des con-

ditions d’engagement, la composition de l’équi-

page, Le nombre des fourneaux devant être

mis en service dans la chanfferie, et, S’il y a

lieu, les éléments prévus au règlement d’ad-

ministration publique ci-dessus mentionné et

servant de base au calcul de l’effectif,

Le chauffeur, pendant son quart, ne doit

pas être distrait du service de la chauffe, si

ce n’est pour les besoins urgents de la machine.

A chaque quart, le personnel des machines,

de concert avec celui du pont, assure l’enlève-

ment des escarbilles.

Art. 28. — Sauf les exceptions et déroga-

tions prévues à l’article 30 ci-après, un repos

complet d’une journée par semaine doit être

accordé au marin lorsque l’engagement mari-

time est d’une durée supérieure à six jours.

Sauf décision contraire du capitaine, le di-

manche est le jour consacré au repos hebdo-

madaire.

Les dispositions du présent article ne sont

pas applicables aux engagements à la pêche,

Art, 29, — Une journée de repos hebdoma-

daire s’entend de vingt-quatre heures de re-

pos consécutives, comptées à partir de l’heure

normale où le marin intéressé devait prendre

son travail journalier.

Tout travail effectué le jour du repos heb-

demadaire en suspend l’effet, à moins que ce

travail ne soit occasionné par un €as for-

tuit et que sa durée n’excède pas deux heu-

res.

Art. 30. — Ne sont pas considérés comme

portant atteinte à la règle du repos hebdoma-

daire, et sont obligatoires, sans aucune Com-

pensation de la part de l’armateur, tous tra-

vaux nécessités par les circonstances de force

majeure et celles où le salut du navire, des

personnes embarquées ou de la cargaison est

en jeu, circonstances dont le capitaine est seul

juge, ou par les opérations d’assistance.

 

 

TITRE IV.

Des obligations de l’armateur envers

le marin.

 

CHAPITRE Ier,

Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations.

 

 

Séction T .— Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires.

 

Art. 31. — Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

 

 

Art. 32. Les parts de profits, de pêche et

de fret et les primes et allocations de toute

nature stipuiées dans le contrat sont, pour

l’application de la présente loi, considérées

comme salaires,

Art. 33. — Tout contrat d’engagement aux

termes duquel la rémunération du marin con-

siste, en tout ou en partie, en une part sur

le profit on sur le fret, doit déterminer les

dépenses et charges à déduire du produit brut,

pour former le produit net, Aucune déduction,

autres que celles stipulées, ne peut être admi-

se au détriment du, marin.

Lors du règlement, le décompte des dépen-

ses et charges communes et le décompte des

produits des bénéfices sont remis par l’arma-

teur, sous sa signature, avec leurs justifica-

tions et pièces compfables originales, à l’au-

torité maritime chargée de la liquidation des

comptes individuels de salaires,

Art. 34. — Des règlements d’administration

publique détermineront les stipulations que

devront contenir les contrats A’engagement

pour Ja navigation de grande pêche en ce qui

concerne : soit le calcul du prix moyen de

pêche, lorsque le salaire du marin doit être

culculé sur ce prix; soit sur la fixation de la

valeur du produit de pêche, à partager entre

l’armateur et le marin, lorsque l’armateur

veut S’attribuer tout ou partie de la pêche

d’un de ses navires, ou vendre, à un tiers,

tout où partie de la pêche d’un de ses navires

avant l’arrivée du bâtiment au port.

 

Ces règlements homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations

professionnelles d’armateurs et de marins intéressés.

Art. 35. Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services,

Art. 36. — Le marin payé au voyage à

droit à une augmentation proportionnelle de

ses salaires, au cas de prolongation de voya-

ge, et à une indemnité, au cas de retardement,

à moins que cette prolongation et ce retar-

dement ne proviennent d’un cas de force ma-

jeure.

Il ne subit aucune réduction de salaires en

cas d’abréviation du voyage, quelle qu’en soit

la cause.

Art. 57. -— Le marin rémunéré au profit ou

au fret a droit, en sus de sa part, à une in-

demnité au cas de retardement, prolongation

ou abréviation de voyage provenant du fait

de l’armateur où du capitaine lorsqu’il en a

subi un dommage.

| Si ces événements sont le fait d’un char-

geur on d’un tiers, il participe aux indemnités

qui seraient adjugées au navire dans li pro-

portion où il a droit au profit ou au fret.

Art. 38, — Lorsque le marin est rétribué,

partie par des salaires au mois, partie par

des salaires forfaitaires au voyage et partie

par des profits éventuels, le décompte de cha-

que espèce de rémunération s’opère, en cas de

retardement, prolongation ou abréviation du

voyage, conformément aux règles fixées par

les articles 35, 36 et 27 ci-dessus.

Art. 39. Quand le contrat est conclu pour

la durée d’un voyage, la rupture du voyage

par le fait de l’armateur ou de son représen-

tänt donne lieu à indemnité au profit du marin.

Si la rupture du voyage a lieu avant le

départ, le marin retient pour indemnité les

avances reçues, À défaut d’avances, le marin

reçoit un mois de salaires, tels qu’ils ont été

fixés au contrat, si le marin est payé au

mois ou tels qu’ils peuvent être évalués d’après

la durée présumée du voyage, si le marin est

payé au voyage. En outre, le marin est payé

des journées employées par lui au service du

navire.

Si la rupture du voyage a lieu après le voya-

ge commencé, le marin payé au mois reçoit

les salaires stipulés pour le temps qu’il a servi

et, en outre, pour indemnité, la moitié des sa-

laires tels qu’ils peuvent être évalués d’après

la durée présumée du voyage, et, S’il est paré

au voyage l’intégralité des salaires stipulés

au contrat.

