Effectuer une recherche
Loi n° 13-248-1917 tendant à l’augmentation de la flotte de charge française charge française.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er.- A parier de la promulgation de la présente loi et jusqu al expiration des dix-huit mois, qui suivront à la Signature de la paix, l’Etat pourra sous les garanties et dans les conditions indiquées
ci-apres, et jusqu’a concurrence d’une somme de cent soixante millions de francs (160,000,000 fr.), procurer, à titre d’avances, aux armateurs français de la métropole et de s colonies agences parle ministre des travaux publics des transport après avis du ministre des finances, une partie des fonds nécessaires pour l’achat ou la construction des navires de charge à propulsion mécanique.
Ces constructions devront être effectuées dans les chantiers français.
Toutefois, au cas où le demandeur en avances justifiera de l’impossibilité matérielle de faire construire son ou ses navires par les chantiers français dans le temps fixé par l’arreté ministériel prévu à l’article 8 de la présenté loi, le ministre des travaux publics et des transports pourra l’autoriser, sous telle garanties qu’il jugera utiles, à faire construire par un chantier d’un pays allié ou neutre.
Sur cette somme, 60 millions sont affectés aux avances pour l’achat et 100 militons aux avances pour la construction.
Les avance es pour la construction feront l’objet d’accords entre le ministre des travaux publics et des transports, l’armateur el le constructeur.
Le versement en sera effectué par acomptes aux mains du constructeur pour le compte de l’armateur.
La spécialisation des crédits en faveur des achats ou des construc Lions neuves cessera d’être obligatoire à l’expiration des six moi qui suivront la Signature de la paix.
Ces avances qui seront productives d’intéréts calculés au taux de 6 pour cent, ne seront accordées qu’aux entreprises françaises d’armement dont la demande aura été l’objet d’une déclaration favorable du bureau de lg chambre de commerce du lieu de leur domicile légal, déclaration complétée par un avis motivé de l’administrateur de fa marine dans le ressort duquel se trouvera le port auquel l’armateur devra préalablement déclarer vouloir attacher le navire à acquérir.
Le ministre des finances est autorisé a ouvrir, parmi les services Spéciaux du Trésor, deux comptes distincts, intitulés l’un: «Avances aux armateurs pour achat de navires, l’autre: Avances aux armateurs pour la construction de navires.
Les comptes seront débités du montant des avances effectuées en conformité de la présente loi et crédités des remboursements en capital opérés par les armateurs.
Les intérêts seront inscrits comme recettes budgétaires au titre de « Recettes en atténuation de la dette flottante.
Art. 2.-Les armateurs qui aurant bénéficié des avances prévues à la présente loi jouiront d’une ristourne de 2 p. 100 sur les intérêts qu’ils devront paye et au Trésor public pour toute la période pendant quelle ils auront pratiqué, avec leurs navires, la navigation coloniale.
La différence entre ce taux et le taux normal de 6 p. 100 sera Supportée moitié par l’Etat, moitié par les colonies.
Un arrêté du ministre des colonies déterminera annuellement, d’après l’importance du mouvement maritime, la redevance de chaque colonie ou de chaque groupe de colonies.
L’Etat ou les colonies intéressées pourront assorer la garantie d’un minimum d’intérêt aux entreprises d’armement faisant spécialement le trafic entre la France et ses colonies et pays de protectorat ou l’intercourse coloniale, à la condition d’étre appelés, en retour, au partage égal des bénéfices réalisés par ces entre prises, lorsque le taux de leurs bénéfices sera supérieur à 8 p. 100.
Art.3.- La proportion maximum des avances visées a l’article 1er est déterminée de la façon suivante:
1°-Pour les entreprises d’armement possédant une Hotte de 20.000 tonneaux de jauge brute et au-dessus:
50 p. 100 du prix d’achat ou de construction:
2° Pour les entreprises d’armement possédant une flotte de moins de 20.000 tonneaux de jauge brute,et pour les entre prises nouvelles:
70 p. 100 du prix d’achat ou de construction.
Les avances seront calculées sur l’estimation des prix d’achat ou de construction faite par les experts désignés par l’Etat.
Art. 4.-Les avances ainsi consenties devront être remboursées en un nombre d’annuités égalés, qui ne pourra excéder cinq et qui sera fixe par le ministre des travaux publies et des transports.
Les intérêts échus s’ajouteront au montant de chacune des annuités.
La première annuité sera exigible à l’expiration de l’année suivant le jour de la livraison du navire à l’armateur.
Les armateur sauront la faculté de se libérer par anticipation.
