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Loi n° 08-244-1917 assurant la juste répartition el une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 3.-A partir de la promulgation de la présente loi, tous les hommes des classes mobilisées ou mobilisables, classés où versés dans le Service auxiliaire, ainsi que CEUX placés dans la position de réforme temporaire ou de réforme n° 2, devront être, trois mois après la décision qui a prononcé leur affectation ou leur réforme, examinés par la commission spéciale de réforme.

Ledit examen aura lieu dans le délai d’un mois à partir de la promulgation de la présente loi, pour tous les hommes dont l’affectation au service auxiliaire ou la réforme seront antérieures d’au moins trois mois à cette promulgation.

Seront également présentés à la commission spéciale de réforme les hommes du service armé qui seront proposés par les médecins chefs de service comme susceptibles auxiliaire.

Ne pourront faire partie de la commission spéciale de réforme, ni l’assister à quelque titre que ce soit, les médecins exerçant ou avant exercé habituellement leur profession dans la subdivision ou dans les subdivisions limitrophes.

Ceux des hommes qui seront reconnus aptes au service armé suivront le sort de leur classe.

Ceux qui seront maintenus ou classés dans le service auxiliaire seront employés selon les besoins de l’armée et conformément à leurs aptitudes.

En cas de maintien de l’affectation au service auxiliaire où de la position de réforme, la décision de la commission spéciale de réforme sera définitive, sous réserve, en ce qui concerne les hommes

maintenus dans le service auxiliaire, de l’exercice des droits conférés aux chefs de corps et de services, et aux commandants de dépôts, par le §9 du présent article autorisés à ne pas rejoindre leur corps

immédiatement ou sont mis à la disposition des ministres de la guerre ou de la marine, ainsi que ceux placés en sursis d’appel pour le service des administrations publiques (Etat, départements, communes), seront, s’ils n’appartiennent pas au service auxiliaire ou à la réserve de l’armée territoriale, incorporés après avoir été remplacés conformément aux dispositions de l’art, 2 ci-après. Si leur remplacement est de nature à entraver le fonctionnement des services, ils pourront être maintenus à leur poste, par une décision motivée du ministre de fa guerre, sur la proposition du ministre compétent.

Art. 2.-Dans les administrations, établissements et services publies, il sera pourvu au remplacement temporaire des fonctionnaires, agents ou sous-agents incorpores, de préférence:

1°.-Par des fonctionnaires, agents ou sous-agents retraités qui pourront, sur leur demande et s’ils sont reconnus aptes, être rappelés à l’activité pour la durée de la guerre;

2°-Par des militaires mutilés ou réformés pendant la guerre qui pourront, sur leur demande et après examen d’aptitude, être admis à des emplois compatibles avec leurs infirmités;

3°.-Par leurs femme, mère, filles ou sœurs ou, à défaut, par des femmes, mères, filles ou sœurs de militaires tués ou blessés pendant la guerre.

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R. POINCARE.

Par le Président de la République:

Le ministre de la guerre,

 

A. MILLERAND.