Art. 40. En cas de rupture du voyage par

le fait de l’armateur ou de son représentant,

soit avant le départ, soit après le voyage com-

mencé, le marin rémunéré au profit ou au fret

a droit à une indemnité dont le montant est

fixé d’un commun accord ou par les tribu-

HüUX.

ed

_ Sila rupture du voyage est le fait des char-

geurs, le marin participe aux indemnités qui

sont adjugées au navire dans la proportion où

il aurait participé au fret.

Art. 41. — Lorsque, par suite d’interdic-

tion de commerce, d’arrêt du navire, ou de

tout autre cas de force majeure, le voyage ne

peut être commencé, la rupture du voyage ne

donne droit à aucune indemnité au profit du

marin. Toutefois, le marin payé au mois ou

au voyage est rémunéré des journées passées

par lui au service du navire.

Art. 42. — Lorsque, par suite des circons-

tunces visées à l’article 41 ci-dessus, la conti-

nation du voyage commencé devient impos-

sible, le marin payé au mois reçoit les salai-

res dus pour le temps qu’il a servi; le marin

payé au voyage reçoit la totalité des salai-

res stipulés au contrat, et le marin rémunéré

au profit ou au fret reçoit la part lui reve-

nant, en vertu du contrat, sur le profit réalisé

on le fret gagné pendant la partie du voyage

effectué.

Toutefois, en cas de prise, naufrage ou dé-

claration d’innavigabilité, le marin payé au

mois où au voyage ne reçoit ses salaires que

jusqu’au jour de la cessation de ses services,

Quel que soit son mode d’engagement, le ma-

rin est payé des journées employées par lui

à sauver les débris du navire, les effets nau-

fragés et la cargaison.

Art. 43. — JTorsque le voyage du navire à

été rompu par suite des circonstances visées

à l’article 41 ci-dessus, le marin qui n’a pas

recu la totalité des salaires auxquels il au-

rait droit, pour la durée présumée du voyage

en exécution des dispositions du paragraphe

1‘ de l’article 42, participe aux indemnités

qui peuvent être allouées au navire.

 

Il en est de même, dans les contrats de

durée indéterminée, lorsque la résiliation du

contrat par l’amateur a 6t& motivée par suite

d’interdiction de commerce, d’arrêt du na-

vire ou de toute autre circonstance similaire.

Art. 44. — En cas de mort du marin pen

dant la durée du contrat, ses salaires, s’il

est payé au moins, sont dus jusqu’au jour de

son décès,

Si le marin est engagé pour la auree «ii

voyage, et s’il est payé soit à forfait, soit au

profit ou au fret, et pour un voyage d’aller

seulement, la totalité de ses salaires où de

sa part est due, s’il meurt après le voyag

ccmmencé. Si l’engagement avait pour objet

un voyage d’aller et retour, la moitié de ses

salaires ou de sa part est due si le marin

meurt en cours du voyage d’aller où au port

d’arrivée; la totalité est due s’il meurt au

cours d’un voyage de retour.

Pour les opérations de la grande pêche, la

moitié des salaires du marin ou de sa part

est due s’il meurt pendant la première moi-

tié de la campagne: la totalité est due s’il

meurt pendant la seconde moitié,

Quel que soit le mode d’engagement, les

salaires du marin tué en défendant le navire,

ou en accomplissant, pour le salut du navire,

un acte de dévouement, sont dus en entier

pour tout voyage si le navire arrive à bon

port, et, en cas de prise, naufrage ou déclara-

tion d’innavigabilité, jusqu’au jour de la ces

sation des services de l’équipage.

 

Art. 45. En cas de perte sans nouvelles,

il est dû aux ayants droit du marin, outre

les salaires échns jusqu’aux dernières nou-

velles, un mois en sus, si le marin était paré

au mois, la moitié des salaires afférents à la

traversée d’aller ou de retour au cours de

laquelle le sinistre à ou dieu, si le marin était

payé au voyage.

Art. 46. — Les marins d’un navire qui à

prêté assistance, à l’exception des équipazes

des bâtiments affectés aux entreprises de sait-

vetage, ont droit à une part de la rémunéri-

tion allouée au navire assistant, dans les con

ditions fixées par l’article G de la loi du 2

avril 1916.

Art. 47. — Le marin qui est appelé à rem-

plir une fonction autre que celle pour laquelle

il est engagé et comportant un salaire Dus

élevé que le sien, a droit à une augmentation

de salaire calculée d’après la différence exis

tant entre son salaire et le salaire afférent À

la fonction qu’il à temporairement remplie

Section II. De la suspension

et de la rétention des salaires.

Art. 48. Le marin qui étant de service

s’absente sans autorisation où qui se trouve

absent, sans autorisation, au moment où il

doit prendre son service, perd le droit aux et

laires afférents au temps de son absence.

L’armateur peut, s’il y a lieu, réclamer des

dommages-intérêts pour le préjudice qu’aura

pu lui causer le marin qui, étant de service,

s’absente du bord sans autorisation, où le ma-

rin qui, n’étant pas de service, s’absente du

bord en inobservation des mesures prises par

le capitaine. conformément aux dispositions de

l’article 19.

Le marin perd son salaire à partir du mo-

ment où il a été privé de sa liberté comme in-

culpé, en raison d’une infraction à la loi pé-

nale.

Art. 49. Dans le cas où le contrat d’enga-

gement à été rompu par suite de congédiement

du marin pour absence irrégulière, les salaires

qui lui sont dus sont versés à la caisse des

gens de mer.

La moitié des salaires est tenue à Ja dispo-

sition du marin ou de ses avants droit.

L’autre moitié est retenue pour sûreté des

sommes auxquelles le marin pourrait être con-

damné à titre de dommages-intérêts envers

l’armateur, Elle est payée au marin si, dans

le délai de trois mois à compter de la fin du

voyage, aucune action en dommages-intérêts

n’a été intentée contre lui par l’armateur.