Art.5.-ll sera procédé par des experts choisis parmi les officiers et fonctionnaires de la marine, et les officiers de la marine marchande, à la visite des navires dont l’Ftat facilitera l’achat aux armateurs.
Aucune avance ne sera accordée si ces navires n’obtiennent la cote n° 1, telle qu’elle sera prévue par l’arrêté déterminant les conditions d’application de la présente loi.
Tout navire acheté à l’étranger devra être immédiatement francisé.
Au cas où des créances hypothécaires ou privilégiées affecteraient le navire à acquérir, le prix n’en sera versé aux vendeurs (pie contre justification de la main levée et subrogation de l’Etat aux droits
dont les tiers étaient détenteurs.
Pour les construction neuves, les accords visés à l’article spécifieront les conditions de contrôle Auxquelles les chantiers devront se soumettre.
Leçon trôle sera exercé par des experts choisis comme il dit est ci-dessus.
Art.6.-L’armateur qui voudra être admis à bénéficier des dispositions des articles précédents devra en faire la de mande au ministre des travaux publies et des transports.
Cette demande devra être accompagnée:
1° De la description et de l’évaluation du navire à acheter ou à faire construire,ainsi que l’indication du genre de trafic auquel il est destiné;
2°-D’un acte de cautionnement qui s’appliquera à la totalité des somme s’avancées pour achat ou construction.
La caution devra être agréée par le ministre des finances;
3° engagement pris par l’armateur de consentir à l’etat français une hypothèque de premier rang sur le navire pour sûreté d’une somme égale à la totalité des avances consenties et d’assurer, avec délégation au profit de l’Etat, le navire contre tous risques, y compris les risques de guerre, jusqu’il complet remboursement de la somme avancée.
Pour les navires en construction, armateur devra apporter l’adhésion des constructeurs à la constitution d’une hypothèque de premier rang en faveur de l’Etat:
4° De l’avis de la chambre de commerce de sa circonscription et de l’administrateur de la marine, ainsi qu’il a été dit à l’artic le 1er.
La caution pourra étre remplacée par une hypothéqué de premier rang sur les autres navires de l’armateur.
Il sera satisfait aux demandes d’avances agresses dans leur ordre d’arrivée au ministère des travaux publics et des transports.
À cet ellet, il sera accusé réception de chaque demande, le jour même où elle par viendra au ministère, par un récépissé détaché d’un registre à souche.
Toute cession de rang est nulle de plein droit.
Dans le cas où les navires, achetés ou construits dans les s conditions de la présente loi, seraient réquisitionnés, l’intéret et l’amortissement, pris en considération dans le calcul de l’indemnité de réquisition, seront ceux établis pour lesdits navires sur les bases des articles 1er et 3.
Art. 7.-L’armateur devra souscrire l’engagement, valable pendant toute la durée de la guerre et pendant une période de cinq années à dater de la Signature du traité de paix, de ne pas transférer directement où indirectement à un étranger, à une Société étrangère où ad une société
française dont le conseil n’est pas Composé conformément aux articles 1er et à de la loi du 7 avril 1902, soit la propriété, soit l’usufruit du navire ache te où construit et de ne pas hypothéquer celui-ci au profit des mèmes personnes ou sociétés.
Faute de se conformer à cet engagement,
l’armalteur sera tenu de payer à l’État une somme égale au montant du prix d’achat.
Tout bénéficiaire des avances faite par l’Etat pour ac chat où la construction de navires devra S’engager à effectuer, saut autorisation spéciale du ministre des travaux publics et des dr ansports, la totalit des transports par ces naviires à destination ou en provenance de ports de la France des colonies françaises ou des pays de protectorat, avec une tolérance d’un quart du chargement pour les pays alliés ou neutres.
Cet engagement sera pris pour une période de deux années.
En cas d’inexécution l’armateur devra payer au Trésor un somme égale au double du montant des frets perçus pour les chargements débarqués où pris en dehors des ports ci-dessus,en sus de la proportion fixée.
Les engagements seront garantis par agréée par le ministre des finance caution agréée par le finances.
Art. 8.-Un décret contresigné par le ministres des travaux publics et des transports, des finances, du commerce et des colonies, déterminera les conditions d’application de la présente loi et notamment celles relatives à l’age des navires qui pourront faire l’objet d’achat.à présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARE.
Par le Président de la Ré publique:
Le ministre des travaux publics et des transports, DESPLAS.
le ministre des finances, LE J. THIERRY
Le ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
CLEMENTEL.
Le ministre des colonies,MAGINOT.