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Loi n° 08-278-1919 portant modification de l’article 34 du code de commerce et des articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 4867 sur les sociétés par actions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier.— L’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.— Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires.
Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu’il possède, sans limitation.
Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l’objet ou à la forme de la société ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent paragraphe, si une première assemblée ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions, à quinze jours d’intervalle, dans le Bulletin annexe du Journal Officiel et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société est établie. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si, elle se compose d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié du capital, il peut être convoqué, dans les formes ci-dessus, une troisième assemblée qui délibère valablement, si elle se compose d’un nombre d’actionnaires représentant le tiers du capital social. Dans toutes ces assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.»
Art. 2.— Le dernier paragraphe de l’article 34 du code de commerce est ainsi modifié :
« Cette assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réunir au moins la portion
du capital représentant les actions dont il s’agit, déterminée par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867.
Art. 3.— Le paragraphe 1er de l’article 27 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par l’article 4 de la loi du 4e août 4893, est ainsi complété :
Cette disposition est applicable’ même aux sociétés constituées avant le 1er août 1893.
Art. 4.— Les dispositions de l’article 31 paragraphe 4, de la loi du 24 juillet 1867 et de l’article 34 du code de commerce modifiés par la présente loi, s’appliquent aux sociétés déjà constituées sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, Ministre de ia Justice,
ANTONY RATIER.
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
A. MASSE.