Art. 50. L’inexécution des obligations qui

incombent au marin, soit en vertu des lois.

décrets et usages en vigueur, soit en vertu du

contrat d’engagement et des règlements parti

culiers auxquels le contrat se réfère, ne peut

donner lieu à aucune amende où suspension

partielle de salaires autres que les amendes

ou suspension résultant de l’application des

lois pénales.

Cette disposition ne s’applique ni aux dédits

stipulés dans les contrats d’engagements pour

le cas de rupture de contrat avant le terme

fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d’usages

en vigueur, dans les contrats d’engagement à

la part où au profit pour la pôche,

Section III. — Des lieux et époques de la liquidation et du parement des salaires.

Art. 51 La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.

En outre, les salaires sont liquidés :

Fe Pour les navires armés au long cours

où au cabotage international, dont la durée

du voyage est supérieure à un an: annuelle

nent, au premier port touché par le bâtiment :

2° Pour les navires armés au cabotage na

tional dont la durée du voyage est supérieure

à un mois : mensuellement, au premier port

touché par le bâtiment.

Les conventions des parties peuvent déroger

aux dispositions portées ci-dessus, à condition

qu’elles ne fassent pas obstacle à la liquidation

des salaires lors de la clôture du rôle d’équi-

page et qu’elles ne prolongent pas au delà de

trois mois la période comprise entre deux li-

quidations faites en France, lorsque le navire

revient dans un port de France à des inter-

valles plus rapprochés,

Pour tout marin débarqué isolément en

France où à l’étranger avant l’expiration du

voyage, la Tiquidation des salaires à lieu au

moment du débarquement.

Art. 52, —- Si la liquidation des salaires a

ieu dans un port de France, le payement en

st effectué immédiatement au marin ou à ses

ivants droit.

Si la liquidation des salaires à lieu dans un

port étranger, les salaires sont payés en Fran-

eau marin où à ses ayants droit, Toutefois,

autorité maritime pourra prescrire le paye

ent d’un acompte.

Au cas dun retard de payement imputable l’armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts,

Les règlements prévus à l’articie 34 détermeront, pour les contrats d’engagement de

grande pêche, les délais de liquidation des

comptes et les délais de payement de l’équi-

page, ainsi que les indemnités dues aux ma-

rins quand le payement des salaires n’est pas

effectué dans les délais légaux.

Art. 54, — Le payement des salaires et

parts doit avoir lieu en présence de l’autorité

maritime; il doit être mentionné sur le livret

du marin et inscrit au rôle d’équipage.

En aucun lieu le marin ne peut recevoir

parement de ce qui lui est dû autrement qu’en

monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours

légal. Si le payement est fait à l’étranger en

monnaie étrangère, il est effectué au cours du

change du lieu de parement, sous le contrôle

de l’autorité française.

Art. 55. Les salaires du marin absent où

disparu au moment du payement sont versés

à la Caisse des gens de mer pour le compte

des ayants droit.

Art. 96. Si le décompte des salaires n’est

pas accepté par l’armateur ou son représen-

tant. la partie non contestée des salaires est

payée au marin; la partie contestée est versée

à la Caisse des gens de mer, où elle reste en

dépôt jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge

compétent à la reauête de la partie Ia plus di-

ligente.

Art. 57. Toute transaction sur le montant

du décompte des salaires est nuile si elle n’est

pas homologuée par l’autorité maritime,

Section IV, — Des parements d’avances et

acomptes, Des délégations sur salaires

De la restitution des avances des délégations.

 

Art. 5$ Aucune avance de salaires ne

peut être faite au marin qu’en présence et sous

le contrôle de l’antorité maritime

Les avances, quel qu’en soit le montant, ne

sont imputables sur les salaires et parts à

échoir au marin que jusqu’à concurrence de :

trois mois de salaires pour les voiliers effec-

tuant une navigation au long cours dépassant

le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance :

deux mois pour les voiliers de long cours ne

dépassant pas les caps, et un mois pour toutes

les autres navigations, Les règlements prévus

à l’article 34 détermineront, pour la naviga-

tion de grande pêche, le montant des avances

qui peuvent être accordées aux marins. La

partie de l’avance dépassant les sommes ainsi

fixées reste acquise au marin à titre de prime

d’engagement on avance perdue.

Toutefois, des avances peuvent être accor:

dées, au delà des maxima prévus au paragra

phe précédent, sous forme de délégation.

Art. 59. Aucun acompte ne peut, en cours

de route, être versé au marin que S’il est préa

lablement mentionné sur le livre du bord sous

la Signature du marin on, à défaut, sous celle

de deux des principaux de l’équipage.

Les acomptes ne doivent pas dépasser le tiers

des salaires gagnés par le marin au moment où

l’acompte est demandé, sous déduction des

avances et délégations,

Le capitaine est juge de Fopportunité de la

demande d’acompte.

Art. 60. Toutes avances et acomptes sont

mentionnés sur le livret du marin et inserits

au rôle d’équipage.

Art. 61, Le marin peut, lors de lembar-

quement, déléguer ses salaires et profits, mais

seulement en faveur d’une personne qui est 16-

galement où en fait à sa charge, sans toutefois

que le montant total des délégations puisse, en

aucun éis, excéder les deux tiers desdits salai

res où profits, Le montant des délégations, le

nom des bénéficiaires et les épreuves de paye-

ment sont mentionnés au rôle d’équipage.

Art. 62, Des délégations peuvent être con-

senties, en cours de voyage, dans les conditions

et limites indiquées à l’article 61 ci-dessus, par

les marins qui n’ont pas usé, lors de leur em-

barquement, de la faculté de déléguer, Leur

demande est remise au capitaine: elle est

transmise, sans délai, par le capitaine à l’ar-

mateur, Mention en est faite au rôle d’équi-

page par l’autorité maritime.

Art. 63. L’armateur est tenu de verser, à

l’échéance, le montant des délégations, soit au

bénéficiaire de la délégation, soit à la Caisse

des gens de mer pour la faire parvenir à l’in-

téressé.

Art. 64 — Les avances et les délégations

ne sont pas sujettes à restitution en cas de

rupture du contrat d’engagement par le fait

de l’armateur, du capitaine ou des affréteurs.

Il en est de même en cas de rupture du contrat

d’engagement par force majeure, à moins de

convention contraire,

En cas de rupture de contrat d’engagement

par le fait du marin, les avances et déléga-

tions sont toujours sujettes à restitution, mé-

mes si elles constituent des primes d’engage-

ment on avances perdues.

Art. 65. Il y a lieu à restitution des avan-

ces et acomptes perçus qui excèdent, at mo-

ment du décompte, le montant des salaires ou

parts dus effectivement au marin.

Section V. Des dettes des marins.

Des saisies et cessions de salaires,

Article 66, Les salaires et profits des ma-

rins sont insaisissables et incessibles, si ce

n’est pour les causes et dans les limites déter-

minées pur les articles 67 et 68 ci-après.

Art. 67. — Les salaires et profits des marins

peuvent être saisis et cédés, mais seulement

jusqu’à concurrence du quart, soit en cas de

dette envers l’Etat ou envers l’établissement

des invalides, soit en cas de dette pour four

niture de vivres, logement ou équipement, au-

torisée au préalable par l’autorité maritime,

soit en cas de dette envers un armateur, pour

trop-paré sur un décompte de salaires anté-

rieurs, avance non acquise, acompte indû ou

dommages-intérets.

Art.68, — Les mêmes salaires et profits peu-

vent être saisis, jusqu’à concurrence d’un se-

cond quart, pour pension alimentaire due en

vertu des articles 203, 205 et 214 du Code civil

ou par application de l’article. 7 de la loi du

15 juillet 1907, relative à la contribution des

époux aux charges du ménage.

Art. 69. Les dispositions des articles 67

et GS ci-dessus s’appliquent aux salaires qui

sont accordés aux marins, en cas de maladie

ou de blessure, par application des articles 79,

83 et 84 de la présente loi.

 

Art: 70. En dehors des biens, sommes et

valeurs déclarés insaisissables, soit par l’ar-

ticle 592 du Code de procédure civile, soit par

les lois qui régissent les pensions et allocations

sur la Caisse des invalides et sur la Caisse

de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont

insaisissables, pour quelque cause que ce soit :

1° Les vêtements, sans exception, des ma-

rins ;

2° Les instruments et autres objets apparte-

nant aux marins et servant à l’exercice de leur

profession :

3° Les sommes dues aux marins pour frais

médicaux et pharmaceutiques et pour rapatrie-

ment où conduite.

Art. 71. L’autorité maritime peut, lors de

la liquidation des salaires, sur la demande du

créancier où du cessionnaire, retenir la partie

satisissable des salaires ou profits du marin.

La procédure prévue par la loi du 12 janvier

1895 est applienble à la saisie-arrêt des salai-

res des marins,

CHAPITRE IT

De la nourriture et du couchage.

Art. 72. — Les marins ont droit à la nourri-

ture ou à une allocation équivalente, pendant

toute la durée de leur inscription au rôle d’é-

quipage.

 

_ Aït. 73. — Sur tout bâtiment où les marins

sont nourris par l’armateur, il doit y avoir

un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de

1S ans. Ni l’équipage comprend plus de vingt

hommes, le cuisinier ne peut être distrait de

son emploi pour être affecté à un autre ser-

vice du bord,

Art. 74. — Les aliments fournis aux ma-

rins doivent être sains, de bonne qualité, en

quantité suffisante et d’une nature appräpriée

au voyage entrepris,

La composition de la ration distribuée doit

être au moins équivalente à celle prévue pour

les marins de la flotte. Un tableau d’équiva-

lence est établi par arrêté ministériel: il est,

de même que la composition des rations, dis-

tribuées, affiché d’une manière permanente,

dans les postes d’équipage. Le personnel du

pont, celui des machines et celui du service

général désignent, chacun à tour de rôle, un

de leurs membres pour vérifier, à chaque dis-

tribution, les quantités et, s’il y a lieu, la qua-

lité des aliments distribués,

Tout retranchement opéré sur les distribu-

tions donne lieu au profit du marin, sauf le

cas de force majeure, à une indemnité repré-

sentative du retranchement opéré,

Les circonstances de force majeure sont cons-

tatées pat un procès-verbal qui est inscrit au

livre de bord et signé du capitaine, du méde-

cin du bord, s’il y en à un, et d’un délégué de

chacun des personnels : pont, machines et ser-

vice général, Aucune réclamation ne peut ul-

térieurement être admise au sujet des circons-

tances ainsi constatées.

Art. 75. — Il est interdit à tout armateur

de charger à forfait le capitaine où un mem-

bre quelconque de l’état-major de la nourri-

ture de l’équipage.

Art. 76. Nul ne peut introduire de bois-

sons alcooliques à bord sans l’autorisation du

capitaine,

I est interdit d’embarquer, pour la consom-

mation de l’équipage, officiers compris, une

quantité de boissons alcooliques supérieure à

une quantité réglementaire qui est déterminée,

pour chaque genre de navigation, par un arré-

té ministériel.

Toute boisson alcoolique introduite contrai-

rement aux dispositions du paragraphe 1° du

présent article est confisquée par le capitaine

et est vendue par l’autorité maritime au profit

de la Caisse des invalides, sans préjudice des

sanctions disciplinaires où pénales,

Toute boisson alcoolique conservée à bord

contrairement aux dispositions du paragra

phe 2 du présent article est saisie par toute

autorité ayant qualité pour constater les in-

fractions à la police ou à la sécurité de la na-

vigation, ou par les agents de l’Administration

des douanes, et est vendue au profit de la Cais-

se des invalides, sans préjudice des sanctions

disciplinaires ou pénales.

Art. 77. — Il est interdit à tout armateur :

1° D’exploiter à terre un économat où il

vende directement où indirectement, aux ma-

rins par lui employés, où à leurs familles, des

denrées et marchandises de quelque nature que

ce soit :

2° D’imposer auxdits marins l’obligation de

dépenser leur salaire, en totalité ou en partie,

dans les magasins indianés par Ini

Art. 78, — Sur les navires armés au long

cours, les objets de couchage sont fournis par

l’armateur, dans les conditions déterminées par

les dispositions des règlements d’administra-

tion publique relatifs à l’hygiène à bord des

navires et placés sous la responsabilité des ma

rins, Des dommages-intérêts sont dus en cas

de détérioration anormales on de perte des-

dits objets imputables à la faute des marins.

Il en est de même sur les navires, à moins

de convention contraire.

CHaPiTRE III.

Des maladies et blessures des marins.

Art. 79, — Le marin est payé de ses salai-

res et soigné aux frais du navire, s’il est blessé

au service du navire ou s’il tombe malade, pen

dant le cours de son embarquement, après que

le navire a quitté le port où le marin a été

embarqué.

Les dispositions du paragraphe précédent

sont applicables au marin qui tombe malade

entre la date de son embarquement et la date

du départ du navire, ou postérieurement à la

date de son débarquement et avant tout autre

embarquement, lorsqu’il est établi que la mala-

die à été contractée au service qu navire,

En cas de décès, les frais funéraires sont à

la charge du navire,

Art. 80, — Les soins à donner au marin ces-

sent d’être dus lorsque le marin est guéri, ou

lorsque la blessure est consolidée, où lorsque

la maladie est devenue incurable,

Art. 81. Le marin est laissé à terre et est

hospitalisé quand le médecin du bord, S’il y

en à un, ou tout autre médecin désigné par

l’autorité maritime, déclare que l’état du ma-

rin exige son débarquement, ou lorsque le na-

vire revient au port d’armement et que le ma

rin, ayant dû cesser son travail, a été on doit

être remplacé dans son service à bord.

Art. 82. Eu cas de débarquement en Fran-

ce, le marin peut se faire soigner chez lui par

un médecin de son choix. L’armateur peut, au

cours du traitement, désigner un médecin éhar-

gé de le renseigner sur l’état du marin.

Le marin qui est soigné chez Ini, dans les

conditions du paragraphe précédent, reçoit une

allocation journalière égale au montant de la

jouruée d’hôpital du port de débarquement

Art.83. Les salaires du marin lui sont

payés pendant tout le temps où il a droit aux

soins,

Si le marin a été débarqué hors de France

et rapatrié guéri ou en état de consolidation

ou d’incurabilité, il a droit à ses salaires jus-

qu’au jour de son retour en France,

Dans aucun cas, la période durant laquelle

les salaires du marin lui sont alloués ne peut

dépasser quatre mois, à dater du jour où il a

été laissé à terre .

Art. 84. Lorsque la rémunération du ma-

rin ne consisté pas en un salaire fixe, le sa-

laire à allouer au marin, en vertu de l’arti-

cle S3 ci-dessus, est calenlé d’après le salaire

journalier moyen attribué, dans le port d’em-

barquement, aux hommes des mêmes catégorie

tt grade que l’intéressé, et est déterminé par

l’autorité maritime du port de débarquement

sauf recours devant les tribunaux.

Art. 85. — L’armateur peut se libérer de

tous soins et, si le marin a été débarqué hors

de France, des frais de rapatriement prévus

aux articles 85 ets ci-après, en versant entre

les mains de l’autorité maritime, au moment

où le marin a été laissé à terre, une somme for

faitaire déterminée d’après un tarif qui sera

arrêté par un règlement d’administration pu

blique, lequel devra etre revisé tous les cinq ans.

 

Art, 86, -— Les dispositions des articles 79

à 5 ci-dessus ne sont pas applicables si la

maladie où la blessure à 6t6 déterminée par

un fait intentionnel ou par une faute inexen

sable du marin.

Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire

donner au marin tous les soins nécessaires jus-

qu’à ce que le marin soit mis à terre et confié

aux mains d’une autorité française, En ou-

tre, S’il n’existe pas d’autorité française dans

le lien où le marin a été mis à terre, le capi

tüine doit prendre au compte de larmateur,

et sauf recours ultérieur contre le marin, les

mesures utiles pour assurer le traitement et le

rapatriement du marin.

Depuis le jour où il a dû cesser son travail,

le marin qui se trouve dans les conditions du

paragraphe 1° du présent article cesse d’avoir

droit à salaire, Il a droit à la nourriture du

bord jusqu’à son débarquement.

CHAPITRE IV.

Du rapatriement et de la conduite.

Art. ST. — Sauf les exceptions prévues à

l’article S9 ci-après, le marin débarqué, où dé-

laissé en fin de contrat, hors d’un port métro-

politain, doit être rapatrié aux frais du na-

vire.

France,

Art. SS. Le rapatriement comprend le

transport, le logement et la nourriture du ma-

rin rapatrié.,

Il ne comprend pas la fourniture des vête-

ments, Toutefois, le capitaine doit, en cas de

nécessité, faire l’avance des frais de vêtements

indispensables,

Art, S9, — Les frais de rapatriement du

marin débarqué en cours de route, après rési-

iation de l’engagement, par volonté commune

les parties, sont réglés par les conventions des

parties,

Sont à la charge du marin les frais de rapa-

triement du marin débarqué, soit pour raison

disciplinaire, soit à la suite d’une blessure où

l’une maladie contractée dans les conditions

de l’article SO ci-dessus.

Sont à la charge de l’Etat les frais de ra-

patriement du marin débarqué pour passer en

jugement ou pour subir une peine,

Art. 90. Sauf convention contraire, le ma-

rin qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas ra-

patrié à son port français d’embarquement, à

droit à la conduite jusqu’à ce port.

CHAPITRE V.

Des créances ct privilèges des marins.

Art. 91. —- Ta disposition de l’article 226

du Code de commerce accordant à Farmateur

la faculté de s’exonérer par l’abandon du na-

vire et du fret des engagements contractés par

le capitaine n’est pas applicable aux créances

des marins résultant du contrat d’engagement

Art. 92, — Les créances des marins résul-

tant du contrat d’engagement sont privilégiées

sur le navire et sur le fret dans ies cas et sui

vant les formes déterminées par le Code dé

commerce.

TITRE V

De la fin du contrat d’engagement et des in-

_ demnités auxquelles peut donner lieu la

rupture du contrat d’engagement,

Art. 93. Le contrat d’engagement conclu

pour un temps déterminé prend normalement

fin par l’expiration du temps pour lequel il a

été conclu

Le contrat d’engagement conclu pour la du

rée d’un voyage prend fin par l’accomplisse

ment du voyage et par la rupture volontair

ou forcée du voyage,

Quelle que soit sa nature, le contrat d’engai

gement prend fin :

1° Par le décès du marin:

2° Par le débarquement régulier du mari

résultant notamment du consentement mutue

des parties, de la résiliation on de la rapturt

du contrat dans les conditions et circonstance

prévues aux articles 94 à 109 ci-après, de

résolution prononcée par jugement en vertu de:

dispositions de l’article 1184 du Code civil, de

la mise à terre du marin nécessitée par une

maladie ou blessure, de la prise, du naufrage

ou de l’innavigabilité du navire.

Art. 94. Lorsque le contrat d’engagement

a 6t6 conclu pour une durée déterminée et que

le terme du contrat vient à échoir au cours

d’un voyage, l’engagement du marin prend fin

à l’arrivée du navire au premier port d’escale

où le bâtiment effectue une opération commer-

ciale, Toutefois, l’engagement est prolongé jus-

qu’à l’arrivée du navire dans un port de Fran-

ce, si le bâtiment doit faire retour en France

dans un délai d’un mois à compter de l’expira-

tion du contrat d’engagement.

Art, 95. Pans les ports métropolitains, le

capitaine à le droit de congédier le marin,

Hors des ports métropolitains, le capitaine

ve peut congédier le marin qu’avec l’autorisa

tion de l’autorité maritime,

Dans tous les cas, li cause du congédiement

du marin doit être portée au rôle d’équipage.

Art. 96, — Le marin congédié pour motif

légitime n’a droit à aucune indemnité: il peut

être condamné à dommages-intérêts au cas où

la rupture du contrat a causé un préjudice à

l’armateur.

Art. 97. -— Lorsque le congédiement du ma-

rin à lieu sans motif légitime, il donne droit à

une indemnité au profit du marin.

L’indemnité due au marin est fixée en tenant

compte de la nature des services, de ln durée

du contrat et de l’étendue du préjudice cansé

Elle peut également être déterminée à forfait

par le contrat d’engagement : toutefois, la sti

pulation inscrite au contrat n’est valable que

si elle ne constitue pas une renonciation dé

guisée aux droits du marin.

Art. 98. Le marin à le droit de demander

la résiliation du contrat d’engagement pour

inexéeution des obligations de l’armateur.

Dans les ports métropolitains, l’autorité ma-

ritime peut autoriser, pour motifs graves, le

débarquement immédiat du marin.

Art. 99. Dans les ports métropolitains, la

résiliation du contrat d’engagement conclu

pour une durée déterminée ou indéterminée a

lieu par la volonté d’un seul des contractants

dès l’expiration du délai de préavis fixé au

contrat, conformément à l’article 10.

Cette résiliation peut donner lieu à indem-

nité, soit en cas d’inobservation du délai de

préavis, suit si l’une des parties à abusé de

son droit de résiliation

Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le

cas échéant, il est tenu compte des usages, de

la nature des services engngés, du temps écou

lé et. en général, de toutes les circonstances

qui peuvent justifier l’existence et déterminer

l’étendue du préjudice causé.

Art. 100, — Pour l’application de l’article

précédent au marin embarqué sur un navire

armé en Algérie, dans une colonie française,

dans un pays de protectorat, où dans un pays

de mandat français, sous le régime de la loi

métropolitaine, les ports de l’Algérie, de la co.

lonie, du pays de protectorat où du pays de

mandat français sont. respectivement condidé

rés comme ports métropolitains.

Art. 101. — En aucun cas, le droit du ma-

tin à résiliation du contrat d’engagement ne

peut produire d’effet

1° Lorsque le terme du délai de préavis vient

à tomber après le moment fixé, par le capi-

taine du navire en partance, pour le commen

cement du service par quarts en vue de lappa-

reillage, Toutefois, la faeults de quitter le ser

vice ne peut être refusée an marin, sauf cir-

constances imprévues dûment justifiées, vingt-

quatre heures avant le moment fixé pour l’ap

pareillage :

2° Lorsque le terme du délai de préavis vient

à tomber avant le moment fixé, par le capitaine

du navire arrivant dans le port, pour la ces

sation du service par quarts, Toutefois, la fa-

culté de quitter le service ne peut être refusée

au marin, sauf circonstances imprévues dûment

justifiées, vingt-quatre heures avant l’arrivée

du navire à son poste d’amarrage.

Art. 102. La dénonciation faisant courir le

délai de préavis a lieu par une déclaration

écrite où verbale qui est notifiée par la partie

aui résilie le contrat à l’autre partie.

Cette déclaration est mentionnée au journal

du bord, Elle peut, le cas échéant, être formu-

lée en présence de deux témoins où donner

lieu à la délivrance d’un récépissé,

TITRE VI.

Dispositions spéciales applicables à certaines

catégories de marins.

CHAPITRE PREMIER.

Diapogitions apéciales applicables

au capitaine.

Art. 103, — Les conventions passées entre

l’armateur et le capitaine relativement à Ia

fonction commerciale du capitaine en qualité

de mandataire de l’armateur peuvent être va-

laiblement constatées sans l’intervention de

l’autorité maritime,

Art, 104, Les dispositions des articles 24

à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du

travail, ne sont pas applicables au capitaine.

Art, 105 Les dispositions des articles 35,

36, 37 ci-dessus, concernant le règlement des

salaires en cas de retardement, prolongation

ou abréviation du voyage, ne s’appliquent pas

au capitaine quand ces événements provien-

nent de son fait,

Les dispositions des articles 48 et 49 ci-des-

sus sont également inapplicables au capitaine.

Art. 106. -— L’article 359 ci-dessus, relatif aux

acomptes, n’est pas applicable au capitaine

Art. 107 La solde fixe dun capitaine n’est

saisissable que pour les causes et dans les li-

mites fixées à l’article 67 ci-dessus

Les rémunérations du capitaine, autres que

sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité

pour somme par lui dues à l’armateur en qua-

lité de mandataire de celui-ci.

Art. 108. — Tout capitaine engagé pour un

voyage est tenu de l’achever, à peine de tous

dommages et intérêts envers les propriétaires

et affréteurs.

Art. 109. L’armateur peut toujours con

gédier le capitaine, sanf dommages-intérêts en

cas de renvoi injustifié,

Le congédiement du capitaine n’est pas su-

bordonné, hors des ports métropolitains, à Fau-

torisation de l’autorité maritime prévue au pa

ragraphe 2 de l’article 95 ci-dessus,

CHAPITRE I

Dispositions spéciales applicables aux marins

âgés de moins de 21 ans ct aux femmes ma-

rices.

Art. 110, — T’autorisation donnée au pre-

mier embarquement du mineur par la personne

chargée de la protection légale du mineur, ou

à défaut, par le juge de paix, confère à ce mi

neur capacité pour accomplir tous les actes se

rattachant à ses engagements, notamment pour

toucher ses salaires,

Le retrait de l’autorisation ne peut être op

posé aux tiers s’il n’a pas été porté à leur

connaissance avant la formation du contrat.

L’autorisation ne peut être retirée quand le

mineur a atteint l’âge de IS ans

Art. 111. — Est considéré comme mousse,

tout mineur âgé de moins de 16 ans qui est

embaraué pour le service du pont.

Est considéré comme novice, tout mineur âgé

de plus de 16 ans et de moins de IS ans, qui

est embarqué pour le service du pont

Art. 112. — Est considéré comme pilotin

tout mineur, même âgé de plus de 1$ ans, qui

est embarqué en vue de se préparer aux fonc-

tions d’élève officier du pont où des machines.

Les pilotins sont embarqués, dans tous les

cas, en sus du nombre des marins nécessaires

pour l’observation des dispositions légales et

réglementaires sur le travail à bord.

Art. 113. — Le nombre réglementaire des

“mousses et novices à embargner sur les navi-

res de commerce de plus de 200 tonneaux de

juuge brute est déterminé, d’après l’effectif du

personnel du pont, à raison d’un mousse où

novice pour quinze hommes on fraction de

quinze hommes, et d’un mousse où novice par

chaque dizaine d’hommes en sus; les officiers

du pont, mais non les mousses où novices déjà

embarqués, entrent en compte pour le calcul de

l’effectif du personnel, Toutefois, le nombre to-

tal des mousses et novices à embarquer régle-

mentairement sur un navire n’est, en aucun

Cas, supérieur à cinq.

Si, par suite de décès, débarquement où au-

tre cause, le nombre des mousses et novices

embarqués sur un navire devient,°en cours de

voyage, inférieur au nombre réglementaire prévu par les dispositions ci-dessus, le capitaine

n’est tenu d’embarquer un ou plusieurs mousses où novices, en vue de ramener le nombre des mousses on novices restant embarqués au nombre réglementaire fixé plus haut, que lors de l’arrivée du navire dans un port de France, et à la condition que le voyage du bâtiment ne prenne pas fin dans le délai d’un mois à dater de cette arrivée

Art. 114. — Sur les navires de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service des quarts de nuit, de S heures du soir à 4 heures du matin, et les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies

et des soutes.

Art. 115. — L’embarquement à titre professionnel est interdit pour les enfants âgés de moins de 13 ans révolus, Toutefois, est antorisé l’embarquement des enfants âgés de 12 ans au moins qui sont titulaires du certificat d’études primaires

L’embarquement est subordonné à la présentation d’un certificat d’aptitude physique, dé

livré, à titre gratuit, par un médecin désigné ar l’autorité maritime: si ce certificat ne constate l’aptitude de lenfant que pour un gonre de navigation, celui-là seul est permis.

Art. 116, L’embarquement des mousses n’ayant pas 15 ans révolus au moment du départ du navire est interdit, sauf autorisation administrative spéciale subordonnée à la présence à bord d’un parent : père, frère où tuteur du mousse, sur tout bâtiment armé pour les grandes pêches de Terre-Neuve et Islande.

Art. 117. — Un réglement d’administration publique déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 209 tonneaux et sur les navires de pêche.

Art. 118. — Ta femme marié non séparée de corps ne peut être embarquée sur un navire sans le consentement de son mari où, à défaut, du tribunal, L’autorisation donnée au premier embarquement est valable, sauf révocation ultérieure, pour les embarquements suivants.

CHAPITRE HIT.

Dispositions spéciales applicables

au marins étrangers.

Art. 119, — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engugés pour servir sur un navire français, sauf en ce qui concerne les obligations de parement des salaires de maladie et de rapatriement prévues par les articles 79, 83, 84, 87 ci-dessus.

Le marin étranger débarqué d’un navise

français doit être ramené à son port d’embarquement, sauf convention contraire,

TITRE VII.

Des litiges entre armateurs et marins.

Art. 120. — Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement régis par la présente loi entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l’exception des capitaines, sont portés devant le juge de paix, après tentative préalable de conciliation devant l’administration de linscription maritime. Cette tentative de conciliation est substituéeà celle qui devrait avoir lieu devant le juge de paix, conformément au droit commun.

Il en est de même des actions en responsabilité pour fautes commises dans l’exécution du contrat d’engagement

Art. 121. — Le juge de paix connaît, en premier et dernier ressort, des litiges visés à l’article précédent jusqu’à la valeur de 1.500 franes, et des mêmes litiges, à charge d’appel devant le tribunal civil, à quelque valeur que la demande puisse s’élever,

Art. 122. — Quand le litige naît en France ou en Algérie, soit au port d’embarquement, soit dans un port d’escale, soit au port de débarquement, l’administrateur de l’inscription maritime et le juge de paix compétents sont ceux de ce port.

Dans tous autres cas, et aussi lorsque, par suite du départ du navire, l’instance ne peut être suivie devant les autorités désignées au paragraphe précédent, l’administrateur de l’inscription maritime et le juge de paix compétents sont ceux du port où le marin est domicilié ou résidant, ou ceux du port où le marin se trouve momentanément, si la contestation est soulevée par l’armateur, et si la contestation est soulevée par le marin, ceux du port où l’armateur à son principal établissement maritime ou une agence, et, à défaut, ceux du port d’attache du navire,

Art. 123. — Dans les ports où existent plusieurs tribunaux de paix, un décret, contre-signé par le ministre de la justice et par le ministre chargé de la marine marchande, désigne celui qui doit connaître des litiges relatifs aux engagements maritimes.

Art. 124 — Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l’une et l’autre devant l’administrateur de l’inscription maritime, celui-ci les convoque par voie administrative, En cas de conciliation, l’administrateur de l’inscription maritime dresse un procès-verbal des conditions de l’arrangement. Le procès-verbal constitue, en ce qui concerne les points auxquels il s’applique, un nouveau contrat régissant 16S rapports des parties.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’administrateur de l’inscription maritime äresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le juge de paix compétent.

Dans le cas où l’instance ne peut être suivie devant le juge de paix du port d’embarque:

ment, du port d’escale où du port de débarquement, et doit être renouvelée devant ladministrateur de l’inscription maritime du lieu où réside le juge de paix visé au paragraphe 2 de l’article 122 ci-dessus, le demandeur peut citer devant le juge de paix compétent en produisant le procès-verbal d’échec de la première tentative de conciliation, dans quelque endroit qu’elle ait eu lieu.

Art. 125. — Les citations en justice de paix, dans les litiges relatifs au contrat d’engagement, sont délivrées par le greffier de la justice de paix; elles peuvent être données de jour à jour ou d’heure à heure,

Le juge de paix statue d’urgence.

Art. 126. Est valable, toute citation donnée. à bord. à une personne inscrite au rôle de l’équipage.

Art. 127. — Les parties n’ayant ni domicile. ni résidence, ni établissement, ni agence dans le lieu où se trouve le tribunal, et, en ce qui concerne l’armateur, lorsque les significations ne peuvent être délivrées au capitaine à bord du navire, sont réputées de plein droit avoir fait élection de domicile au bureau de l’administrateur de l’inscription maritime, même pour la signification du jugement définitif, à moins d’élection de domicile faite dans la même ville, Les significations sont délivrées aux parties, par l’administrateur de l’inscription maritime, par la voie administrative.

Art. 128, Tout jugement est transmis dans le délai de trois jours par le greffier de la justice de paix, par lettre recommandée, aux parties, à leur domicile élu, et à ladministrateur de l’inscription maritime. l’opposition n’est recevable que si le litige ne peut donner lieu à appel.

Art. 129. Le délai d’appel commence à courir du lendemain du jour de la réception du jugement par la partie intéressée, Il est calculé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 25 mai 1838

Art. 130, — Toutes actions ayant trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé.

Art. 131. — Les litiges survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale.

TITRE VIII.

Dispositions diverses.

Art. 132. — Pour l’application de la présente loi, l’expression autorité maritime » désigne le fonctionnaire chargé, dans la France métropolitaine et en Algérie, du service de l’inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police de la navigation: — dans les rades et ports Gtrangers, l’autorité consulaire francaise. à l’exclusion des agents consulaires.

Art. 135. — Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d’engagement.

Art: 194 Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :

Les dispositions des anciens règlements relatives à l’engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 15S4 et juillet 1720, de l’article 18 de l’ordonnance de 1681, du règlement du S mars 1722, de la déclaration du roi du 1S décembre 1728, de l’arrêt du Conseil du 19 janvier 1744, de l’ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l’ordonnance du 31 octobre 174:

L’article 20 de l’arrêté du 7 vendémiaire an

VIII:

Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce :

L’article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816:

L’article 3 (paragraphe 3) de l’ordonnance du 9 octobre 1837;

Le décret-loi du 4 mars 1852:

Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907, dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919:

Et, d’une manière générale, toutes autres dispositions législatives où réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Gasron DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics,

André TARDIEU.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Louis BARTHOU,

Le Ministre du travail. de l’hugiène.

de l’assistance et de la prévouance sociales.

André FALLIÈRES.